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Les principaux textes de référence pour les équipements sportifs

22 janvier 2009

Les établissements recevant du public

a) Rappel
Définition des ERP :
arti­cle R.123.2 du code de la cons­truc­tion et de l’habi­ta­tion :
Constituent des établissements rece­vant du public tous les bâti­ments, locaux et encein­tes dans les­quels des per­son­nes sont admi­ses, soit libre­ment, soit moyen­nant une rétri­bu­tion ou une par­ti­ci­pa­tion quel­conque, ou dans les­quels sont tenues des réu­nions ouver­tes à tout venant ou sur invi­ta­tion, payan­tes ou non.
Sécurité des ERP :
arti­cle R123-3 du code de la cons­truc­tion et de l’habi­ta­tion :
Les cons­truc­teurs, pro­prié­tai­res et exploi­tants des établissements rece­vant du public sont tenus, tant au moment de la cons­truc­tion qu’au cours de l’exploi­ta­tion, de res­pec­ter les mesu­res de pré­ven­tion et de sau­ve­garde pro­pres à assu­rer la sécu­rité des per­son­nes ; ces mesu­res sont déter­mi­nées compte tenu de la nature de l’exploi­ta­tion, des dimen­sions des locaux, du mode de cons­truc­tion et du nom­bre de per­son­nes pou­vant être admi­ses dans l’établissement, y com­pris les han­di­ca­pés.
Le règle­ment de sécu­rité prévu à l’arti­cle R. 123-12 ci-des­sous pré­cise, pour cha­que caté­go­rie d’établissement, l’effec­tif au-delà duquel la pré­sence de per­son­nes han­di­ca­pées cir­cu­lant en fau­teuil rou­lant néces­site l’adop­tion de mesu­res par­ti­cu­liè­res de sécu­rité. Sont consi­dé­rées comme fai­sant par­tie du public tou­tes les per­son­nes admi­ses dans l’établissement à quel­que titre que ce soit en plus du per­son­nel.
Classement des ERP :
arti­cle R123-19 du code de la cons­truc­tion et de l’habi­ta­tion :
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, clas­sés en caté­go­ries, d’après l’effec­tif du public et du per­son­nel. L’effec­tif du public est déter­miné, sui­vant le cas, d’après le nom­bre de pla­ces assi­ses, la sur­face réser­vée au public, la décla­ra­tion contrô­lée du chef de l’établissement ou d’après l’ensem­ble de ces indi­ca­tions. Les règles de cal­cul à appli­quer sont pré­ci­sées, sui­vant la nature de cha­que établissement, par le règle­ment de sécu­rité. Pour l’appli­ca­tion des règles de sécu­rité, il y a lieu de majo­rer l’effec­tif du public de celui du per­son­nel n’occu­pant pas des locaux indé­pen­dants qui pos­sé­de­raient leurs pro­pres déga­ge­ments. Les caté­go­ries sont les sui­van­tes :

- 1re caté­go­rie : au-des­sus de 1500 per­son­nes ;

- 2e caté­go­rie : de 701 à 1500 per­son­nes ;

- 3e caté­go­rie : de 301 à 700 per­son­nes ;

- 4e caté­go­rie : 300 per­son­nes et au-des­sous, à l’excep­tion des établissements com­pris dans la 5e caté­go­rie ;

- 5e caté­go­rie : établissements fai­sant l’objet de l’arti­cle R.123-12 (pas le chif­fre mini­mum fixé par le règle­ment de sécu­rité pour cha­que type d’exploi­ta­tion) .

b) Les com­mis­sions dépar­te­men­ta­les de sécu­rité Décret 95-260 du 08 Mars 1995 :
rela­tif à la com­mis­sion consul­ta­tive dépar­te­men­tale de sécu­rité et d’acces­si­bi­lité
c) Sécurité contre les ris­ques d’incen­die et de pani­que :
o Arrêté du 25 juin 1980 por­tant appro­ba­tion du règle­ment contre les ris­ques d’incen­die et de pani­que : dis­po­si­tions géné­ra­les
o Arrêté du 4 juin 1982 rela­tif à la sécu­rité incen­die des équipements spor­tifs cou­verts
o Arrêté du 6 jan­vier 1983 rela­tif à la sécu­rité incen­die des établissements de plein-air

