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Texte adressé aux préfets de région et de département (DR et DDJS) et aux directeurs des écoles et instituts nationaux et des CREPS. BAPAAT : modalités d’extension des compétences à d’autres options ou supports techniques.

Références : arrê­tés du 19-1-1993, 4-3-1993 et 10-8-1993 ; ins­truc­tions nos 93-076 du 26-3-1993, 93-085 du 15-4-1993 et 93-166 du 13-9-1993.

La struc­ture du BAPAAT fon­dée pour l’essen­tiel sur la trans­ver­sa­lité des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les per­met aisé­ment à ses titu­lai­res de les élargir à d’autres options pro­fes­sion­nel­les ou sup­ports tech­ni­ques dans le cadre régle­men­taire en vigueur.

La pré­sente ins­truc­tion a pour objet de pré­ci­ser les moda­li­tés pra­ti­ques selon les­quel­les des pro­fes­sion­nels déjà titu­lai­res du BAPAAT peu­vent com­plé­ter leurs com­pé­ten­ces dans une autre option ou un autre sup­port tech­ni­que que celle ou celui qui a donné lieu à la cer­ti­fi­ca­tion ini­tiale.

Ces moda­li­tés, exclu­si­ve­ment réser­vées aux titu­lai­res du BAPAAT, por­tent sur trois points :
- Modalités d’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à une autre option que celle qui a donné lieu à la cer­ti­fi­ca­tion ini­tiale ;
- Modalités d’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à un autre sup­port tech­ni­que que celui ou ceux ini­tia­le­ment vali­dés et cer­ti­fiés ;
- Procédure d’ouver­ture et de mise en oeu­vre de ces for­ma­tions à l’échelon régio­nal.

[|I. MODALITÉS D’ACQUISITION DES COMPÉTENCES

SPÉCIFIQUES A UNE AUTRE OPTION PROFESSIONNELLE

QUE CELLE QUI A DONNÉ LIEU A LA CERTIFICATION INITIALE|]

L’arti­cle 11 de l’arrêté-cadre du 19 jan­vier 1993 pré­cise :

« Un can­di­dat déjà titu­laire du BAPAAT peut obte­nir la cer­ti­fi­ca­tion d’une ou de plu­sieurs options sup­plé­men­tai­res ; dans ce cas, le par­cours indi­vi­dua­lisé de for­ma­tion et l’exa­men qui com­prend une épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle et un entre­tien avec le jury sont adap­tés dans leur contenu et leurs objec­tifs en fonc­tion de la ou des options pro­fes­sion­nel­les pré­sen­tées. »

[|I.1. MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION|]

La for­ma­tion vise l’acqui­si­tion, par le can­di­dat, des seu­les com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à l’option concer­née (cf. annexes 1, 2, 3 de l’arrêté du 4 mars 1993).

[|L’entrée en for­ma­tion|]

L’équipe péda­go­gi­que pro­cède, à l’entrée en for­ma­tion, à un posi­tion­ne­ment du can­di­dat par rap­port aux com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à acqué­rir dans la nou­velle option pré­pa­rée et défi­nit le par­cours indi­vi­dua­lisé de for­ma­tion dans les condi­tions fixées à l’arti­cle 6 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993.

Il est déli­vré au can­di­dat un livret de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 7 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993.

[|La durée de la for­ma­tion|]

Elle est fixée par l’équipe péda­go­gi­que. Il importe que la durée et le rythme de cette for­ma­tion en alter­nance soient de nature à per­met­tre l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques visées, dans les meilleu­res condi­tions. Il est rap­pelé que dans tous les cas, la for­ma­tion théo­ri­que ne doit être ni infé­rieure à 25 % ni supé­rieure à 50 % du volume horaire glo­bal.

[|Le contenu de la for­ma­tion|]

L’équipe péda­go­gi­que déter­mine la nature, le contenu, les pro­cé­du­res de vali­da­tion du module ou de l’ensem­ble modu­laire dont l’objec­tif est l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques visées (annexes 1, 2, 3 de l’arrêté du 4 mars 1993).

Pendant toute la durée de la for­ma­tion, l’appren­tis­sage en vue de l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à la nou­velle option s’opère :
- Soit à par­tir du ou des sup­ports tech­ni­ques dans les­quels le can­di­dat a déjà obtenu la cer­ti­fi­ca­tion ;
- Soit à par­tir d’un nou­veau sup­port tech­ni­que dont il fera l’appren­tis­sage en vue d’une cer­ti­fi­ca­tion com­plé­men­taire (cf. para­gra­phe II de la pré­sente ins­truc­tion).

