Arrêté du 10 juin 1993

(Jeunesse et Sports)

Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. no 91-260 du 7-3-1991 ; A. 27-10-1992.

Commission professionnelle du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Spéléologie.

NOR : MJSK9370136A

Article premier. - Il est institué, à titre expérimental, auprès du ministre chargé des Sports, une commission professionnelle du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie.

Art. 2. - La commission professionnelle du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie, émet des avis sur toute question relative à la formation et à l'évaluation de la qualification considérée et de ses disciplines connexes.

Elle est saisie par le ministre chargé des Sports en vue d'émettre des avis et de prendre des décisions :

Sur les dossiers présentés par les candidats qui demandent de bénéficier de l'accès direct à l'examen final conformément à l'article 14 de l'arrêté du 27 octobre 1992 susvisé ;

Sur les demandes particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie.

La commission veille à l'adaptation de la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie, avec le marché de l'emploi. Elle remet au ministre chargé des Sports un rapport annuel sur les questions relevant de sa compétence. Elle contribue à l'élaboration des documents destinés aux formateurs, aux examinateurs et aux candidats. Elle émet toute proposition concernant l'organisation de la filière professionnelle et les textes réglementaires s'y rapportant.

Art. 3. - La commission, présidée par le délégué aux formations du ministère de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, comprend :

Deux cadres techniques relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports ;

Deux représentants de la Fédération française de spéléologie ;

Deux représentants de l'organisation professionnelle la plus représentative, désignés par le ministre chargé des Sports sur proposition des organismes concernés.

La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

(JO du 28 août 1993.)