ÉQUITATION
Arrêté du 24 juin 1997
(Jeunesse et Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. no 91-260 du 7-3-1991 mod. ; A. 30-11-1992.
Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation " western ".
NOR : MJSK9770057A
Article premier. - Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation " western " (équitation américaine) peut être délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer l'encadrement à titre rémunéré de cette activité.
Cette attestation est délivrée par le ministre chargé des Sports.
Art. 2. - Les personnes titulaires :
De la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
D'une qualification sanctionnant les compétences nécessaires à l'enseignement de l'équitation " western " et justifiant d'une expérience professionnelle dans l'équitation " western ",
peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des Sports.
Les candidats doivent établir un dossier comprenant :
Une demande manuscrite motivée ;
L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
La photocopie certifiée conforme des pièces justificatives des qualifications susmentionnées requises ;
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité ;
Une description de leur expérience professionnelle précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice.
Les dossiers des candidats visés au présent article doivent être envoyés à la délégation aux formations au ministère de la Jeunesse et des Sports dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 3. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude.
Le jury qualifié est composé de la façon suivante :
Le délégué aux formations ou son représentant, président ;
Le directeur technique national de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation ou son représentant ;
Un membre de l'un des corps d'inspection de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs chargé par le ministre de la Coordination nationale de l'équitation ;
Le président de l'Association française d'équitation " western " ou son représentant ;
Un représentant du collège salariés de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres ;
Un représentant du collège employeurs de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres.
Art. 4. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des Sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation " western " qui comprend les activités suivantes :
Présentation en licol (showmanship) ;
Equitation " western " (western horsemanship) ;
Epreuves d'obstacles " western " (trail class) ;
Plaisance " western " (western pleasure) ;
Parcours " western " (western riding) ;
Reining ;
Course de barils (barrel race) ;
Course en slalom (pole bending) ;
Figures libres (freestyle) ;
Combiné " western " (versatile horse) ;
Tri de bétail (cutting) ;
Travail du bétail (working cow).
(JO du 8 juillet 1997 et BO Jeunesse et Sports no 8 du 29 août 1997.)
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