[|I.2. LES PROCÉDURES DE VALIDATION ET DE CERTIFICATION|]

[|a) Les vali­da­tions inter­mé­diai­res|]

L’équipe péda­go­gi­que pro­cède à la vali­da­tion des com­pé­ten­ces acqui­ses com­pa­rées aux com­pé­ten­ces fixées dans le réfé­ren­tiel des com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques (arrêté du 4 mars 1993). Le résul­tat des épreuves de vali­da­tion est porté sur le livret de for­ma­tion.

[| b) L’exa­men final ou les épreuves cer­ti­fi­ca­ti­ves|]

Seuls peu­vent se pré­sen­ter à l’exa­men final ou se repré­sen­ter en cas d’échec les can­di­dats dont le livret de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle atteste de la vali­da­tion de tou­tes les com­pé­ten­ces requi­ses.

Conformément aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 11 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993, l’exa­men final en vue de la cer­ti­fi­ca­tion com­plé­men­taire com­prend deux épreuves :

Une épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle.

D’une durée maxi­male de deux heu­res, elle se déroule au sein de la struc­ture d’accueil où le can­di­dat effec­tue sa for­ma­tion. C’est une épreuve de syn­thèse qui vise à véri­fier l’apti­tude du can­di­dat à exer­cer dans le contexte spé­ci­fi­que visé par l’option choi­sie et notam­ment sa capa­cité à :
- Préparer dans ce contexte une acti­vité de groupe ;
- Animer un groupe ;
- Transmettre les savoirs et consi­gnes uti­les ;
- Garantir la sécu­rité des per­son­nes ;
- S’adap­ter aux réac­tions du public en cours d’acti­vité ;
- Evaluer les résul­tats de la séquence à l’aide d’une grille préé­ta­blie.

Un entre­tien avec le jury por­tant sur l’épreuve pré­cé­dente, d’une durée de trente minu­tes au mini­mum.

[| c) Le jury|]

Conformément à l’arti­cle 13 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993, il est de la res­pon­sa­bi­lité du direc­teur régio­nal, pré­si­dent du jury, de nom­mer les mem­bres du jury repré­sen­ta­tifs pour un tiers des employeurs et pour un tiers des sala­riés, en fonc­tion de la par­faite connais­sance qu’ils doi­vent avoir des acti­vi­tés cou­ver­tes par l’option pro­fes­sion­nelle concer­née.

[|d) La cer­ti­fi­ca­tion|]

Sur le diplôme déjà déli­vré au can­di­dat, le direc­teur régio­nal, pré­si­dent du jury, porte en addi­tif, men­tion de l’option com­plé­men­taire dans laquelle celui-ci vient d’obte­nir la cer­ti­fi­ca­tion ainsi que la date d’obten­tion de celle-ci.

[|II. MODALITÉS D’ACQUISITION DES COMPÉTENCES

SPÉCIFIQUES A UN AUTRE SUPPORT TECHNIQUE

QUE CELUI OU CEUX INITIALEMENT VALIDES|]

La démar­che est quasi iden­ti­que à celle uti­li­sée pour l’obten­tion d’une seconde, voire d’une troi­sième option. Il s’agit, en effet, pour les pro­fes­sion­nels déjà titu­lai­res du BAPAAT, de sui­vre une for­ma­tion com­plé­men­taire dont l’objec­tif va être l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à l’un des sup­ports tech­ni­ques du diplôme tel­les qu’elles sont décri­tes dans les tex­tes régle­men­tai­res et admi­nis­tra­tifs cités en réfé­rence.

[|II.1. MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION|]

Comme toute for­ma­tion pré­pa­rant au BAPAAT, elle est orga­ni­sée sous forme modu­laire et en alter­nance.

[|L’entrée en for­ma­tion|]

L’équipe péda­go­gi­que pro­cède à un posi­tion­ne­ment par rap­port aux com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à acqué­rir dans le nou­veau sup­port tech­ni­que ; il est effec­tué selon la pro­cé­dure régle­men­taire pré­ci­tée ; à par­tir de ce posi­tion­ne­ment, l’équipe péda­go­gi­que défi­nit le par­cours indi­vi­dua­lisé du can­di­dat. Compte tenu du niveau de pra­ti­que per­son­nelle exigé dans le sup­port tech­ni­que au terme de la for­ma­tion, elle peut aussi fixer des pré-requis à l’entrée en for­ma­tion.

[|La durée de la for­ma­tion|]

Elle est fixée par l’équipe péda­go­gi­que en fonc­tion du temps d’appren­tis­sage estimé néces­saire pour par­ve­nir au niveau d’exi­gence du diplôme.

Il est rap­pelé que, dans tous les cas, la for­ma­tion théo­ri­que ne doit être ni infé­rieure à 25 % ni supé­rieure à 50 % du volume horaire glo­bal.

