Arrêté du 28 juillet 1997

NOR : MJSK9770089A

Vu
: L. n° 84-610 du 16 07 84 mod., D. n° 91-260 du 07 03 91 mod., D. n° 93-988 du 02 08 93, A. du 30 11 92 mod.,

EPREUVES DE LA PARTIE SPECIFIQUE DU BREVET D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF DU DEUXIEME DEGRE, OPTION KARATE ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES OU TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées, confère à son titulaire la qualification approfondie en gestion et promotion du karaté et des arts martiaux affinitaires ou du taekwondo et des disciplines associées.

Le diplôme porte la mention de l'option complétée, le cas échéant, par la mention de la spécialité, qui correspond à une discipline sportive déléguée au sens de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate fournit un dossier comprenant, outre les documents prévus à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la pièce suivante :
Une attestation de possession de grade de deuxième dan, au sens du décret du 2 août 1993 susvisé, signée du directeur technique national compétent ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction, et précisant la date d'obtention du grade ainsi que l'art martial et la spécialité pratiqués. L'intéressé est titulaire du deuxième dan depuis au moins un an à la date de l'examen.

Le candidat ne peut subir les épreuves que dans l'option et la spécialité figurant dans son attestation de grade.

Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves : générale, pédagogique et technique.

A) ÉPREUVE GÉNÉRALE

(Coefficient 3)

1. ECRIT

(Durée : trois heures ; coefficient 2)

Rédaction sur les différents aspects de la pratique du haut niveau et de la formation des cadres dans l'option choisie.


2. ORAL

(Préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1)

Interrogation à partir de deux questions tirées au sort et portant sur :

L'organisation et la réglementation nationale de la discipline ;

L'organisation et la réglementation internationale de la discipline.

 

B) ÉPREUVE PÉDAGOGIQUE

(Coefficient 4)

1. Présentation et conduite d'une séance portant sur la pratique de la discipline (préparation : une heure maximum ; présentation : vingt minutes ; coefficient 3).

Le candidat choisit son thème :
Sport de haut niveau ;
Formation des cadres,
puis il tire au sort une question dans le thème retenu.
Le candidat organise, présente par écrit et conduit tout ou partie d'une séance de perfectionnement ou d'entraînement en relation avec le thème choisi. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite de la séance.

Pendant la mise en situation pédagogique, le groupe d'élèves est constitué d'autres candidats à l'examen dans la même option, sauf impossibilité matérielle.

 

2. Entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).

L'entretien porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres ou d'athlètes de haut niveau. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Le sujet est agréé par le directeur technique national. Le document comportera au moins vingt pages et est produit en trois exemplaires. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
Le rapport de stage est déposé au moins quinze jours avant l'ouverture des épreuves en deux exemplaires, un au service organisateur, l'autre au siège de la fédération concernée.

 

C) ÉPREUVE TECHNIQUE

(Coefficient 2)

Question d'analyse et de méthodologie sur les aspects techniques de la discipline (préparation : trente minutes, présentation : trente minutes). Les thèmes sont définis en annexe au présent arrêté.

Le sujet est tiré au sort.

Pendant la présentation, le candidat peut se faire assister par les partenaires de son choix pris parmi les autres candidats à l'examen dans la même option, sauf impossibilité matérielle.

 

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt, dès lors qu'il n'a pas de note éliminatoire, est déclaré admis.

 

Art. 5. - Les membres du jury sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres pour évaluer les compétences des candidats.

 

Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Karaté, est abrogée à compter du 1er janvier 1998.

 

Art. 7. - Le Délégué aux formations est chargé de l'éxécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la république française.

 

(JO du 23 août 1997 et BO. Jeunesse et Sports no 9 du 30 septembre 1997.)


Annexe I

 

KARATÉ ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES

C) ÉPREUVE TECHNIQUE

(Coefficient 2)

Les assauts conventionnels.
Les assauts libres.
Les bunkaï.
Les kata.
Les enchaînements.
L'évolution de la technique dans le kihon


Annexe II

 

TAEKWONDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

C) ÉPREUVE TECHNIQUE

(Coefficient 2)

Poumse :
Les formes de travail codifiées à deux ;
Les formes de travail individuelles.
Kieurougui :
Analyse et relations entre les différentes formes de travail ;
L'optimisation et la performance dans les différentes formes de travail ;
Le travail sur cible.

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