MOTOCYCLISME

(délivrance à l'issue d'une formation modulaire)

Arrêté du 1er mars 1995

Vu L. N° 84-610 du 16 juillet 1984 mod. ; D. N° 91-260 du 7 mars 1991 ; A. du 30 novembre 1992 mod.

Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'encadrement, l'initiation, la promotion et l'organisation du motocyclisme.

Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, comprend quatre unités de formation obligatoires et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de trois cent quarante heures.

Le candidat doit avoir suivi l'unité de formation 1 avant de s'inscrire à l'unité de formation 3.

Le candidat doit suivre la totalité des unités de formation avant le stage pédagogique.

 

TITRE PREMIER : Préformation.

Art. 3. - Le stage de préformation a une durée minimale de soixante heures (quarante heures de formation et vingt heures de stage en situation).

Art. 4. - L'examen de préformation porte sur le contenu du stage de préformation défini en annexe I du présent arrêté.

 

TITRE II : Les unités de formation.

Art. 5. - La formation comprend quatre unités de formation obligatoires dont les contenus sont définis en annexe I du présent arrêté.

UF 1 : Pédagogie appliquée à l'enseignement de la moto (durée : quatre-vingts heures) ;

UF 2 : Mécanique, réglementation sportive et sécurité (durée : quarante heures) ;

UF 3 : Entraînement sportif (durée : quatre-vingts heures) ;

UF 4 : Organisation de manifestations motocyclistes pour des publics divers (durée : quarante heures).

Art. 6. - Les unités de formation sont agréées selon les modalités prévues aux articles 42 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Les unités de formation 1 et 3 sont organisées dans un centre de pilotage motocycliste agréé.

 

TITRE III : Stage pédagogique en situation.

Art. 7. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent heures et s'effectue en totalité en présence de pratiquants.

Il donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage.

Le contenu du stage pédagogique est défini en annexe I du présent arrêté.

Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports agrée les structures d'enseignement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique après avis de l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, qui consulte à cet effet la direction technique nationale de la Fédération française de motocyclisme.

 

TITRE IV : Examen final.

Art. 9. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique :

Vitesse ;

Motocross ;

Enduro ;

Trial.

Art. 10. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves :

 

A) ÉPREUVE GÉNÉRALE

(Coefficient 4)

 

a) Un écrit concernant les aspects techniques du sport motocycliste (durée : trois heures ; coefficient 2).

b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique du sport motocycliste (coefficient 2 ; préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes).

 

B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE

(Coefficient 4)

 

a) Présentation et animation d'une séance de pédagogie (coefficient 3 ; préparation : une heure).

b) Entretien avec le jury (coefficient 1 ; durée : quarante-cinq minutes maximum).

La conduite de l'entretien doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séance.

 

C) ÉPREUVE TECHNIQUE

(Coefficient 4)

 

a) Un test pratique comportant la réalisation de deux prestations physiques (coefficient 3).

Une épreuve de maniabilité à réaliser à vitesse réduite (coefficient 1).

Une performance technique (coefficient 2).

Le candidat doit réaliser une performance dans la spécialité choisie dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté. En fonction de cette performance et selon les critères définis en annexe II du présent arrêté, une note est attribuée. La performance technique est valable un an à compter de la date de passage du test. Le candidat doit être en possession de son attestation de performance le jour de l'examen final.

Sur présentation d'un document officiel attestant de son meilleur classement final à un championnat, le candidat peut se voir attribuer une note par le directeur technique national en référence au " tableau d'équivalence de compétition " de l'annexe II du présent arrêté.

b) Un oral portant sur la réglementation technique de la spécialité choisie par le candidat (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Art. 11. - Toute note inférieure ou égale à 6/20 dans une épreuve générale, pédagogique ou technique peut être rendue éliminatoire par le jury.

 

TITRE V : Dispositions générales.

Art. 12. - La liste des qualifications permettant des allégements et des dispenses figure en annexe III du présent arrêté.

Art. 13. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié, susvisé.

Art. 14. - L'arrêté du 29 septembre 1986 relatif aux conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, est abrogé à compter du 1er septembre 1995.

 

(BO. Jeunesse et Sports no 5 du 31 mai 1995.)

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