Arrêté du 1er septembre 1995 modifié
Origine: DAF 1
Publications: JORF, 20 septembre 1995, p. 13796, JORF, 3 août 2004 p. 13836BOJS, n° 10, octobre 1995.
Nor: MJSK9570122A
Epreuves de la partie spécifique du brevet dEtat déducateur sportif du deuxième degré, option boxe anglaise.
Vu : L. n° 84-610 du 16 07 84 mod., L. n° 90-587 du 04 07 90 (art. 39), D. n°
91-260 du 07 03 91 mod., A. du 30 11 92 mod, A. du 23/07/04
Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du
deuxième degré, option boxe anglaise, confère à son titulaire la qualification
professionnelle nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres
ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et
sportives.
Titre I : CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option boxe
anglaise, le candidat doit fournir le dossier comprenant les pièces prévues à l'article
7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Titre II : NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
Art. 3. modifié par A. du 23/07/04 - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:
A) ÉPREUVE GÉNÉRALE (coefficient 3)
a) Un écrit (durée : trois heures ; coefficient 2).
Rédaction d'un exposé relatif aux champs du haut niveau concernant :
- l'entraînement ;
- la formation d'entraîneur ;
- les projets de développement ;
b) Un oral portant sur l'organisation et la réglementation de la boxe amateur
et professionnelle au niveau national et international (préparation : trente
minutes ; exposé : trente minutes : coefficient 1).
B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE (coefficient 4)
a) Conception et présentation d'une séance relative à un domaine de
l'entraînement tiré au sort par le candidat (préparation : soixante minutes ;
séance : soixante minutes ; coefficient 3).
Dans un premier temps, il effectue une intervention théorique s'adressant à
des entraîneurs en formation et, dans un second temps, illustre le sujet en
donnant un cours pratique à des athlètes de haut niveau ;
b) Entretien avec le jury à partir d'un mémoire (durée : trente minutes ;
coefficient 1).
Mémoire (10 pages dactylographiées minimum) portant sur l'encadrement de
stages de formation s'adressant à un public de futurs entraîneurs, éducateurs,
animateurs ou enseignants, ou d'actions en faveur de l'élite comprenant des
stages préparatoires à des compétitions de boxe.
C) ÉPREUVE TECHNIQUE (coefficient 2)
A partir de l'observation d'un assaut, le candidat doit analyser, expliquer et présenter au jury les différentes caractéristiques de cette opposition au plan technico-tactique, ainsi que la méthode d'observation utilisée (préparation: trente minutes; durée: trente minutes; coefficient 2).
Le jury s'entretient avec le candidat sur ses conceptions techniques, tactiques et pédagogiques ainsi que sur ses connaissances d'une méthodologie générale de l'observation.
Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être
rendue éliminatoire par le jury.
Titre III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique
sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié
susvisé.
Art. 6. - Les dispositions en date du 11 novembre 1976 fixant les
épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième
degré, option boxe anglaise, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à
compter de la date de parution du présent arrêté.
Art. 7. - Le Délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au journal officiel de la république française.
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