Arrêté du 20 mai 1994
(Jeunesse et Sports : Délégué aux formations)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. no 76-556 du 17-6-1976 ; D. no 91-260 du 7-3-1991 ; A. 22-11-1979 ; A. 14-6-1983 mod. ; A. 12-8-1988 ; A. 30-11-1992 mod. ; avis sect. perm. ski alpin Cons. sup. sp. mont.
Brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option Ski alpin.
NOR : MJSK9470084A
Article premier. - Le deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Ski alpin, confère à son titulaire la compétence requise pour l'entraînement en ski alpin et en activités assimilées, la préparation, l'accession et l'encadrement du sport de haut niveau dans cette discipline.
Art. 2. - Le deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Ski alpin, est délivré à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances. Cette formation est organisée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en relation avec la Fédération française de ski ; elle comporte une partie commune et une partie spécifique.
Art. 3. - La formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comprend :
Art. 4. - Un livret de formation est délivré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme à l'issue de la sélection ; il permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluations comprises.
Le livret de formation a une durée de validité de trois ans calculée de date à date à l'issue de l'unité de formation no 1 ; il peut être prorogé à titre exceptionnel par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
TITRE PREMIER : Sélection.
Art. 5. - Pour faire acte de candidature à la sélection prévue à l'article précédent, les intéressés doivent déposer à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, deux mois avant la date de la sélection, un dossier comprenant les pièces suivantes :
Art. 6. - La sélection a pour objet d'évaluer le projet professionnel du candidat et son aptitude à suivre la formation ; elle comporte, selon le cas, deux ou trois épreuves.
Pour tous les candidats :
1. Une épreuve d'entretien : coefficient 3.
D'une durée de trente minutes maximum, l'épreuve d'entretien a pour objet d'évaluer le candidat sur son aptitude à établir des relations avec l'environnement professionnel et institutionnel du ski et sur sa motivation professionnelle.
2. Une épreuve écrite : coefficient 1.
D'une durée de deux heures, cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances de base du candidat et son aptitude à l'expression écrite, notamment sur le programme de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
Pour les candidats n'ayant pas fourni dans leur dossier l'une des pièces justificatives relatives à la langue vivante prévues à l'article 5.
3. Une épreuve d'entretien dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol ou italien.
D'une durée maximum de trente minutes, cette épreuve comprend notamment le commentaire d'un texte écrit dans la langue choisie par le candidat et fourni par le jury.
Art. 7. - Les épreuves sont notées sur 20 ; toute note égale ou inférieure à 6sur 20 à l'épreuve d'entretien ou à l'épreuve écrite peut être rendue éliminatoire après délibération du jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté.
Sont admis à la sélection les candidats qui ont obtenu 40 points au moins à l'ensemble des épreuves 1 et 2, et 10 points à l'épreuve 3 pour ceux qui ont eu à la subir.
A l'issue de la sélection, le jury recommande aux candidats, si nécessaire, les mises à niveau appropriées dans les modules d'enseignement à distance nos 1 et 2.
La sélection a une durée de validité de trois ans, calculée de date à date à compter de la notification des résultats.
TITRE II : Premier cycle de formation.
Art. 8. - Peuvent accéder au premier cycle de formation les candidats qui attestent d'une sélection valide au sens du dernier alinéa de l'article 7.
Art. 9. - Les modules d'enseignement à distance portent sur le programme de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré.
Le premier module précède l'unité de formation no 1 ; il porte sur la physiologie et la biomécanique.
Le second module porte sur l'organisation sportive et la réglementation du sport ; il est effectué en amont de l'unité de formation no 2.
Art. 10. - Les unités de formation nos 1 et 2 se déroulent au cours de stages d'une durée de quatre-vingts heures minimum chacune. Elles intègrent des enseignements rattachés à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et des enseignements spécifiques, qui se répartissent comme suit :
Pour l'UF no 1 :
Pour l'UF no 2 :
Art. 11. - Les enseignements du premier cycle relevant des unités de formation et des modules d'enseignement à distance sont évalués et validés selon les modalités suivantes :
Pour chaque unité de formation, le niveau des candidats est évalué par les formateurs selon deux appréciations : " satisfaisant " ou " non satisfaisant " ;
Les candidats ayant obtenu l'appréciation " non satisfaisant " à l'issue de l'évaluation d'une des unités de formation nos 1 et 2 doivent satisfaire à une évaluation de rattrapage ;
A l'issue de l'unité de formation no 2, le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté dresse la liste des candidats admis à suivre la formation du deuxième cycle.
TITRE III : Deuxième cycle de formation.
Art. 12. - Peuvent accéder au deuxième cycle de formation les entraîneurs stagiaires titulaires d'un livret de formation en cours de validité.
Art. 13. - D'une durée de quarante heures minimum, l'unité de formation no 3 comporte les enseignements spécifiques suivants :
Art. 14. - Le module d'enseignement à distance qui précède l'unité de formation no 4 porte sur l'environnement institutionnel, économique et technique du ski.
Les unités de formation nos 4 et 5 se déroulent au cours de stages d'une durée de quatre-vingts heures minimum chacune. Elles intègrent des enseignements rattachés à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et des enseignements spécifiques qui se répartissent comme suit :
Pour l'UF no 4 :
Pour l'UF no 5 :
Art. 15. - Le stage pédagogique en situation, le stage pratique de formation de cadres et les travaux pratiques de traçage doivent être réalisés avant l'unité de formation no 5. Leurs modalités d'organisation sont définies en annexe du présent arrêté.
Le stage pédagogique en situation a une durée effective de 120 heures minimum en trois semaines consécutives.
Le stage pratique de formation de cadres a une durée de 40 heures minimum ; il est accessible aux candidats qui ont réalisé l'unité de formation no 3.
Art. 16. - A l'issue de chacune des unités de formation nos 3, 4 et 5, les enseignements du deuxième cycle sont évalués et validés par les formateurs selon deux appréciations : " satisfaisant " ou " non satisfaisant ".
Le module d'enseignement à distance Environnement du ski est évalué et fait l'objet d'une validation au sein des enseignements dispensés lors de l'unité de formation no 4.
Les comptes rendus et rapports établis consécutivement au stage pédagogique en situation, au stage de formation de cadres et aux travaux pratiques de traçage sont évalués et font l'objet d'une validation au sein des enseignements dispensés lors de l'unité de formation no 5.
Le jury d'examen défini à l'article 17 dresse la liste des candidats admis au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski alpin. Il précise, pour les candidats non reçus, la ou les unités de formation validées au sein du deuxième cycle.
Les candidats qui ont échoué conservent le bénéfice de la validation de leurs unités de formation jusqu'à la date d'expiration de leur livret.
TITRE IV : Dispositions générales.
Art. 17. - Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski alpin, est composé des personnes suivantes :
Art. 18. - Le délégué aux formations peut, après avis de la section permanente du ski alpin et au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.
Art. 19. - Sont admis de plein droit en équivalence au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski alpin :
Le brevet d'Etat de ski, option Entraîneur de ski alpin de compétition, deuxième degré ;
Le brevet d'Etat de ski, option Ski alpin, troisième degré.
Art. 20. - L'article premier de l'arrêté du 22 novembre 1979 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat de ski, option Entraîneur de ski alpin de compétition est abrogé en ce qui concerne les dispositions se rapportant au deuxième degré.
(JO du 23 juin 1994 et BO Jeunesse et Sports no 7 du 28 juillet 1994.)
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