5.1. Communication des copies
La copie d’un candidat à un examen détenue par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue un document de caractère nominatif qui peut dès lors être communiqué à l’intéressé. La demande de communication des copies et des commentaires du jury, adressée au ministre par un candidat doit être considérée comme rejetée, faute de réponse dans les deux mois de la réception (loi du 17 juillet 1978, art. 7 et infra, C.E., 8 avril 1987, deux arrêts).
Le demandeur doit alors saisir la Commission d’accès aux documents administratifs et non s’adresser directement au juge de l’excès de pouvoir (C.E., 11 février 1994, Mme Pont-Goudard).
Les copies d’examen peuvent être communiquées aux candidats qui en font la demande dans le courant de l’année suivant l’épreuve.
C.E., 8 avril 1987, ministre de la santé c. Tête : « ... Sur la régularité du jugement attaqué : cons. qu’aux termes de l’article R 111 du code des tribunaux administratifs : »Le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l’administration ou à la partie qui n’a pas observé le délai qui lui était imparti en exécution des articles R 105 et R 110...« ; que, selon l’article R 112, si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé, le tribunal statue ; que l’article R 113 dispose : »Si avant la clôture de l’instruction et malgré une mise en demeure la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; que pour annuler la décision du 26 novembre 1981 du directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice ne s’est pas fondé sur le motif que le ministre de la santé était, faute d’avoir présnté des observations en défense, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. Tête ; qu’il a pu légalement, dès lors qu’il estimait l’affaire en l’état, statuer sans être tenu de mettre le ministre en demeure de présenter sa défense ; que le ministre de la santé n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute d’avoir été précédé d’une telle mise ne demeure, le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
sur la légalité de la décision attaquée : sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à M. Tête : cons. qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent de l’administration de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics ou des organismes fussent-ils de droit privé chargés de la gestion d’un service public » ; qu’aux termes de l’article 6 bis ajouté à cette loi par la loi du 11 juillet 1979, « Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l’article 2, des documents de caractère nominatif les concernant... » ;
cons. que la copie d’un candidat à un examen ou à un concours détenue par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue, au sens des dispositions précitées, un document de caractère nominatif concernant ce candidat ; que, par suite, M. Tête, qui avait demandé communication de sa copie de pathologie médicale remise lors du concours de l’internat de médecine du centre hospitalier universitaire de Nice à la session des 24 et 25 mars 1981, avait droit à la communication de cette copie, à laquelle ne faisait obstacle aucune des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;
cons. qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, dont les règles s’appliquent à tous les documents dont la communication est prévue par cette loi, l’accès à ces documents s’exerce : « a) par une consultation gratuite sur place... ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite... » ;
cons. que la reproduction du document en cause ne pouvait pas nuire à sa conservation ; que, par suite, l’administration avait obligation d’en adresser une copie à M. Tête, dès lors que celui-ci la lui demandait ;
cons. qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 novembre 1981 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes a refusé d’adresser à M. Tête un double de la copie dont il s’agit ;
sur les conclusions de M. Tête tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité : cons. que M. Tête a, en cours d’instance, sollicité la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de quatre mille francs « pour frais de procès restant à la charge de la partie défenderesse, en raison du caractère abusif de la procédure » ; que, contrairement à ce qu’affirme M. Tête, le recours du ministre de la santé ne présente pas de caractère abusif ; que dès lors, ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;..." (rejet du recours du ministre et des conclusions présentées par M. Tête tendant à la condamnation de l’Etat).
