Sports.gouv.fr

Les fédérations sportives

22 juillet 2008

Les fédé­ra­tions spor­ti­ves sont char­gées d’orga­ni­ser et de pro­mou­voir la pra­ti­que de leurs dis­ci­pli­nes. Les arti­cles L.131-8 et L.131-14 du code du sport dis­tin­guent les fédé­ra­tions qui béné­fi­cient de l’agré­ment de l’Etat de cel­les qui ont reçu, de plus, délé­ga­tion de ses pou­voirs.


- Les fédérations agréées (section 2 du code du sport)

Les fédé­ra­tions agréées aux ter­mes de l’arti­cle L. 131-8 du code du sport, par­ti­ci­pent à l’exé­cu­tion d’une mis­sion d’inté­rêt géné­ral. A ce titre, elles sont notam­ment char­gées de pro­mou­voir l’éducation par les acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, de déve­lop­per et orga­ni­ser la pra­ti­que de ces acti­vi­tés, d’assu­rer la for­ma­tion et le per­fec­tion­ne­ment de leurs cadres béné­vo­les et de déli­vrer les licen­ces et titres fédé­raux.

Elles sont sou­mi­ses au contrôle de l’Etat et doi­vent avoir des sta­tuts confor­mes aux dis­po­si­tions du décret n° 2004-22 du 7 jan­vier 2004 rela­tif à l’agré­ment des fédé­ra­tions spor­ti­ves, aux dis­po­si­tions obli­ga­toi­res des sta­tuts des fédé­ra­tions spor­ti­ves agréées et à leur règle­ment dis­ci­pli­naire type.

- Les fédé­ra­tions délé­ga­tai­res (sec­tion 3 du code du sport)

Aux ter­mes de l’arti­cle L. 131-14 du code du sport, une seule fédé­ra­tion agréée dans une dis­ci­pline spor­tive don­née est direc­te­ment inves­tie d’une mis­sion de ser­vice public. Elle reçoit délé­ga­tion du minis­tre chargé des sports

Les fédé­ra­tions délé­ga­tai­res :

  • organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux,
  • définissent les règles techniques et administratives propres à leur discipline,
  • fixent les règles relatives à l’organisation des compétitions, à l’exception des domaines touchant à l’ordre public, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires propres à certains domaines (violence, dopage, pouvoir disciplinaire, règlement médical,...).

Les fédé­ra­tions délé­ga­tai­res sont, elles aussi, pla­cées sous le contrôle de l’Etat. Conformément au décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 fixant les condi­tions d’attri­bu­tion et de retrait d’une délé­ga­tion aux fédé­ra­tions spor­ti­ves, elles doi­vent res­pec­ter et rem­plir plu­sieurs condi­tions.

Afin d’appor­ter des répon­ses adap­tées aux atten­tes du mou­ve­ment spor­tif et conso­li­der les pro­grès réa­li­sés dans la cons­truc­tion du par­te­na­riat avec l’Etat, le légis­la­teur a donné aux fédé­ra­tions spor­ti­ves une plus grande liberté d’orga­ni­sa­tion, tout en confor­tant la place essen­tielle des asso­cia­tions et des struc­tu­res fédé­ra­les ; la loi per­met, notam­ment, en l’enca­drant stric­te­ment, une par­ti­ci­pa­tion à la vie fédé­rale des par­te­nai­res économiques qui contri­buent au déve­lop­pe­ment de la pra­ti­que spor­tive ; elle donne une valeur légis­la­tive au prin­cipe d’unité au sein de cha­que fédé­ra­tion entre les dif­fé­ren­tes for­mes de pra­ti­ques, sport ama­teur et pro­fes­sion­nel et de néces­saire soli­da­rité finan­cière entre les deux ; elle offre des options dans les rela­tions finan­ciè­res entre les fédé­ra­tions et leur club pro­fes­sion­nel.

- Liste des fédé­ra­tions spor­ti­ves agréées