Arrêté du 7 octobre 1997 modifié
Origine: DAF 1
Publications: JORF du 23 octobre 1997 et BOJS n° 11 du 28 novembre 1997.
NOR: MJSK9770123A
Epreuves de la partie spécifique du brevet dEtat
déducateur sportif du deuxième degré, option lutte.
Vu L. n° 84-610 du 16-7-84 mod., D. n° 91-260 du 7-3-91 mod., A. du 30-11-92 mod., A. du 21-04-04
Article premier. - Le brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option lutte, confère à son titulaire les qualifications professionnelles nécessaires à l'entraînement d'élites et à la formation de cadres de lutte, ainsi qu'une qualification en gestion et en promotion de la discipline.
Art. 2. - Toute personne désirant s'inscrire à l'examen dépose le dossier prévu aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Art. 3 modifié par arrêté du 21/04/04. - L'examen comprend trois épreuves: générale, pédagogique et technique.
A - L'épreuve générale (coefficient 3) comprend:
1 - un écrit portant sur l'entraînement et la pratique de la lutte à haut niveau et la formation des éducateurs (durée: trois heures, coefficient 2).
2 - un oral portant sur la réglementation nationale et/ou internationale des styles de lutte reconnus et développés par la fédération française de lutte (préparation: trente minutes, exposé: trente minutes, coefficient 1).
Le programme de cette épreuve est décrit dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe A).
B - L'épreuve pédagogique (coefficient 4) comprend:
1 - la préparation d'une séance de perfectionnement technico-tactique donnée à un ou plusieurs lutteurs et d'une séance de formation d'éducateurs ou enseignants.
Le candidat conduit, à la demande du jury, des séquences ou des éléments de la séance (préparation : une heure ; présentation : trente minutes maximum ; coefficient 2).
2 - un entretien avec le jury sur les séances proposées et sur la prestation devant le groupe (entretien: trente minutes, coefficient 1).
3 - un entretien à partir d'un rapport d'une vingtaine de pages rédigé à l'issue d'un ou plusieurs stages d'un total de cinquante heures au minimum, et prévus à l'article 22 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, et portant sur:
- la formation aux diplômes d'enseignement ou d'arbitrage,
ou
- l'organisation et le suivi de l'entraînement d'élites régionales ou inter-régionales (exposé et questions: trente minutes, coefficient 1).
Des précisions sur cette épreuve figurent dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe B).
C - L'épreuve technique (durée : trente minutes maximum ; coefficient 2) comprend une démonstration de complexes technico-tactiques au choix du candidat dans deux styles de lutte dont au moins un style olympique. Elle permet au jury d'apprécier l'étendue de l'expérience du candidat et sa maîtrise de la lutte.
Les conditions de déroulement de cette épreuve sont précisées dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe C).
Art. 4. - Le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié précité. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres.
Art. 5. - Le jury peut décider de rendre éliminatoire toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve.
Art. 6. - Les dispositions relatives à la partie spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option lutte, annexées à l'arrêté du 8 avril 1974 sont abrogées à compter du 31 décembre 1997. Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1998.
Art. 7. - Le Délégué aux formations est chargé de l'éxécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la république française.
ANNEXE modifiée par A. du 21-04-04
A - Épreuve générale
1.- L'écrit consiste en une rédaction portant sur un ou plusieurs des domaines suivants:
- préparation physique du lutteur,
- préparation technico-tactique,
- planification de l'entraînement,
- autres facteurs qui influencent l'entraînement (diététique, perte de poids, récupération...),
- traitement didactique de la lutte pour une adaptation à différents publics (milieux scolaires, animations de quartiers, animations pendant les vacances...)
2.- L'oral consiste en une interrogation sur l'un ou plusieurs des domaines suivants:
- appariement et le classement des lutteurs engagés dans un championnat ou criterium,
- règles de lutte dans le combat: situation, pointage et décisions, points de pénalisation, irrégularités, sanctions...,
- rôles et devoirs de chacun des membres du corps d'arbitrage,
- compétitions nationales et internationales: genres, réglementations, catégories d'âge et de poids des compétiteurs,
- diplômes de la fédération française de lutte: programmes et examens,
- statuts de la fédération française de lutte.
B - Épreuve pédagogique
Les séances sont:
- une séance d'entraînement pour un groupe de lutteurs de classe régionale ou interrégionale ou une séance de perfectionnement donnée à un ou plusieurs lutteurs,
et
- une séance de formation d'éducateurs ou d'enseignants au niveau de l'initiation.
Le candidat est jugé sur le texte des séances remis en fin de préparation et relatif au contenu technique et pédagogique de ses leçons, ainsi que sur les leçons elles-mêmes.
- Le rapport porte sur la conception, l'organisation et le déroulement du ou des stages. Le candidat est capable de dégager les conclusions de ce déroulement. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés. Ce rapport est remis au plus tard avant le début des épreuves de la session d'examen.
C - Épreuve technique
Les complexes technico-tactiques sont exécutés par le
candidat de manière globale ou analytique, à vitesse normale ou au ralenti, à la
demande des examinateurs.
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