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Le sport professionnel

31 juillet 2009

L’Etat inter­vient dans le domaine du sport pro­fes­sion­nel par « régu­la­tion » :

- régu­la­tion juri­di­que par l’enca­dre­ment des struc­tu­res qui régis­sent le sport pro­fes­sion­nel tant au niveau fédé­ral que local et l’adap­ta­tion de la légis­la­tion fis­cale et sociale du tra­vail liée à la pro­fes­sion­na­li­sa­tion des spor­tifs,

- régu­la­tion économique qui conduit à l’enca­dre­ment du régime des sub­ven­tions publi­ques, à l’agré­ment des cen­tres de for­ma­tion des clubs pro­fes­sion­nels, à la fixa­tion des condi­tions de retrans­mis­sions et de com­mer­cia­li­sa­tion des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suelle des com­pé­ti­tions spor­ti­ves, à la régle­men­ta­tion de l’exer­cice de la pro­fes­sion d’agent spor­tif.

Le modèle d’organisation du sport français est unitaire. Il n’y a pas de séparation entre le sport amateur et le sport professionnel. La notion de sport professionnel recouvre en fait des réalités dont il n’est pas toujours aisé de donner une définition, un contenu et un périmètre précis. Deux approches peuvent être identifiées :
  • La première permet d’appréhender le sport professionnel comme une branche du sport fédéral. Lorsque l’activité fédérale englobe un secteur de pratique professionnelle, la fédération en fixe généralement les contours en précisant quelles sont les compétitions ouvertes aux professionnels et en qualifiant de sportifs professionnels les sportifs y participant. Ceux-ci, dans ce secteur, sont majoritairement des salariés. C’est aujourd’hui le modèle dominant. On le retrouve dans les sports collectifs : football, basket-ball,rugby, handball ,volley-ball , hockey sur glace.
  • La seconde prend pour point de départ des sportifs qui évoluent au plus haut niveau de leur discipline et vivent de leurs prestations sportives (souvent en tant que travailleurs indépendants) sans appartenir à un secteur professionnel déterminé comme tel par le cadre fédéral : athlétisme, cyclisme, judo, natation, tennis de table.

La régu­la­tion est, en la matière, un axe majeur de la démar­che :

  • une régulation juridique par l’encadrement des structures qui régissent le sport professionnel tant au niveau local qu’au niveau fédéral et l’adaptation des législation fiscale, sociale et du travail liées à la professionnalisation de la pratique sportive.
  • une régulation économique qui conduit à l’encadrement du régime des subventions publiques, à la mise en place d’un contrôle de gestion des clubs professionnels, à la fixation des conditions de retransmissions et de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelles des compétitions sportives ; à la réglementation de l’exercice de la profession d’agent sportif.

L’impor­tance crois­sante du sport pro­fes­sion­nel au sein de dif­fé­ren­tes dis­ci­pli­nes spor­ti­ves jus­ti­fie l’inter­ven­tion d’un bureau du minis­tère, chargé de sui­vre son orga­ni­sa­tion et sa ges­tion. Au sein du MSJSVA, c’est le bureau des fédé­ra­tions uni­sport et du sport pro­fes­sion­nel (DS A1) qui est en charge du dos­sier. Il est le cor­res­pon­dant iden­ti­fié des fédé­ra­tions, ligues et des ser­vi­ces de l’Etat, notam­ment des ser­vi­ces déconcen­trés du minis­tère de la santé, de la jeu­nesse, des sports et de la vie asso­cia­tive, pour tou­tes ques­tions rela­ti­ves à ce domaine d’inter­ven­tion, en par­ti­cu­lier pour la mise en oeu­vre des dis­po­si­tions consa­crées au sport pro­fes­sion­nel par le code du sport.

Les structures nationales qui régissent le sport professionnel : les ligues professionnelles

(arti­cles L. 132-1 et L. 132-2 du code du sport)

L’arti­cle L. 132-1 du code du sport offi­cia­lise l’exis­tence des ligues pro­fes­sion­nel­les, orga­nes char­gés de la repré­sen­ta­tion, de la ges­tion et de la coor­di­na­tion des acti­vi­tés spor­ti­ves à carac­tère pro­fes­sion­nel pou­vant être cons­ti­tués sous deux for­mes : soit un organe interne, soit une asso­cia­tion dotée de la per­son­na­lité morale, ayant conven­tionné avec la fédé­ra­tion délé­ga­taire concer­née. La créa­tion d’un orga­nisme assu­rant le contrôle juri­di­que et finan­cier des asso­cia­tions et socié­tés qui par­ti­ci­pent aux com­pé­ti­tions orga­ni­sées par la ligue pro­fes­sion­nelle est, par ailleurs, obli­ga­toire.

