Décrets, arrêtés,
circulaires Textes généraux Ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie
associative
Arrêté du 24
août 2004 modifié fixant les conditions d'obtention du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré
option parachutisme à l'issue d'une formation modulaire
NOR: MJSK0470184A
Le ministre de
la jeunesse, des sports et de la vie
associative,
Vu le code de l'éducation, et
notamment l'article L. 363-1 ;
Vu le décret n°
91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation
et aux conditions de préparation et de délivrance du
brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté
du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et
modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur
sportif à trois degrés en application du décret n°
91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'avis de la
commission professionnelle consultative des métiers du
sport et de l'animation en date du 22 juin 2004
;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux
formations,
Arrête :
Article 1
Le brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option
parachutisme est un diplôme professionnel qui confère à
son titulaire l'aptitude et la qualification nécessaire
à l'enseignement, l'animation, l'encadrement du
parachutisme et l'entraînement de ses pratiquants dans
l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
-
la progression traditionnelle (TRAD) : spécialité du
parachutisme faisant appel à l'ouverture automatique du
parachute à l'aide d'une sangle (SOA). L'élève poursuit
ensuite son apprentissage sans l'accompagnement d'un
moniteur en chute libre ;
- la progression
accompagnée en chute (PAC) : spécialité du parachutisme
selon toute méthode faisant appel à l'accompagnement en
chute libre d'un élève débutant et en progression par un
moniteur, à l'exception de la pratique du tandem
;
- le parachute biplace (tandem) : spécialité du
parachutisme avec l'utilisation d'un parachute
biplace.
Il confère également la qualification
nécessaire à l'organisation et à la promotion du
parachutisme.
Article 2 modifié par arrêté du 14 février
2005
Le brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option
parachutisme est obtenu, pour chaque spécialité, à
l'issue d'une formation modulaire d'une durée minimale
de 510 heures. Fondée sur l'alternance, elle comprend
sept unités de formation et un stage pédagogique en
situation. L'accès à la formation s'effectue après
réussite à l'examen de
préformation.
Le brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré parachutisme peut
être obtenu par la validation des acquis de l'expérience
dans les conditions suivantes : le candidat doit
satisfaire aux exigences techniques préalables
constituées par l'attestation d'expérience définie à
l'article 3 du présent arrêté et le test de sélection
défini à l'article 4 du présent arrêté.
TITRE
Ier
PRÉFORMATION
Article 3
Pour
s'inscrire au stage de préformation, le candidat doit
fournir un dossier d'inscription conformément aux
articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé
et justifier pour chaque spécialité mentionnée à
l'article 1er du présent arrêté d'une attestation
d'expérience de trois années continues de pratique du
parachutisme et :
- pour la spécialité TRAD : de
300 sauts en chute libre, dont 100 sauts au cours des 12
derniers mois précédant la date du dépôt du dossier
d'inscription ;
- pour la spécialité PAC : de 800
sauts en chute libre, dont 100 sauts au cours des 12
derniers mois précédant la date du dépôt du dossier
d'inscription ;
- pour la spécialité tandem : de
1 000 sauts en chute libre, dont 100 sauts au cours des
12 derniers mois précédant la date du dépôt du dossier
d'inscription.
L'attestation d'expérience de
trois années continues de pratique et du nombre de sauts
est délivrée par le directeur technique national du
parachutisme.
Article 4
La
participation au stage de préformation est conditionnée
par la réussite à un test de sélection, constitué par la
réalisation de cinq exercices, défini annexe I
(1).
La validité de l'attestation de réussite au
test de sélection est de trois ans.
Article 5
Le stage de
préformation a une durée minimale de 30 heures. Il est
sanctionné par un examen de fin de
préformation.
L'examen de préformation comporte
:
A. - Une épreuve visant à évaluer les capacités
techniques du candidat (coefficient 1) :
- un
test pratique de pliage ou démêlage (durée : 30 minutes
maximum ; coefficient 0,5) ;
- une épreuve écrite
portant sur les connaissances théoriques nécessaires à
la pratique autonome du parachutisme (durée : 1 heure
environ ; coefficient : 0,5).
