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Constitution du jury

29 septembre 2005

La composition du jury est limitée par le règlement de l’examen. L’impartialité du jury doit en principe garantir l’égalité entre les candidats. Seule la procédure de constitution du jury a été précisée par le juge : le jury doit être constitué avant le début des épreuves, son fractionnement est possible s’il est justifié, et la publicité de sa composition n’est pas obligatoire.

2.1. Régularité

La com­po­si­tion du jury est conforme au règle­ment de l’exa­men : est annu­la­ble une déli­bé­ra­tion ou un exa­men dont le jury a été cons­ti­tué irré­gu­liè­re­ment (cf. infra et § 312, T.A. Nice, 5 juillet 1993, Minier).

C.E., 12 juillet 1995, Gouillon : « ... Cons. que si l’arrêté modi­fié du 8 mai 1974 sur le bre­vet d’Etat à trois degrés d’éducateur spor­tif pré­voit en son arti­cle 10, en ce qui concerne le bre­vet du deuxième degré, que le jury d’exa­men doit com­pren­dre, parmi ses mem­bres, un cadre tech­ni­que et un ou plu­sieurs pro­fes­seurs de la »dis­ci­pline concer­née«  ; que le sport mar­tial dit »vovi­nam viet vo dao« relève de la Fédération fran­çaise de karaté au sens de l’arrêté sus­men­tionné ; que, par suite, M. Gouillon n’est pas fondé à deman­der l’annu­la­tion des résul­tats de l’exa­men dont les épreuves se sont dérou­lées les 23 et 24 mai 1989 au motif qu’aucun mem­bre du jury ne repré­sen­tait pré­ci­sé­ment l’option vovi­nam viet vo dao dans laquelle il se pré­sen­tait, et que le minis­tre a pu regar­der comme rele­vant du karaté ; ... » (rejet).

T.A., Orléans, 1er mars 1985, Mme Pirolley : « ... Sans qu’il soit besoin de sta­tuer sur les autres moyens de la requête : cons. qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier que le jury de l’exa­men de révi­sion du diplôme de mai­tre-nageur sau­ve­teur, qui s’est déroulé à Chartres le 7 mai 1982 ne com­pre­nait aucun des deux délé­gués des orga­nis­mes pro­fes­sion­nels les plus repré­sen­ta­tifs des mai­tres-nageurs sau­ve­teurs pré­vus par l’arrêté minis­té­riel du 16 mars 1978 ; que s’il est affirmé par l’admi­nis­tra­tion que l’un des deux repré­sen­tants de ces orga­nis­mes s’est excusé de son absence par une let­tre par­ve­nue à la direc­tion dépar­te­men­tale de la jeu­nesse et des sports d’Eure-et-Loir la veille des épreuves, il n’est pas allé­gué, en revan­che, que le second repré­sen­tant ait été convo­qué en temps utile ; que dès lors, la com­po­si­tion dudit jury était irré­gu­lière ; que par suite, Mme Pirolley est fon­dée à sou­te­nir que c’est à tort que le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs a dans sa déci­sion du 7 juin 1982 refusé d’annu­ler la déli­bé­ra­tion du jury sus­vi­sée la concer­nant, qu’il y a lieu de pro­non­cer l’annu­la­tion de ladite déci­sion ; ... » (annu­la­tion).

T.A., Nice, 4 avril 1995, Fédération natio­nale des M.N.S. : « ... Cons. qu’aux ter­mes de l’ins­truc­tion du minis­tre de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs du 1er octo­bre 1978 prise pour l’appli­ca­tion de l’arrêté du secré­taire d’Etat à la jeu­nesse et aux sports du 16 mars 1978 fixant les moda­li­tés de déli­vrance du diplôme de mai­tre-nageur sau­ve­teur : »A titre tran­si­toire, les exa­mens de révi­sion du diplôme d’Etat de mai­tre-nageur sau­ve­teur sont orga­ni­sés comme pré­cé­dem­ment, c’est à dire lors du dérou­le­ment des épreuves de l’exa­men nor­mal«  ; qu’il résulte de ces dis­po­si­tions, dont il n’est pas établi ni d’ailleurs allé­gué qu’elles étaient deve­nues cadu­ques à la date du 27 mai 1982 à laquelle a eu lieu l’exa­men liti­geux, que le jury de cet exa­men devait être com­posé confor­mé­ment aux pres­crip­tions de l’arti­cle 8 de l’arrêté pré­cité du 16 mars 1978 concer­nant les jurys char­gés d’exa­mi­ner les can­di­dats aux épreuves du diplôme d’Etat de mai­tre-nageur sau­ve­teur ; que ce texte pré­voit notam­ment la pré­sence dans ces jurys de deux repré­sen­tants du minis­tre de l’inté­rieur et de deux ensei­gnants alors que le jury de l’exa­men cri­ti­qué ne com­pre­nait qu’un seul repré­sen­tant du minis­tre de l’inté­rieur et de la décen­tra­li­sa­tion et de deux ensei­gnants ; que, par suite, la Fédération natio­nale des mai­tres-nageurs sau­ve­teurs est fon­dée à sou­te­nir que le jury de cet exa­men était irré­gu­liè­re­ment com­posé et, par voie de consé­quence, à deman­der l’annu­la­tion dudit exa­men ;(...) » (Annulation).

2.2. Date de cons­ti­tu­tion

Le jury est cons­ti­tué avant le début des épreuves (T.A. Toulouse, 13 jan­vier 1992, M.I., C.E., 13 mars 1987, Dufourg).