La ligue pro­fes­sion­nelle inté­grée à la fédé­ra­tion est cons­ti­tuée sous la forme d’une com­mis­sion interne spé­ci­fi­que. Ses moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment sont cel­les qui s’appli­quent aux fédé­ra­tions spor­ti­ves délé­ga­tai­res (décret n°2002-761 du 2 mai 2002 fixant les condi­tions d’attri­bu­tion et de retrait d’une délé­ga­tion aux fédé­ra­tions spor­ti­ves). C’est, à l’heure actuelle, le choix opéré par les fédé­ra­tions fran­çai­ses de boxe, cyclisme et sports de glace.

La créa­tion d’une ligue pro­fes­sion­nelle dis­tincte de la fédé­ra­tion concerne des sports au sein des­quels l’acti­vité pro­fes­sion­nelle a pris une impor­tance mar­quée : foot­ball, rugby, bas­ket-ball, vol­ley-ball, hand­ball.

Les dis­po­si­tions sta­tu­tai­res obli­ga­toi­res de ces ligues, leurs attri­bu­tions et les moda­li­tés de leur rela­tion conven­tion­nelle avec la fédé­ra­tion délé­ga­taire sont fixées par le décret n°2002-762 du 2 mai 2002 rela­tif aux ligues pro­fes­sion­nel­les cons­ti­tuées par les fédé­ra­tions spor­ti­ves et dotées de la per­son­na­lité morale.com­plété par le décret n° 2004-549 du 14 juin 2004.

Les sta­tuts de la ligue pro­fes­sion­nelle, la conven­tion et le pro­to­cole finan­cier qui la lient à la fédé­ra­tion délé­ga­taire doi­vent être approu­vés par l’assem­blée géné­rale de la fédé­ra­tion et par le minis­tre chargé des sports.

Ces ligues dis­po­sent d’une vaste com­pé­tence dans leur domaine d’acti­vité et d’attri­bu­tions en matière tech­ni­que, dis­ci­pli­naire, finan­cière et com­mer­ciale s’appli­quant aux mem­bres qui lui sont affi­liés, c’est-à-dire les grou­pe­ments spor­tifs (asso­cia­tions et socié­tés spor­ti­ves) qui par­ti­ci­pent aux com­pé­ti­tions qu’elles orga­ni­sent.

Les structures locales : les sociétés sportives ou clubs professionnels

(arti­cles L. 122-1 à L. 122-11 du code du sport)

L’arti­cle L. 122-1 du code du sport pré­voit que les asso­cia­tions spor­ti­ves dont les recet­tes de mani­fes­ta­tions payan­tes ou dont les rému­né­ra­tions dépas­sent un seuil (fixé, actuel­le­ment, res­pec­ti­ve­ment à 1,2M€ et 0,80M€) ont l’obli­ga­tion de cons­ti­tuer une société com­mer­ciale qui prend la forme :

  • soit d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EUSRL)
  • soit d’une société anonyme à objet sportif (SAOS)
  • soit d’une société anonyme sportive professionnelle (SASP)
  • Par dérogation,les sociétés d’économie mixte sportives locales (SEMSL) constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

L’asso­cia­tion spor­tive et la société qu’elle a cons­ti­tuée défi­nis­sent leurs rela­tions par une conven­tion approu­vée par le pré­fet du dépar­te­ment dans lequel l’asso­cia­tions spor­tive a son siège. Cette conven­tion doit pré­ci­ser les points sui­vants (arti­cles L. 122-14 à L. 122-19 - décret n° 2004-550 du 14 juin 2004) :

- la défi­ni­tion des acti­vi­tés liées au sec­teur ama­teur et les acti­vi­tés liées au sec­teur pro­fes­sion­nel dont l’asso­cia­tion et la société ont res­pec­ti­ve­ment la res­pon­sa­bi­lité, - la répar­ti­tion entre l’asso­cia­tion et la société des acti­vi­tés liées à la for­ma­tion des spor­tifs, - les condi­tions dans les­quel­les les ter­rains , les bâti­ments et les ins­tal­la­tions seront uti­li­sées par l’une et l’autre par­tie, - les condi­tions, et notam­ment la contre­par­tie de la conces­sion ou de la ces­sion de la déno­mi­na­tion, de la mar­que ou des autres signes dis­tinc­tifs de l’asso­cia­tion, - la durée de la conven­tion , qui doit s’ache­ver à la fin d’une sai­son spor­ti­ves sans pou­voir dépas­ser cinq ans, - les moda­li­tés de renou­vel­le­ment de la conven­tion.

