Arrêté du 1er septembre 1995 modifié

Origine: DAF 1

Publications: JORF, 20 septembre 1995, p. 13795, 3 août 2004, p. 13837, BOJS, n° 10 octobre 1995.

Nor.: MJSK9570121A

Vu : L. 84-610 du 16 7 84 mod., L. n° 90-587 du 4 7 90 (art. 39), D. n° 91-260 du 7 3 91 mod., A. du 30 11 92 mod., A. du 23/07/04

 

Epreuves de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option boxe anglaise.

 

Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe anglaise, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, l'animation, la promotion et l'organisation de la boxe anglaise.

Titre I : CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe anglaise, le candidat doit fournir, outre le dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le diplôme de prévôt fédéral.

Titre II : NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3, modifié par arrêté du 23/07/04 - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:

A) ÉPREUVE GÉNÉRALE (coefficient 4)

a) Un écrit (durée : trois heures ; coefficient 2).

Rédaction d'un ou plusieurs exposés relatifs aux aspects théoriques, pratiques et pédagogiques de la boxe anglaise.

b) Un oral portant sur la présentation d'un rapport d'activité qui vise à évaluer les connaissances du candidat dans les domaines socio-économiques et juridiques liés à la boxe anglaise (préparation : vingt minutes ; exposé, entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Le rapport (4 pages dactylographiées minimum) doit comporter trois parties :

- accueil, fidélisation et promotion de l'activité auprès de différents publics ;

- relation avec les partenaires publics et privés ;

- sécurité du pratiquant sur un plan juridique.


B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE (coefficient 4)

a) Conception, présentation et illustration d'une séance d'initiation ou d'entraînement visant la performance (préparation : quarante-cinq minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).

b) Entretien avec le jury portant d'une part sur l'analyse critique de la séance réalisée et, d'autre part, sur les concepts de l'entraînement (durée : vingt minutes ; coefficient 1).


C) ÉPREUVE TECHNIQUE (coefficient 4)

a) Un test pratique (durée : vingt minutes maximum ; coefficient 3).

Le candidat effectue un assaut comprenant plusieurs séquences face à un ou plusieurs adversaires, conformément aux directives du jury.

Peuvent être dispensés de l'épreuve technique les candidats attestant d'une performance sportive. Dans ce cas, une attestation du directeur technique national faisant référence à l'obtention d'un des titres cités ci-dessous en boxe anglaise (amateur et professionnel) permet d'obtenir les notes suivantes :

- champion olympique ou du monde : 20 ;

- champion d'Europe : 17 ;

- champion de France ou sélectionné en équipe de France : 15.

Ces titres et sélections concernent la catégorie senior.

b) Un oral (préparation : vingt minutes ; exposé : vingt minutes ; coefficient 1) portant sur les statuts, les règlements et codes sportifs de la Fédération française de boxe. »

 

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.

TITRE III: DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 6
. - Les dispositions en date du 11 novembre 1976 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe anglaise, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté quisera publié au journal officiel de la république française.

 

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