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L’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public (article L312-5 et suivants du code du sport)

21 juillet 2011

Suite au drame de Furiani en mai 1992, la loi n°92-652 du 13 juillet 1992 a com­plété la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 rela­tive à l’orga­ni­sa­tion et à la pro­mo­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, en créant un cha­pi­tre spé­ci­fi­que à la sécu­rité des équipements et des mani­fes­ta­tions spor­ti­ves.

La procédure d’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 du code du sport et suivants), ainsi que la procédure relative aux installations provisoires destinées à l’accueil du public comptent parmi les dispositifs et obligations créés à cette occasion.

NB : La procédure d’homologation instituée par l’Etat ne doit pas être confondue avec le classement fédéral des équipements délivré par les fédérations sportives.

Le champ d’application

La pro­cé­dure d’homo­lo­ga­tion concerne les encein­tes spor­ti­ves dont la capa­cité d’accueil est supé­rieure, pour les équipements de plein air, à 3 000 spec­ta­teurs et, pour les équipements cou­verts, à 500 spec­ta­teurs.
A titre d’exem­ple, parmi les encein­tes concer­nées par la pro­cé­dure d’homo­lo­ga­tion, on compte :

- 21 sta­des de plus de 20.000 spec­ta­teurs

- 13 sta­des entre 15.000 et 20.000 spec­ta­teurs

- 25 sta­des entre 10.000 et 15.000 spec­ta­teurs

- 3 sal­les de plus de 8.000 spec­ta­teurs

Cette pro­cé­dure per­met de s’assu­rer que tou­tes les dis­po­si­tions néces­sai­res en matière de soli­dité des ouvra­ges, de sécu­rité des per­son­nes et d’inter­ven­tion des secours ont été pri­ses avant l’ouver­ture au public. Les encein­tes nou­vel­le­ment créées sont concer­nées au même titre que les encein­tes exis­tan­tes ou encore cel­les fai­sant l’objet de modi­fi­ca­tions.

Les autorités compétentes

L’homo­lo­ga­tion est pro­non­cée par le pré­fet du dépar­te­ment dans lequel se situe l’enceinte après avis des com­mis­sions com­pé­ten­tes (arti­cle R.312-10 du code du sport). Les com­mis­sions com­pé­ten­tes sont :

- la com­mis­sion consul­ta­tive dépar­te­men­tale de sécu­rité et d’acces­si­bi­lité (CCDSA), quelle que soit la capa­cité de l’enceinte ;

- la com­mis­sion natio­nale de sécu­rité des encein­tes spor­ti­ves (CNSES) sur sai­sine du pré­fet du dépar­te­ment (si la capa­cité est supé­rieure à 8 000 per­son­nes pour un établissement cou­vert et 30000 per­son­nes pour un établissement de plein air).

La CCDSA est l’orga­nisme com­pé­tent, à l’échelon du dépar­te­ment, pour don­ner un avis à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de police. Elle est ins­ti­tuée dans cha­que dépar­te­ment par arrêté pré­fec­to­ral en appli­ca­tion du décret n°95-260 du 8 mars 1995 modi­fié rela­tif à la com­mis­sion consul­ta­tive dépar­te­men­tale de sécu­rité et d’acces­si­bi­lité (arti­cle D.312-26 du code du sport).
La CNSES est pré­si­dée par le minis­tre chargé des sports. Sa com­po­si­tion et son fonc­tion­ne­ment sont fixés par les arti­cles R312-22 à 25 du code du sport.

A ce jour, la CNSES a eu à connaî­tre les dos­siers d’homo­lo­ga­tion des encein­tes sui­van­tes :

- Stade Chaban-Delmas (Bordeaux)
- Stade Félix Bollaert (Lens)
- Eurexpo (Lyon)
- Stade Gerland (Lyon)
- Circuit de sports méca­ni­ques (Magny-Cours)
- Stade Vélodrome (Marseille)
- Stade de la Mosson (Montpellier)
- Park&Suites Arena (Montpellier)
- Stade de la Beaujoire (Nantes)
- Palais des expo­si­tions (Nice)
- Parc des Princes (Paris)
- Palais omni­sports de Paris-Bercy (Paris)
- Stade Roland Garros (Paris)
- Stade de la route de Lorient (Rennes)
- Stade de France (Saint-Denis)
- Stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne)
- Stadium muni­ci­pal (Toulouse)

Les objectifs de l’homologation

L’arti­cle R.312-12 du code du sport pré­cise que la déli­vrance de l’homo­lo­ga­tion est subor­don­née à la confor­mité :
- aux dis­po­si­tions et nor­mes tech­ni­ques rela­ti­ves à la cons­truc­tion, à la des­serte et à l’accès des bâti­ments qui leur sont appli­ca­bles,
- à toute pres­crip­tion par­ti­cu­lière ren­due néces­saire par la confi­gu­ra­tion de l’enceinte, son envi­ron­ne­ment ou l’usage auquel celle-ci est des­ti­née.

