ATHLÉTISME
Arrêté du 2 août 1996 modifiée
Conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme
Le ministre des sports,Vu l'arrêté du 16 juillet
2002 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, et l'arrêté du 2
août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et
de l'animation en date du 9 juillet 2002,
Arrête :
Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Athlétisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, à l'encadrement, à l'animation et à la promotion de l'athlétisme.
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ITRE PREMIER : Conditions et formalités d'inscription.Art. 2. (modifié par l'arrêté du 24 juillet 2002)
- Pour faire acte de candidature à la partie
spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option Athlétisme, les
candidats doivent fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7
de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, complété par une copie
certifiée conforme de l'un des trois diplômes suivants délivré par la Fédération
française d'athlétisme :
- le diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française d'athlétisme
;
- le diplôme d'animateur fédéral d'athlétisme ;
- le diplôme d'entraîneur fédéral de courses hors stade niveau III.
En outre, les candidats souhaitant être dispensés de la prestation physique de performance doivent joindre lors de leur inscription l'attestation du directeur technique national.
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ITRE II : Nature des épreuves de l'examen.Art. 3. - La partie spécifique du BEES, option Athlétisme, comporte cinq groupes de spécialités ainsi définis :
Les candidats sont appréciés sur les épreuves suivantes :
A) ÉPREUVE GÉNÉRALE
(Coefficient 4)
Elle comporte une composition écrite et un exposé oral.
Durée : trois heures ; noté sur 20 ; coefficient 2.
Trois sujets à traiter obligatoirement :
Le premier sujet concerne les principes généraux de base dans l'ensemble des cinq groupes de spécialités (coefficient 1) ;
Le deuxième sujet porte sur les aspects essentiels d'une technique dans l'un des groupes de spécialités (coefficient 0,5) ;
Le troisième sujet doit permettre de définir les caractéristiques essentielles de l'entraînement dans un des groupes de spécialités (coefficient 0,5).
b) Oral
Préparation : trente minutes ; exposé : vingt minutes ; entretien avec le jury : dix minutes ; noté sur 20 ; coefficient 2.
Une étude de cas qui porte sur l'environnement éducatif, socio-économique, historique et juridique de l'athlétisme.
B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE
(Coefficient 4)
a) Présentation et conduite d'une séance
(Coefficient 3)
Le candidat tire au sort l'un des groupes de spécialités, à l'exception des épreuves combinées, puis :
- Choisit une spécialité dans le groupe tiré au sort, soit :
- Sprint court, sprint long, relais, haies hautes ou haies basses ;
- Demi-fond court, demi-fond long, fond ou marche ;
- Hauteur, longueur, triple saut ou perche ;
- Poids, disque, javelot ou marteau.
- Tire au sort un thème.
- Dispose d'une heure pour préparer une séance, prenant en compte des éléments complémentaires apportés par le jury relatifs au niveau et au nombre des élèves, à leur état d'échauffement, au matériel disponible, aux conditions climatiques...
- Réalise une séance de trente minutes s'adressant à un groupe d'élèves choisis si possible en dehors des candidats à l'examen. Il peut s'agir soit d'une séance de perfectionnement, soit d'une séance d'entraînement.
b) Entretien avec le jury
(Coefficient 1)
A l'issue de la séance, le candidat s'entretient avec le jury durant trente minutes maximum. Le candidat doit pouvoir justifier sa démarche et analyser sa séance en ce qui concerne :
Le contenu mis en oeuvre en fonction des objectifs poursuivis ;
Les modalités de déroulement de la séance ;
Les résultats obtenus et les réactions des pratiquants.
Au cours de l'entretien, des extensions pourront être faites sur d'autres spécialités du groupe ou dans les autres groupes.
C) ÉPREUVE TECHNIQUE
(Coefficient 4)
a) Réalisation de prestations physiques
(Coefficient 3)
Prestation physique de démonstration technique (coefficient 2) :
Le candidat choisit l'un des groupes de spécialités, à l'exception des épreuves combinées.
Il tire au sort le sujet d'une démonstration qu'il exécute et commente.
Prestation physique de performance (coefficient 1) :
Parmi les groupes de spécialités, à l'exception des épreuves combinées, le candidat doit réaliser une performance physique notée selon le barème précisé en annexe I dans l'une des spécialités de son choix :
Groupe courses de vitesse et de haies : 100 m ; 200 m ; 400 m ; 400 m haies ; 100 m haies (féminin) ; 110 m haies (masculin).
Groupe courses de demi-fond, fond et marche : 800 m ; 1 500 m ; 5 000 m ; 3 000 m steeple (masculin).
Groupe saut : hauteur ; perche (masculin) ; longueur ; triple saut.
Groupe lancers : poids ; disque ; javelot ; marteau.
Une cotation spécifique du barème intervient pour les candidats qui relèvent de la catégorie vétéran définie par les règlements de la Fédération française d'athlétisme.
Un certificat signé du directeur technique national de l'athlétisme pourra attester la réalisation de la performance dans des conditions régulières contrôlées par la Fédération française d'athlétisme en application de ses règlements généraux. Le candidat se verra attribuer la note correspondant à la performance certifiée selon le barème annexé.
Le candidat peut opter pour les spécialités décathlon (masculin), heptathlon (féminin), marathon, semi-marathon, 10 000 m, 10 km marche (féminin), 20 km, 50 km et 100 km marche (masculin). Dans ce cas, l'attribution de la note de performance se fait uniquement au vu du certificat de réalisation signé du directeur technique national.
Seules les performances réalisées dans les épreuves seniors donnant droit à un titre de champion de France sont prises en compte.
Pour les courses sur route, les performances doivent être réalisées dans des épreuves de la Fédération française d'athlétisme dites " qualifiantes ".
Les demandes d'attestation relatives à des performances non conformes à la réglementation technique en vigueur lors de l'examen seront étudiées par la commission formation de la Fédération française d'athlétisme saisie par le directeur technique national.
b) Oral portant sur les règlements techniques et sportifs
de la Fédération française d'athlétisme
(Durée : trente minutes ; préparation : quinze minutes ; coefficient 1)
Art. 4. - Pour chaque groupe et dans les différentes spécialités, le programme sur lequel est examiné le candidat lors des différentes épreuves est précisé en annexe II au présent arrêté.
Art. 5. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 dans une épreuve peut être déclarée éliminatoire par le jury.
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ITRE III : Dispositions générales.Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, dès lors qu'il n'a pas eu de note éliminatoire, est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat premier degré d'éducateur sportif, option Athlétisme.
Art. 7. - L'arrêté du 7 juin 1989 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option Athlétisme, est abrogé à compter du 31 octobre 1996.
(JO du 13 septembre 1996 et BO. Jeunesse et Sports n
o 10 du 31 octobre 1996.)
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