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Contestation des décisions du jury

29 septembre 2005

Après une pratique quasi-constante, la loi du 17 juillet 1978 autorise les candidats à consulter leurs copies et à connaitre leurs notes et les commentaires portés par les correcteurs. Les candidats y ayant intérêt peuvent, dans le délai prévu, déférer la décision du jury devant le juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, celui-ci, après avoir examiné la recevabilité de la requête, sanctionnera ou non la totalité de la décision, mais pas ses étapes ; en outre, il se refusera à examiner la justesse de l’appréciation portée sur les épreuves, sauf si elle a porté sur d’autres critères que la capacité et l’aptitude des candidats.

5.1. Communication des copies

La copie d’un can­di­dat à un exa­men déte­nue par l’une des admi­nis­tra­tions men­tion­nées à l’arti­cle 2 de la loi du 17 juillet 1978 cons­ti­tue un docu­ment de carac­tère nomi­na­tif qui peut dès lors être com­mu­ni­qué à l’inté­ressé. La demande de com­mu­ni­ca­tion des copies et des com­men­tai­res du jury, adres­sée au minis­tre par un can­di­dat doit être consi­dé­rée comme reje­tée, faute de réponse dans les deux mois de la récep­tion (loi du 17 juillet 1978, art. 7 et infra, C.E., 8 avril 1987, deux arrêts).

Le deman­deur doit alors sai­sir la Commission d’accès aux docu­ments admi­nis­tra­tifs et non s’adres­ser direc­te­ment au juge de l’excès de pou­voir (C.E., 11 février 1994, Mme Pont-Goudard).

Les copies d’exa­men peu­vent être com­mu­ni­quées aux can­di­dats qui en font la demande dans le cou­rant de l’année sui­vant l’épreuve.

C.E., 8 avril 1987, minis­tre de la santé c. Tête : « ... Sur la régu­la­rité du juge­ment atta­qué : cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle R 111 du code des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs : »Le pré­si­dent du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif adresse une mise en demeure à l’admi­nis­tra­tion ou à la par­tie qui n’a pas observé le délai qui lui était imparti en exé­cu­tion des arti­cles R 105 et R 110...«  ; que, selon l’arti­cle R 112, si la mise en demeure reste sans effet ou si le der­nier délai assi­gné n’est pas observé, le tri­bu­nal sta­tue ; que l’arti­cle R 113 dis­pose : »Si avant la clô­ture de l’ins­truc­tion et mal­gré une mise en demeure la par­tie défen­de­resse n’a pro­duit aucun mémoire, elle est répu­tée avoir acquiescé aux faits expo­sés dans la requête" ; que pour annu­ler la déci­sion du 26 novem­bre 1981 du direc­teur des affai­res sani­tai­res et socia­les des Alpes-Maritimes, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Nice ne s’est pas fondé sur le motif que le minis­tre de la santé était, faute d’avoir présnté des obser­va­tions en défense, réputé avoir acquiescé aux faits expo­sés dans la requête de M. Tête ; qu’il a pu léga­le­ment, dès lors qu’il esti­mait l’affaire en l’état, sta­tuer sans être tenu de met­tre le minis­tre en demeure de pré­sen­ter sa défense ; que le minis­tre de la santé n’est, dès lors, pas fondé à sou­te­nir que, faute d’avoir été pré­cédé d’une telle mise ne demeure, le juge­ment serait inter­venu sur une pro­cé­dure irré­gu­lière ;

sur la léga­lité de la déci­sion atta­quée : sans qu’il soit besoin de sta­tuer sur la fin de non rece­voir oppo­sée à M. Tête : cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dis­po­si­tions de l’arti­cle 6, les docu­ments admi­nis­tra­tifs sont de plein droit com­mu­ni­ca­bles aux per­son­nes qui en font la demande, qu’ils émanent de l’admi­nis­tra­tion de l’Etat, des col­lec­ti­vi­tés publi­ques loca­les, des établissements publics ou des orga­nis­mes fus­sent-ils de droit privé char­gés de la ges­tion d’un ser­vice public » ; qu’aux ter­mes de l’arti­cle 6 bis ajouté à cette loi par la loi du 11 juillet 1979, « Les per­son­nes qui le deman­dent ont droit à la com­mu­ni­ca­tion, par les admi­nis­tra­tions men­tion­nées à l’arti­cle 2, des docu­ments de carac­tère nomi­na­tif les concer­nant... » ;