Accessibilité du cadre bâti

Article L111-7 du code de la cons­truc­tion et de l’habi­ta­tion
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
Les dis­po­si­tions archi­tec­tu­ra­les et les amé­na­ge­ments des locaux d’habi­ta­tion, des lieux de tra­vail et des établissements et ins­tal­la­tions rece­vant du public, notam­ment les locaux sco­lai­res, uni­ver­si­tai­res et de for­ma­tion, doi­vent être tels que ces locaux et ins­tal­la­tions soient acces­si­bles aux per­son­nes han­di­ca­pées. Les moda­li­tés d’appli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L111-8 (Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
Conformément au troi­sième ali­néa de l’arti­cle L. 421-3 du code de l’urba­nisme, le per­mis de cons­truire ne peut être déli­vré, pour les établissements rece­vant du public, que si les cons­truc­tions ou les tra­vaux pro­je­tés sont confor­mes aux dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 111-7.

Article L111-8-1
inséré par Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1991.
Les tra­vaux qui condui­sent à la créa­tion, l’amé­na­ge­ment ou la modi­fi­ca­tion d’un établissement rece­vant du public ne peu­vent être exé­cu­tés qu’après auto­ri­sa­tion déli­vrée par l’auto­rité admi­nis­tra­tive qui véri­fie leur confor­mité avec les dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 111-7. Un décret en Conseil d’Etat défi­nit les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle.

Article L111-8-2
inséré par Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1991
Ainsi qu’il est dit à l’arti­cle L. 421-1 du code de l’urba­nisme, le per­mis de cons­truire tient lieu de l’auto­ri­sa­tion exi­gée au titre de la régle­men­ta­tion rela­tive à l’acces­si­bi­lité des établissements rece­vant du public et sa déli­vrance est pré­cé­dée de l’accord de l’auto­rité com­pé­tente pour déli­vrer ladite auto­ri­sa­tion.

Article L111-8-3
inséré par Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1991 L’ouver­ture d’un établissement rece­vant du public est subor­don­née à une auto­ri­sa­tion déli­vrée par l’auto­rité admi­nis­tra­tive après contrôle du res­pect des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 111-7 Un décret en Conseil d’Etat défi­nit les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle.

R.111.19
Tous bâti­ments, locaux et encein­tes dans les­quels des per­son­nes sont admi­ses soit libre­ment, soit moyen­nant une rétri­bu­tion ou une par­ti­ci­pa­tion quel­conque, ou dans les­quels sont tenues des réu­nions ouver­tes à tout venant ou sur invi­ta­tion, payan­tes ou non ; () notam­ment les espa­ces publics ou pri­vés qui des­ser­vent des établissements rece­vant du public ou qui sont amé­na­gés en vue de leur uti­li­sa­tion par le public, le mobi­lier urbain qui y est implanté.

Article. R.111.19.1
Tout établissement ou ins­tal­la­tion visé à l’arti­cle R.111.19 doit être acces­si­ble aux per­son­nes han­di­ca­pées. Est réputé acces­si­ble aux per­son­nes han­di­ca­pées tout établissement ou ins­tal­la­tion offrant à ces per­son­nes, notam­ment à cel­les qui se dépla­cent en fau­teuil rou­lant, la pos­si­bi­lité, dans des condi­tions nor­ma­les de fonc­tion­ne­ment, de péné­trer dans l’établissement ou l’ins­tal­la­tion, d’y cir­cu­ler, d’en sor­tir et de béné­fi­cier de tou­tes les pres­ta­tions offer­tes au public en vue des­quel­les cet établissement ou cette ins­tal­la­tion a été conçu.
Voir également arti­cles R111-19-2 et sui­vants.