Le soutien financier des collectivités territoriales aux clubs professionnels

Les aides finan­ciè­res que peu­vent per­ce­voir les dif­fé­ren­tes caté­go­ries de socié­tés spor­ti­ves sont sou­mi­ses à un régime juri­di­que spé­ci­fi­que.

Les sub­ven­tions

Pour des mis­sions d’inté­rêt géné­ral, les asso­cia­tions spor­ti­ves ou les socié­tés qu’elles cons­ti­tuent peu­vent rece­voir des sub­ven­tions publi­ques (arti­cle L.113-2 du code du sport). Le décret n°2001-828 du 4 sep­tem­bre 2001 pré­voit que le mon­tant maxi­mum des sub­ven­tions ver­sées par l’ensem­ble des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs grou­pe­ments ne peut excé­der 2,3M€ par sai­son spor­tive. Le décret pré­voit, en outre, que les mis­sions d’inté­rêt géné­ral pré­voient trois types d’actions :

  • la formation ; le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agrées dans les conditions prévues à l’article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée,
  • La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale,
  • La mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.

Les contrats de pres­ta­tions de ser­vice.

L’arti­cle L. 113-3 du code du sport pré­voit que « les som­mes ver­sées par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments aux socié­tés spor­ti­ves en exé­cu­tion de contrats de pres­ta­tions de ser­vice, ou de toute conven­tion dont l’objet n’entre pas dans le cadre de mis­sions d’inté­rêt géné­ral visées à l’arti­cle L. 113-2 du code du sport, ne peu­vent excé­der un mon­tant fixé par décret ». Le décret n°2001- 828 du 4 sep­tem­bre 2001 fixe à 30% des pro­duits du compte de résul­tat de l’année pré­cé­dente le mon­tant maxi­mum des som­mes ver­sées par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les en exé­cu­tion de contrats de pres­ta­tions de ser­vice, ce mon­tant étant également pla­fonné en valeur abso­lue, pour tou­tes les socié­tés spor­ti­ves, à 1,6M€ par sai­son spor­tive.. Ces contrats peu­vent pré­voir plu­sieurs types de pres­ta­tions :

  • achats de places dans les enceintes sportives ;
  • achats d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives,
  • apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication ( maillots de joueurs, bulletin d’information du club, billetterie, affichage des rencontres).

La formation au sein des clubs professionnels

(arti­cles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport)

En matière de for­ma­tion, l’Etat et les fédé­ra­tions spor­ti­ves délé­ga­tai­res inves­ties d’une mis­sion de ser­vice public ont la res­pon­sa­bi­lité com­mune de for­ma­tion (sco­laire et spor­tive) des jeu­nes spor­tifs, à tra­vers le dis­po­si­tif natio­nal de pré­pa­ra­tion et d’acces­sion au sport de haut niveau, cons­ti­tué des filiè­res d’accès au sport de haut niveau com­pre­nant les pôles et les cen­tres de for­ma­tion agréés des clubs pro­fes­sion­nels.

Le souci du légis­la­teur est non seu­le­ment de pro­té­ger le jeune spor­tif en lui offrant les meilleu­res condi­tions pos­si­bles pour favo­ri­ser son épanouissement, mais également de pro­té­ger le club for­ma­teur dont l’inves­tis­se­ment finan­cier pour ani­mer un cen­tre de for­ma­tion de qua­lité est rela­ti­ve­ment élevé.

