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Vu Code travail not. livres Ier et IX ; L. no 84-610 du 16-7-1984 mod., not. art. 43 ; D. no 60-94 du 29-1-1960 ; D. no 86-689 du 17-3-1986, not. art. 3 et 6 ; D. no 87-716 du 28-8-1987 ; D. no 89-685 du 21-9-1989 ; avis Cons. nat. de l’éducation populaire et de la jeunesse du 22-10-1992.

Création du bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports.

NOR : MJSK9270158D

Article pre­mier. - Le bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports est un diplôme d’Etat qui atteste d’une qua­li­fi­ca­tion pro­fes­sion­nelle pour l’enca­dre­ment, l’ani­ma­tion et l’accom­pa­gne­ment des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves et des acti­vi­tés socio­cultu­rel­les.

Il cons­ti­tue le pre­mier des niveaux de qua­li­fi­ca­tion pro­fes­sion­nelle dans les filiè­res pré­pa­rant aux métiers rele­vant des sec­teurs de la Jeunesse et des Sports. Il est pris en compte pour l’accès aux for­ma­tions condui­sant aux diplô­mes du niveau de qua­li­fi­ca­tion pro­fes­sion­nelle immé­dia­te­ment supé­rieur.

Il est déli­vré par le minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports.

Art. 2. - Le bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports com­prend plu­sieurs options défi­nies par arrêté confor­mé­ment à l’arti­cle 8 du pré­sent décret.

Art. 3. - L’enca­dre­ment contre rému­né­ra­tion d’une ou de plu­sieurs acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves est limité, confor­mé­ment au pre­mier ali­néa de l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée, à la ou aux acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves uti­li­sées dans l’option pro­fes­sion­nelle et dont le diplôme porte men­tion.

La ou les options pro­fes­sion­nel­les de ce diplôme qui garan­tis­sent les com­pé­ten­ces cor­res­pon­dant aux fonc­tions d’ani­ma­teur de cen­tre de vacan­ces et de loi­sirs ouvrent l’accès à ces fonc­tions selon la régle­men­ta­tion en vigueur.

Art. 4. - Le bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports est déli­vré après une for­ma­tion en alter­nance.

Art. 5. - Les can­di­dats au bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports peu­vent per­ce­voir une rému­né­ra­tion dans les condi­tions pré­vues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du Code du tra­vail.

Art. 6. - Le bre­vet d’apti­tude pro­fes­sion­nelle d’assis­tant ani­ma­teur tech­ni­cien de la Jeunesse et des Sports est déli­vré aux can­di­dats âgés de plus de dix-huit ans ayant satis­fait aux épreuves ins­ti­tuées par l’arrêté men­tionné à l’arti­cle 9 du pré­sent décret. Les épreuves sont orga­ni­sées à l’issue d’une for­ma­tion modu­laire don­nant lieu à vali­da­tion des acquis à l’entrée et en cours de for­ma­tion.

Art. 7. - Le direc­teur régio­nal de la Jeunesse et des Sports, par délé­ga­tion du minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports, dési­gne les jurys, les pré­side ou en délè­gue la pré­si­dence, et déli­vre les diplô­mes dans les condi­tions pré­vues par arrêté confor­mé­ment à l’arti­cle 9 du pré­sent décret.

Art. 8. - Les options pro­fes­sion­nel­les sont créées par arrêté du minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports, après consul­ta­tion du Conseil natio­nal de l’éducation popu­laire et de la jeu­nesse et de la com­mis­sion pré­vue à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée.

Art. 9. - Le minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports fixe par arrêté les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent décret, et notam­ment :

1° Les pré­ro­ga­ti­ves et les condi­tions d’exer­cice pro­fes­sion­nel rela­ti­ves, s’il y a lieu, aux qua­li­fi­ca­tions obte­nues ;

2° Les domai­nes et niveaux de com­pé­ten­ces requis dans cha­que option ;

3° Les condi­tions d’agré­ment et d’orga­ni­sa­tion des for­ma­tions ;

4° Les moda­li­tés de vali­da­tion des acquis ;

5° Les moda­li­tés d’allé­ge­ment de for­ma­tion liées aux pro­cé­du­res de reconnais­sance et de vali­da­tion des acquis ;

6° La com­po­si­tion du jury, la forme et les condi­tions de déli­vrance du diplôme.

(JO du 16 jan­vier 1993 et BO Jeunesse et Sports no 2 du 25 février 1993 et no spé­cial de mai 1993.)