[|Le contenu de la for­ma­tion|]

Il est établi par l’équipe péda­go­gi­que à par­tir des exi­gen­ces fixées par les tex­tes régle­men­tai­res et admi­nis­tra­tifs sus­vi­sés.

[|II.2. LES PROCÉDURES DE VALIDATION ET DE CERTIFICATION

a) Les vali­da­tions inter­mé­diai­res |]

L’équipe péda­go­gi­que pro­cède, à l’aide du livret de for­ma­tion, à la vali­da­tion des com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques au sup­port tech­ni­que concerné, acqui­ses en cours de for­ma­tion. Elle pro­cède, en outre, à la véri­fi­ca­tion du niveau de pra­ti­que per­son­nelle dans le sup­port tech­ni­que visé. Lorsque le can­di­dat a atteint le niveau exigé, le coor­don­na­teur de l’équipe péda­go­gi­que lui déli­vre l’attes­ta­tion de niveau de pra­ti­que per­son­nelle insé­rée au livret de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

Il est rap­pelé que lors­que le sup­port tech­ni­que relève des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, l’attes­ta­tion de niveau de pra­ti­que per­son­nelle doit être également visée par le repré­sen­tant de la fédé­ra­tion spor­tive concer­née (cf. ins­truc­tion no 93-076 du 26 mars 1993). Cette attes­ta­tion de niveau condi­tionne l’accès aux épreuves de l’exa­men final.

[|b) L’exa­men final|]

Il com­prend deux épreuves :

L’épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle :

Elle se déroule autant que pos­si­ble au sein de la struc­ture où exerce habi­tuel­le­ment le can­di­dat ou, à défaut, dans une struc­ture dont les acti­vi­tés cor­res­pon­dent à l’option pro­fes­sion­nelle du can­di­dat ;

L’épreuve dont la durée ne doit pas excé­der deux heu­res a pour objet de véri­fier l’apti­tude du can­di­dat à ani­mer un groupe à par­tir du sup­port tech­ni­que visé, dans le cadre de l’option pro­fes­sion­nelle concer­née.

L’entre­tien avec le jury à par­tir de l’épreuve pré­cé­dente, d’une durée mini­male de trente minu­tes.

[|c) Le jury|]

Il est com­posé confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 13 de l’arrêté du 19 jan­vier 1993 pré­ci­sées par l’ins­truc­tion no 93-076 du 26 mars 1993.

Dans le cas où l’acqui­si­tion de com­pé­ten­ces spé­ci­fi­ques à une nou­velle option ainsi qu’à un ou plu­sieurs sup­ports tech­ni­ques nou­veaux ferait l’objet d’une seule et même for­ma­tion, il convien­dra de veiller à ce que les mem­bres du jury soient dési­gnés notam­ment en fonc­tion de la par­faite connais­sance qu’ils doi­vent avoir des acti­vi­tés cou­ver­tes par l’option et ou le(s) sup­port(s) tech­ni­que(s) concer­nés.

[|d) La cer­ti­fi­ca­tion|]

Le direc­teur régio­nal, pré­si­dent du jury, porte men­tion sur le diplôme déjà déli­vré au can­di­dat du nou­veau sup­port tech­ni­que dans lequel ce der­nier vient d’obte­nir la cer­ti­fi­ca­tion, en pré­ci­sant la date.

[|III. PROCÉDURE D’OUVERTURE ET DE MISE EN OEUVRE

DE CES FORMATIONS A L’ÉCHELON RÉGIONAL|]

Toute for­ma­tion com­plé­men­taire de ce type doit, pour être mise en oeu­vre, avoir obtenu l’agré­ment du direc­teur régio­nal qui exa­mi­nera le pro­jet selon les mêmes cri­tè­res que ceux rete­nus pour l’ana­lyse de tout autre pro­jet de for­ma­tion pré­pa­rant au BAPAAT :
- Pertinence par rap­port aux pers­pec­ti­ves d’emploi ;
- Respect des prin­ci­pes péda­go­gi­ques défi­nis par les tex­tes régle­men­tant le BAPAAT ;
- Compétence de l’équipe péda­go­gi­que par rap­port à la spé­ci­fi­cité de l’option ou du sup­port tech­ni­que concerné.

Ce type de for­ma­tion com­plé­men­taire peut, bien entendu, s’inté­grer dans une for­ma­tion pré­pa­rant d’autres can­di­dats à l’ensem­ble de la for­ma­tion condui­sant à la déli­vrance du BAPAAT

Vous vou­drez bien me sai­sir des éventuelles dif­fi­cultés que vous pour­riez ren­contrer dans la mise en oeu­vre de ces dis­po­si­tions.

(BO. Jeunesse et Sports no 10 du 28 octo­bre 1993.)

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