2.1. Régularité
La composition du jury est conforme au règlement de l’examen : est annulable une délibération ou un examen dont le jury a été constitué irrégulièrement (cf. infra et § 312, T.A. Nice, 5 juillet 1993, Minier).
C.E., 12 juillet 1995, Gouillon : « ... Cons. que si l’arrêté modifié du 8 mai 1974 sur le brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur sportif prévoit en son article 10, en ce qui concerne le brevet du deuxième degré, que le jury d’examen doit comprendre, parmi ses membres, un cadre technique et un ou plusieurs professeurs de la »discipline concernée« ; que le sport martial dit »vovinam viet vo dao« relève de la Fédération française de karaté au sens de l’arrêté susmentionné ; que, par suite, M. Gouillon n’est pas fondé à demander l’annulation des résultats de l’examen dont les épreuves se sont déroulées les 23 et 24 mai 1989 au motif qu’aucun membre du jury ne représentait précisément l’option vovinam viet vo dao dans laquelle il se présentait, et que le ministre a pu regarder comme relevant du karaté ; ... » (rejet).
T.A., Orléans, 1er mars 1985, Mme Pirolley : « ... Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : cons. qu’il ressort des pièces du dossier que le jury de l’examen de révision du diplôme de maitre-nageur sauveteur, qui s’est déroulé à Chartres le 7 mai 1982 ne comprenait aucun des deux délégués des organismes professionnels les plus représentatifs des maitres-nageurs sauveteurs prévus par l’arrêté ministériel du 16 mars 1978 ; que s’il est affirmé par l’administration que l’un des deux représentants de ces organismes s’est excusé de son absence par une lettre parvenue à la direction départementale de la jeunesse et des sports d’Eure-et-Loir la veille des épreuves, il n’est pas allégué, en revanche, que le second représentant ait été convoqué en temps utile ; que dès lors, la composition dudit jury était irrégulière ; que par suite, Mme Pirolley est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs a dans sa décision du 7 juin 1982 refusé d’annuler la délibération du jury susvisée la concernant, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de ladite décision ; ... » (annulation).
T.A., Nice, 4 avril 1995, Fédération nationale des M.N.S. : « ... Cons. qu’aux termes de l’instruction du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs du 1er octobre 1978 prise pour l’application de l’arrêté du secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports du 16 mars 1978 fixant les modalités de délivrance du diplôme de maitre-nageur sauveteur : »A titre transitoire, les examens de révision du diplôme d’Etat de maitre-nageur sauveteur sont organisés comme précédemment, c’est à dire lors du déroulement des épreuves de l’examen normal« ; qu’il résulte de ces dispositions, dont il n’est pas établi ni d’ailleurs allégué qu’elles étaient devenues caduques à la date du 27 mai 1982 à laquelle a eu lieu l’examen litigeux, que le jury de cet examen devait être composé conformément aux prescriptions de l’article 8 de l’arrêté précité du 16 mars 1978 concernant les jurys chargés d’examiner les candidats aux épreuves du diplôme d’Etat de maitre-nageur sauveteur ; que ce texte prévoit notamment la présence dans ces jurys de deux représentants du ministre de l’intérieur et de deux enseignants alors que le jury de l’examen critiqué ne comprenait qu’un seul représentant du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et de deux enseignants ; que, par suite, la Fédération nationale des maitres-nageurs sauveteurs est fondée à soutenir que le jury de cet examen était irrégulièrement composé et, par voie de conséquence, à demander l’annulation dudit examen ;(...) » (Annulation).
2.2. Date de constitution
Le jury est constitué avant le début des épreuves (T.A. Toulouse, 13 janvier 1992, M.I., C.E., 13 mars 1987, Dufourg).
2.3. Groupes d’examinateurs
Le fractionnement du jury est possible si le règlement l’autorise.
T.A. Dijon, 27 décembre 1994, Du Trieu : « ... Cons. qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 14 août 1985 modifié par les arrêtés des 18 février et 20 septembre 1989 portant création du brevet d’Etat d’aptitude à l’enseignement de la culture physique et du culturisme : »L’examen du brevet d’Etat d’aptitude à l’enseignement de la culture physique et du culturisme comporte des épreuves écrites, des épreuves orales, des épreuves physiques et deux épreuves de pédagogie pratique. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury. Par exception à cette règle, toute note inférieure à 8 est éliminatoire après délibération du jury pour chacune des deux épreuves de pédagogie pratique« ; que l’annexe III dudit arrêté définissant le programme des épreuves de pédagogie stipule : »2- Principes pédagogiques de l’organisation, de l’entraînement de la musculation, de mise en condition physique et de compétition- Elaborer un programme de musculation et de mise en condition physique, établir une progression d’exercices, préparer une séance, étude de la réglementation et de l’arbitrage des compétitions de culturisme" ;
cons. qu’il ressort des pièces du dossier que le thème des sujets proposés à M. Jacques du Trieu, candidat aux épreuves du brevet d’Etat d’aptitude à l’enseignement de la culture physique et du culturisme organisées du 21 au 25 juin 1993 au centre régional d’éducation physique et sportive de Macon (Saône-et-Loire), a été choisi conformément au programme de l’examen défini à l’annexe III-2 de l’arrêté précité du 14 août 1985 modifié ; qu’ainsi le moyen tiré de la non-conformité des questions posées avec le programme de l’épreuve contestée manque en fait ;
cons. que si l’article 5 de l’arrêté modifié du 14 août 1985 établit un système paritaire dans la composition du jury de l’épreuve de pédagogie pratique, il ne résulte pas des dispositions de cet article que le jury de cette épreuve doive comporter au moins deux spécialistes pour chacune des disciplines de culture physique de culturisme et d’éducation physique et sportive ; qu’ainsi, le jury qui a interrogé le candidat lors des épreuves orales de pédagogie, constitué d’un seul spécialiste dans chacune des disciplines concernées doit être regardé comme régulièrement composé dès lors que le principe de parité était respecté ; qu’il en résulte que le moyen soutenu sur ce point manque en fait ;
cons. qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du jury, M. Jacques du Trieu se borne à soutenir que le jury aurait porté une appréciation inexacte sur la valeur des prestations qu’il a fournies aux épreuves orales de pédagogie ; que l’appréciation du jury n’est pas de nature à être discutée devant la juridiction administrative dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur de droit ; ..." (rejet).
2.4. Publicité
La publicité de la composition du jury n’est pas obligatoire et elle est sans influence sur la régularité des délibérations (C.E., 11 février 1983, Dlle Guyen et 10 mai 1988, Dalpayrat).
Sauf disposition expresse du règlement, rien n’empêche de publier la composition du jury avant la date de clôture des dépôts de candidature (C.E., 6 mars 1968, Franck et Palfer- Sollier).
2.5. Défection de tout ou partie du jury
L’administration commet une faute en ne remplaçant pas alors qu’elle le pourrait, un membre du jury qui a fait connaître sa démission deux jours avant la date d’ouverture (C.E., 22 juin 1956, Hassion Trad).
L’indisponibilité d’un président à la veille de l’ouverture de épreuves doit être suivie de la désignation d’un autre président, et non de l’ouverture du concours sous la présidence du doyen d’âge (C.E., 6 janvier 1989, Penaud).
La démission collective du jury ne rouvre pas la procédure d’inscription : l’administration peut se borner à convoquer les candidats retenus à subir de nouvelles épreuves (C.E., 21 janvier 1966, Beaumel, Pioton, Vidal).

