RUGBY A XIII
Arrêté du 28 septembre 1995
Article premier
TITRE PREMIER : CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique, parmi les spécialités suivantes :
Rugby à XIII ;
Rugby à VII ;
Rugby à XIII féminin.
TITRE II : NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :
A) ÉPREUVE GÉNÉRALE
(Coefficient 3)
a) Un écrit portant sur les dimensions de la pratique de haut niveau :
1. Formation d'un cadre technique et les problèmes relatifs à la pratique d'un cadre technique : pédagogie, formation et recyclage d'un cadre technique, problèmes rencontrés dans la pratique du rugby à XIII de haut niveau ;
2. Connaissances techniques et pratiques de la compétition, tant au niveau individuel que collectif : préparation physique et spécifique, tactique, technique et psychologique des joueurs et des équipes, environnement des joueurs et des équipes (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2).
b) Un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale : statuts et règlements généraux de la Fédération de rugby à XIII, connaissance du fonctionnement des commissions fédérales, organisation des compétitions et de leur réglementation. Règles du jeu. Organisation internationale de la pratique du rugby à XIII sous son triple aspect : administratif, sportif, financier (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1).
B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE
(Coefficient 4)
a) L'épreuve porte sur une séance d'entraînement destinée à des cadres techniques en stage de formation ou de recyclage ou à des pratiquants de niveau déterminé (perfectionnement, entraînement de haut niveau). Le thème et le public de la séance sont choisis par le jury ainsi que la spécialité qui peut être différente de celle choisie par le candidat pour l'épreuve technique. Le candidat rédige sur le lieu de l'épreuve le texte et la présentation théorique du contenu technique et pédagogique de la séance, la conduite pratique de la séance.
Le candidat est évalué sur ses capacités à organiser, présenter et conduire une séance d'entraînement (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 3).
b) Entretien avec le jury (durée : quinze minutes ; coefficient 1). Le candidat prépare un rapport sur son expérience théorique et pratique, portant sur les aspects administratifs, sportifs et financiers rencontrés lors des actions de formation menées dans sa région pour la formation de cadres techniques. Le candidat choisit les moyens qui lui semblent les plus adaptés pour présenter son rapport.
C) ÉPREUVE TECHNIQUE
(Coefficient 2)
Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques dans la spécialité choisie ainsi que les procédés d'apprentissage s'y rapportant.
Le candidat sera jugé sur trois démonstrations :
1. En situation de jeu (coefficient 1).
2. Réalisation de gestes techniques (coup de pied) [coefficient 0,5] :
Coup de pied de volée en touche directe ;
Coup de pied de volée en touche indirecte ;
Coup de pied tombé.
3. En situation d'arbitrage (coefficient 0,5) à partir de situations de jeu ou de bandes vidéo aménagées.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Art. 5. - Les dispositions en date du 21 novembre 1984 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Jeu à XIII, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.
Art. 6. - Les prérogatives d'exercice du titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Rugby à XIII, sont accordées aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Jeu à XIII.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1996.
(JO du 26 octobre 1995 et BO. Jeunesse et Sports no 11 du 30 novembre 1995.)
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