Arrêté du 14 avril 1986
Origine:DS
Publication: JORF, 2 mai 1986.
Formation au brevet dEtat déducateur sportif du premier degré, option escrime, sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de lEtat relevant du ministre chargé des sports.
Vu L. n° 84-610 du 16-7-1984; D. n°72-490 du 15-6-1972; A. 13-8-1985.
Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime, peut être obtenu suivant les modalités prévues par l'arrêté du 13 août 1985 susvisé.
Art. 2. - Parmi les épreuves de sélection doivent figurer:
- un entretien avec le jury d'environ quinze minutes;
- un test physique général d'aptitude motrice.
Art. 3. - La formation a une durée de neuf cent trente heures.
Art. 4. - Pour la formation spécifique, le contrôle continu des connaissances porte notamment sur les unités de valeur et les durées de formation suivantes:
1- Quatre unités de valeur techniques (durée: cent soixante heures)
Connaissances techniques, tactiques et pédagogiques du fleuret (durée: trente heures).
Connaissances techniques, tactiques et pédagogiques du sabre (durée: trente heures).
Connaissances techniques, tactiques et pédagogiques de l'épée (durée: trente heures).
Connaissances des règlements:
Règlement international;
Règlements relatifs à l'appareillage électrique;
Statuts et règlement intérieur de la Fédération française d'escrime (durée: soixante dix heures).
2- Quatre unités de valeur pédagogiques (durée: quatre cent soixante-dix heures)
Leçon collective s'adressant à des enfants initiés à l'escrime (durée: soixante heures).
Leçon individuelle au fleuret (durée: cent cinquante heures).
Leçon individuelle à l'épée (durée: cent trente heures).
Leçon individuelle au sabre (durée: cent trente heures).
3- Trois unités de valeur pratiques (durée: cent cinquante heures)
Démonstration technique (durée: trente heures).
Assauts et arbitrage au fleuret ou au sabre (durée: cent vingt heures).
Art. 5. - Le stage pédagogique en situation prévu à l'article 10 de l'arrêté du 13 août 1985 susvisé a une durée minimale de quatre-vingt-dix heures.
A l'issue de ce stage, le candidat rédige un rapport établissant le
bilan critique de son expérience.
Art. 6. - Le Directeur des sports est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république française.
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