Arrêté du 29 novembre 1993

(Jeunesse et Sports : Délégué aux formations)

Vu L. 84-610 du 16-7-1984 mod. ; L. no 90-587 du 4-7-1990, not. art. 39 ; D no 76-556 du 17-6-1976 ; D. no 91-260 du 7-3-1991 ; A. 5-10-1984 mod. ; A. 3-6-1985 ; A. 30-11-1992 ; A. 10-5-1993 ; avis. sect. perm. alpin. du Cons. sup. des Sports de montagne.

Qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

NOR : MJSK9370215A

 

Article premier. - Il est créé une qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée. Cette qualification confère aux titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne délivré sur le fondement des arrêtés des 5 octobre 1984 et 3 juin 1985 susvisés, le droit d'exercer sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, situés en moyenne montagne, à l'exclusion des glaciers et des terrains qui nécessitent pour la progression l'utilisation des techniques ou du matériel d'alpinisme.

Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en hébergement non gardé. La pratique de toutes les disciplines du ski est exclue.

Art. 2. - Les candidats au stage de qualification doivent adresser à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur domicile, deux mois avant la date du stage, un dossier comprenant les pièces suivantes :

Une demande d'inscription sur papier de format 21 × 29,7 ;

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'activité ;

La photocopie du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Une liste de quinze randonnées en moyenne montagne enneigée.

Art. 3. - D'une durée de quarante heures minimum, le stage de qualification comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques dans les domaines suivants :

Les enseignements sont évalués en contrôle continu selon les modalités définies par le jury.

Les normes d'encadrement des stages ainsi que les conditions de qualification du personnel technique et pédagogique sont définies par instruction.

Art. 4. - Le jury de la qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée est composé des personnes suivantes :

Art. 5. - Sur proposition du jury d'examen, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports arrête la liste des personnes admises à la qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée.

Art. 6. - Peuvent exercer les activités définies au premier alinéa de l'article premier du présent arrêté les accompagnateurs en moyenne montagne, par ailleurs titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, deuxième degré. Bénéficient des mêmes prérogatives les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski alpin ou de l'option Ski de fond.

 

(JO du 16 décembre 1993 et BO. Jeunesse et Sports no 1 du 27 janvier 1994.

 

 

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