Les cen­tres de for­ma­tion des clubs spor­tifs pro­fes­sion­nels sont sou­mis à un régime d’agré­ment du minis­tre chargé des sports. L’agré­ment est déli­vré sur pro­po­si­tion de la fédé­ra­tion délé­ga­taire concer­née après avis de la Commission natio­nale du sport de haut niveau. Ce dis­po­si­tif d’agré­ment est des­tiné à garan­tir aux jeu­nes spor­tifs des condi­tions sérieu­ses et adap­tées d’ensei­gne­ment sco­laire géné­ral ou pro­fes­sion­nel, de for­ma­tion spor­tive, de suivi médi­cal, d’héber­ge­ment et de res­tau­ra­tion. L’arrêté du 15 mai 2001 a fixé les condi­tions de déli­vrance et de retrait de l’agré­ment, et prévu que les cen­tres de for­ma­tion sol­li­ci­tant un tel agré­ment devaient res­pec­ter un cahier des char­ges établi par cha­que fédé­ra­tion spor­tive concer­née. Ce cahier des char­ges doit pré­ci­ser l’effec­tif maxi­mal des jeu­nes du cen­tre, les moda­li­tés de l’ensei­gne­ment sco­laire, de la pra­ti­que spor­tive, du suivi médi­cal, les condi­tions d’héber­ge­ment, de res­tau­ra­tion, la nature des ins­tal­la­tions spor­ti­ves et enfin la qua­li­fi­ca­tion des per­son­nels d’enca­dre­ment du cen­tre.

Par ailleurs, l’arti­cle 211-5 impose la conclu­sion d’une conven­tion entre le jeune spor­tif béné­fi­ciant d’une for­ma­tion dis­pen­sée par un cen­tre de for­ma­tion agréé et l’asso­cia­tion ou la société spor­tive dont relève ledit cen­tre. Le décret n° 2001-183 du 6 sep­tem­bre 2001 a déter­miné les sti­pu­la­tions obli­ga­toi­res que devaient com­pren­dre les conven­tions-types élaborées par cha­que fédé­ra­tion spor­tive concer­née, et a, notam­ment, fixé un âge mini­mum de qua­torze ans pour l’accès aux cen­tres de for­ma­tion. Ces conven­tions-types sont approu­vées par le minis­tère chargé des sports.

Les arrê­tés approu­vant les conven­tions-types de for­ma­tion pour tou­tes les dis­ci­pli­nes concer­nées (bas­ket-ball, foot­ball, hand­ball, rugby, rugby à XIII, vol­ley-ball, sport de glace) ont été publiés au JORF.

La pro­cé­dure d’agré­ment des cen­tres de for­ma­tion :

  • La demande est présentée par le club à la fédération sportive concernée.
  • Les dossiers présentés par la fédération au ministère sont accompagnés de l’avis du directeur technique national qui a instruit la demande sur la base du cahier des charges.
  • Ils sont ensuite transmis aux directions régionales concernées qui vérifient que les conditions offertes aux stagiaires correspondent effectivement au cahier des charges type.
  • Les dossiers accompagnés des deux avis sont transmis à la Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN) qui donne un avis favorable ou défavorable au ministre qui décide en dernier ressort. L’agrément est délivré pour une période de quatre ans.

Le suivi du fonc­tion­ne­ment des cen­tres agréés est réa­lisé conjoin­te­ment par la ligue pro­fes­sion­nelle, la fédé­ra­tion (et sa direc­tion tech­ni­que natio­nale), les ser­vi­ces régio­naux de la jeu­nesse et des sports (DRJS avec en tant que de besoin le concours des DDJS) et ceux de l’éducation natio­nale (rec­to­rats).

L’exercice de la profession d’agent sportif

(arti­cles L. 222-6 à L. 222-11 du code du sport)

Les dis­po­si­tions du code du sport reconnais­sent et régle­men­tent l’accès à la pro­fes­sion.

Il revient au mou­ve­ment spor­tif de les appli­quer, et notam­ment aux fédé­ra­tions délé­ga­tai­res de déli­vrer la licence d’agent spor­tif, pour une période de trois ans, dans le res­pect des dis­po­si­tions du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 qui défi­nit les condi­tions de déli­vrance, de renou­vel­le­ment et de retrait de la licence.

L’auto­ri­sa­tion ne pourra être ni obte­nue, ni conser­vée par une per­sonne condam­née pour crime ou un cer­tain nom­bre de délits tels que l’escro­que­rie, l’extor­sion et le chan­tage, l’abus de confiance, les infrac­tions à la loi sur le dopage ou la fraude fis­cale. Le texte pré­cise également les incom­pa­ti­bi­li­tés de la pro­fes­sion d’agent spor­tif avec d’autres fonc­tions spor­ti­ves afin d’éviter les conflits d’inté­rêts.

