AVIRON

(annexe de l'arrêté du 8 mai 1974)

Art. 8. - Les candidats au troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif devront satisfaire aux épreuves suivantes :

 

A) Organisation, direction et enseignement direct en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux :

 

a) Entraînement d'athlètes ;

b) Formation de cadres,sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant. S'il n'existe pas de direction technique au sein de la fédération, le contrôle sera effectué par le cadre technique du haut niveau désigné à cet effet par le ministère chargé des Sports.

Les candidats seront jugés sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et le rapport qu'ils en effectueront.

 

La note globale définitive sera attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau susvisé.

 

Cette épreuve sera affectée du coefficient 3.

 

B) Exposé écrit puis oral d'une étude prospective de l'organisation du sport considéré, en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau, sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux (coefficient 3).

 

Art. 9. - Les candidats ayant obtenu au moins 60 points pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 8 ci-dessus seront proposés à l'admission définitive à l'examen de formation spécifique et recevront une attestation de réussite.

 

(BO. Temps libre no 6 du 6 avril 1983.)