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Arrêté du 23
juillet 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la
formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur
sportif, option vol libre
NOR: MJSK0470160A
Le
ministre de la jeunesse, des sports et de la vie
associative,
Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation
;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à
l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du
brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 7 juin
1985 relatif à la modification de l'annexe n° 9 du 5 janvier 1983
fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième
degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option
vol libre ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif
aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat
d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n°
91-260 du 7 mars 1991, et notamment ses articles 22, 23, 63 et 64
;
Vu l’arrêté du 10 décembre
2004
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative
des métiers du sport et de l'animation en date du 22 juin 2004
;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux
formations,
Arrête :
Article 1 Le brevet d'Etat
d'éducateur sportif du deuxième degré, option vol libre, est
conféré, suivant la spécialité delta ou parapente, à l'issue des
épreuves de l'examen spécifique figurant
ci-après.
Article 2 Une épreuve
générale (coefficient 3) :
a) Une épreuve écrite d'une durée
de trois heures (coefficient 2).
Cette épreuve comporte deux
sujets :
- un sujet choisi sur le programme approfondi des
connaissances de base exigées pour l'épreuve écrite du premier
degré, et plus spécialement orienté vers les applications
pédagogiques (coefficient 1) ;
- un sujet portant sur les
problèmes de l'entraînement et de la pratique du vol libre à haut
niveau et sur les problèmes relatifs à l'organisation et au
déroulement des compétitions (coefficient 1) ;
b) Une épreuve
orale d'une durée d'une heure (trente minutes de préparation et
trente minutes d'exposé, coefficient 1) portant sur l'organisation
et la réglementation du vol libre :
- en France :
organisation de la Fédération française de vol libre ;
- au
niveau international : la Fédération aéronautique internationale et
connaissances sur l'organisation et la réglementation du vol libre
dans les autres pays.
Article 3 Une épreuve
pédagogique (coefficient 4) :
L'épreuve porte sur :
a)
L'organisation, la présentation et la conduite d'une séance, d'une
durée minimale d'une heure, d'information, de perfectionnement ou
d'entraînement au cours d'un stage de formateurs (élèves moniteurs,
moniteurs fédéraux, stagiaires biplace). Les candidats sont jugés
sur un texte de présentation du contenu technique et pédagogique de
la séance, et la conduite de cette dernière (coefficient 3)
;
b) L'exposé, d'une durée de dix minutes, suivi d'un
entretien, d'une durée de vingt minutes, portant sur un rapport
préparé et présenté par le candidat sur l'organisation et la
conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres
fédéraux.
Cet exposé devra s'appuyer sur un document original
fourni par le candidat au début de l'examen (maximum quatre pages
dactylographiées) (coefficient 1).
Article
4 Une épreuve technique (coefficient 2) :
a) Compétition
(coefficient 1,5) :
Les candidats subissent cette épreuve en
situation de compétition.
Cette épreuve est organisée au
cours de manches de compétition, choisies par le directeur technique
national de la Fédération française de vol libre et publiées en
début d'année dans son calendrier. La présence d'un conseiller
technique national de vol libre est obligatoire à ces compétitions.
Quatre manches sont proposées aux candidats, dont deux sont
obligatoires.
Les candidats sont notés sur leurs deux
meilleures manches. A chaque manche, leurs points sont calculés
suivant le barème figurant dans le règlement sportif en vigueur à la
Fédération française de vol libre. La note est déterminée par
l'addition des points des deux meilleures manches.
Les
résultats à cette épreuve sont attestés par le directeur technique
national de la Fédération française de vol libre. Ces attestations
sont valables pendant deux années.
Toutefois, peuvent être
dispensés de l'épreuve pratique les candidats qui fourniront un
certificat signé par le directeur technique national de la
Fédération française de vol libre, attestant qu'ils sont classés
dans les compétitions nationales ou internationales.
La note
correspondant à leur classement sera attribuée selon le barème
ci-dessous :
|
NOTES |
CHAMPIONNAT
DU MONDE
Championnat
d’Europe |
CHAMPIONNAT
DE FRANCE Nationale A |
CHAMPIONNAT
DE FRANCE
Nationale
B |
|
20
|
Du
1er
au
10e
|
1er
|
−
|
|
19
|
Du
11e
au
15e
|
2e
et
3e
|
−
|
|
18
|
Du
16e
au
20e
|
4e
et
5e
|
−
|
|
17
|
Du
21e
au
25e
|
Du
6e
au
10e
|
−
|
|
16
|
Du
26e
au
30e
|
Du
11e
au
15e
|
1er
|
|
15
|
Du
31e
au
35e
|
Du
16e
au
20e
|
2e
et
3e
|
|
14
|
Du
36e
au
40e
|
Du
21e
au
25e
|
Du
4e
au
5e
|
|
13
|
Du
41e
au
45e
|
Du
26e
au
30e
|
Du
6e
au
10e
|
|
12
|
Du
46e
au
50e
|
Du
31e
au
35e
|
Du
11e
au
15e
|
|
11
|
Du
51e
au
55e
|
Du
36e
au
40e
|
Du
16e
au
20e
|
|
10
|
Au-delà
du 55e
|
Au-delà
du 40e
|
Du
21e
au
25e
|
|
9
|
−
|
−
|
Du
26e
au
30e
|
|
8
|
−
|
−
|
Du
31e
au
35e
|
|
7
|
−
|
−
|
Au-delà
du 35e
|
b) Pratique du biplace
(coefficient 0,5) :
Le candidat doit effectuer un vol de
démonstration en biplace au cours duquel il est jugé sur :
-
la qualité des gestes et du décollage ;
- la démonstration du
plan de vol et de l'approche ;
- la qualité et la précision
de l'atterrissage.
Article 5 Toute note
inférieure ou égale à 6 à l'une des épreuves générale, pédagogique
ou technique peut être déclarée éliminatoire par délibération
spéciale du jury.
Art. 5 bis (A. du 10 décembre
2004). - La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du deuxième degré, option vol libre, peut être validée en totalité
par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
A
cette fin, l'exigence technique préalable requise est le brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol
libre.
Article 6 L'annexe à
l'arrêté du 7 juin 1985 relatif à la modification de l'annexe n° 9
du 5 janvier 1983 fixant les épreuves de l'examen de formation
spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés
d'éducateur sportif, option vol libre, est
abrogée.
Article 7 Le délégué à
l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la
jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République
française.
JO du 3 août 2004 et du 23
décembre 2004
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