B. - Une épreuve
visant à évaluer les capacités du candidat à l'animation
(coefficient 1) : un entretien avec le jury, à partir
d'un dossier rédigé par le candidat, portant sur son
expérience personnelle d'animation et de pratique
sportive, permettant d'apprécier ses motivations et ses
aptitudes à suivre l'ensemble de la formation, ainsi que
ses capacités d'expression (durée : 30 minutes maximum ;
coefficient 1).
Le candidat ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des
épreuves est proposé à l'admission.
A l'issue de
l'examen de préformation, les formateurs proposent au
directeur régional un plan de formation
individualisé.
Le directeur régional, sur
proposition du jury, peut accorder d'éventuels
allégements, à l'exception du stage pédagogique en
situation.
TITRE
II
LES UNITÉS DE
FORMATION
Article 6
La formation
comprend sept unités de formation.
Le stagiaire
choisit une ou plusieurs spécialités.
Les unités
de formation 1 à 3 sont spécifiques à chaque spécialité
mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Les
unités de formation 4 à 7 sont communes aux trois
spécialités.
Les compétences attendues à l'issue
de chaque unité de formation sont précisées à l'annexe
II (1) au présent arrêté.
UF 1 : technique (durée
: 30 heures minimum).
Objectif : être capable de
maîtriser, dans la ou les spécialités choisies, les
savoir-faire et les techniques spécifiques nécessaires à
l'exercice du métier de moniteur de parachutisme
utilisés au sol, dans l'avion et en chute
libre.
Cette unité de formation est validée par
l'équipe de formateurs.
Pour la spécialité
tandem, les candidats devront présenter un
électrocardiogramme d'effort interprété datant de moins
de trois mois.
UF 2 : pédagogie (durée : 30
heures minimum).
Objectif : être capable de
mobiliser les connaissances pédagogiques nécessaires à
l'enseignement du parachutisme selon la (ou les)
spécialité(s) choisie(s).
Cette UF comprend un
enseignement sur le sport pour les personnes
handicapées.
UF 3 : pratique (durée : 60 heures
minimum).
Objectif : être capable d'accueillir un
groupe d'élèves, de conduire leur formation au sol et en
vol.
Cette unité de formation est validée par
l'équipe de formateurs.
Le stagiaire ne pourra
pas s'inscrire à l'UF 3 si l'UF 1 n'est pas
validée.
Cette unité de formation est organisée
en présence d'élèves dans une école de parachutisme
agréée, sous la conduite d'un
formateur.
Spécificité
de la spécialité d'enseignement PAC
Le nombre et
la nature exacte des sauts sont précisés à chaque
stagiaire par le formateur. Toutefois, au minimum,
quinze sauts sont exigés.
Le formateur peut
interrompre à tout moment la formation du stagiaire si
la sécurité l'exige.
Spécificité
de la spécialité d'enseignement
tandem
Le nombre et
la nature exacte des sauts sont précisés à chaque
stagiaire par le formateur. Toutefois, au minimum, dix
sauts sont exigés.
Le moniteur en formation
effectue des sauts tandem avec des parachutistes
confirmés puis avec des élèves.
Le formateur peut
interrompre à tout moment la formation du stagiaire si
la sécurité l'exige.
UF 4 : matériel (durée : 60
heures).
Objectif : être capable de maîtriser les
techniques nécessaires pour monter, assembler, plier,
contrôler et mettre en service les matériels de saut
(parachutes et déclencheurs).
UF 5 : organisation
de séances de sauts (durée : 30 heures).
Objectif
: être capable d'organiser et conduire les séances de
sauts dans les conditions réglementaires
définies.
Cette unité de formation ne peut être
abordée qu'après la validation de l'UF 3.
Elle
est organisée en présence d'élèves dans une école de
parachutisme agréée, sous la conduite d'un
formateur.
UF 6 : initiation à une spécialité
sportive de compétition (durée : 30
heures).
Objectif : être capable d'initier les
pratiquants à une spécialité sportive de
compétition.
UF 7 : connaissances sur
l'environnement du parachutisme (durée : 70 heures ;
météo et aérodynamique : 30 heures ; réglementation : 30
heures ; physiologie spécifique : 10
heures).
