Arrêté du 28 décembre 1988
(Jeunesse et Sports : Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 ; D. no 72-490 du 15-6-1972, D. no 76-556 du 17-6-1976 ; A. 18-2-1986, A. 12-8-1988 ; avis Cons. sup. sports mont.
Formation et examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin.
Article premier (modifié par l'arrêté du 6 octobre 1992 et abrogé par l'arrêté du 4 décembre 2000).
TITRE PREMIER : Stage pédagogique de sensibilisation.
Art. 2. (abrogé par l'arrêté du 4 décembre 2000 )
Art. 3. ( abrogé par l'arrêté du 4 décembre 2000 )
Art. 4. - Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports procède aux agréments et aux retraits d'agrément selon les conditions fixées par circulaires. La commission régionale, chargée de donner un avis au directeur régional de la Jeunesse et des Sports sur l'agrément des centres et des conseillers de stage, comprend :
Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, président ;
Un représentant de la Fédération française de ski, proposé par son président ;
Un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, proposé par son président ;
Une (ou plusieurs) personnalité(s) choisie(s) par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports en raison de compétences particulières en matière de formation et d'emploi.
En tant que de besoin, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports peut déconcentrer la commission au niveau départemental.
Art. 5. - Une convention de stage est établie entre le directeur du centre agréé et le stagiaire, selon le modèle figurant en annexe I. En cas de fractionnement du stage, une convention est établie pour chaque période.
TITRE II : Les épreuves de capacités techniques.
Art. 6.( modifié par l'arrêté du 4 décembre 2000 )
Les candidats doivent déposer à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, deux mois avant la date des épreuves de capacités techniques, un complément de dossier comprenant :
Une fiche d'inscription fournie par la direction départementale de la Jeunesse et des Sports, dûment remplie ;
Deux enveloppes de format 23 × 16 affranchies au tarif en vigueur, portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
Une photocopie du livret de formation.
Art. 7 (modifié par l'arrêté du 16 décembre 1999 puis abrogé par l'arrêté du 4 décembre 2000).
Art. 8 (abrogé par l'arrêté du 16 décembre 1999).
TITRE III : Les unités de formation.
Art. 9 (modifié par les arrêtés du 26 novembre 1991 et 9 janvier 1996). - Le premier cycle compte trois unités de formation indissociables, partiellement validées par des épreuves anticipées, le contrôle complémentaire s'effectuant lors de l'examen final.
1° UF Analyse gestuelle et maîtrise technique
(Durée : quatre-vingts heures)
Cette unité de formation a pour objectif d'amener le stagiaire à produire des gestes techniquement justes (ski alpin et activités assimilées) et à analyser de façon exacte les mouvements et les évolutions des skieurs. Elle est sanctionnée uniquement par des épreuves anticipées comprenant :
Des épreuves de maîtrise gestuelle :
Une épreuve de maîtrise de la vitesse et du glissement :
Une épreuve de maîtrise des activités assimilées au ski alpin :
Seuls les candidats ayant obtenu 65 points au moins à l'ensemble des épreuves sont admis à accéder au troisième cycle en vue de l'examen final.
2° UF Pédagogie de base
(Durée : quarante heures)
Cette unité de formation a pour objectif :
Elle est sanctionnée par :
Des épreuves anticipées comprenant :
- Une épreuve pratique de présentation d'une évolution à skis vérifiant la connaissance par le candidat de la méthode française d'enseignement du ski, ses capacités d'observation, d'analyse et de communication (coefficient 1,5) ;
- Une épreuve écrite portant sur ses capacités d'analyse de la pratique (coefficient 1) ;
Une épreuve pratique (coefficient 3) et un entretien lors de l'examen final (coefficient 1).
Seuls les candidats ayant obtenu 25 points au moins aux épreuves pédagogiques du premier cycle sont admis à accéder au troisième cycle en vue de l'examen final. En cas d'échec à l'une ou l'autre des unités de formation Analyse gestuelle et maîtrise technique et Pédagogie de base, les candidats doivent à nouveau suivre l'ensemble des deux unités de formation et subir les épreuves de validation afférentes à l'unité de formation où le nombre de points acquis était insuffisant ; Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chacune des unités de formation.
3° UF. Sécurité hors pistes et milieu montagnard
(Durée : soixante heures)
Cette unité a pour objectif de permettre au stagiaire, par une meilleure connaissance du milieu :
D'assurer la sécurité des skieurs " hors pistes " comme sur pistes balisées ;
De prendre en compte le respect de l'écosystème montagnard.
