Le président du jury a un pouvoir de police qu’il peut exercer seul. Mais toute sanction prise à l’encontre d’un candidat doit être accompagnée d’une information sur les motifs et le droit de la défense.
3.1- Régularité
3.1.1- Choix des épreuves
La nature des épreuves est conforme au règlement et au programme publiés : il ne peut être ajouté d’épreuve non prévue dans le règlement de l’examen ou du concours (C.E., 19 mai 1993, Geneix). En outre, les conditions de déroulement des épreuves sont strictement conformes aux dispositions énoncées dans ledit règlement :
T.A. Besançon, 29 juin 1995, Brunet : « ... Cons. qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 février 1993 susvisé : »Le jury de l’examen du certificat complémentaire vélo tout terrain comprend : le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant, président ; un représentant de la Fédération française de cyclisme, un représentant du Syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires de la qualification complémentaire vélo tout terrain désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports" ;
cons. qu’il est constant que l’épreuve pédagogique d’entretien ne s’est pas déroulée devant l’ensemble du jury et que les candidats ont été interrogés par un membre du jury seulement ; qu’en admettant même que le jury puisse adapter certaines modalités de détail de l’épreuve, celle-ci ne pouvait être subie, comme l’exigent les dispositions réglementaires susrappelées de l’arrêté du 19 février 1993, que devant l’ensemble du jury ; qu’au surplus, contrairement aux prescriptions du paragraphe II-3.1 de l’annexe II du même arrêté qui prévoit, pour l’épreuve de « Préparation et conduite d’une séance » que : « La veille, le candidat tire au sort un thème de séance », le tirage du thème a eu lieu le jour même, seulement trente minutes avant le passage du candidat ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Brunet est fondé à demander l’annulation de la décision du jury d’examen en tant qu’elle l’a exclu du bénéfice du certificat de qualification dont s’agit ; ..." (annulation partielle).
Voir également supra, au § 23, T.A. Besançon 27 décembre 1994, Du Trieu, et au § 111, T.A. Orléans, 21 janvier 1986, S. Pinault.
Une erreur matérielle dans l’énoncé d’un sujet rompt l’égalité entre les candidats lorsque certains ont choisi l’autre sujet proposé lequel ne comportait pas d’erreur (C.E., 20 mars 1987, ministère de l’économie c. F).
Lorsque le règlement de l’examen prévoit un entretien avec le jury permettant d’apprécier les qualités de réflexion et les connaissances professionnelles du candidat, le jury commet une erreur rendant annulable sa délibération quand il interroge un candidat à partir d’un texte de nature littéraire qui ne permet pas à celui-ci de donner la preuve de ses connaissances professionnelles (C.E., 23 septembre 1988, Julie).
3.1.2- Changement de lieu
Le lieu de déroulement des épreuves peut être déplacé dès lors que celles-ci demeurent conformes au règlement et que le changement réalisé n’empêche pas le jury d’apprécier souverainement les capacités du candidat.
T.A. Nice, 5 juillet 1993, Minier : "... Cons. en premier lieu que la décision attaquée sanctionne l’aptitude des candidats à détenir le brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré, option plongée sous-marine ; que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres candidats auraient obtenu plus aisément ledit brevet du fait de leur participation préalable à un stage de formation, est sans incidence sur l’ajournement de M. Joël Minier à l’issue des épreuves visant à apprécier sa propre aptitude ; qu’ainsi, les allégations de M. Joël Minier sont sans effet sur la légalité de son ajournement ;
cons. en second lieu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas davantage établi, que la composition et le fonctionnement du jury mis en place à l’occasion du déroulement des épreuves de l’examen organisé pour l’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré, option plongée sous-marine, qui se sont déroulées du 21 au 24 novembre 1988 à Antibes, aient été irréguliers au regard des dispositions de l’arrêté modifié du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur sportif ;
cons. en dernier lieu que la circonstance que l’épreuve dite de pédagogie se soit déroulée en piscine et non pas en mer, et qu’ainsi elle n’ait pu avoir lieu à la profondeur à laquelle étaient censés se produire les candidats, n’a pas été de nature, eu égard au contenu de cette épreuve et notamment au fait qu’elle devait permettre aux candidats de faire montre de leurs facultés d’adaptation, à faire obstacle à ce que le jury apprécie souverainement les capacités du requérant ; ..." (rejet).