Concrètement, cette pro­cé­dure per­met aux pou­voirs publics de s’assu­rer que l’accueil du public peut se faire en sécu­rité, au regard de :
- la soli­dité des ouvra­ges cons­ti­tuant l’enceinte,
- des ris­ques d’incen­die et de pani­que,
- des ris­ques liés à l’acti­vité.

Le contôle de la vétusté des enceintes

Le contrôle de la vétusté des encein­tes, sous condi­tion d’ancien­neté de cel­les-ci, est une spé­ci­fi­cité de la pro­cé­dure d’homo­lo­ga­tion. En effet, en appli­ca­tion de l’arti­cle 4 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 modi­fié rela­tif à la com­mis­sion consul­ta­tive dépar­te­men­tale de sécu­rité et d’acces­si­bi­lité, les com­mis­sions de sécu­rité n’ont pas com­pé­tence en matière de soli­dité. Pour cette rai­son, il est impor­tant de noter que cer­tains audits de vétusté réa­li­sés pour les encein­tes de plus de dix ans dans le cadre de la pro­cé­dure d’homo­lo­ga­tion ont fait appa­raî­tre quel­ques situa­tions préoc­cu­pan­tes don­nant lieu à des tra­vaux de confor­te­ment, voire à la fer­me­ture au public d’encein­tes.

(NB : La pro­cé­dure d’homo­lo­ga­tion ne se sub­sti­tue pas aux autres moda­li­tés de contrôle admi­nis­tra­tif et tech­ni­que : per­mis de cons­truire, visite des com­mis­sions de sécu­rité... Réciproquement les pro­cé­du­res citées ne peu­vent se sub­sti­tuer à l’homo­lo­ga­tion.)

L’homo­lo­ga­tion condi­tionne l’obten­tion de l’auto­ri­sa­tion d’ouver­ture au public d’une enceinte spor­tive (arti­cle R312-13 du code du sport)

QUELQUES REPERES QUANT A LA PROCEDURE :

La demande d’homo­lo­ga­tion est adres­sée par le pro­prié­taire au Préfet, huit mois au moins avant l’ouver­ture de l’enceinte au public (arti­cles R.312-8 du code du sport et sui­vants)
L’arrêté pré­fec­to­ral d’homo­lo­ga­tion fixe :
- l’effec­tif maxi­mal de spec­ta­teurs, sa répar­ti­tion par tri­bune fixe ou pro­vi­soire et hors tri­bune
- les condi­tions d’amé­na­ge­ment d’ins­tal­la­tions pro­vi­soi­res des­ti­nées à l’accueil du public
- tou­tes pres­crip­tions par­ti­cu­liè­res néces­sai­res.

L’auto­ri­sa­tion d’ouver­ture au public est don­née par le maire. Elle est subor­don­née à l’obten­tion de l’homo­lo­ga­tion de l’enceinte.
Les ins­tal­la­tions pro­vi­soi­res situées dans une enceinte sou­mise à homo­lo­ga­tion doi­vent faire l’objet : ( arti­cle R.312-16 et sui­vants)
- d’une décla­ra­tion dans le dos­sier de demande d’homo­lo­ga­tion
- d’un contrôle tech­ni­que (soli­dité des éléments et de leur mon­tage, adap­ta­tion de l’ins­tal­la­tion au sol, sécu­rité des publics par rap­port à la soli­dité de l’ouvrage)
- d’un rap­port (suite au contrôle tech­ni­que) trans­mis par l’orga­ni­sa­teur de la mani­fes­ta­tion à la com­mis­sion dépar­te­men­tale de sécu­rité
- d’une visite, sur site, de la com­mis­sion consul­ta­tive dépar­te­men­tale de sécu­rité et d’acces­si­bi­lité (CCDSA)
- d’un avis de la CCDSA noti­fié au maire.
L’auto­ri­sa­tion d’ouver­ture au public des ins­tal­la­tions pro­vi­soi­res amé­na­gées dans une enceinte spor­tive sou­mise à homo­lo­ga­tion est accor­dée par le maire dans les condi­tions pré­vues par le Code de la cons­truc­tion et de l’habi­ta­tion et par l’arrêté d’homo­lo­ga­tion (arti­cle R312-16 du code du sport).