La licence est déli­vrée par une com­mis­sion créée au sein de cha­que fédé­ra­tion et com­po­sée de repré­sen­tants des dif­fé­rents inté­rêts en pré­sence (fédé­ra­tion, spor­tifs, agents spor­tifs, entraî­neurs) à l’issue d’un exa­men écrit dont les moda­li­tés devront per­met­tre d’évaluer l’apti­tude des can­di­dats à exer­cer l’acti­vité d’agent spor­tif en véri­fiant leurs connais­san­ces de la légis­la­tion et régle­men­ta­tion en vigueur dans le domaine des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves et des règle­ments fédé­raux et inter­na­tio­naux de la dis­ci­pline concer­née.

Le minis­tre chargé des sports peut être saisi des recours rela­tifs aux déci­sions de refus de déli­vrance ou de renou­vel­le­ment ainsi qu’à cel­les des retrait de la licence d’agent spor­tif.

A l’issue de la période de trois ans, l’agent doit deman­der le renou­vel­le­ment de sa licence. Pour l’obte­nir il doit pro­duire à la fédé­ra­tion concer­née un bilan d’acti­vité et la liste des contrats et man­dats signés, ce qui per­met aux fédé­ra­tions d’exer­cer leur sur­veillance sur la pré­ser­va­tion des inté­rêts des spor­tifs et des dis­ci­pli­nes concer­nées. Elles détien­nent, pour assu­rer les moyens de ce contrôle, le pou­voir de reti­rer la licence ou de l’ajour­ner afin d’inci­ter le deman­deur à sui­vre des for­ma­tions com­plé­men­tai­res.

Tout agent spor­tif devra être en mesure de jus­ti­fier d’un contrat d’assu­rance cou­vrant sa res­pon­sa­bi­lité civile pro­fes­sion­nelle.

Des dis­po­si­tions tran­si­toi­res sont pré­vues pour les agents spor­tifs décla­rés avant la mise en place du nou­veau sys­tème et pour l’acti­vité en France des res­sor­tis­sants des Etats mem­bres de la Communauté euro­péenne et aux agents spor­tifs décla­rés avant la mise en place de ce nou­veau sys­tème.

Le décret n°2004-371 du 27 avril 2004 a com­plété le décret du 29 avril 2002 s’agis­sant de la com­pé­tence dévo­lue à la com­mis­sion fédé­rale concer­nant la véri­fi­ca­tion de la licence, titre ou qua­li­fi­ca­tion pro­fes­sion­nelle des res­sor­tis­sants euro­péens per­met­tant de les dis­pen­ser de l’exa­men écrit fran­çais.

Les droits de retransmissions audiovisuelles des compétitions

Les fédé­ra­tions spor­ti­ves peu­vent céder, à titre gra­tuit, tout ou par­tie des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suelle des mani­fes­ta­tions ou com­pé­ti­tions qu’elles orga­ni­sent, aux socié­tés spor­ti­ves, dès lors qu’elles y par­ti­ci­pent.

Le décret n°2004-699 du 15 juillet 2004 a prévu les condi­tions de la com­mer­cia­li­sa­tion par la ligue des droits d’exploi­ta­tion audio­vi­suel­les qui auront été cédés. La ligue pro­fes­sion­nelle demeure, en rai­son de l’inté­rêt géné­ral qui s’atta­che à une cen­tra­li­sa­tion et une répar­ti­tion soli­daire, char­gée de com­mer­cia­li­ser tous les droits en direct ou en léger dif­féré, ainsi que les extraits uti­li­sés pour la cons­ti­tu­tion des maga­zi­nes. Cette com­mer­cia­li­sa­tion sera effec­tuée avec cons­ti­tu­tion de lots, pour une période limi­tée et dans le res­pect des règles de concur­rence.

Au nom du prin­cipe de soli­da­rité entre tou­tes les pra­ti­ques spor­ti­ves, ama­teu­res et pro­fes­sion­nel­les, les pro­duits de la com­mer­cia­li­sa­tion seront répar­tis entre la fédé­ra­tion, la ligue et les socié­tés. La part des pro­duits des­ti­née à la fédé­ra­tion et celle des­ti­née à la ligue seront fixées dans le cadre de la conven­tion qui les lie. Les pro­duits reve­nant aux socié­tés qui par­ti­ci­pent aux com­pé­ti­tions orga­ni­sées par la ligue pro­fes­sion­nelle leur seront redis­tri­bués selon des cri­tè­res arrê­tés par cette der­nière et qui tien­nent compte de leur noto­riété, de leurs per­for­man­ces spor­ti­ves et de la soli­da­rité exis­tant entre elles. Les clubs pour­ront com­mer­cia­li­ser les droits en dif­féré et les droits qui n’auront pas été exploi­tés par la ligue selon des moda­li­tés défi­nies dans un règle­ment inté­rieur.

