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Les fédérations sportives

Les fédé­­ra­­tions spor­­ti­­ves sont char­­gées d’orga­­ni­­ser et de pro­­mou­­voir la pra­­ti­­que de leurs dis­­ci­­pli­­nes. Les arti­­cles L.131-8 et L.131-14 du code du sport dis­­tin­­guent les fédé­­ra­­tions qui béné­­fi­­cient de l’agré­­ment de l’Etat de cel­­les qui ont reçu, de plus, délé­­ga­­tion de ses pou­­voirs.

Les fédérations sportives (titre III du code du sport)

En appli­ca­tion de l’arti­cle L. 111-1 II du code du sport les fédé­ra­tions spor­ti­ves sont pla­cées sous la tutelle du Ministre des Sports qui par­ti­cipe à la défi­ni­tion et à la mise en œuvre de leurs objec­tifs.

Les fédérations agréées (section 2 du code du sport)

Les fédé­ra­tions agréées aux ter­mes de l’arti­cle L. 131-8 du code du sport, par­ti­ci­pent à la mise en œuvre d’une mis­sion de ser­vice public rela­tive au déve­lop­pe­ment et à la démo­cra­ti­sa­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves. A ce titre, elles sont notam­ment char­gées de pro­mou­voir l’éducation par les acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, de déve­lop­per et orga­ni­ser la pra­ti­que de ces acti­vi­tés, d’assu­rer la for­ma­tion et le per­fec­tion­ne­ment de leurs cadres béné­vo­les et de déli­vrer les licen­ces et titres fédé­raux.

Elles sont sou­mi­ses au contrôle de l’Etat et doi­vent avoir des sta­tuts confor­mes aux dis­po­si­tions des arti­cles R 131-3 à R 131-15 du code du sport rela­tifs à l’agré­ment des fédé­ra­tions spor­ti­ves, aux dis­po­si­tions obli­ga­toi­res des sta­tuts des fédé­ra­tions spor­ti­ves agréées et à leur règle­ment dis­ci­pli­naire type.

Les fédérations délégataires (section 3 du code du sport)

Aux ter­mes de l’arti­cle L. 131-14 du code du sport, une seule fédé­ra­tion agréée reçoit la délé­ga­tion du Ministre des Sports pour gérer une dis­ci­pline spor­tive.

Les fédé­ra­tions délé­ga­tai­res :

- orga­ni­sent les com­pé­ti­tions spor­ti­ves à l’issue des­quel­les sont déli­vrés les titres inter­na­tio­naux, natio­naux, régio­naux ou dépar­te­men­taux,

- défi­nis­sent les règles tech­ni­ques et admi­nis­tra­ti­ves pro­pres à leur dis­ci­pline,

- fixent les règles rela­ti­ves à l’orga­ni­sa­tion des com­pé­ti­tions, à l’excep­tion des domai­nes tou­chant à l’ordre public, et dans le res­pect des dis­po­si­tions légis­la­ti­ves et régle­men­tai­res pro­pres à cer­tains domai­nes (vio­lence, dopage, pou­voir dis­ci­pli­naire, règle­ment médi­cal,..).

Les fédé­ra­tions délé­ga­tai­res sont, elles aussi, pla­cées sous la tutelle de l’Etat. Pour obte­nir la délé­ga­tion elles doi­vent réu­nir les condi­tions pré­vues aux arti­cles R 131-25 à R 131-36 du code du sport qui fixent les condi­tions d’attri­bu­tion et de retrait d’une délé­ga­tion aux fédé­ra­tions spor­ti­ves et défi­nis­sent leurs com­pé­ten­ces.

Afin d’appor­ter des répon­ses adap­tées aux atten­tes du mou­ve­ment spor­tif et conso­li­der les pro­grès réa­li­sés dans la cons­truc­tion du par­te­na­riat avec l’Etat, le légis­la­teur a donné aux fédé­ra­tions spor­ti­ves une plus grande liberté d’orga­ni­sa­tion, tout en confor­tant la place essen­tielle des asso­cia­tions et des struc­tu­res fédé­ra­les ; la loi per­met, notam­ment, en l’enca­drant stric­te­ment, une par­ti­ci­pa­tion à la vie fédé­rale des par­te­nai­res économiques qui contri­buent au déve­lop­pe­ment de la pra­ti­que spor­tive ; elle donne une valeur légis­la­tive au prin­cipe d’unité au sein de cha­que fédé­ra­tion entre les dif­fé­ren­tes for­mes de pra­ti­ques, sport ama­teur et pro­fes­sion­nel et de néces­saire soli­da­rité finan­cière entre les deux ; elle offre des options dans les rela­tions finan­ciè­res entre les fédé­ra­tions et leur club pro­fes­sion­nel.