VOLLEY-BALL
Arrêté du 25 octobre 1996
Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Volley-ball, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, au perfectionnement, à la formation de cadres en volley-ball, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives.
TITRE PREMIER : Conditions et formalités d'inscription.
Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit fournir un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
TITRE II : Nature des épreuves de l'examen.
Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :
A) ÉPREUVE GÉNÉRALE
(Coefficient 3)
1. Un écrit (durée : trois heures ; coefficient 2) comportant une ou plusieurs questions sur la pratique du haut niveau :
Stratégies, tactiques et techniques les plus courantes dans les compétitions nationales et internationales ;
Connaissance des principes d'entraînement au haut niveau au plan stratégique, tactique, technique et physique : formation d'équipes, programmation, préparation physique, psychologique. ;
Eléments scientifiques fondamentaux de l'optimisation de la performance en volley-ball ;
La médiatisation du volley-ball, ses causes et ses conséquences : économiques, sociales (professionnalisation) au plan national et international ;
La gestion d'une équipe de haut niveau : préparation, compétitions, relations humaines.
2. Un oral (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1) :
Le candidat doit traiter une ou deux questions se rapportant au programme suivant :
Textes réglementaires de la Fédération française de volley-ball (manuel juridique et règlements généraux de la FFVB) ;
Organisation de la Fédération internationale de volley-ball ;
Les grandes compétitions internationales. Règles générales d'organisation ;
Connaissance de l'évolution historique du volley-ball au plan national et international ;
Les différentes formes de pratique au plan national et international.
B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE
(Coefficient 4)
1. Présentation d'une séance d'entraînement ou de perfectionnement (observation : une heure ; préparation : une heure maximum ; conduite de la séance : trente minutes ; coefficient 3) :
Le candidat doit préparer une séance d'entraînement permettant d'améliorer les qualités physiques, tactiques ou techniques de l'équipe ou du groupe d'athlètes qu'il aura observé. Il remet au jury une synthèse de l'observation et la préparation écrite de la séance.
Le candidat est jugé sur la cohérence et la pertinence des situations choisies ainsi que sur la conduite de la séance.
2. Entretien (durée : trente minutes ; coefficient 1) :
Le candidat dépose, avant le début des épreuves, un rapport portant sur une session de formation de cadres (entraîneurs de ligue au moins) qu'il a encadrée en responsabilité complète ou partielle dans les trois ans précédant l'examen.
L'interrogation porte sur :
C) ÉPREUVE TECHNIQUE
(Coefficient 2)
Les candidats qui le désirent peuvent demander à bénéficier de la note obtenue à l'épreuve technique de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Volley-ball.
a) Evaluation des techniques d'entraîneur (coefficient 0,5) :
Elle porte sur le service bas, les services hauts, les frappes d'attaque, les lancers pour une attaque.
Chaque technique est évaluée sur la précision, le rythme des lancers, la régularité, la qualité technique.
b) Evaluation sur la pratique en compétition (coefficient 1,5) :
Le candidat est jugé sur au moins deux sets en 4 × 4 ou en 6 × 6.
L'évaluation se fonde sur l'efficacité du joueur en rapport aux niveaux de pratique fédéraux :
Régionale : < 10 ;
Nationale III : 10-12 ;
Nationale II : 12-14 ;
Nationale I : 14-16 ;
International : 16-18 ;
Niveau mondial : 18-20.
Les candidats qui ont obtenu au moins dix sélections en équipe nationale A peuvent être dispensés de cette évaluation s'ils fournissent une attestation signée du directeur technique national à l'ouverture de la session. Ils bénéficient alors de la note 16.
TITRE III : Dispositions générales.
Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.
Art. 5. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une note inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne (10 sur 20).
Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Art. 7. - Les dispositions prévues dans l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Volley-ball, publiée dans le Bulletin officiel du 5 janvier 1978, sont abrogées à compter du 1
er janvier 1997.Le présent arrêté sera applicable à cette date.
Art. 8 : - Le délégué aux formations est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(JO du 9 novembre 1996 et BO. Jeunesse et Sports n
o 12 du 31 décembre 1996.)***