Instruction no 93-026 du 1er février 1993
(Jeunesse et Sports : bureau DAF 1)
Texte adressé aux préfets de région et de département (DR et DDJS) et aux directeurs des écoles et instituts nationaux et des CREPS.
Application de l'arrêté du 12 août 1988 modifié par l'arrêté du 30 septembre 1992 concernant le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin.
Références : courrier DS 2 no 012964 du 14 octobre 1992.
Vous avez été destinataire par courrier cité en référence du document de synthèse concernant l'harmonisation du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option Ski alpin élaboré par M. Thierry Pothet, inspecteur coordinateur.
L'arrêté du 30 septembre 1992 paru au Journal officiel le 24 octobre 1992 modifie quelque peu le contenu de ce document. Aussi, pour éviter tout dysfonctionnement, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions ci-après, concernant, d'une part, la gestion des livrets de formation, et d'autre part, la délivrance des attestations de qualification et d'aptitude.
I. TRAITEMENT ADMINISTRATIF DU LIVRET DE FORMATION SUIVANT LA SITUATION DES CANDIDATS
Pour se présenter aux différentes étapes du cursus de formation, le candidat doit avoir un livret de formation en cours de validité.
1. Titulaire d'un livret de formation ouvert après le 1er novembre 1992
Application des nouvelles dispositions :
Le livret de formation a une durée de validité de deux ans calculée à compter du 1er novembre suivant la réussite à l'examen de préformation. Dans ce délai, il appartient au candidat de réussir les épreuves de capacités techniques ;
Dès la réussite aux épreuves de capacités techniques, le candidat bénéficie d'un crédit-formation de quatre ans à compter de la notification des résultats. Une prolongation éventuelle en cas d'échec partiel à l'examen final.
2. Titulaire d'un livret de formation ouvert avant le 1er novembre 1992 ou à cette date
2.1. Candidat admis aux épreuves de capacités techniques :
Durée de validité du livret prolongée à quatre ans à compter de la date de réussite aux épreuves ;
Prolongation éventuelle en cas d'échec partiel à l'examen final.
2.2. Candidat n'ayant pas réussi ou ne s'étant pas présenté aux épreuves de capacités techniques :
2.2.1. Cas de livrets ouverts après le 1er novembre 1990 ; le candidat a deux ans à compter du 1er novembre qui suit son examen de préformation pour réussir les épreuves de capacités techniques.
S'il a réussi, il se retrouve dans le cas 2-1.
S'il a échoué dans ce délai, le candidat n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves de capacités techniques, mais conserve son statut d'éducateur sportif stagiaire jusqu'à la fin de la validité de son livret.
2.2.2. Cas des livrets ouverts avant le 1er janvier 1990 ou à cette date ; le candidat n'est pas autorisé à se présenter aux épreuves de capacités techniques, mais conserve son statut d'éducateur sportif stagiaire jusqu'à la fin de la validité de son livret de formation.
Remarques :
Les dispositions réglementaires de prolongation pour les motifs de maternité, service national, ou incapacité fonctionnelle d'au moins six mois restent valables, et complètent le dispositif ci-dessus, dans la limite :
D'une année supplémentaire, avant les épreuves de capacités techniques ;
De deux années supplémentaires, après les épreuves de capacités techniques (prolongation pour échec partiel à l'examen final comprise).
Les candidats qui souhaitent bénéficier d'une prolongation doivent en faire la demande écrite auprès de la direction régionale du lieu de délivrance du livret de formation, en joignant une photocopie certifiée conforme de l'ensemble du livret ainsi que toutes pièces justificatives de leur situation.
Pour les candidats en situation d'échec partiel à l'examen final, la direction régionale délivrera une prolongation après décision favorable de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
II. DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE
Les personnes qui ont obtenu au moins la moyenne au groupe d'épreuves de connaissance et d'aptitude de la maîtrise pédagogique, ainsi qu'au moins 80 points sur 180 points aux épreuves d'aptitude de la maîtrise des divers aspects techniques du ski, à la première session de l'examen final ou à l'une des sessions de rattrapage, peuvent obtenir une attestation de qualification et d'aptitude. Elles doivent constituer un dossier comprenant :
Une demande sur papier libre ;
Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
Une copie certifiée conforme du relevé de notes de l'examen final ;
Une attestation de réussite à la formation commune.
Ce dossier est à déposer à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de domicile du candidat. Le dossier complet est adressé à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme qui vérifie la conformité du relevé de notes, et l'adresse à la direction régionale de Rhône-Alpes qui délivre l'attestation de qualification et d'aptitude du ski alpin selon le modèle joint en annexe à la présente instruction.
Les demandeurs âgés de quarante ans révolus au moment où ils se sont soumis à tout ou partie de l'examen final doivent constituer un dossier comprenant :
Une demande sur papier libre ;
Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
Toutes pièces justifiant que l'intégralité de la formation a été effectuée ;
Une attestation de réussite à la formation commune.
Ce dossier est adressé à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de domicile du candidat. Le dossier complet est adressé à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Après avis d'un jury qualifié composé des membres de la section permanente de ski alpin, le ministre chargé des Sports prend la décision d'attribuer l'attestation de qualification et d'aptitude du ski alpin. Celle-ci est délivrée par la direction régionale de la Jeunesse et des Sports de Rhône-Alpes selon le modèle joint en annexe.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés que vous rencontreriez dans l'application de la présente instruction.
(BO. Jeunesse et Sports no 3 du 25 mars 1993.)
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