Arrêté du 13 février 1986
(Jeunesse et Sports : Sports)
Vu L. no 51-662 du 24-5-1951 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 ; D. no 72-490 du 15-6-1972 ; D. no 77-1177 du 20-10-1977 ; A. 8-5-1974 mod. ; A. 26-5-1983 ; A. 30-9-1985, not. art. 7.
Conditions d'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation avec les brevets d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des options de natation sportive, de natation synchronisée, de plongeon, de water-polo ou de plongée subaquatique.
Article premier. - Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des options de natation sportive, de natation synchronisée, de plongeon, de water-polo ou de plongée subaquatique qui possède le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur obtient l'équivalence avec le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation.
(JO du 28 février 1986 et BO. Jeunesse et Sports n° 6 du 19 mars 1986.)
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