Procédure d’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives

ArticleL.312-5 et sui­vants du code du sport :
rela­tive à l’orga­ni­sa­tion et à la pro­mo­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves
Article R.312-22 et sui­vants du code du sport : homo­lo­ga­tion des encein­tes spor­ti­ves
arti­cle R.312-16 et sui­vants du code du sport : ins­tal­la­tions pro­vi­soi­res
Article A.312-11 du code du sport :
Relatif aux seuils de com­pé­ten­ces de la com­mis­sion natio­nale de sécu­rité des encein­tes spor­ti­ves
Articles A. 312-2 et sui­vants du code du sport :
Relatif à la pro­cé­dure d’homo­lo­ga­tion des encein­tes accueillant des mani­fes­ta­tions spor­ti­ves

Hygiène et sécurité des équipements sportifs et des établissements d’APS

TEXTES GENERAUX

Article L221-1 du Code de la consom­ma­tion rela­tif à l’obli­ga­tion géné­rale de sécu­rité
BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
o Circulaire du 24 mars 1975 rela­tive aux condi­tions d’amé­na­ge­ment des bases de plein air et de loi­sirs o Circulaire du 20 août 1981 rela­tive aux bases de plein air et de loi­sirs nb/ ces cir­cu­lai­res ne figu­rant pas sur le site inter­net du Premier minis­tre (http://www.cir­cu­lai­res.gouv.fr/) elles ne sont plus oppo­sa­bles aux tiers.

BUTS
arti­cle R.322-19 du code du sport :
Fixant les exi­gen­ces de sécu­rité aux­quel­les doi­vent répon­dre les cages de but de foot­ball, de hand­ball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de bas­ket-ball, en appli­ca­tion du décret n°96-495 du 4 juin 1996. Les dis­po­si­tions issues de la norme NF S59-409 rela­tive aux moda­li­tés de contrôle des buts sur site publiée par l’AFNOR en 2009 ne sont appli­ca­bles que dans la mesure où elles ne sont pas contrai­res à l’arti­cle R.322-19 du code du sport.

ETABLISSEMENT DE CANOE-KAYAK, RAFT, NAGE EN EAU VIVE
arti­cle A.322-43 du code du sport :
Garanties de tech­ni­que et de sécu­rité dans les établissements orga­ni­sant la pra­ti­que ou l’ensei­gne­ment de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navi­ga­tion à l’aide de toute autre embar­ca­tion pro­pul­sée à la pagaie.

ETABLISSEMENT D’EQUITATION
Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 :
Contrôle des établissements ouverts au public pour l’uti­li­sa­tion des équidés.
Article A.322-135 et sui­vants du code du sport : Relatif aux condi­tions à res­pec­ter pour les établissements ouverts au public pour l’uti­li­sa­tion des équidés.

ETABLISSEMENT DE PARACHUTISME
Article A322-147 du code du sport : Garanties de tech­ni­que et de sécu­rité dans les établissements d’acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves qui orga­ni­sent la pra­ti­que ou l’ensei­gne­ment du para­chu­tisme.

ETABLISSEMENT DE PLONGEE
Article A. 322-71 et sui­vants du code du sport : Règles tech­ni­ques et sécu­rité dans les établissements orga­ni­sant la pra­ti­que et l’ensei­gne­ment des acti­vi­tés spor­ti­ves et de loi­sir en plon­gée auto­nome à l’air.

Article A.322-100 du code du sport :

Règles tech­ni­ques et sécu­rité dans les établissements orga­ni­sant la pra­ti­que et l’ensei­gne­ment des acti­vi­tés spor­ti­ves et de loi­sir en plon­gée auto­nome aux mélan­ges autres que l’air.

ETABLISSEMENT DE VOILE
Article A.322-64 du code du sport : garan­ties d’enca­dre­ment, de tech­ni­que et de sécu­rité dans les établissements d’acti­vité phy­si­que et spor­tive qui dis­pen­sent un ensei­gne­ment de la voile.