Elle est validée par :
Les épreuves anticipées comprenant :
- Une épreuve pratique et un entretien sur les matériels de secours (connaissances, entretien, utilisation) et des dispositifs de secours (coefficient 1,5) ;
- Une épreuve écrite de connaissances dans le domaine de la sécurité, du ski hors pistes et du milieu montagnard (coefficient 1) ; d'une durée d'une heure, cette épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances acquises sur les sujets : neige, avalanche, cartographie, orientation, premiers secours, espace montagnard ;
Une épreuve pratique de préparation et de mise en oeuvre d'un itinéraire hors pistes réalisée lors de l'examen final (coefficient 2,5). (L'évaluation prendra en compte une appréciation du candidat en contrôle continu lors du premier cycle).
Seuls les candidats ayant obtenu 25 points au moins aux épreuves anticipées sont admis à accéder au troisième cycle en vue de l'examen final. Dans le cas contraire, les candidats doivent à nouveau suivre l'unité de formation et subir les épreuves anticipées de validation. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.
Art. 10. - Le second cycle regroupe trois unités de formation dissociables :
1° Entraînement
(Durée : quarante heures)
Cette unité de formation a pour objectif d'informer les stagiaires sur l'organisation fédérale de la pratique compétitive du ski alpin (tracés, règlements des concours) et de leur permettre d'intervenir dans l'entraînement des pratiquants (notions de physiologie appliquée aux contraintes de la compétition, effort physique en particulier).
Elle est sanctionnée par :
- Une épreuve pratique anticipée de tracé complétée par un questionnaire portant sur les règlements des concours, le chronométrage, etc. (coefficient 1) ;
- Un contrôle de connaissances lors de l'examen final et portant sur la physiologie appliquée (coefficient 1).
2° Milieux et publics particuliers
(Durée : quarante heures)
Cette unité de formation a pour objectif de favoriser :
En ce qui concerne les classes de découverte en milieu montagnard, seront abordés : les notions de projet éducatif, d'équipe éducative, d'organisation des activités de neige, ainsi que le contexte réglementaire.
Elle est sanctionnée par une épreuve orale anticipée (coefficient 0,5). Au cours de cette épreuve d'une durée de vingt minutes, le candidat traite une question qu'il choisit parmi deux questions tirées au sort et portant sur le fonctionnement d'une équipe éducative, le rôle de chacun des intervenants au sein de celle-ci, et la mise en oeuvre d'un projet pédagogique.
3° Langue étrangère
(Durée : quarante heures)
Cette unité de formation apporte aux stagiaires des éléments de réflexion sur les motivations et les mentalités des clientèles étrangères.
Elle vise en outre à enrichir le vocabulaire du stagiaire, en vue de développer, dans une langue choisie par le candidat parmi une liste figurant en annexe III, ses capacités de communication avec les pratiquants étrangers (relations publiques et pédagogiques).
Elle est sanctionnée par une épreuve orale lors de l'examen final (coefficient 1).
Art. 11. - Le troisième cycle comprend deux unités de formation précédant immédiatement l'examen final :
1° Environnement économique et cadre réglementaire d'exercice de la profession
(Durée : vingt heures)
Cette unité de formation doit permettre aux stagiaires de maîtriser, à partir d'exemples concrets, l'environnement social, juridique et économique dans lequel ils évoluent.
Elle est sanctionnée par un contrôle de connaissances lors de l'examen final (coefficient 1,5).
2° Pédagogie, approfondissement et synthèse
(Durée : soixante heures)
Cette unité de formation a pour objectif d'apporter des connaissances complémentaires dans le domaine des démarches et procédés pédagogiques. Elle vise en outre à diversifier les prestations du stagiaire, face à l'hétérogénéité des niveaux et des attentes des pratiquants. Dix heures seront consacrées à l'enseignement du ski alpin aux personnes handicapées.
Elle est sanctionnée par une épreuve pratique (coefficient 3) et un entretien lors de l'examen final (coefficient 1).
Art. 12 (modifié par l'arrêté du 13 mai 1993). - Les modalités d'organisation des unités de formation font l'objet chaque année d'instructions prises par le délégué aux formations après avis de la section permanente du ski alpin.
TITRE IV : Stage pédagogique d'application.
Art. 13 (modifié par les arrêtés des 26 novembre 1991, 6 octobre 1992 et 9 janvier 1996). - Le stage pédagogique d'application prévu à l'article 9 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est accessible aux seuls candidats qui ont obtenu 65 points au moins aux épreuves anticipées de l'unité de formation Analyse gestuelle et maîtrise technique, 25 points au moins à celles de l'unité de formation Pédagogie de base et 25 points au moins à celles de l'unité de formation Sécurité, hors pistes et milieu montagnard. Ce stage a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention pédagogique auprès de publics diversifiés.
