Arrêté du 23 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option vol libre

NOR: MJSK0470160A


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1985 relatif à la modification de l'annexe n° 9 du 5 janvier 1983 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option vol libre ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, et notamment ses articles 22, 23, 63 et 64 ;

Vu l’arrêté du 10 décembre 2004

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 22 juin 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :
 

Article 1
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option vol libre, est conféré, suivant la spécialité delta ou parapente, à l'issue des épreuves de l'examen spécifique figurant ci-après.
 

Article 2
Une épreuve générale (coefficient 3) :

a) Une épreuve écrite d'une durée de trois heures (coefficient 2).

Cette épreuve comporte deux sujets :

- un sujet choisi sur le programme approfondi des connaissances de base exigées pour l'épreuve écrite du premier degré, et plus spécialement orienté vers les applications pédagogiques (coefficient 1) ;

- un sujet portant sur les problèmes de l'entraînement et de la pratique du vol libre à haut niveau et sur les problèmes relatifs à l'organisation et au déroulement des compétitions (coefficient 1) ;

b) Une épreuve orale d'une durée d'une heure (trente minutes de préparation et trente minutes d'exposé, coefficient 1) portant sur l'organisation et la réglementation du vol libre :

- en France : organisation de la Fédération française de vol libre ;

- au niveau international : la Fédération aéronautique internationale et connaissances sur l'organisation et la réglementation du vol libre dans les autres pays.
 

Article 3
Une épreuve pédagogique (coefficient 4) :

L'épreuve porte sur :

a) L'organisation, la présentation et la conduite d'une séance, d'une durée minimale d'une heure, d'information, de perfectionnement ou d'entraînement au cours d'un stage de formateurs (élèves moniteurs, moniteurs fédéraux, stagiaires biplace). Les candidats sont jugés sur un texte de présentation du contenu technique et pédagogique de la séance, et la conduite de cette dernière (coefficient 3) ;

b) L'exposé, d'une durée de dix minutes, suivi d'un entretien, d'une durée de vingt minutes, portant sur un rapport préparé et présenté par le candidat sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres fédéraux.

Cet exposé devra s'appuyer sur un document original fourni par le candidat au début de l'examen (maximum quatre pages dactylographiées) (coefficient 1).
 

Article 4
Une épreuve technique (coefficient 2) :

a) Compétition (coefficient 1,5) :

Les candidats subissent cette épreuve en situation de compétition.

Cette épreuve est organisée au cours de manches de compétition, choisies par le directeur technique national de la Fédération française de vol libre et publiées en début d'année dans son calendrier. La présence d'un conseiller technique national de vol libre est obligatoire à ces compétitions. Quatre manches sont proposées aux candidats, dont deux sont obligatoires.

Les candidats sont notés sur leurs deux meilleures manches. A chaque manche, leurs points sont calculés suivant le barème figurant dans le règlement sportif en vigueur à la Fédération française de vol libre. La note est déterminée par l'addition des points des deux meilleures manches.

Les résultats à cette épreuve sont attestés par le directeur technique national de la Fédération française de vol libre. Ces attestations sont valables pendant deux années.

Toutefois, peuvent être dispensés de l'épreuve pratique les candidats qui fourniront un certificat signé par le directeur technique national de la Fédération française de vol libre, attestant qu'ils sont classés dans les compétitions nationales ou internationales.

La note correspondant à leur classement sera attribuée selon le barème ci-dessous :


NOTES

CHAMPIONNAT DU MONDE

Championnat d’Europe

CHAMPIONNAT DE FRANCE Nationale A

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Nationale B

20

Du 1er au 10e

1er

19

Du 11e au 15e

2e et 3e

18

Du 16e au 20e

4e et 5e

17

Du 21e au 25e

Du 6e au 10e

16

Du 26e au 30e

Du 11e au 15e

1er

15

Du 31e au 35e

Du 16e au 20e

2e et 3e

14

Du 36e au 40e

Du 21e au 25e

Du 4e au 5e

13

Du 41e au 45e

Du 26e au 30e

Du 6e au 10e

12

Du 46e au 50e

Du 31e au 35e

Du 11e au 15e

11

Du 51e au 55e

Du 36e au 40e

Du 16e au 20e

10

Au-delà du 55e

Au-delà du 40e

Du 21e au 25e

9

Du 26e au 30e

8

Du 31e au 35e

7

Au-delà du 35e

 

b) Pratique du biplace (coefficient 0,5) :

Le candidat doit effectuer un vol de démonstration en biplace au cours duquel il est jugé sur :

- la qualité des gestes et du décollage ;

- la démonstration du plan de vol et de l'approche ;

- la qualité et la précision de l'atterrissage.
 

Article 5
Toute note inférieure ou égale à 6 à l'une des épreuves générale, pédagogique ou technique peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.
 

Art. 5 bis (A. du 10 décembre 2004). - La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option vol libre, peut être validée en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

A cette fin, l'exigence technique préalable requise est le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre.

Article 6
L'annexe à l'arrêté du 7 juin 1985 relatif à la modification de l'annexe n° 9 du 5 janvier 1983 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option vol libre, est abrogée.
 

Article 7
Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

JO du 3 août 2004 et du 23 décembre 2004

 

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