Les établissements recevant du public
a) Rappel
Définition des ERP :
article R.123.2 du code de la construction et de l’habitation :
Constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sécurité des ERP :
article R123-3 du code de la construction et de l’habitation :
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement, y compris les handicapés.
Le règlement de sécurité prévu à l’article R. 123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d’établissement, l’effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l’adoption de mesures particulières de sécurité. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Classement des ERP :
article R123-19 du code de la construction et de l’habitation :
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes :
1re catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R.123-12 (pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation) .
b) Les commissions départementales de sécurité
Décret 95-260 du 08 Mars 1995 :
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
c) Sécurité contre les risques d’incendie et de panique :
o Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement contre les risques d’incendie et de panique : dispositions générales
o Arrêté du 4 juin 1982 relatif à la sécurité incendie des équipements sportifs couverts
o Arrêté du 6 janvier 1983 relatif à la sécurité incendie des établissements de plein-air
Accessibilité du cadre bâti
Article L111-7 du code de la construction et de l’habitation
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d’habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L111-8 (Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
Conformément au troisième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-7.
Article L111-8-1
inséré par Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1991.
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l’article L. 111-7.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
Article L111-8-2
inséré par Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1991
Ainsi qu’il est dit à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.
Article L111-8-3
inséré par Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1991
L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 111-7
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
R.111.19
Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ; () notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté.
Article. R.111.19.1
Tout établissement ou installation visé à l’article R.111.19 doit être accessible aux personnes handicapées. Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l’établissement ou l’installation, d’y circuler, d’en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.
Voir également articles R111-19-2 et suivants.
Procédure d’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives
ArticleL.312-5 et suivants du code du sport :
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article R.312-22 et suivants du code du sport :
homologation des enceintes sportives
article R.312-16 et suivants du code du sport :
installations provisoires
Article A.312-11 du code du sport :
Relatif aux seuils de compétences de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives
Articles A. 312-2 et suivants du code du sport :
Relatif à la procédure d’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives
Hygiène et sécurité des équipements sportifs et des établissements d’APS
TEXTES GENERAUX
Article L221-1 du Code de la consommation relatif à l’obligation générale de sécurité
BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
o Circulaire du 24 mars 1975 relative aux conditions d’aménagement des bases de plein air et de loisirs
o Circulaire du 20 août 1981 relative aux bases de plein air et de loisirs
nb/ ces circulaires ne figurant pas sur le site internet du Premier ministre (http://www.circulaires.gouv.fr/) elles ne sont plus opposables aux tiers.
BUTS
article R.322-19 du code du sport :
Fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de but de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball, en application du décret n°96-495 du 4 juin 1996. Les dispositions issues de la norme NF S59-409 relative aux modalités de contrôle des buts sur site publiée par l’AFNOR en 2009 ne sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l’article R.322-19 du code du sport.
ETABLISSEMENT DE CANOE-KAYAK, RAFT, NAGE EN EAU VIVE
article A.322-43 du code du sport :
Garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
ETABLISSEMENT D’EQUITATION
Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 :
Contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation des équidés.
Article A.322-135 et suivants du code du sport :
Relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l’utilisation des équidés.
ETABLISSEMENT DE PARACHUTISME
Article A322-147 du code du sport : Garanties de technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l’enseignement du parachutisme.
ETABLISSEMENT DE PLONGEE
Article A. 322-71 et suivants du code du sport : Règles techniques et sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l’air.
Article A.322-100 du code du sport :
Règles techniques et sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l’air.
ETABLISSEMENT DE VOILE
Article A.322-64 du code du sport : garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la voile.
KARTING, circuit de-
Arrêté du 16 octobre 1996 :
Relatif au règlement national des circuits de karting
PATINOIRE
Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 :
Relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
Arrêté du 10 février 1993 :
Relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
PISCINES ET BAIGNADES
Article L1332-1 du code de la santé publique : déclaration d’installation d’une piscine ou d’aménagement d’une baignade, autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille
Article L1332-2 du code de la santé publique :interdiction par les autorités administratives
Article L1332-3 du code de la santé publique :contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées
Article L1332-4 du code de la santé publique : normes applicables aux piscines et baignades aménagées et aux baignades non aménagées.
Articles D1332-1 à D1332-15 du code de la santé publique : Normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées
Articles D1332-16 à D1332-18 du code de la santé publique : Normes d’hygiène et de sécurité des autres baignades
Article D1332-19 du code de la santé publique : Dispositions communes
Article L2213-23 du code général des collectivités territoriales : police des baignades et des activités nautiques
Loi n° 51-662 du 24 mai 1951 :
Sécurité dans les établissements de natation.
Décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 :
Surveillance et enseignement des activités de natation.
Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 :
Normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 :
relatif à la collecte et au traitement des eux usées : eaux de vidange des bassins de natation
Arrêté du 7 avril 1981 :
Dispositions techniques applicables aux piscines.
Arrêté du 7 avril :
Dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Arrêté du 26 juin 1991 :
Surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
Arrêté du 29 novembre 1991 :
Règles d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Arrêté du 16 juin 1998 :
Plan d’organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d’activités aquatiques d’accès payant.
Arrêté du 27 mai 1999 :
relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d’accès payant, abrogeant l’arrêté
Arrêté du 18 janvier 2002 :
modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 modifié
SALLES D’ARTS MARTIAUX
Article A.322-41 du code du sport :
Garanties d’hygiène, de technique et de sécurité dans les salles de judo et d’Aïkido
SALLES DE DANSE
Décret n° 92-193 du 27 février 1992 :
Portant application de la loi 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse, article Ier : dispositions relatives à l’aire d’évolution
Article A.322-143 du code du sport :
Garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d’activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.
SALLES DE SPORT
Arrêté du 03 janvier 1966 :
Garanties d’hygiène, de technique et de sécurité des salles où les éducateurs physiques ou sportifs exercent leur profession.

