Note de service no 86-22 du 6 mars 1986
(Jeunesse et Sports : bureau S 4)
Texte adressé aux commissaires de la République de région et de département (directions régionales et départementales de la Jeunesse et des Sports) et aux directeurs des centres régionaux d'EPS.
BEES premier degré des activités de la natation. Instructions relatives à l'application de l'arrêté du 13 février 1986.
Références : Arrêté du 26 mai 1983 ; arrêté du 13 août 1985 ; arrêté du 30 septembre 1985 ; arrêté du 13 février 1986.
Vous trouverez ci-après les instructions relatives à la mise en place des conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation aux titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur.
Pour faire acte de candidature, les maîtres nageurs sauveteurs doivent être titulaires d'un " certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur " en cours de validité en application de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1983 cité en référence.
Ce certificat peut être remplacé par une attestation de réussite à l'examen de révision en cours de validité (créé par l'article 11 de l'arrêté du 16 mars 1978, aujourd'hui abrogé).
Sous réserve des conditions d'exercice définies ci-dessous, il est bien entendu que la date de délivrance du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ne modifie en rien le droit au bénéfice des conditions particulières d'attribution du nouveau brevet d'Etat.
1° INSCRIPTIONS
En application de l'article premier de l'arrêté du 13 février 1986, les candidats auront deux ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française pour effectuer leur demande.
Celle-ci est adressée au directeur départemental de la Jeunesse et des Sports du domicile du candidat. Elle est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme :
Du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ;
Du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité ou de l'attestation de réussite à l'examen de révision en cours de validité ;
Eventuellement, du titre permettant l'une ou l'autre des dispenses prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 février 1986 ;
Un timbre fiscal de 30 F.
Le directeur départemental de la Jeunesse et des Sports accuse réception des demandes conformes aux directives ci-dessus, et en transmet la liste au directeur régional de la Jeunesse et des Sports.
Toute demande incomplète sera rejetée.
2° ORGANISATION DES UNITÉS DE FORMATION
Je rappelle que l'organisation des unités de formation appartient aux services et établissements de la Jeunesse et des Sports sous l'autorité du directeur régional de la Jeunesse et des Sports.
Celle-ci peut faire l'objet d'une convention entre le directeur régional de la Jeunesse et des Sports et des organismes de formation.
Je rappelle également que le stage pratique en situation de trente heures prévu dans l'unité de formation " entraînement " est agréé par le directeur régional de la Jeunesse et des Sports sur proposition du comité régional de la Fédération française de natation. Lorsqu'il s'agit de l'option " nage avec palmes ", l'agrément est donné sur proposition du président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
A l'issue de chaque session d'unité de formation, l'équipe de formateurs délibère, dresse la liste des stagiaires ayant atteint le niveau requis et propose au directeur régional de la Jeunesse et des Sports la délivrance d'une attestation de réussite.
La durée de validité de cette attestation est limitée à celle de l'arrêté du 13 février 1986, c'est-à-dire dix ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Dans cette limite, tout bénéficiaire des conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation a la possibilité de se présenter autant de fois qu'il est nécessaire pour acquérir ses deux unités de formation.
Lorsqu'une équipe de formateurs estime insuffisant le niveau d'un stagiaire et ne le propose donc pas à l'attribution de l'attestation de réussite, celle-ci est tenue de lui proposer un plan de formation individuelle qui lui permettra de se préparer par lui-même avant de bénéficier d'une nouvelle session de formation.
3° MODE DE CONTRÔLE
Le mode de contrôle des connaissances qui doit être adopté est le contrôle continu.
Le programme de l'unité de formation commune fait référence à celui de la formation commune tel qu'il a été publié en annexe à l'arrêté du 7 mai 1984.
Celui de l'unité de formation " entraînement " est issu de l'unité de formation no 2 (entraînement) de l'arrêté du 30 septembre 1985 susvisé dans les options pour lesquelles la Fédération française de natation est responsable.
Le programme de l'option nage avec palmes doit tenir compte des durées prévues à l'annexe de l'arrêté du 13 février 1986.
J'insiste tout particulièrement sur le fait que l'état d'esprit de la formation doit s'inspirer de celui dans lequel se déroule le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur.
4° L'ÉQUIPE DES FORMATEURS
L'équipe des formateurs est choisie parmi les membres du jury prévu à l'arrêté du 13 août 1985 (article 14) et complété par celui du 30 septembre 1985 (article 6) cités en référence.
En tout état de cause, l'équipe de formateur de l'unité de formation " entraînement " comprend un cadre technique de la Fédération française de natation, ou un membre désigné par le président de la Fédération française de natation, ou un membre désigné par le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins lorsqu'il s'agit de nage avec palmes.
Dans toutes les unités de formation, il doit être fait appel à un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative au plan national.
Je vous demande de bien vouloir veiller à la meilleure application de cette circulaire décisive pour l'avenir de la profession de maître nageur sauveteur et de me tenir informé des difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer.
(BO no 7 du 9 avril 1986.)
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