La retransmission des événements sportifs d’importance majeure

Par trans­po­si­tion de l’arti­cle 3 bis de la direc­tive 89/552/CEE modi­fiée et confor­mé­ment à l’arti­cle 9 bis de la Convention euro­péenne sur la télé­vi­sion trans­fron­tière, la loi du 1er août 2002 a inséré dans la loi du 30 sep­tem­bre 1986 rela­tive à la liberté de com­mu­ni­ca­tion un arti­cle 20-2 rela­tif aux condi­tions de retrans­mis­sion télé­vi­sée des événements d’impor­tance majeure. Le décret n°2004-1392 du 22 décem­bre 2004 pré­voit un dis­po­si­tif qui a pour objet de per­met­tre que les événements d’impor­tance majeure pour la société puis­sent être retrans­mis par les éditeurs de ser­vice de télé­vi­sion dans des condi­tions qui garan­tis­sent leur accès par le plus grand nom­bre de télé­spec­ta­teurs, c’est à dire par les ser­vi­ces de télé­vi­sion à accès libre par oppo­si­tion aux ser­vi­ces de télé­vi­sion à accès res­treint.

  • Son titre I est relatif aux conditions de diffusion en France des événements d’importance majeure désignés par le Gouvernement français.
  • Son titre II est relatif aux conditions de diffusion, par les diffuseurs relevant de la compétence de la France, dans un autre Etat européen des événements d’importance majeure désignés par ces derniers. La liste des événements majeurs considérés comme d’importance majeure en France a été élaborée en concertation avec les professionnels à partir des événements répondant aux critères établis avec les Etats membres par la Commission européenne dans ses lignes directrices. Elle prévoit 21 événements sportifs.

La loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel

répond à la volonté d’amé­lio­rer la com­pé­ti­ti­vité économique des clubs spor­tifs pro­fes­sion­nels fran­çais dans le concert euro­péen et de conser­ver les meilleurs talents.

  • L’instauration d’un dispositif de droit d’image collective : article L. 122-1 du code du sport.

Le dis­po­si­tif vise à ne pas consi­dé­rer comme salaire, et donc à exo­né­rer de char­ges socia­les, la part de la rému­né­ra­tion ver­sée à un spor­tif pro­fes­sion­nel qui cor­res­pond à la com­mer­cia­li­sa­tion de l’image col­lec­tive de l’équipe à laquelle le spor­tif appar­tient. Ce méca­nisme, ouvert aux seuls clubs cons­ti­tués sous for­mes de socié­tés spor­ti­ves, n’est pas appli­ca­ble aux rému­né­ra­tions infé­rieu­res à un seuil fixé à deux fois le pla­fond de la sécu­rité sociale (4952 € / mois au 31 décem­bre 2006) dans la limite de 30% de la rému­né­ra­tion brute totale ver­sée au spor­tif.

1265 spor­tifs en béné­fi­cient au titre de la sai­son 2006/2007 : 639 en foot­ball,490 en rugby, 136 en bas­ket-ball.

Pour le foot­ball, un accord est inter­venu le 3 février 2005 qui modi­fie la Charte du foot­ball pro­fes­sion­nel, consi­dé­rée comme une conven­tion col­lec­tive par la juris­pru­dence de la Cour de cas­sa­tion. Cet accord retient actuel­le­ment comme seuil de déclen­che­ment du ver­se­ment de rému­né­ra­tions au titre de l’exploi­ta­tion du droit à l’image col­lec­tive, qua­tre fois le pla­fond fixé à l’arti­cle L.241-3 du code de la sécu­rité sociale. Le même accord fixe par ailleurs le mon­tant maxi­mal de tel­les rému­né­ra­tions à 30% de la rému­né­ra­tion brute totale ver­sée au spor­tif pro­fes­sion­nel. 261 ave­nants à des contrats de tra­vail concer­nant l’appli­ca­tion du droit à l’image col­lec­tive ont été recen­sés au 3 mai 2005 et enre­gis­trés à la ligue de foot­ball pro­fes­sion­nel (211 en ligue 1 et 50 en ligue 2). Pour les nou­veaux contrats conclus pour la sai­son 2005/2006, le dis­po­si­tif est auto­ma­ti­que­ment appli­ca­ble.

