VELO TOUT TERRAIN

 

Arrêté du 22 mars 1994

(Jeunesse et Sports)

Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; L. no 90-587 du 4-7-1990, not. art. 39 ;D. no 91-260 du 7-3-1991 ; A. 30-11-1992 mod. ; A. 19-2-1993 mod.

Attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement du vélo tout terrain.

NOR : MJSK9470060A

 

Article premier. - Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991, dans l'activité vélo tout terrain peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des Sports.

 

Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article premier qui souhaitent obtenir une attestation de qualification et d'aptitude doivent établir un dossier comprenant :

Une demande manuscrite motivée ;

Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement ;

Un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) ;

Deux enveloppes timbrées portant leur nom, prénom et adresse ;

Une description de leur expérience professionnelle, précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice, la situation pédagogique et les objectifs recherchés ;

Tout document attestant de leur expérience ;

Un projet professionnel de développement de l'activité ;

Eventuellement, tout diplôme attestant d'une compétence en matière de secourisme.

 

Art. 3. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut convoquer le demandeur.

 

Ce jury qualifié est composé de la façon suivante :

Le délégué aux formations ou son représentant, président ;

Le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme, ou son représentant ;

Un membre de l'un des corps d'inspection de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, chargé par le ministre de la Coordination nationale de l'activité vélo tout terrain ;

Un représentant du Syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne ;

Un représentant du Syndicat national des guides de montagne ;

Un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires de la qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard ;

Une ou plusieurs personnalités compétentes dans le secteur de l'activité vélo tout terrain.

 

Art. 4. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des Sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du vélo tout terrain.

 

(JO du 22 avril 1994 et BO. Jeunesse et Sports no 5 du 26 mai 1994.)

 

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