2.3. Groupes d’exa­mi­na­teurs

Le frac­tion­ne­ment du jury est pos­si­ble si le règle­ment l’auto­rise.

T.A. Dijon, 27 décem­bre 1994, Du Trieu : « ... Cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 7 de l’arrêté du 14 août 1985 modi­fié par les arrê­tés des 18 février et 20 sep­tem­bre 1989 por­tant créa­tion du bre­vet d’Etat d’apti­tude à l’ensei­gne­ment de la culture phy­si­que et du cultu­risme : »L’exa­men du bre­vet d’Etat d’apti­tude à l’ensei­gne­ment de la culture phy­si­que et du cultu­risme com­porte des épreuves écrites, des épreuves ora­les, des épreuves phy­si­ques et deux épreuves de péda­go­gie pra­ti­que. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note infé­rieure à 6 est éliminatoire après déli­bé­ra­tion du jury. Par excep­tion à cette règle, toute note infé­rieure à 8 est éliminatoire après déli­bé­ra­tion du jury pour cha­cune des deux épreuves de péda­go­gie pra­ti­que«  ; que l’annexe III dudit arrêté défi­nis­sant le pro­gramme des épreuves de péda­go­gie sti­pule : »2- Principes péda­go­gi­ques de l’orga­ni­sa­tion, de l’entraî­ne­ment de la mus­cu­la­tion, de mise en condi­tion phy­si­que et de com­pé­ti­tion- Elaborer un pro­gramme de mus­cu­la­tion et de mise en condi­tion phy­si­que, établir une pro­gres­sion d’exer­ci­ces, pré­pa­rer une séance, étude de la régle­men­ta­tion et de l’arbi­trage des com­pé­ti­tions de cultu­risme" ;

cons. qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier que le thème des sujets pro­po­sés à M. Jacques du Trieu, can­di­dat aux épreuves du bre­vet d’Etat d’apti­tude à l’ensei­gne­ment de la culture phy­si­que et du cultu­risme orga­ni­sées du 21 au 25 juin 1993 au cen­tre régio­nal d’éducation phy­si­que et spor­tive de Macon (Saône-et-Loire), a été choisi confor­mé­ment au pro­gramme de l’exa­men défini à l’annexe III-2 de l’arrêté pré­cité du 14 août 1985 modi­fié ; qu’ainsi le moyen tiré de la non-confor­mité des ques­tions posées avec le pro­gramme de l’épreuve contes­tée man­que en fait ;

cons. que si l’arti­cle 5 de l’arrêté modi­fié du 14 août 1985 établit un sys­tème pari­taire dans la com­po­si­tion du jury de l’épreuve de péda­go­gie pra­ti­que, il ne résulte pas des dis­po­si­tions de cet arti­cle que le jury de cette épreuve doive com­por­ter au moins deux spé­cia­lis­tes pour cha­cune des dis­ci­pli­nes de culture phy­si­que de cultu­risme et d’éducation phy­si­que et spor­tive ; qu’ainsi, le jury qui a inter­rogé le can­di­dat lors des épreuves ora­les de péda­go­gie, cons­ti­tué d’un seul spé­cia­liste dans cha­cune des dis­ci­pli­nes concer­nées doit être regardé comme régu­liè­re­ment com­posé dès lors que le prin­cipe de parité était res­pecté ; qu’il en résulte que le moyen sou­tenu sur ce point man­que en fait ;

cons. qu’à l’appui de ses conclu­sions diri­gées contre la déci­sion du jury, M. Jacques du Trieu se borne à sou­te­nir que le jury aurait porté une appré­cia­tion inexacte sur la valeur des pres­ta­tions qu’il a four­nies aux épreuves ora­les de péda­go­gie ; que l’appré­cia­tion du jury n’est pas de nature à être dis­cu­tée devant la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive dès lors qu’il ne résulte pas des piè­ces du dos­sier que cette appré­cia­tion repose sur des faits maté­riel­le­ment inexacts ou sur une erreur de droit ; ..." (rejet).

2.4. Publicité

La publi­cité de la com­po­si­tion du jury n’est pas obli­ga­toire et elle est sans influence sur la régu­la­rité des déli­bé­ra­tions (C.E., 11 février 1983, Dlle Guyen et 10 mai 1988, Dalpayrat).

Sauf dis­po­si­tion expresse du règle­ment, rien n’empê­che de publier la com­po­si­tion du jury avant la date de clô­ture des dépôts de can­di­da­ture (C.E., 6 mars 1968, Franck et Palfer- Sollier).

2.5. Défection de tout ou par­tie du jury

L’admi­nis­tra­tion com­met une faute en ne rem­pla­çant pas alors qu’elle le pour­rait, un mem­bre du jury qui a fait connaî­tre sa démis­sion deux jours avant la date d’ouver­ture (C.E., 22 juin 1956, Hassion Trad).

L’indis­po­ni­bi­lité d’un pré­si­dent à la veille de l’ouver­ture de épreuves doit être sui­vie de la dési­gna­tion d’un autre pré­si­dent, et non de l’ouver­ture du concours sous la pré­si­dence du doyen d’âge (C.E., 6 jan­vier 1989, Penaud).

La démis­sion col­lec­tive du jury ne rou­vre pas la pro­cé­dure d’ins­crip­tion : l’admi­nis­tra­tion peut se bor­ner à convo­quer les can­di­dats rete­nus à subir de nou­vel­les épreuves (C.E., 21 jan­vier 1966, Beaumel, Pioton, Vidal).