TIR SPORTIF

 

Arrêté du 31 août 1994

(Jeunesse et Sports)

Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; L. no 90-587 du 4-7-1990, not. art. 39 ;D. no 91-260 du 7-3-1991 mod. ; A. 30-11-1992 mod.

Epreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir sportif.

NOR : MJSK9470130A

Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir sportif, confère à son titulaire la qualification professionnelle conduisant à la détection, la sélection, la préparation des sportifs de haut niveau, la formation de cadres, la recherche, l'expertise et le management dans les différents domaines du tir sportif.

 

TITRE PREMIER : Conditions et formalités d'inscription.

Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie :

Carabine ;

Pistolet ;

Cible mobile ;

Plateau.

 

TITRE II : Nature des épreuves de l'examen.

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend deux épreuves :

A) Rédaction et présentation d'un rapport de deux stages nationaux organisés et dirigés par le candidat.

Entraînement d'athlètes, formation de cadres, gestion et promotion (différents aspects de l'activité concernée).

Les candidats sont jugés sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et le rapport qu'ils en effectuent.

La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant (coefficient 3).

B) Conception et soutenance d'un mémoire (coefficient 3 ; durée : une heure).

Etude prospective de l'organisation du tir sportif concernant les compétitions, la formation de cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau, sous les aspects techniques, administratifs et sociaux.

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.

 

TITRE III : Dispositions générales.

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 6. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir sportif, sont accordées aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir.

Art. 7. - Les dispositions en date du 26 avril 1979 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option Tir, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974 sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

 

(JO du 24 septembre 1994 et BO. Jeunesse et Sports no 9-10 du 29 septembre 1994.)

 

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