Arrêté du 28 juillet 1997 modifié
(Jeunesse et Sports : Jeunesse, Sports et Loisirs)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. no 91-260 du 7-3-1991 ; A. 30-11-1992 mod. ; A. du 02-06-2002 ; avis sect. perm. de l'alpinisme du Cons. sup. des sports de montagne.
Conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option Escalade, à l'issue d'une formation.
NOR : MJSK9770092A
Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement et à la formation de cadres ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion de l'escalade.
Art. 2. - La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, comporte une partie commune et une partie spécifique coordonnée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
La partie spécifique est organisée en contrôle continu des connaissances précédée d'une sélection et comprend :
Un premier cycle de formation constitué de trois unités de formation ;
Un second cycle constitué de l'unité d'approfondissement et du mémoire.
Le référentiel de compétences figure en annexe I du présent arrêté.
Art. 2-1. (créé par Arrêté du 2 mai 2006) - Le brevet d'Etat
d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade" peut être obtenu en
totalité par le voie de la validation des acquis de l'expérience.
A cette fin, l'exigence technique préalable requise est le brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré options "escalade".
Art. 3. - Un livret de formation est délivré à l'issue de la sélection mentionnée à l'article 2. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluation comprise. Il a une durée de validité de trois ans.
TITRE PREMIER : Conditions d'inscription et sélection.
Art. 4. - Pour faire acte de candidature, les candidats doivent déposer auprès de la direction départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de domicile, deux mois au moins avant la date des épreuves de sélection, un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les pièces suivantes :
Une copie du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escalade, ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, assortie des conditions particulières définies à l'article 5 ;
Une attestation de réussite aux épreuves de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré ;
Une attestation de niveau de performance ou d'expérience ou de compétences dans le domaine de l'escalade, délivrée selon les modalités prévues en annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Les conditions particulières d'accès pour les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme sont définies comme suit :
Produire une attestation de niveau technique à partir d'un test réalisé dans les conditions du test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escalade ;
Produire les autres pièces visées à l'article 4 du présent arrêté.
Sont dispensés de l'obligation de produire l'attestation de niveau technique, les guides qui fournissent une attestation de performance visée à l'article 4.
Art. 6. - La sélection a pour objet d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation. Elle comporte un entretien portant sur l'expérience du candidat et son projet professionnel. Pour l'accomplissement de l'unité d'approfondissement, le candidat précise au jury son choix parmi l'un des trois domaines correspondant aux unités de formation du premier cycle.
Il propose également au jury le thème de son mémoire dans le domaine choisi.
TITRE II : Premier cycle de formation.
Art. 7. - Le premier cycle de la formation comprend trois unités de formation :
L'UF 1 (Entraîner et préparer à la performance) : d'une durée de cent soixante heures dont un stage d'application de quarante heures effectué dans une structure d'entraînement agréée;
L'UF 2 (Former des cadres) : d'une durée de cent vingt heures dont un stage d'application de quarante heures ;
L'UF 3 (Gérer, promouvoir, manager) : d'une durée de cent soixante heures.
Art. 8. - A l'issue de chacune des unités de formation, sont organisées des épreuves de validation, évaluées par le jury qui peut désigner en son sein une commission d'examen dont la composition est fixée à l'article 16.
Les épreuves sont :
a) Pour l'UF 1 :
b) Pour l'UF 2 :
c) pour l'UF 3 :
TITRE III : Deuxième cycle de formation.
Art. 9. - Peuvent accéder à l'unité d'approfondissement du deuxième cycle de formation, les candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité et dont l'unité de formation du premier cycle correspondant à la dominante choisie pour l'unité d'approfondissement a été validée.
Art. 10. - L'unité d'approfondissement, d'une durée minimale de deux cents heures, comporte :
Art. 11. - Le mémoire, d'une cinquantaine de pages dactylographiées minimum, sanctionne le travail d'approfondissement et comporte une partie prospective. Il est remis au jury un mois avant la date prévue pour la soutenance.
Art. 12. - Les modalités d'évaluation du deuxième cycle de formation sont définies comme suit :
TITRE IV : Dispositions générales.