Objectif : acquérir les connaissances
nécessaires à l'exercice en pleine responsabilité des
fonctions de moniteur de parachutisme. Ces connaissances
portent sur les domaines suivants : météorologie,
aérodynamique et mécanique de vol, principes généraux du
droit et réglementation, physiologie spécifique au
parachustime.
TITRE
III
LE STAGE PÉDAGOGIQUE EN
SITUATION
Article 7
Le stage
pédagogique en situation se déroule au sein d'un
établissement d'activités physiques et sportives déclaré
et agréé par le directeur régional de la jeunesse et des
sports.
Il a une durée minimale de 200
heures.
Ce stage en situation complète la
formation, augmente l'expérience et donne l'occasion au
stagiaire d'appréhender la réalité de l'activité au sein
d'une structure d'enseignement.
Il s'effectue en
alternance avec la formation théorique après la
validation de l'UF 3.
Il s'effectue dans sa
totalité en présence d'élèves débutants et en
progression.
Les compétences attendues sont
définies en annexe III (1) au présent arrêté.
Il
donne lieu à la présentation d'un dossier de synthèse
adressé au directeur régional organisateur de l'examen
final.
Spécificité
de la spécialité d'enseignement PAC
L'éducateur
stagiaire conduit la progression de cinq élèves au
minimum.
Le conseiller de stage doit
obligatoirement accompagner et effectuer le premier et
le dernier saut de la progression de chaque
élève.
Spécificité
de la spécialité d'enseignement
tandem
Pour garantir
la sécurité des pratiquants, le conseiller de stage
désigne une personne autorisée à filmer en chute libre
l'éducateur stagiaire et son élève tandem. Elle est la
seule personne habilitée à filmer pendant la durée du
stage. L'éducateur stagiaire n'est pas autorisé à
effectuer plus de quatre sauts tandem par
jour.
TITRE
IV
EXAMEN FINAL
Article 8 modifié par arrêté du 14 février
2005
L'examen final
comprend trois épreuves.
Le référentiel des
compétences attendues à l'issue de l'examen final est
défini à l'annexe IV (1) au présent arrêté.
Toute
note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves
générale, pédagogique ou technique peut être rendue
éliminatoire par le jury.
A. - Une épreuve
générale (coefficient 4) comprenant :
1. Un écrit
portant sur les aspects techniques du parachutisme
(coefficient 2, noté sur 20, durée : trois heures
maximum) :
Programme : météo, altimétrie,
aérodynamique, techniques de sauts, physiologie
appliquée au parachutisme, direction de
séances.
2. Un oral relatif à l'environnement
économique ou social du parachutisme (coefficient 2,
noté sur 20, durée : trente minutes maximum, préparation
: trente minutes) :
Programme : réglementation
aérienne, réglementation concernant l'enseignement du
parachutisme, réglementation professionnelle,
réglementation concernant le matériel, réglementation
concernant les assurances, réglementation concernant les
sauts hors aérodrome et les manifestations
aériennes.
B. - Une épreuve pédagogique
(coefficient 4) comprenant :
1. La présentation
et la conduite de séances de formation de parachutistes
débutants ou en progression adaptées aux spécialités
choisies (coefficient 3, noté sur 20, durée : trente
minutes maximum, préparation : trente minutes)
;
2. Un entretien avec le jury portant sur
l'épreuve précédente (coefficient 1, noté sur 20, durée
: trente minutes maximum, préparation : trente
minutes).
L'épreuve peut se dérouler de façon
anticipée à l'issue du stage pédagogique en
situation.
C. - Une épreuve technique
(coefficient 4) comprenant :
1. Un test pratique
constitué :
- d'une série d'exercices de
technique personnelle identiques à ceux définis pour
l'entrée en formation (annexe I) (coefficient
1).
Sont dispensés de la réalisation de
l'exercice de technique personnelle de l'examen final
les candidats présentant une attestation du directeur
technique national du parachutisme ;
- d'une
épreuve portant sur les matériels de saut (coefficient
2, durée maximale : une heure).
Le candidat sera
évalué sur un ou plusieurs des aspects suivants :
montage, réglage, préparation des matériels de
saut.
2. Un oral portant sur les règlements
techniques de la Fédération française de parachutisme
(coefficient 1, noté sur 20, durée : trente minutes
maximum, préparation : trente minutes).