C.E., 8 avril 1987, Ullmo : « ...Cons. qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, »sous réserve des dispositions de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes publics de droit privé chargés de la gestion d’un service public« ; qu’aux termes de l’article 6 bis ajouté à cette loi par l’article 9 de la loi du 11 juillet 1979, »Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l’article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels puissent leur être opposés" ;
cons. que la copie d’un candidat à un examen ou à un concours détenue par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue, au sens des dispositions précitées, un document de caractère nominatif concernant ce candidat ; que par suite, M. Ullmo, qui avait demandé communication de sa copie de physique II remise lors du concours commun des mines, session 1982, avait droit à cette communication à laquelle ne faisait obstacle aucune des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que le ministre de l’urbanisme et du logement ne pouvait utilement, pour refuser cette communication, se prévaloir d’une instruction du ministre de la défense se référant à la position exprimée à l’époque dans une lettre du ministre chargé de la fonction publique du 22 décembre 1981 et dépourvue de caractère réglementaire ;
cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’urbanisme et du logement n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisées du 14 décembre 1982 refusant de communiquer à M. Ullmo la copie demandée ; ..." (rejet).
La loi du 17 juillet 1978 n’ouvre à un candidat aucun droit d’obtenir communication des notes attribuées pour les différentes épreuves aux autres candidats (C.E., 20 janvier 1988, Mme T.).
5.2. Recours gracieux
Le jury est seul compétent pour procéder à la demande d’un candidat, à la révision de ses notes d’examen (cf. supra, § 442, T.A. Bordeaux, 30 juin 1987, Larat).
5.3. Compétence du juge
5.3.1. Limitation du domaine
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation, faite par le jury, de la valeur des épreuves subies par les candidats (cf. C.E., 30 janvier 1995, Delle G. et supra, § 23, T.A. Dijon, 27 décembre 1994, Du Trieu, § 32, T.A. Versailles, 17 novembre 1987, Loshouarn, § 332, C.E., 1er juillet 1987, Dlle Vincent, § 43, C.E., 20 mars 1987, Gambus, § 443, C.E., 12 juin 1987, M.E.N. c. Dlle Thières, § 444, T.A. Grenoble, 30 mars 1988, Sagot).
Toutefois, le juge administratif exerce son contrôle si la note attribuée par un jury est fondée sur des considérations étrangères à la valeur des épreuves.
T.A. Paris, 10 juin 1988, Taïeb : "...Cons. que M. Taïeb demande l’annulation de la décision d’élimination prise à son encontre à la suite des épreuves de formation commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré qu’il a subies les 16 et 23 novembre 1985 ;
cons. que si, à l’appui de sa requête, M. Taïeb soutient que le jury n’a pas tenuu compte de la valeur réelle de ses prestations, l’appréciation portée par ce jury sur le mérite des épreuves des candidats est souveraine et ne saurait être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir à moins qu’elle ne repose sur des considérations étrangères à la valeur et au mérite des épreuves qui lui sont soumises ; que ni la circonstance que M. Taïeb, dans des épreuves identiques d’une précédente session du brevet d’éducateur sportif ait pu obtenir de bonnes notes, ni la circonstance qu’il ne lui ait manqué que peu de points pour être admis ne sont de nature à établir que le jury s’est fondé sur des considérations étrangères à la valeur et au mérite des candidats ; que si le requérant fait encore valoir l’animosité à son égard d’un membre du jury, il n’apporte aucune précision qui permette d’affirmer qu’une telle circonstance, à la supposer établie, ait pu porter atteinte à l’impartialité du jury ; ..." (rejet).
Il exerce ainsi son contrôle si la note attribuée est fondée sur la fraude (cf. § 332, C.E., 1er juillet 1987, Dlle Vincent) ou si l’organisation des épreuves autorise à penser que le principe d’égalité de traitement des différents candidats a été méconnu (cf.§ 42, C.E., 25 mai 1987, Mme Lombardi-Sauvan).
Une note non détachable de la décision d’ensemble du jury d’examen n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (cf. supra § 443, C.E., 12 juin 1987, M.E.N. c. DlleThières et § 442, T.A. Bordeaux, 30 juin 1987 , Larat).
5.3.2. Compétence du Conseil d’Etat
Le décret du 30 septembre 1953 modifié dispose que : « Le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 6°- des recours en annulation dirigés contre des organismes collégiaux à compétence nationale ». (Voir également au § 43, C.E., 20 mars 1987, Gambus).