KARTING, cir­cuit de-

Arrêté du 16 octo­bre 1996 :

Relatif au règle­ment natio­nal des cir­cuits de kar­ting

PATINOIRE
Décret n°92-1271 du 7 décem­bre 1992 :
Relatif à cer­tains flui­des fri­go­ri­gè­nes uti­li­sés dans les équipements fri­go­ri­fi­ques et cli­ma­ti­ques
Arrêté du 10 février 1993 :
Relatif à la récu­pé­ra­tion de cer­tains flui­des fri­go­ri­gè­nes uti­li­sés dans les équipements fri­go­ri­fi­ques et cli­ma­ti­ques

PISCINES ET BAIGNADES
Article L1332-1 du code de la santé publi­que : décla­ra­tion d’ins­tal­la­tion d’une pis­cine ou d’amé­na­ge­ment d’une bai­gnade, autres que cel­les réser­vées à l’usage per­son­nel d’une famille
Article L1332-2 du code de la santé publi­que :inter­dic­tion par les auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves
Article L1332-3 du code de la santé publi­que :contrôle des dis­po­si­tions appli­ca­bles aux pis­ci­nes et aux bai­gna­des amé­na­gées
Article L1332-4 du code de la santé publi­que : nor­mes appli­ca­bles aux pis­ci­nes et bai­gna­des amé­na­gées et aux bai­gna­des non amé­na­gées.
Articles D1332-1 à D1332-15 du code de la santé publi­que : Normes d’hygiène et de sécu­rité appli­ca­bles aux pis­ci­nes et bai­gna­des amé­na­gées
Articles D1332-16 à D1332-18 du code de la santé publi­que : Normes d’hygiène et de sécu­rité des autres bai­gna­des
Article D1332-19 du code de la santé publi­que : Dispositions com­mu­nes
Article L2213-23 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les : police des bai­gna­des et des acti­vi­tés nau­ti­ques

Loi n° 51-662 du 24 mai 1951 : Sécurité dans les établissements de nata­tion.
Décret n° 77-1177 du 20 octo­bre 1977 : Surveillance et ensei­gne­ment des acti­vi­tés de nata­tion.
Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 : Normes d’hygiène et de sécu­rité appli­ca­bles aux pis­ci­nes et aux bai­gna­des amé­na­gées.
Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 : rela­tif à la col­lecte et au trai­te­ment des eux usées : eaux de vidange des bas­sins de nata­tion
Arrêté du 7 avril 1981 : Dispositions tech­ni­ques appli­ca­bles aux pis­ci­nes.
Arrêté du 7 avril : Dispositions admi­nis­tra­ti­ves appli­ca­bles aux pis­ci­nes et aux bai­gna­des amé­na­gées.
Arrêté du 26 juin 1991 : Surveillance des acti­vi­tés aqua­ti­ques, de bai­gnade ou de nata­tion.
Arrêté du 29 novem­bre 1991 : Règles d’hygiène et de sécu­rité appli­ca­bles aux pis­ci­nes et aux bai­gna­des amé­na­gées.
Arrêté du 16 juin 1998 : Plan d’orga­ni­sa­tion de la sur­veillance et des secours dans les établissements de nata­tion et d’acti­vi­tés aqua­ti­ques d’accès payant.
Arrêté du 27 mai 1999 : rela­tif aux garan­ties de tech­ni­ques et de sécu­rité des équipements dans les établissements de bai­gnade d’accès payant, abro­geant l’arrêté
Arrêté du 18 jan­vier 2002 : modi­fiant l’arrêté du 7 avril 1981 modi­fié

SALLES D’ARTS MARTIAUX
Article A.322-41 du code du sport : Garanties d’hygiène, de tech­ni­que et de sécu­rité dans les sal­les de judo et d’Aïkido

SALLES DE DANSE
Décret n° 92-193 du 27 février 1992 :
Portant appli­ca­tion de la loi 89-468 du 10 juillet 1989 rela­tive à l’ensei­gne­ment de la danse, arti­cle Ier : dis­po­si­tions rela­ti­ves à l’aire d’évolution
Article A.322-143 du code du sport : Garanties de tech­ni­que et de sécu­rité que doi­vent pré­sen­ter les établissements d’acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves où sont pra­ti­quées des acti­vi­tés de tir aux armes de chasse.

SALLES DE SPORT Arrêté du 03 jan­vier 1966 : Garanties d’hygiène, de tech­ni­que et de sécu­rité des sal­les où les éducateurs phy­si­ques ou spor­tifs exer­cent leur pro­fes­sion.