ATHLÉTISME
Arrêté du 2 août 1996 modifié
Conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme
Le ministre des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article
43 ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et
aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation
et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en
application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 2 août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme ;
Vu l'arrêté du 16 juillet
2002 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, et l'arrêté du 2
août 1996 relatif aux conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et
de l'animation en date du 9 juillet 2002,
Arrête :
Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Athlétisme, confère à son titulaire la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation de cadres en athlétisme, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives.
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ITRE PREMIER : Conditions et formalités d'inscription.Art. 2. (modifié par l'arrêté du 24 juillet 2002)
Pour faire acte de candidature à la partie spécifique du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option athlétisme, les
candidats doivent fournir un dossier comprenant les pièces prévues à
l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, complété par une copie
certifiée conforme de l'un des deux diplômes suivants délivré par la Fédération
française d'athlétisme :
- le diplôme d'entraîneur fédéral ;
- le diplôme d'entraîneur fédéral de courses hors stade, niveau IV.
En outre, avant le début des épreuves, le candidat remet au président du jury
le rapport prévu lors de l'épreuve pédagogique.
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ITRE II : Nature des épreuves de l'examen.Art. 3. - La partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comporte cinq groupes de spécialités :
Course de vitesse et de haies ;
Course de demi-fond, fond et marche ;
Sauts ;
Lancers ;
Epreuves combinées.
A) ÉPREUVE GÉNÉRALE
(Coefficient 3)
a) Un écrit (durée : trois heures ; noté sur 20 ; coefficient 2).
Deux sujets à traiter obligatoirement :
Le premier sujet porte sur l'ensemble des aspects de la pratique de l'athlétisme à haut niveau dans un des cinq groupes au choix du candidat (coefficient 1) ;
Le deuxième sujet porte sur la préparation physique, la programmation de l'entraînement ou la formation des cadres (coefficient 1).
b) Un oral (noté sur 20 ; coefficient 1).
Il consiste en une étude de cas tirée au sort portant sur l'organisation, l'environnement, la réglementation administrative et sportive de l'athlétisme national et international (préparation : trente minutes ; exposé : vingt minutes ; entretien avec le jury : dix minutes).
B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE
(Coefficient 4)
a) Préparation et conduite de séances (coefficient 3).
Conduite d'une séance (coefficient 1,5) :
Le candidat choisit un groupe et une spécialité, puis tire au sort un thème. Il prépare durant une heure une séance à partir des éléments fournis par le jury relatifs au niveau et au nombre des élèves, à leur état d'échauffement, au matériel disponible, aux conditions climatiques.
Il réalise une séquence d'entraînement d'environ trente minutes s'adressant à un groupe d'athlètes confirmés.
Un entretien de dix minutes maximum avec le jury fait suite à cette séquence d'entrainement.
Analyse d'une séance (coefficient 1,5) :
Le candidat choisit un groupe de spécialités à l'exception des épreuves combinées.
Il observe un entraînement dans une spécialité de ce groupe (durée : trente minutes).
Il est évalué lors d'un exposé de quinze minutes suivi d'un entretien de quinze minutes avec le jury sur :
Ses capacités à observer et à analyser l'action de l'éducateur ;
Ses capacités à proposer des évolutions aux situations observées.
b) Entretien sur le rapport de stage (coefficient 1).
Le candidat expose son rapport qui est le compte rendu d'un stage qu'il a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans qui ont précédé l'examen (des moyens audiovisuels peuvent être utilisés).
Le rapport doit porter sur l'organisation et la conception du stage ou du cycle de stage de formation de cadres régionaux.
L'entretien dure trente minutes, dont au moins dix minutes consacrées aux questions du jury.
C) ÉPREUVE TECHNIQUE
(Coefficient 2)
Celle-ci comporte une épreuve de démonstration et d'analyse technique.
Dans le groupe et la spécialité de son choix, à l'exception de celui des épreuves combinées, le candidat présente et démontre un geste technique ou un enchaînement de gestes techniques rentrant dans la préparation ou la réalisation d'une performance de compétition qu'il commente (durée : dix minutes, trois essais maximum).
Art. 4. - Pour chaque groupe de spécialités, le programme de la partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option Athlétisme, est défini en annexe du présent arrêté.
Art. 5. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par une délibération spécifique du jury.
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ITRE III : Dispositions générales.Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option Athlétisme.
Art. 7. - Les dispositions en date du 2 avril 1981 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du BEES, option Athlétisme, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974 sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.
(JO du 5 septembre 1996 et BO. Jeunesse et Sports n
o 9 du 30 septembre 1996.)***