Arrêté du 16 mai 1997 modifié

    CHAR A VOILE - 2ème degré

Origine: DAF 1

Publications: JORF, 3 juin 1997, p. 8865, BOJS n° 6 du 30 juin 1997.

NOR.: MJSK9770053A

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1997 relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré (option char à voile) ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 16 mai 1997 relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré, option char à voile;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003,

Arrête :

 

Épreuves de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, option char à voile.

 

Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option char à voile, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique, à l'entraînement des coureurs et à la formation des cadres ainsi qu'une qualification en gestion et promotion des activités physiques et sportives.

Titre I: conditions et formalités d'inscription.

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

Titre II: nature des épreuves de l'examen.
(modifié par A. du 23/07/04)

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:

A) ÉPREUVE GÉNÉRALE (coefficient 3)

a) Un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau du char à voile (durée: trois heures; coefficient 2, programme en annexe I);

b) Un oral (préparation: trente minutes; exposé: trente minutes; coefficient 1).

Interrogation portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale du char à voile (programme en annexeI).

B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE (coefficient 4)

Cette épreuve comprend:

a) La conduite et la présentation de deux séances (préparation: quarante-cinq minutes et durée: quarante-cinq minutes pour chaque séance, coefficient 3).

L'une est une séance d'entraînement ou de perfectionnement technique, pour un public de niveau régional au moins.

L'autre est une séance de formation de cadres pour un groupe de moniteurs ou d'arbitres.

Pour chacune des séances, le jury fournit un descriptif succinct des groupes et impose un thème.

Le candidat est libre d'utiliser les moyens techniques qu'il juge nécessaire. Il est jugé sur le texte de présentation, sur la conduite de la séance et le contenu de celle-ci.

b) Un entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 1):

Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux, de compétiteurs, de dirigeants régionaux ou d'arbitres. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen.

Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.

Le candidat est jugé sur le rapport qu'il présente ainsi que sur la présentation et la discussion qui suit avec le jury.

C) ÉPREUVE TECHNIQUE (coefficient 2)

La note de l'épreuve technique est attribuée sur un support au choix du candidat parmi les trois suivants : char à voile pratiqué assis ou allongé, char à voile pratiqué debout, char à voile pratiqué tracté.

Dans le dossier d'inscription, le candidat choisit parmi deux modalités d'obtention de la note :

1. Demande auprès de la fédération, au moins un mois avant le début de l'examen, d'une note en référence soit à la participation et au résultat à une épreuve internationale (championnat ou coupe du monde, championnat ou coupe d'Europe) ou au championnat de France des jeunes, soit au classement national des pilotes.

La note est calculée selon les modalités définies en annexe du présent arrêté et doit être parvenue au service organisateur au plus tard le premier jour de l'examen.

2. Conservation de la note obtenue à l'épreuve pratique lors de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

 

Titre III: dispositions générales.

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Pour les épreuves technique et pédagogique, le jury comprend au moins un expert de l'option dans laquelle compose le candidat.

Art. 5. modifié par A. du 23/07/04 - 

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve pédagogique est éliminatoire.

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option char à voile, en date du 9 novembre 1983, est abrogée à compter de la publication du présent arrêté.

Annexe I

ÉPREUVE GÉNÉRALE

a) ECRIT

1- Eléments théoriques nécessaires à la compréhension de la marche optimale d'un char à voile.

2- Matériel.

3- Météorologie et hydrographie.

4- Méthodologie de l'entraînement spécifique au char à voile.

5- Course.

* Adaptation des réglages et du pilotage du char à voile en fonction des évolutions:

* Tactique et stratégie.

Choix d'une option générale en fonction:

Evolution des choix initiaux au cours de la ou (des) manche(s).

6- Contexte et environnement de l'activité char à voile.

7- Pédagogie.

 

b) ORAL

1. Organisation et réglementation sportives.

Les règles de courses internationales, les prescriptions nationales.

Organisation d'une course:

2. Organisation et réglementation administratives.

3. La sécurité.

 

Annexe II (modifiée par l'arrêté du 23 juillet 2004)

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA NOTE DE L'ÉPREUVE PRATIQUE

- soit T le nombre de pilotes classés ;

- soit C la place obtenue par le candidat.

La note N est arrondie au demi-point inférieur ou supérieur par la commission technique de la fédération et est obtenue de la manière suivante :

- pour le championnat du monde et la Coupe du monde :
N = (1 - C/T) X 20;

- pour le championnat d'Europe et la Coupe d'Europe :
N = (0,9 - C/T) x 20;

- pour le classement national des pilotes établi par la Fédération  :
N = (0,8 - C/T) x 20;

- pour le championnat de France des jeunes :
N = (0,7 - C/T) x 20.

La note obtenue selon l'une des formules ci-dessus peut être utilisée sur plusieurs sessions.

Une note établie à partir du classement national des pilotes est attribuée en fonction de la place obtenue au terme d'une saison sportive.

 

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