Pour le rugby, une conven­tion a été signée le 29 mars 2005 : son annexe 8 pré­voit les condi­tions de mise en œuvre de la rému­né­ra­tions au titre de l’exploi­ta­tion de l’image col­lec­tive : part fixée à 30 % de la rému­né­ra­tion brute ver­sée, avec un seuil de déclen­che­ment fixé à deux pla­fonds de la sécu­rité sociale. L’annexe 8 à la conven­tion col­lec­tive est appli­ca­ble depuis le 1er avril 2005. 151 ave­nants à des contrats de tra­vail concer­nant l’appli­ca­tion du droit à l’image por­tant sur la sai­son 2004/2005 ont été recen­sés à la ligue natio­nale de rugby. Le dis­po­si­tif sera auto­ma­ti­que­ment inté­gré dans les nou­veaux contrats signés pour la sai­son 2005/2006.

Pour le bas­ket-ball, une conven­tion col­lec­tive de bran­che du bas­ket pro­fes­sion­nel a été signée le 12 juin 2005. Son annexe 3 pré­voit les condi­tions de mise en œuvre de la rému­né­ra­tion au titre de l’exploi­ta­tion de l’image col­lec­tive : part fixée à 30 % de la rému­né­ra­tion brute ver­sée, avec un seuil de déclen­che­ment fixé à deux pla­fonds de la sécu­rité sociale.

La mise en œuvre du dis­po­si­tif du droit d’image col­lec­tive des spor­tifs pro­fes­sion­nels a fait l’objet d’une let­tre cir­cu­laire n°2005-118 « ques­tions-répon­ses » rela­tive à la rému­né­ra­tion du droit à l’image col­lec­tive ver­sée aux joueurs en date du 11 août 2005 émanant de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).

  • La sécurisation de la situation de travail des sportifs sélectionnés en équipe de France : article L. 222-3 du code du sport.

Le dis­po­si­tif pré­voit que le spor­tif sélec­tionné en équipe de France est dans une situa­tion déro­ga­toire ne tom­bant pas sous le coup de l’inter­dic­tion de prêt de main d’œuvre à but lucra­tif et qu’il conserve sa qua­lité de sala­rié de son club employeur. Toutes les conven­tions conclues entre les fédé­ra­tions spor­ti­ves et les ligues qu’elles ont cons­ti­tuées défi­nis­sent les condi­tions de mise à dis­po­si­tion en équipe de France des sala­riés des asso­cia­tions ou socié­tés spor­ti­ves.

  • L’exonération du versement de 1% sur les contrats de travail à durée déterminée :

Pour les contrats à durée déter­mi­née (contrats d’usage dans le sport pro­fes­sion­nel), le pré­lè­ve­ment est rem­placé par un dis­po­si­tif de ver­se­ment volon­taire col­lecté par des orga­nis­mes pro­pres au sport pro­fes­sion­nel. Une ins­truc­tion fis­cale 5L-2-05 du 18 juillet 2005 de la direc­tion géné­rale des impôts a com­menté cette dis­po­si­tion.

  • L’assouplissement de l’interdiction de multipropriété des sociétés sportives : article L 122-7 du code du sport.

Ce dis­po­si­tif a été noti­fié à la com­mis­sion euro­péenne dans le cadre de la pro­cé­dure d’infrac­tion rela­tive au finan­ce­ment des clubs de foot­ball pro­fes­sion­nel.

  • La participation des sociétés sportives au fonctionnement des fédérations sportives : article L. 133-3 du code du sport.

L’appel public à l’épargne

L’arti­cle 68 de la loi n° 2006-1770 du 30 décem­bre 2006 pour le déve­lop­pe­ment de la par­ti­ci­pa­tion de l’action­na­riat sala­rié, por­tant diver­ses dis­po­si­tions d’ordre économique et social, lève l’inter­dic­tion pour les socié­tés ano­ny­mes spor­ti­ves de faire appel public à l’épargne, confor­mé­ment à l’avis motivé de la Commission de l’Union euro­péenne du 13 décem­bre 2005 (arti­cle L 122-8 du code du sport).