cons. que la copie d’un can­di­dat à un exa­men ou à un concours déte­nue par l’une des admi­nis­tra­tions men­tion­nées à l’arti­cle 2 de la loi du 17 juillet 1978 cons­ti­tue, au sens des dis­po­si­tions pré­ci­tées, un docu­ment de carac­tère nomi­na­tif concer­nant ce can­di­dat ; que, par suite, M. Tête, qui avait demandé com­mu­ni­ca­tion de sa copie de patho­lo­gie médi­cale remise lors du concours de l’inter­nat de méde­cine du cen­tre hos­pi­ta­lier uni­ver­si­taire de Nice à la ses­sion des 24 et 25 mars 1981, avait droit à la com­mu­ni­ca­tion de cette copie, à laquelle ne fai­sait obs­ta­cle aucune des dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;

cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 4 de la loi du 17 juillet 1978, dont les règles s’appli­quent à tous les docu­ments dont la com­mu­ni­ca­tion est pré­vue par cette loi, l’accès à ces docu­ments s’exerce : « a) par une consul­ta­tion gra­tuite sur place... ; b) sous réserve que la repro­duc­tion ne nuise pas à la conser­va­tion du docu­ment par déli­vrance de copies en un seul exem­plaire, aux frais de la per­sonne qui les sol­li­cite... » ;

cons. que la repro­duc­tion du docu­ment en cause ne pou­vait pas nuire à sa conser­va­tion ; que, par suite, l’admi­nis­tra­tion avait obli­ga­tion d’en adres­ser une copie à M. Tête, dès lors que celui-ci la lui deman­dait ;

cons. qu’il résulte de ce qui pré­cède que le minis­tre de la santé n’est pas fondé à sou­te­nir que c’est à tort que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Nice a annulé la déci­sion du 26 novem­bre 1981 par laquelle le direc­teur des affai­res sani­tai­res et socia­les des Alpes-Maritimes a refusé d’adres­ser à M. Tête un dou­ble de la copie dont il s’agit ;

sur les conclu­sions de M. Tête ten­dant à ce que l’Etat soit condamné à lui ver­ser une indem­nité : cons. que M. Tête a, en cours d’ins­tance, sol­li­cité la condam­na­tion de l’Etat à lui ver­ser une indem­nité de qua­tre mille francs « pour frais de pro­cès res­tant à la charge de la par­tie défen­de­resse, en rai­son du carac­tère abu­sif de la pro­cé­dure » ; que, contrai­re­ment à ce qu’affirme M. Tête, le recours du minis­tre de la santé ne pré­sente pas de carac­tère abu­sif ; que dès lors, ces conclu­sions doi­vent en tout état de cause être reje­tées ;..." (rejet du recours du minis­tre et des conclu­sions pré­sen­tées par M. Tête ten­dant à la condam­na­tion de l’Etat).

C.E., 8 avril 1987, Ullmo : « ...Cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 2 de la loi du 17 juillet 1978, »sous réserve des dis­po­si­tions de l’arti­cle 6, les docu­ments admi­nis­tra­tifs sont de plein droit com­mu­ni­ca­bles aux per­son­nes qui en font la demande, qu’ils émanent des admi­nis­tra­tions de l’Etat, des col­lec­ti­vi­tés loca­les, des établissements publics ou des orga­nis­mes publics de droit privé char­gés de la ges­tion d’un ser­vice public«  ; qu’aux ter­mes de l’arti­cle 6 bis ajouté à cette loi par l’arti­cle 9 de la loi du 11 juillet 1979, »Les per­son­nes qui le deman­dent ont droit à la com­mu­ni­ca­tion, par les admi­nis­tra­tions men­tion­nées à l’arti­cle 2, des docu­ments de carac­tère nomi­na­tif les concer­nant, sans que les motifs tirés du secret de la vie pri­vée, du secret médi­cal ou du secret en matière com­mer­ciale et indus­trielle, por­tant exclu­si­ve­ment sur des faits qui leur sont per­son­nels puis­sent leur être oppo­sés" ;

cons. que la copie d’un can­di­dat à un exa­men ou à un concours déte­nue par l’une des admi­nis­tra­tions men­tion­nées à l’arti­cle 2 de la loi du 17 juillet 1978 cons­ti­tue, au sens des dis­po­si­tions pré­ci­tées, un docu­ment de carac­tère nomi­na­tif concer­nant ce can­di­dat ; que par suite, M. Ullmo, qui avait demandé com­mu­ni­ca­tion de sa copie de phy­si­que II remise lors du concours com­mun des mines, ses­sion 1982, avait droit à cette com­mu­ni­ca­tion à laquelle ne fai­sait obs­ta­cle aucune des dis­po­si­tions de la loi du 17 juillet 1978 ; que le minis­tre de l’urba­nisme et du loge­ment ne pou­vait uti­le­ment, pour refu­ser cette com­mu­ni­ca­tion, se pré­va­loir d’une ins­truc­tion du minis­tre de la défense se réfé­rant à la posi­tion expri­mée à l’époque dans une let­tre du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que du 22 décem­bre 1981 et dépour­vue de carac­tère régle­men­taire ;

cons. qu’il résulte de tout ce qui pré­cède que le minis­tre de l’urba­nisme et du loge­ment n’est pas fondé à sou­te­nir que c’est à tort que par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Paris a annulé la déci­sion sus­vi­sées du 14 décem­bre 1982 refu­sant de com­mu­ni­quer à M. Ullmo la copie deman­dée ; ..." (rejet).