Sous réserve de respecter les consignes du conseiller de stage, le stagiaire pourra encadrer le ski alpin et les activités assimilées, de manière autonome et sur les pistes balisées, dans une structure d'enseignement ou d'entraînement agréée, à tous les niveaux de pratique correspondant aux classes (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français.
Art. 14. - D'une durée minimale de vingt-cinq jours, ce stage ne peut être fractionné en périodes d'une durée inférieure à une semaine légale.
Art. 15. - Le stage pédagogique d'application s'effectue dans des conditions d'agrément et de déroulement identiques à celles du stage de sensibilisation prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
TITRE V : Examen final.
Art. 16 (modifié par l'arrêté du 9 janvier 1996). - Peuvent s'inscrire à l'examen final prévu à l'article 10 de l'arrêté du 12 août 1988 précité, les candidats disposant d'un livret de formation certifiant qu'ils ont suivi l'ensemble de la formation et réussi les épreuves de formation commune.
Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme les pièces suivantes :
Une demande d'inscription à l'examen final ;
Deux enveloppes de format 23 × 16 affranchies au tarif en vigueur portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
Une photocopie du livret de formation validé et de toutes pièces attestant de la réalisation des stages pédagogiques, de l'ensemble de la formation, ainsi que de la réussite aux épreuves de formation commune ;
Une liste de cinq randonnées à ski de montagne de 800 mètres de dénivelé positif minimum.
Art. 17 (modifié par les arrêtés des 9 janvier 1996 et 7 mai 1997). - Les épreuves de l'examen final sont les suivantes :
* Une épreuve de pédagogie (coefficient 4) comprenant :
- Une épreuve pratique (coefficient 3) mettant en relation le candidat et un groupe de pratiquants, à partir des indications fournies par le jury (effectifs, âges, motivations, capacités, niveaux techniques de skieurs).
Durant une séance longue, d'une durée moyenne de deux heures, le candidat devra observer les skieurs du groupe, assigner un ou plusieurs objectifs à la séance et faire, par une mise en situation appropriée, progresser les pratiquants qui lui sont confiés.
La valeur de la prestation est appréciée d'après :
- Un entretien (coefficient 1) se déroulant postérieurement à la séance permettant :
Au candidat de justifier ses choix et ses interventions, compte tenu des informations initiales reçues et au vu des situations rencontrées pendant la séance ;
Au jury d'apprécier l'adaptabilité du candidat, au travers de ses compétences pédagogiques générales.
En raison de circonstances particulières et sur décision du président du jury, l'épreuve pratique de pédagogie peut être conduite devant un groupe de pratiquants constitué de stagiaires en cours de formation. Dans ce cas, la durée de la séance sera de trente minutes.
* Une épreuve pratique de ski hors pistes (coefficient 2,5). Elle permet une évaluation portant sur l'expérience et les capacités pratiques du candidat relatives :
* Une épreuve orale de contrôle des connaissances sur l'entraînement (notamment physiologie de l'effort) [coefficient 1] ;
Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, s'effectue à partir d'une question tirée au sort par le candidat et préparée en trente minutes.
* Une épreuve orale de langue étrangère (coefficient 1) ;
Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, consiste en un entretien dans une langue choisie par le candidat sur la liste figurant en annexe III. Cet entretien comprend notamment le commentaire d'un texte écrit dans la langue choisie par le candidat et fourni par le jury.
* Une épreuve écrite portant sur l'environnement économique, social et juridique de l'exercice de la profession (coefficient 1,5) ;
Au cours de cette épreuve d'une durée d'une heure et demie, le candidat traitera une ou plusieurs questions se rapportant aux aspects économiques, sociaux et juridiques de l'exercice de la profession.
Art. 18 (modifié par l'arrêté du 13 mai 1993). - Le jury est composé des personnes suivantes :
Le délégué aux formations ou son représentant, président ;
Deux représentants de la Fédération française de ski, proposés par son président ;
Deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, proposés par son président ;
Des professeurs de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
Des techniciens ou enseignants qualifiés dans les matières figurant au programme de l'examen ;
Un directeur régional de la Jeunesse et des Sports ou son représentant.
Art. 19. - Seuls les titulaires du brevet d'Etat de Ski (2e degré de l'option Ski alpin ou 2e degré de l'option Entraîneur de ski alpin de compétition) ou les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (1er degré de l'option Ski alpin) sont habilités à juger les épreuves techniques et les épreuves de pédagogie pratique.
Art. 20. - Toutes les épreuves sont notées sur 20.
Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à une épreuve peut être rendue éliminatoire après délibération du jury.
Art. 21 (modifié par les arrêtés des 26 novembre 1991, 13 mai 1993 et 9 janvier 1996). - Les candidats ayant obtenu 230 points au moins à l'ensemble des épreuves anticipées de validation et des épreuves de l'examen final, 65 points au moins aux épreuves pédagogiques et 50 points au moins aux épreuves relatives à la sécurité, au ski hors pistes et au milieu montagnard sont proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin.
Pour les candidats bénéficiant des allégements prévus aux articles 23 et 24 du présent arrêté, le total de 230 points correspondant à 23 coefficients est réduit proportionnellement au nombre des coefficients des épreuves dont ils sont dispensés.
Sauf dérogation expresse accordée par le délégué aux formations, après avis de la section permanente du ski alpin, aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen final.
TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 22 (modifié par l'arrêté du 6 octobre 1992 puis abrogé par l'arrêté du 4 décembre 2000).
Art. 23 (modifié par l'arrêté du 7 mai 1997). - Peuvent bénéficier d'un allégement de formation et des évaluations qui s'y rapportent correspondant aux soixante heures de l'unité de formation Sécurité hors pistes et milieu montagnard, les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste du deuxième degré, option Ski alpin.
Bénéficient du même allégement et sont, par ailleurs, exemptés de l'épreuve pratique de ski hors pistes prévue lors de l'examen final les titulaires du diplôme de guide de haute montagne, du diplôme d'aspirant-guide ou les candidats aspirants-guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage Ski de montagne.
Art. 24. - Peuvent bénéficier d'un allégement de formation de quarante heures correspondant à l'unité de formation "milieux et publics particuliers" les enseignants d'éducation physique et sportive et les instituteurs.
Ces candidats sont alors dispensés de l'épreuve anticipée de validation correspondante.
Art. 25. - Peuvent bénéficier d'un allégement de formation de quarante heures correspondant à l'unité de formation langues étrangères les titulaires d'un DEUG ou DEUST langues vivantes étrangères.
(JO des 7 février 1989, 24 octobre 1992, 9 juin 1993, 28 février 1996 et 16 mai 1997 et BO. Jeunesse et Sports nos 4 du 1er mars 1989, 6 du 29 mars 1989, 11 du 26 novembre 1992, 7 bis du 29 juillet 1993, 3 du 29 mars 1996 et 6 du 30 juin 1997.)
Annexe I
BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF
PREMIER DEGRÉ OPTION SKI ALPIN
CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE
DE SENSIBILISATION OU D'APPLICATION (1)
Article premier. - La présente convention établie entre :
Le centre d'enseignement de ski agréé (dénomination du centre)
Représenté par M.
Directeur
Et le stagiaire : M.
Né le :
Adresse :
a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage pédagogique[de sensibilisation ou d'application (1)] prévu en application des articles 5 ou 9 (1) de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option ski alpin.
(1) Rayer la mention inutile.
Art. 2. - Le centre s'engage à donner au stagiaire la possibilité d'effectuer, à titre de formation, un stage pédagogique en situation, d'une durée de
jours et se déroulant du au et à lui confier des skieurs de niveau technique correspondant aux exigences réglementaires.
Art. 3. - Le directeur du centre met en place les structures nécessaires à la préparation du stagiaire pour sa future activité d'éducateur sportif, dans le respect des règles déontologiques de la profession.
Il prend toutes dispositions pour que le stagiaire soit conseillé avant ses interventions et au cours de bilans au moins hebdomadaires.
Il désigne comme conseiller de stage M.
moniteur national ayant exercé en cette qualité trois saisons au moins.
Le directeur du centre atteste sur le livret de formation de la réalité du stage.
Art. 4. - Le stagiaire s'engage à respecter le règlement intérieur du centre, et à participer activement à la formation dispensée par le centre.
Art. 5. - Pour tout litige entre les parties qui ne trouveraient pas de règlement à l'amiable, il sera fait appel à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports de avant de faire appel à une instance juridictionnelle.
Art. 6. - Le centre d'enseignement du ski agréé, le conseiller et le stagiaire doivent être assurés en responsabilité civile.
Le centre d'enseignement doit en outre s'assurer de la couverture sociale du stagiaire.
Fait à le
Signature et cachet du directeur du
centre d'enseignement du ski agréé
Signature du stagiaire
Vu, le conseiller de stage
NB : L'original sera adressé à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports. Une copie sera remise à chacune des parties concernées.
Annexe II
(Implicitement abrogée)
Annexe III
LISTE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Anglais.
Allemand.
Italien.
Espagnol.
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