Arrêté du 10 mai 1993 modifié
(Jeunesse et Sports)
Le ministre des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article
43 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à
l'enseignement de sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et
aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de
l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale
commmune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la
formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la
formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation
et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en
application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance
du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2002 et l'arrêté du 5 février
2003 modifiant l'arrêté du 10 mai
1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme
Vu l'avis du 10 avril 2002 et du 16 décembre 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers
du sport et de l'animation,
Arrête :
Brevet d'Etat d'alpinisme.
NOR : MJSK9370109A
Article premier (modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994). - Le brevet d'Etat d'alpinisme comprend les diplômes suivants :
Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne ;
Le diplôme d'aspirant guide, dont la validité ne peut excéder celle du livret de formation délivré dans des conditions définies par arrêté ;
Le diplôme de guide de haute montagne.
Ces diplômes sanctionnent :
Une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Une formation spécifique à chacun d'eux.
Art. 2 (modifié par les arrêtés du 20 juillet 1994, 29 janvier 1996, 2 octobre 1996 et 10 juin 2002).
Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne atteste des
compétences de son titulaire pour conduire et encadrer, contre rémunération,
des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à l'exclusion des
zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la
progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
Il atteste également des compétences pour animer et enseigner les
connaissances et savoir-faire propres à la pratique de l'activité et au
milieu.
Il atteste enfin des compétences, selon l'option choisie au cours de la
formation :
- dans l'unité de formation "moyenne montagne enneigée, pour exercer sur
des terrains enneigés faciles, excluant tout accident de terrain important,
vallonnés, de type nordique et situés en moyenne montagne. La pratique de
toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue à
l'exception de la raquette à neige ;
- dans l'unité de formation "moyenne montagne tropicale, pour
exercer dans des régions à climat tropical sur des terrains escarpés et détrempés
en périodes, fixées par l'autorité publique compétente, de fortes précipitations.
Les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, délivré en
application d'un règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté
du 21 juillet 1994 modifié susvisé, disposent des prérogatives
professionnelles ci-dessus excluant celles liées aux unités de formation
optionnelles. Ils peuvent toutefois étendre leurs prérogatives en acquérant
les compétences nécessaires attestées par la validation de l'unité de
formation "moyenne montagne enneigée ou de l'unité de formation
"moyenne montagne tropicale.
L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années,
renouvelable.
A l'issue de cette période, la prorogation de l'autorisation d'exercer,
sanctionnée par le renouvellement de la carte professionnelle, est accordée
aux titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de
recyclage organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du ski et
de l'alpinisme.
Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par
instruction du délégué à l'emploi et aux formations après avis de la
section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.
Art. 3. modifié par l'arrêté du 10 juin 2002 et l'arrêté du 5 février 2003
Le diplôme d'aspirant guide atteste des compétences pour conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes dans des excursions ou des ascensions, dans les limites définies en annexe I. Dans les mêmes limites, il atteste également des compétences pour enseigner les techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski-alpinisme et de ski hors piste.
Ces limites deviennent sans objet lorsque les activités sont
placées sous la conduite d'un guide.
Le diplôme d'aspirant guide confère en outre à son titulaire les prérogatives
dévolues à un titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne et à
un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option
escalade.
Art. 3 bis (ajouté par l'arrêté du 29 juillet 1996). - La réussite au stage Canyon confère à l'aspirant guide le droit d'encadrer et d'enseigner professionnellement la pratique des canyons (à caractéristiques verticales et aquatiques) nécessitant, pour la progression, l'usage d'agrès.
Art. 4 (modifié par les arrêtés des 20 juillet 1994, 29 janvier 1996 et 10 juin 2002). - Le diplôme de guide de haute montagne confère à son titulaire le droit d'exercer contre rémunération les activités :
a) De conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte ;
b) De conduite et d'accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski-alpinisme et en ski hors pistes ;
c) D'enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski-alpinisme et ski hors pistes ;
d) D'entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées ;
e) D'encadrer et d'enseigner professionnellement la pratique des canyons à caractéristiques verticales et aquatiques nécessitant l'usage d'agrès.
L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six
années, renouvelable.
A l'issue de cette période, la prorogation de l'autorisation d'exercer,
sanctionnée par le renouvellement de la carte professionnelle, est accordée
aux titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat
d'alpinisme qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de
recyclage organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du ski et
de l'alpinisme.
Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par
instruction du délégué à l'emploi et aux formations après avis de la
section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.
Art. 5 (modifié par l'arrêté du 20 juillet 1994). - Les diplômes mentionnés à l'article premier du présent arrêté peuvent être complétés, le cas échéant, par des certificats de qualification complémentaire.
Des arrêtés complémentaires définissent le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention des diplômes d'accompagnateur en moyenne montagne et de guide de haute montagne, les conditions d'accès aux diplômes mentionnés dans le présent arrêté, leurs contenus de formation, ainsi que ceux des divers stages et examens.
Art. 6 (idem). - Sont abrogés :
L'arrêté du 5 octobre 1984 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
A compter du 1er juin 1994, l'arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme ;
A compter du 1er septembre 1994, l'arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
A compter du 31 décembre 1995, l'arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Art. 7 : modifié par l'arrêté du 8 janvier 1985 modifié.
(JO des 9 juin 1993, 6 septembre 1994, 7 février 1996, 31 octobre 1996, 15 juin 2002 et BO. Jeunesse et Sports nos 7 bis du 29 juillet 1993, 9-10 du 29 septembre 1994, 3 du 29 mars 1996 et 11 du 29 novembre 1996.)
Annexe I
(modifiée par l'arrêté du 10 juin 2002)
PRÉROGATIVES DES ASPIRANTS GUIDES
Pour l'alpinisme (randonnée, rocher, neige, glace et mixte) :
Randonnées : à toutes altitudes;
Courses faciles et peu difficiles : jusqu'à 5000 m ;
Courses AD, D, TD : jusqu'à 3 500 m ;
Courses hivernales : jusqu'à 2 000 m.
Pour l'escalade sportive : jusqu'à 2 000 m sans limitation de difficulté.
Pour le ski alpinisme : jusqu'à 4 000 m et pour des randonnées à ski de deux jours maximum (une seule nuit en refuge).
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