Arrêté du 16 juillet 1991
(Jeunesse et Sports : Sports)
Vu L. n
o 84-610 du 16-7-1984 ; L. no 90-587 du 4-7-1990, not. art. 39 ; D. no 89-685 du 21-9-1989 ; D. no 91-260 du 7-3-1991 ; A. 30-7-1965 mod. ; A. 7-7-1989 ; A. 7-7-1989.Equivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif Canoë-kayak
et disciplines associées.
NOR : MJSK9170094A
Article premier. - Le brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées) créé par les arrêtés du 7 juillet 1989 susvisés assortis de la qualification complémentaire Entraînement à la compétition canoë-kayak est attribué par équivalence aux titulaires du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak) obtenu avant cette date.
Art. 2. - Le brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif (Canoë-kayak et disciplines associées) créé par les arrêtés du 7 juillet 1989 susvisés assortis de la qualification complémentaire Entraînement à la compétition Canoë-kayak est attribué par équivalence aux titulaires du diplôme d'instructeur, troisième degré, de canoë-kayak délivré par la Fédération française de canoë-kayak.
Art. 3 (modifié par l'arrêté du 7 juillet 1992). - Le brevet fédéral de moniteur de raft délivré par la Fédération française de canoë-kayak avant le 7 juillet 1989 est reconnu équivalent à la qualification complémentaire Raft en eau vive du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées), sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 31 décembre 1992, dudit brevet d'Etat.
Art. 4 (idem). - L'attestation de réussite aux stages expérimentaux Raft en eau vive, organisés par le CREPS de Chalain en 1987, 1988 et 1989 donne l'équivalence de la qualification complémentaire Raft en eau vive, sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 31 décembre 1992, du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées).
Art. 5 (idem). - L'unité de formation n
o 7 (Activités en mer) prévue à l'arrêté du 30 octobre 1985 relatif au brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak), organisée sous forme de contrôle continu des connaissances et ayant eu lieu au CREPS de Poitiers avant le 7 juillet 1989, donne l'équivalence de la qualification complémentaire Canoë-kayak en mer, sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 31 décembre 1992, du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées).
Art. 6 (idem). - Le certificat de formateur délivré avant le 1
er septembre 1991 par la Fédération française de Canoë-kayak est reconnu équivalent à la ou les qualifications complémentaires mentionnées sur ledit certificat, sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 31 décembre 1992, du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées).
(JO du 26 juillet 1991 et BO. Jeunesse et Sports n
o 8 du 22 août 1991.)