Arrêté du 20 novembre 1996

Modification: A du 26 décembre 1996

Origine: DAF 1

Publications: JORF, 10 décembre 1996 p. 18001 sq et 17 janvier 1997 p.827, BOJS n° 1 du 31 janvier 1997 et 2 du 28 février 1997.)

 

Epreuves de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré; option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées.

Vu: L. n° 84-610 du 16 07 84 mod., D. n° 91-260 du 07 03 91 mod., D. n° 93-988 du 02 08 93, A. du 30 11 92 mod.,

 

Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'enseignement, l'organisation et la promotion du karaté, des arts martiaux affinitaires, du taekwondo et des disciplines associées.

Le diplôme porte la mention de l'option complétée, le cas échéant, par la mention de la spécialité, qui correspond à une discipline sportive déléguée au sens de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Art. 2 (modifié par l'arrêté du 26 décembre 1996). - Toute personne désirant se porter candidate fournit un dossier comprenant, outre les documents prévus à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, les pièces suivantes:

- une attestation de possession du grade de premier dan ou de niveau équivalent, au sens du décret du 2 août 1993 susvisé, signée du directeur technique national compétent ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction, et précisant la date d'obtention du grade ainsi que l'art martial et la spécialité pratiqués. L'intéressé doit être titulaire du premier dan ou du niveau équivalent depuis au moins un an à la date de l'examen;

- une copie certifiée conforme du diplôme d'instructeur fédéral dans la discipline pratiquée pour le candidat désireux d'être dispensé de l'épreuve technique.

Le candidat ne peut subir les épreuves que dans l'option et la spécialité figurant dans son attestation de grade.

Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves: générale, pédagogique et technique.

A) ÉPREUVE GÉNÉRALE (coefficient 4)

1. Ecrit (durée: trois heures; coefficient 2).

Rédaction portant sur des questions générales et techniques dans l'option choisie.

2. Oral (préparation: trente minutes; exposé: trente minutes maximum; coefficient 2).

Interrogation à partir de quatre questions tirées au sort et portant sur:

- L'environnement socio-économique et juridique de la discipline;

- L'enseignement et la pratique de la discipline;

- Les statuts et les structures de la fédération délégataire de la discipline;

- La réglementation sportive de la fédération délégataire de la discipline: compétitions, arbitrage.

Les candidats dans les disciplines ne donnant pas lieu à compétition sont interrogés par tirage au sort sur un des trois premiers thèmes.

B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE (coefficient 4)

1. Présentation et conduite d'une séance portant sur la pratique de la discipline (préparation: une heure maximum; présentation: vingt minutes; coefficient 3).

Le sujet est tiré au sort.

Le candidat organise, présente par écrit et conduit tout ou partie d'une séance d'initiation ou d'entraînement. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement.

Pendant la mise en situation pédagogique, le groupe d'élèves est constitué d'autres candidats à l'examen dans la même option, sauf impossibilité matérielle.

2. Entretien avec le jury (durée: quinze minutes; coefficient 1).

L'entretien porte sur le déroulement de la séance pour permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique, d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée et d'exposer ses conceptions générales de l'enseignement de la discipline.

C) ÉPREUVE TECHNIQUE (coefficient 4)

Démonstrations commentées de différentes formes d'entraînement et de techniques: les modalités de cette épreuve sont décrites dans les annexes I et II du présent arrêté.

Le candidat ayant opté lors de l'inscription pour la dispense de l'épreuve technique ne peut revenir sur son choix.

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, dès lors qu'il n'a pas de note éliminatoire, est déclaré admis.

Art. 5. - Les membres du jury sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres pour évaluer les compétences des candidats.

Art. 6. - L'arrêté du 12 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires, est abrogé.

Art. 7. - Le Délégué aux formations est chargé de l'éxécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la république française.


Annexe I

KARATÉ ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES

C) EPREUVE TECHNIQUE (coefficient 4)

1. kata (coefficient 2)

Exécution de deux kata imposés par le jury dans la liste ci-après:

Cinq heian, tekki-shodan, bassai-dai, kanku-dai, jion, empi, ou les équivalents dans les autres styles ou arts martiaux affinitaires (coefficient 1);

Une ou plusieurs démonstrations commentées et application(s) avec un partenaire d'une ou plusieurs techniques ou d'une ou plusieurs séquences, au choix du jury, de techniques extraites d'un des trois kata supérieurs suivants: tekki-shodan, bassai-dai, kanku-dai; ou les équivalents dans les autres arts martiaux (coefficient 1).

2. Assauts à thèmes définis par le jury (coefficient 1)

Le candidat exécute les assauts conventionnels ou semi-conventionnels de la discipline ou du style pratiqué.

Il réalise le ou les thèmes imposés par la démonstration et donne des explications.

3. Assaut libre (durée: deux minutes; coefficient 1)

Le candidat est évalué notamment sur son aisance au combat, la multiplicité des techniques employées et leur opportunité, l'efficacité des blocages et esquives, les feintes et le temps d'action et de réaction. Il n'est pas tenu compte des points marqués.


Annexe II (Modifiée par l'arrêté du 26 décembre 1996)

TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

C) EPREUVE TECHNIQUE (coefficient 4)

1. Poumsé (coefficient 1)

Exécution de deux poumsé dont korio imposé. Le second est choisi par le candidat parmi les taegeuk.

Le candidat est jugé sur sa connaissance des poumsé, leur réalisation, leur maîtrise technique ainsi que sur son attitude.

2. Hanbon-kyeurougui (coefficient 1)

Réalisation de six assauts conventionnels consécutifs, avec un partenaire choisi préalablement par le candidat:

Deux contre, avec des techniques des membres supérieurs;

Deux contre, avec des techniques des membres inférieurs;

Un contre, avec une technique de coup de self-défense (fauchage, balayage, clé, projection...);

Un contre avec une technique de coup de pied sauté.

Le candidat est jugé sur la difficulté des techniques réalisées, la maîtrise et la précision de ses techniques, la puissance, la vitesse ainsi que sur son attitude.

3. Yak sok you kyeurougui avec analyse et démonstration sur cible (coefficient 1)

Exécution de trois séries d'assauts en alternance avec un partenaire choisi préalablement par le candidat.

Décomposition et analyse de tout ou partie d'un ou des enchaînements réalisés puis démonstration sur une cible tenue par le partenaire.

Le candidat est jugé sur la vitesse et la précision des enchaînements, le sens technique et la vitesse de réaction, la maîtrise et la difficulté techniques, la précision de ses techniques par rapport aux cibles, la connaissance des techniques, la pertinence de son exposé et de son analyse ainsi que sur son attitude.

4. Kyeurougui

Réalisation de deux assauts de deux minutes contre deux adversaires différents. Les assauts se font en touches contrôlées et les candidats portent une coquille de protection.

Les candidats sont jugés notamment sur leur aisance au combat, la diversité des techniques employées, le sens tactique, la vitesse de réaction et d'anticipation, la précision et la qualité des techniques ainsi que sur leur attitude. Il n'est pas tenu compte des points marqués.