Art. 13. - Les stages mentionnés aux articles 7 et 10 du présent arrêté se déroulent dans le cadre de conventions agréées par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports. La section permanente de l'alpinisme peut être consultée.
Art. 14. - Sont réputés avoir satisfait aux conditions de l'évaluation, les candidats ayant obtenu la moyenne générale :
Al’UF 1 ;
A l'UF 2 ;
A l'UF 3 ;
Aux épreuves du deuxième cycle de formation.
Art. 15. - Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, est constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Il évalue les candidats au test de sélection, se prononce sur les résultats du premier cycle de formation, évalue les candidats à l'issue du second cycle de formation et dresse la liste de ceux proposés à l'admission à l'issue de la formation.
Au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues présentées par le candidat, le jury peut proposer au directeur régional de la Jeunesse et des Sports de la région dans laquelle se trouve l'établissement de formation, des allégements de tout ou partie de la formation et de l'évaluation dispensée lors du premier cycle de formation.
Art. 16. - La commission d'examen visée à l'article 8 est constituée comme suit :
Le président du jury, membre d'un des corps d'inspection de la Jeunesse et des Sports ;
Le directeur technique national ou son représentant ;
Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
Le coordonnateur pédagogique de la formation ;
Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des Sports.
(JO du 11 septembre 1997 et du 15 juin 2006 et BO. Jeunesse et Sports no 10 du 31 octobre 1997.)
Annexe I
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
I. TYPES D'EMPLOIS VISÉS
II. COMPÉTENCES ATTENDUES
Dans le cadre de ses fonctions, les compétences attendues d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, se caractérisent par une somme de connaissances, de capacités et de savoir-faire, permettant d'assumer des responsabilités de conception, de gestion, de direction au sein d'un organisme privé ou public.
a) Enseigner, encadrer, animer des publics différents
dans le respect des règles, notamment celles de la sécurité
Cela implique des savoirs dans les domaines suivants :
b) Conduire un entraînement pour des grimpeurs confirmés
en vue de la compétition ou la haute performance
Cela implique des savoirs dans les domaines suivants :
c) Former des cadres
Cela implique des savoirs dans les domaines suivants :
d) Gérer un club ou un centre d'escalade
Cela implique des savoirs dans les domaines suivants :
e) Etre un acteur de développement, dynamiser les différentes pratiques,
nouer des relations avec les différents partenaires institutionnels, etc.
Cela implique des savoirs dans les domaines suivants :
Annexe II
CONDITIONS D'ACCÈS ET ORGANISATION DE LA FORMATION
I. L'ATTESTATION DE NIVEAU DE PERFORMANCE OU D'EXPÉRIENCE
OU DE COMPÉTENCE VISÉE A L'ARTICLE 4 RECOUVRE LES POINTS SUIVANTS
Attestation de niveau de performance
Réaliser une voie de niveau 7 b après travail ou présenter un certificat délivré par le directeur technique national de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, au vu du classement national ou du diplôme d'ouvreur fédéral.
Attestation d'expérience
Elle doit porter sur l'engagement du candidat dans le développement de la pratique de l'escalade, dans la formation des cadres. Elle est délivrée par le directeur technique national ou le directeur régional de la Jeunesse et des Sports.
Attestation de compétence
Elle doit porter sur l'engagement du candidat dans la gestion du haut niveau. Elle est délivrée par le directeur technique national.
II. ORGANISATION DE LA FORMATION
Le stage en situation de l'UF 1 est organisé au sein d'une structure qui accueille des sportifs de haut niveau dont le pôle France ou les pôles espoirs.
Le stage en situation de l'UF 2 est organisé au sein d'une structure qui assure la préparation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escalade, ou au sein de la Fédération française de la montagne et de l'escalade pour la formation des cadres fédéraux.
Annexe III
Les caractéristiques de l'épreuve de performance sur structure artificielle d'escalade prévue à l'article 8 de l'arrêté sont les suivantes :
La note maximale (20/20) est attribuée aux candidats ayant réussi tous les mouvements.
La note moyenne (10/20) est attribuée aux candidats ayant réussi 20 mouvements.
***