3.1.3- Changement de date
Lorsque les épreuves d’un concours sont annulées, l’administration peut convoquer à nouveau les candidats admis à concourir, sans devoir prendre un nouvel arrêté d’ouverture de concours, dès lors que celui-ci a été régulièrement publié (C.E., 29 mars 1993, F.).
3.1.4- Epreuves à options
Un candidat doit indiquer, lorsque le règlement de l’examen le prévoit, l’option qu’il retient pour le déroulement de certaines épreuves.
T.A. Grenoble, 10 octobre 1986, Faudry : « ... Cons. que M. Faudry demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 1983, par laquelle le jury de l’examen final du brevet d’Etat d’accompagnateur en moyenne montagne, a refusé son admission à la suite des épreuves qui se sont déroulées au centre régional d’éducation physique et sportive (C.R.E.P.S) de Voiron le 16 novembre 1983 ; que le requérant soutient que ledit jury attribué à son dossier »Présentation de massif" une note inférieure à celle qu’il avait obtenue, avec le même document, à la session de 1982 ;
cons. qu’en vertu des dispositions combinées du décret n°76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne et de l’arrêté ministériel du 12 mars 1981, l’examen final du brevet d’Etat d’alpinisme, option accompagnateur en moyenne montagne, comprend un entretien avec le jury, l’appréciation du dossier témoignant de l’expérience du candidat en ce qui concerne la moyenne montagne et de sa connaissance de la région où s’est déroulé le stage en situation (dossier qualifié de « Présentation de massif ») ainsi que l’appréciation du compte rendu d’activité en qualité d’accompagnateur en moyenne montagne ;
cons. qu’il résulte des dispositions des textes précités que les services de la direction départementale « Temps libre-jeunesse et sports » de l’Isère n’étaient tenus ni de dresser la liste des candidats non admis à une session, afin de les reconvoquer l’année suivante, ni de proposer à ces candidats non admis la possibilité de choisir, lors de leur nouvelle inscription, entre, d’une part, le maintien de dossier « Présentation de massif » ainsi que la note obtenue à la précédente session et, d’autre part, la présentation d’un nouveau dossier ;
cons. qu’en admettant même que le requérant n’ait pas retiré son dossier de la session de 1982 et que ledit dossier ait été conservé dans les archives du service, cette circonstance ne traduit pas de la part de l’administration une mauvaise organisation des épreuves de l’examen ; qu’en effet, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l’administration n’était pas tenue, à la veille d’une nouvelle session, de ressortir les dossiers présentés par les candidats non admis à la session précédente ; cons. que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; qu’en conséquence il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de mettre en cause M. Barge, conseiller de stage, que la requête présentée par M. Faudry n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée ; ..." (rejet).
3.2- Egalité des candidats
Le principe d’égalité des candidats ne peut être violé.
T.A. Versailles, 17 novembre 1987, Loshouarn : « ... Cons. que le diplôme d’Etat de maitre-nageur-sauveteur est délivré selon le modalités prévues par le décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 et l’arrêté du 16 mars 1978 ; qu’il comprend des épreuves pratiques, théoriques et une épreuve de pédagogie ; que l’arrêté précité précise en son article 6 : »Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à une épreuve quelconque peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury" ;
cons. en premier lieu que pour contester la décision du directeur départemental du temps libre l’ajournant aux épreuves du diplôme précité, M. Loshouarn invoque les mauvaises conditions de l’examen ; qu’il produit à l’appui de cette affirmation le rapport établi par les conseillers techniques régionaux d’Ile-de-France de natation ; qu’à supposer toutefois que certaines irrégularités aient entaché les épreuves, il n’est pas établi que le principe d’égalité des candidats ait été violé ;
cons. en deuxième lieu que M. Loshouarn conteste la note de 17 sur 80 en pédagogie et qui a été déclarée éliminatoire par le jury, qu’il n’appartient pas au juge de revenir sur l’appréciation chiffrée faite par le jury ou de la déclarer non éliminatoire dès lors que le texte précité prévoit explicitement cette possibilité ;
cons. qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire droit aux conclusions de M. Loshouarn tendant à ce qu’il soit autorisé à repasser l’épreuve litigieuse ; que ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu’être écartées ; ..." (rejet).