La loi du 17 juillet 1978 n’ouvre à un can­di­dat aucun droit d’obte­nir com­mu­ni­ca­tion des notes attri­buées pour les dif­fé­ren­tes épreuves aux autres can­di­dats (C.E., 20 jan­vier 1988, Mme T.).

5.2. Recours gra­cieux

Le jury est seul com­pé­tent pour pro­cé­der à la demande d’un can­di­dat, à la révi­sion de ses notes d’exa­men (cf. supra, § 442, T.A. Bordeaux, 30 juin 1987, Larat).

5.3. Compétence du juge

5.3.1. Limitation du domaine

Il n’appar­tient pas au juge de l’excès de pou­voir de contrô­ler l’appré­cia­tion, faite par le jury, de la valeur des épreuves subies par les can­di­dats (cf. C.E., 30 jan­vier 1995, Delle G. et supra, § 23, T.A. Dijon, 27 décem­bre 1994, Du Trieu, § 32, T.A. Versailles, 17 novem­bre 1987, Loshouarn, § 332, C.E., 1er juillet 1987, Dlle Vincent, § 43, C.E., 20 mars 1987, Gambus, § 443, C.E., 12 juin 1987, M.E.N. c. Dlle Thières, § 444, T.A. Grenoble, 30 mars 1988, Sagot).

Toutefois, le juge admi­nis­tra­tif exerce son contrôle si la note attri­buée par un jury est fon­dée sur des consi­dé­ra­tions étrangères à la valeur des épreuves.

T.A. Paris, 10 juin 1988, Taïeb : "...Cons. que M. Taïeb demande l’annu­la­tion de la déci­sion d’élimination prise à son encontre à la suite des épreuves de for­ma­tion com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré qu’il a subies les 16 et 23 novem­bre 1985 ;

cons. que si, à l’appui de sa requête, M. Taïeb sou­tient que le jury n’a pas tenuu compte de la valeur réelle de ses pres­ta­tions, l’appré­cia­tion por­tée par ce jury sur le mérite des épreuves des can­di­dats est sou­ve­raine et ne sau­rait être dis­cu­tée devant le juge de l’excès de pou­voir à moins qu’elle ne repose sur des consi­dé­ra­tions étrangères à la valeur et au mérite des épreuves qui lui sont sou­mi­ses ; que ni la cir­cons­tance que M. Taïeb, dans des épreuves iden­ti­ques d’une pré­cé­dente ses­sion du bre­vet d’éducateur spor­tif ait pu obte­nir de bon­nes notes, ni la cir­cons­tance qu’il ne lui ait man­qué que peu de points pour être admis ne sont de nature à établir que le jury s’est fondé sur des consi­dé­ra­tions étrangères à la valeur et au mérite des can­di­dats ; que si le requé­rant fait encore valoir l’ani­mo­sité à son égard d’un mem­bre du jury, il n’apporte aucune pré­ci­sion qui per­mette d’affir­mer qu’une telle cir­cons­tance, à la sup­po­ser établie, ait pu por­ter atteinte à l’impar­tia­lité du jury ; ..." (rejet).

Il exerce ainsi son contrôle si la note attri­buée est fon­dée sur la fraude (cf. § 332, C.E., 1er juillet 1987, Dlle Vincent) ou si l’orga­ni­sa­tion des épreuves auto­rise à pen­ser que le prin­cipe d’égalité de trai­te­ment des dif­fé­rents can­di­dats a été méconnu (cf.§ 42, C.E., 25 mai 1987, Mme Lombardi-Sauvan).

Une note non déta­cha­ble de la déci­sion d’ensem­ble du jury d’exa­men n’a pas le carac­tère d’une déci­sion sus­cep­ti­ble d’être défé­rée au juge de l’excès de pou­voir (cf. supra § 443, C.E., 12 juin 1987, M.E.N. c. DlleThières et § 442, T.A. Bordeaux, 30 juin 1987 , Larat).

5.3.2. Compétence du Conseil d’Etat

Le décret du 30 sep­tem­bre 1953 modi­fié dis­pose que : « Le Conseil d’Etat reste com­pé­tent pour connaî­tre en pre­mier et der­nier res­sort : ... 6°- des recours en annu­la­tion diri­gés contre des orga­nis­mes col­lé­giaux à com­pé­tence natio­nale ». (Voir également au § 43, C.E., 20 mars 1987, Gambus).