VOL LIBRE

Arrêté du 4 juin 1996 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option vol libre.

Vu L N° 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. N° 91-260 du 7-3-1991 ; A. du 30-11-1992 mod ; A. du 06-07-2006 mod ; A. du 26-03-2007, A. du 12-07-2007.

Article premier. - Le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, spécialité Parapente ou Delta, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'organisation et à l'enseignement de la spécialité considérée. Son titulaire peut initier et entraîner un ou plusieurs pratiquants en utilisant tout type de matériel autorisé.

Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, spécialité Parapente ou Delta, est organisée suivant les modalités définies par le présent arrêté. La formation, d'une durée de six cent dix heures minimum, comprend sept unités de formation et un stage pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par un examen final.

Le stage pédagogique en situation ne peut être réalisé qu'après avoir suivi les unités de formation 1, 2, 3 et 4, et doit précéder les unités de formation 5, 6 et 7.

 

TITRE PREMIER : Test de sélection.

 

Art. 3. - Pour se présenter au test de sélection, les candidats doivent être en possession d'un brevet fédéral de vol libre. Les brevets fédéraux permettant de s'inscrire ainsi que le contenu du test de sélection sont définis en annexe I du présent arrêté.

 

TITRE II : Préformation.

 

Art. 4. - Pour faire acte de candidature au stage et à l'examen de préformation, les intéressés doivent adresser un dossier au service organisateur de la session d'examen, conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, complété d'une notice individuelle définie en annexe II.

Art. 5. - Le stage de préformation, dont les modalités d'organisation sont précisées en annexe II, a une durée minimale de soixante heures et a pour objectifs l'information et le positionnement des candidats et l'élaboration, avec chacun d'eux, d'un plan de formation individualisé. A cet égard, l'équipe de formateurs propose pour chaque candidat des allégements éventuels de formation, à l'exception de l'unité de formation n°2 et du stage pédagogique en situation.

Art. 6. - A l'issue du stage de préformation, un examen, organisé selon les dispositions définies en annexe II, permet de compléter l'évaluation des capacités du candidat à entrer en formation. Le jury statue également sur les éventuels allégements de formation visés à l'article 5 du présent arrêté.

Cet examen comporte :

A) Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :

Une épreuve écrite (coefficient 0,3) ;

Un entretien oral (coefficient 0,2) ;

La note de stage concernant la partie technique (coefficient 0,5).

B) Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités à l'animation du candidat (coefficient 1) :

La conduite d'une séance d'animation (coefficient 0,5) ;

La note de stage concernant les aspects liés à l'animation (coefficient 0,5).

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacun des groupes d'épreuves est proposé à l'admission.

 

TITRE III : Les unités de formation.

 

Art. 7. modifié par arrêté du 26 mars 2007 et du 12 juillet 2007- La formation comprend sept unités de formation dont les contenus sont définis en annexe III.

Module 1 : Unités de formation spécifiques à chaque spécialité (durée : deux cent trente heures) :

UF 1 : Perfectionnement technique et pédagogique de la performance (durée : cinquante heures).

UF 2 : Pratique du vol biplace (durée : quarante heures).

UF 3 : Pédagogie de l'initiation (durée : quatre-vingts heures).

UF 4 : Pédagogie du perfectionnement (durée : soixante heures).

Module 2 : Unités de formation communes aux deux spécialités (cent quatre-vingts heures minimum) :

UF 5 : Environnement socio-économique (durée : quarante heures).

UF 6 : Pédagogie spécifique du vol libre et pédagogie générale des sports aériens (durée : cent heures minimum).

UF 7 :  Approfondissement théorique (durée : quarante heures).

La formation doit respecter l'ordre cardinal des unités de formation du module 1, tel que figurant dans le présent article

 

TITRE IV : Stage pédagogique en situation.

 

Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimum de deux cents heures. Il peut se dérouler de manière continue ou être fractionné, mais s'effectue en totalité avec des pratiquants. Il se compose de deux périodes :

- une phase de sensibilisation d'une durée de quatre-vingts heures minimum, pendant laquelle l'éducateurs sportif stagiaire doit rester sous la responsabilité directe du conseiller de stage.
- une phase d'application d'une durée de cent vingt heures minimum pendant laquelle le stagiaire peut être placé en situation d'autonomie contrôlée.

Ce stage fait l'objet d'un rapport rédigé par le stagiaire et visé par le(s) conseiller(s) de stage, qui sert de support à un entretien lors de l'examen final. Il ne peut donner lieu à aucun allégement.

 

TITRE V : Examen final.

 

Art. 9. - L'examen final comprend trois épreuves dont les modalités sont définies en annexe IV du présent arrêté.

A) Épreuve générale (coefficient 4) comprenant :

a) Un écrit (coefficient 2 ; durée : trois heures) portant sur les connaissances scientifiques, technologiques et techniques relatives au vol libre.

b) Un oral (coefficient 2 ; durée : trente minutes) portant sur l'environnement socio-économique et juridique, y compris les conditions de sécurité liées au vol libre.

B) Épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :

a) Une conduite de séance suivie d'un entretien mettant en relation le candidat et un groupe de pratiquants à partir des indications fournies par le jury (coefficient 3).

La conduite de séance (coefficient 2 ; préparation : quarante-cinq minutes ; séance : quarante-cinq minutes) permet d'évaluer les connaissances didactiques, la cohérence et la mise en oeuvre de la démarche pédagogique, ainsi que les facultés d'observation, d'analyse et d'adaptation du candidat.

L'entretien avec le jury (coefficient 1 ; durée : trente minutes) se déroule postérieurement à la séance et permet au candidat de justifier ses choix et ses interventions. Le jury apprécie la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pédagogiques générales.

b) Un oral (coefficient 1 ; durée : trente minutes) portant sur les rapports du stage pédagogique en situation visés à l'article 8 du présent arrêté et à l'article 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. Ces rapports sont remis au président du jury, au plus tard au début des épreuves de l'examen final. Cet entretien permet au jury d'évaluer l'expérience du candidat ainsi que sa capacité à occuper les divers postes à responsabilité d'enseignement.

 

C) Epreuve technique (coefficient 4) comprenant :

a) Un test pratique (coefficient 3) incluant :

1° Une note de performance (coefficient 1) ;

2° Une démonstration individuelle (coefficient 1) ;

3° Une démonstration biplace (coefficient 1).

b) Un oral (coefficient 1 ; durée : trente minutes) portant sur les aspects techniques et réglementaires du vol libre.

 

Art. 10. - L'accès à l'examen final est conditionné par l'obtention d'une note égale ou supérieure à 12 sur 20, délivrée par l'équipe des formateurs à l'unité de formation n°2 visée à l'article 7.

Art. 11. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article 9 ci-dessus est proposé à l'admission définitive. Toutefois, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à une des trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.

Art. 11-1. modifié par A. du 26 mars et du 12 juillet 2007- Le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions suivantes :
a) Le candidat doit satisfaire à l'exigence technique préalable requise pour accéder au stage et à l'examen de préformation, telle que définie à l'annexe I du présent arrêté ;
b) Le candidat doit obligatoirement avoir suivi avec succès la partie du programme de formation constituée par l'UF 2 "Pratique de vol biplace", dûment validée en application de l'article 10 du présent arrêté, sauf allègement de la formation et dispense de la validation en application des dispositions figurant au 3 de l'annexe V du présent arrêté.
La validation de l'unité de formation n°2 permet l'obtention de l'épreuve C "Épreuve technique" ;
c) En outre, le candidat doit avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle reconstituée à travers deux études de cas portant sur la sécurité de la pratique dans son encadrement telles que définies à l'annexe VII du présent arrêté.
La validation séparée de chacune des deux études de cas de cette mise en situation professionnelle reconstituée permet l'obtention de l'épreuve B "Épreuve pédagogique".

 

TITRE VI : Dispositions générales.

 

Art. 12. - Le jury des épreuves du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final est composé des personnes suivantes :

Le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ou son représentant, président du jury ;

Un représentant de la Fédération française de vol libre, proposé par son président ;

Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports ;

Un ou plusieurs représentants de l'organisation de professionnels de l'enseignement la plus représentative ;

Une ou plusieurs personnalités qualifiées :

Proposées par le directeur technique national de la Fédération française de vol libre, à l'exception d'une, proposée par le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme, pour la spécialité Parapente,

Et, pour l'examen de préformation, un ou des formateurs du stage de préformation.

 

Art. 13. - En application de l'article 46 de l'arrêté du 30 novembre 1992, des dispenses ou des allégements de formation peuvent être accordés aux candidats suivant les modalités définies en annexe V.

 

Art. 14. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats inscrits dans le cursus de formation du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, pourront obtenir les équivalences telles que précisées en annexe VI.

A compter de la publication du présent arrêté, les candidats demandant à conserver le bénéfice de la note acquise à une quelconque épreuve de l'examen final, organisé en application des arrêtés du 7 juin 1985 modifié et du 11 avril 1990 modifié, obtiennent les équivalences telles que définies en annexe VI.

En tout état de cause, ces candidats devront avoir satisfait à la validation de l'unité de formation n°2, suivant les modalités fixées à l'article 10.

 

Art. 15. - Les titulaires du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, conforme à l'arrêté du 7 juin 1985 modifié, ont l'équivalence du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, spécialité Delta.

Les titulaires du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, ont l'équivalence du brevet d'État d'éducateur sportif premier degré, option Vol libre, spécialité Parapente.

 

Art. 16. - L'arrêté du 7 juin 1985, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1992, et l'arrêté du 11 avril 1990 modifié par l'arrêté du 4 novembre 1992, relatifs à la formation spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, options Vol libre et Parapente, sont abrogés.

 

(JO du 21 juillet 1996, JO du 29 juillet 2006, JO du 15 avril 2007, JO du 6 septembre 2007 et BO. Jeunesse et Sports no 8 du 30 août 1996, BOJS n°13 du 31 juillet 2006.)