Il y a rupture d’égalité entre les candidats à un concours lorsque l’un d’eux, qui avait tiré au sort une question non comprise dans le programme et qui en avait fait part à l’examinateur, s’est entendu poser une autre question, comprise dans le programme, mais n’a pu disposer du temps de préparation réglementaire (C.E., 13 mai 1988, Midi-Pyrénées).
Le temps laissé à un candidat lors d’un exposé ne peut être supérieur à la durée prévue dans le règlement de l’examen (T.A., Toulouse, 19 décembre 1997, Faye).
3.3- Fraude
3.3.1- Définition
La loi du 23 décembre 1901 a qualifié les fraudes aux examens :
"Art. 1er.- Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit.
Art.2.- Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et à une amende de cent francs à dix mille francs ou à l’une de ces peines seulement.
Art. 3.- Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.
Art. 4._ L’article 463 du code pénal est applicable aux faits prévus par le présente loi.
Art. 5.- L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière ...".
Le juge civil interprète largement la fraude : le délit est lui-même constitué par le seul usage de pièces fausses fait par l’intéressé en vue d’obtenir, sans droit, son inscription sur la liste des candidats admis à se présenter ou à concourir. La loi n’exige pas que le candidat ait effectivement participé aux épreuves de l’examen ou du concours (Cass. crim. 21 décembre 1949).
3.3.2- Etablissement de la fraude
La tentative de fraude ne saurait valablement fonder un refus de proposition de délivrance du diplôme par le jury, si celui-ci n’a pas utilisé les pouvoirs qu’il détient d’exclure le candidat de la salle (C.E., 29 octobre 1990, président de l’université de Paris-Nord).
Le jury ne peut se fonder, pour ajourner un candidat, sur une fraude non établie.
C.E., 1er juillet 1987, Dlle Vincent : "... Cons. que s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu’elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves ; qu’il en est ainsi dans les cas où le jury attribue une note à une copie qu’il estime entachée de fraude ;
cons. qu’en attribuant la note O à la copie de l’épreuve de psychologie sociale subie en septembre 1983 par Mlle Vincent en vue de la maitrise de psychologie sociale délivrée par l’université de Nantes par le motif que Mlle Vincent avait fraudé, le jury s’est fondé sur des faits qui ne sont pas corroborés par des pièces du dossier, alors surtout que la section disciplinaire du conseil de l’université de Nantes ayant estimé que la preuve matérielle d’une fraude n’était pas établie, a décidé, au bénéfice du doute, de ne pas sanctionner l’intéressée ; que par suite, Mlle Vincent est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 13 octobre 1983 du jury de l’examen de maitrise de psychologie de l’université de Nantes refusant de lui attribuer ce diplôme et de la décision du 5 décembre 1983 du président de l’université de Nantes rejetant son recours contre cette délibération ; ..." (annulation).
3.3.3- Utilisation des annales
Le jury peut sans commettre d’irrégularité, puiser dans une série de documents diffusés pendant une préparation, les questions qui seront posées aux candidats.
T.A. Marseille, 4 avril 1991, Caillaud : "... Cons. qu’à l’appui de ses conclusions, M. Caillaud soutient que certaines questions posées par le jury d’examen de Marseille et relatives à l’épreuve de pédagogie et aux épreuves techniques ont été divulguées avant les épreuves ;
cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier par le requérant que les documents sur lesquels ce dernier s’appuie pour avancer que des fraudes auraient été commises consistent en des séries de questionnaires diffusées par la Fédération française d’équitation auprès des ligues recoupant le programme de l’examen dont s’agit pour ce qui concerne les épreuves d’oral et de pédagogie ; que de tels documents, loin de faire l’objet d’une publication confidentielle, sont largement diffusés dans les milieux de l’équitation et s’apparentent à des « annales » utilisées par les associations et les clubs équestres pour préparer les candidats aux épreuves de ce brevet d’Etat ;
cons. qu’eu égard à la nature de ces documents, la circonstance que certains sujets figurant sur lesdits questionnaires ont été posés aux candidats par le jury de Marseille, lors des épreuves orales, n’implique pas que des irrégularités frauduleuses aient été commises, ni qu’une atteinte ait été portée au principe d’égalité entre les candidats, alors que, par ailleurs, le jury, souverain dans le choix des questions, a pu décider de n’en utiliser que 18 sur les 26 figurant au programme de l’épreuve de pédagogie ; cons. qu’il résulte de ce qui précède que M. Caillaud n’est pas fondé à soutenir que les épreuves de la session d’examen tenue à Marseille en octobre 1987 du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré -option équitation- se sont déroulées irrégulièrement ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu’être rejetées ; ..." (rejet).
