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La procédure disciplinaire

20 avril 2010

Lorsque le sportif est licencié d’une fédération sportive, une procédure disciplinaire doit être ouverte à son encontre sur le fondement des articles R. 232-86 et R. 232-87 du Code du sport, et une décision doit être prise par l’organe disciplinaire fédéral dans un délai de 10 semaines, en première instance, et dans un délai maximum de 4 mois, en appel, à compter du jour où le procès-verbal de constat d’infraction a été transmis à la fédération ( article L. 232-21 du CDS).

Le spor­tif peut deman­der une contre-exper­tise de l’ana­lyse de l’échantillon pré­levé, dans un délai de 5 jours à comp­ter de la récep­tion de la let­tre lui énonçant les griefs rete­nus contre lui (ou 10 jours en cas de domi­ci­lia­tion hors de la métro­pole). Si le spor­tif ne la demande pas ou si la contre-exper­tise confirme le résul­tat de la pre­mière ana­lyse, une ins­truc­tion est ouverte par l’ins­tance fédé­rale de pre­mière ins­tance qui pro­cède à l’audi­tion du spor­tif.

Quelle que soit la sanc­tion encou­rue, la pro­cé­dure dis­ci­pli­naire est entou­rée des garan­ties de com­mu­ni­ca­tion des piè­ces et d’obser­va­tions contra­dic­toi­res du spor­tif, qui peut être assisté par un avo­cat ou par toute per­sonne de son choix.

Lorsque le spor­tif concerné n’est pas licen­cié d’une fédé­ra­tion spor­tive fran­çaise, la pro­cé­dure dis­ci­pli­naire est enga­gée par l’Agence fran­çaise de lutte contre le dopage (l’A.F.L.D). Aux ter­mes de l’arti­cle L. 232-22 du Code du sport, elle peut également :

- infli­ger des sanc­tions aux spor­tifs licen­ciés d’une fédé­ra­tion fran­çaise lors­que celle-ci n’a pas sta­tué dans les délais pré­vus ;

- se sai­sir dans un délai de deux mois afin de révi­ser les sanc­tions pro­non­cées par les fédé­ra­tions ;

- étendre les sanc­tions fédé­ra­les à d’autres fédé­ra­tions.