Programme
: organisation et fonctionnement de la Fédération
française de parachutisme et de ses structures
déconcentrées, licences et assurances, méthodes
d'enseignement, brevets sportifs, conditions de
pratique, documents de sauts, différents types de sauts,
les compétitions, les centres-écoles de parachutisme,
les centres d'activités.
TITRE
V
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 9 modifié par arrêté du 14 février
2005
Les spécialités d'enseignement PAC et
tandem font l'objet d'une autorisation spécifique
d'exercer conditionnée par l'activité annuelle minimum
suivante :
Spécialité PAC : 100 sauts, dont 25
sauts PAC ;
Spécialité tandem : 100 sauts, dont
25 sauts tandem.
Les moniteurs de parachutisme
spécialité tandem fournissent tous les deux ans un
électrocardiogramme d'effort interprété datant de moins
de trois mois.
La pratique de l'enseignement du
tandem au-delà de 60 ans est subordonnée à un contrôle
médical complémentaire et approfondi dont les modalités
et le contenu sont précisés par instruction.
Le
directeur technique national envoie chaque année aux
directions départementales de la jeunesse et des sports
la liste des éducateurs ayant satisfait aux exigences
définies ci-dessus.
L'éducateur sportif qui n'a
pas satisfait aux exigences du renouvellement peut
demander au directeur technique national ou son
représentant de désigner un technicien qualifié qui
détermine une formation de remise à niveau et/ou une
évaluation adaptées à la situation.
A l'issue de
la formation et/ou de l'évaluation, le technicien
qualifié adresse un avis motivé au directeur technique
national.
Article 9 bis ajouté par arrêté du 14
février 2005
Les titulaires
d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option parachutisme, délivré avant le 24 août 2004 sont
titulaires de ce diplôme dans la spécialité progression
traditionnelle (TRAD) définie à l'article 1 du présent
arrêté.
Les titulaires des qualifications
complémentaires PAC ou Tandem délivrées avant le 24 août
2004 se voient conférer le brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option parachutisme, dans la
spécialité correspondante définie à l'article 1 du
présent arrêté.
Les titulaires d'un brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré option parachutisme
delivré avant le 24 août 2004 qui souhaitent acquérir
une spécialité PAC ou Tandem doivent valider les UF 1 à
3 définies à l'article 6 du présent arrêté spécifiques à
la spécialité pour laquelle ils se sont portés candidats
et le stage pédagogique en situation défini à l'article
7 du présent arrêté.
Ils doivent fournir lors de
leur inscription :
- une copie ou une photocopie
de leur brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option parachutisme ;
- l'attestation
d'expérience prévue à l'article 3 du présent arrêté
;
- pour la spécialité PAC, un certificat
d'aptitude à l'enseignement et à la pratique du
parachutisme ;
- pour la spécialité Tandem, un
certificat médical comportant un examen clinique
justifiant d'un état cardiaque compatible avec
l'activité et accompagné d'un électrocardiogramme
d'effort datant de moins de trois mois.
Article 9 ter - ajouté par arrêté du 14
février 2005
Les candidats
ayant suivi une formation préparant à une qualification
complémentaire PAC ou Tandem peuvent obtenir la
spécialité du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
premier degré, option parachutisme, définie à l'article
1, du présent arrêté correspondant à leur qualification
complémentaire. Celle-ci est accordée par le jury après
examen du rapport du conseiller de stage et du rapport
élaboré par le candidat portant sur les aspects
pédagogiques et la sécurité. Les candidats disposent de
trois années suivant la parution du présent arrêté pour
faire valoir cette disposition. Les candidats titulaires
d'un livret de formation en cours de validité conservent
le bénéfice de leurs notes conformément aux dispositions
de l'article 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992
susvisé.
Article 10
L'arrêté du 23
juillet 2004 portant organisation du brevet d'Etat
d'éducateur sportif option parachutisme est
abrogé.
Article 11
Le délégué à
l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux
de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris,
le 24 août 2004.
Pour le ministre et par
délégation
:
Le délégué à l'emploi et aux
formations,
H. Savy
(1) Les annexes
au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel
de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
JO du 12 septembre 2004 et du 25 février 2005 ; BOJS du
15 septembre 2004 |