Arrêté du 26 mai 1983 (1)

(Temps libre, Jeunesse et Sports : Sports)

Vu A. 26-5-1983, not. art. 12.

Exercice de la profession de maître nageur sauveteur.

Article premier. - En application de l'article 12 de l'arrêté susvisé la possession du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur confère à son titulaire le droit d'enseigner la natation contre rémunération et d'assurer la surveillance des baignades et des établissements de natation sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous.

Art. 2. - Le titulaire du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur doit obtenir un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur durant la cinquième année civile suivant l'obtention du diplôme (ou du précédent certificat d'aptitude ou certificat défini à l'arrêté du 16 mars 1978). Ce certificat doit préciser que le candidat continue à présenter des garanties suffisantes de technique et de sécurité.

Art. 3. - Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur est délivré à la suite d'un stage d'une durée minimum de trois journées - soit vingt-quatre heures -. Ce stage est normalement organisé au niveau régional par le directeur régional du Temps libre, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec les fédérations sportives et organisations professionnelles concernées. Il peut être organisé au niveau départemental par le directeur départemental du Temps libre, de la Jeunesse et des Sports.

Art. 4. - Le stage mentionné ci-dessus comprend les deux parties suivantes :

A) Une partie obligatoire d'une durée de quatorze heures se décomposant comme suit :

1° SECOURISME

(Dix heures)

Rappel des notions essentielles concernant le programme du brevet national de secourisme (deux heures).

Exercices pratiques (huit heures) :

Bilan secouriste ;

Massage cardiaque externe ;

Méthodes de ventilation orale ;

Mise en oeuvre et entretien des appareils d'oxygénothérapie ;

Relevage des blessés.

2° RÉGLEMENTATION

(Deux heures)

Actualisation des connaissances en matière de réglementation.

3° SAUVETAGE

(Deux heures)

Exercices pratiques se rapprochant au plus près de la réalité (apnée-mannequin).

A l'issue de cette première partie, l'équipe de formateurs est chargée d'apprécier le niveau des stagiaires et, en fonction de cette appréciation, de proposer dans le cadre de la deuxième partie du stage :

Soit un approfondissement du programme ;

Soit une mise à niveau partielle, pour tout ou partie du groupe de stagiaires.

B) Une partie individualisée de dix heures. Le programme de cette partie est déterminé en fonction de l'appréciation de l'équipe de formateurs.

Art. 5. - A l'issue du stage, le directeur départemental du Temps libre, de la Jeunesse et des Sports délivre le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur sur proposition de l'équipe de formateurs.

Art. 6. - Les modalités d'organisation et de déroulement de ces stages sont définies par une circulaire.

(JONC du 28 juin 1983 et BO. Temps libre no 11 du 15 juin 1983.)

(1) Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré des activités de la natation, voir arrêté du 30 septembre 1985.

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