3.3.4- Conséquences de la fraude
La nullité de l’examen est prononcée contre le fraudeur, quel que soit le résultat obtenu aux épreuves par celui-ci (C.E., 18 novembre 1966, Silvain et 10 février 1992, Roques).
La nullité de l’examen est prononcée par le jury (C.E., 23 avril 1980, Esteban).
3.4- Police de l’examen
La police de l’examen appartient au président du jury, qui peut notamment « exclure de la salle d’examen, un candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves ». Quand bien même le règlement exigerait-il la présence de trois membres chaque fois que le jury a à prendre une décision, cette disposition n’impose pas la présence obligatoire de ces trois membres pour la simple surveillance des épreuves écrites (C.E., 28 janvier 1916, Dlle Gros).
Circulaire n°79-193 du 21 mai 1979, B.O. n°26 du 28 juin 1979 (adressée aux directeurs régionaux et directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, et aux inspecteurs principaux pédagogiques) :
Discipline en cours de sessions d’examen du brevet d’Etat d’éducateur sportif.
"J’ai l’honneur de vous faire connaître que, à la suite d’incidents survenus lors de sessions d’examen du brevet d’Etat d’éducateur sportif, certaines précisions me paraissent devoir être portées à la connaissance des candidats.
Parmi ces précisions, il convient notamment de citer :
le fait que les épreuves sont individuelles et que, par suite, toute communication entre les candidats est interdite ;
le fait que l’examen sanctionne un certain nombre de connaissances, et non une manière de compulser des notes préparées à l’avance. Par suite, toute introduction dans la salle d’examen, de documents est prohibée.
Je vous saurais gré de mettre, avant la distribution des sujets, les candidats en garde contre toute contravention à ces interdictions et de les prévenir qu’en cas de défaillance à ces règles ils s’exposent à une double sanction :
l’exclusion immédiate de l’examen,
l’interdiction de se présenter à tout examen pendant une durée fixée par le ministre de la jeunese, des sports et des loisirs."
Un candidat exclu et éventuellement sanctionné d’une interdiction est informé du motif de son exclusion et de son droit à se défendre.
T.A. Toulouse, 13 juin 1988, Muller-Feuga : "... Cons. que, faisant régulièrement usage du pouvoir disciplinaire qu’il détient au titre de l’organisation des examens conduisant à la délivrance d’un diplôme d’Etat, le secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports a, par une décision du 15 octobre 1986, infligé à M. Muller-Feuga, candidat au brevet d’Etat d’éducateur sportif, la double sanction de l’exclusion de la session d’examen en cours et de l’interdiction de se présenter pendant deux ans à tout examen du secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports ;
cons. qu’il ressort des pièces du dossier que cette sanction a été prononcée sans que le requérant ait été avisé des griefs qui lui étaient reprochés et sans qu’il ait été informé de la possibilité de se faire assister d’un défenseur ; que la circonstance qu’il ait été sanctionné, sur le fondement des mêmes griefs, par la Fédération française de golf ne dispensait pas le secrétaire d’Etat, qui se disposait à prononcer une autre sanction, de mettre à même M. Muller-Feuga d’exercer normalement sa défense dans le cadre d’une procédure contradictoire régulière ;
cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions du secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports du 15 octobre 1986 et du 30 janvier 1987 ; ..." (annulation).

