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Déroulement des épreuves

29 septembre 2005

Le déroulement des épreuves doit être conforme au règlement de l’examen et aux programmes en vigueur. Le manquement aux règles ainsi édictées rend susceptible d’annulation la décision finale du jury. Le changement du lieu des épreuves est possible mais dans tous les cas, l’égalité des candidats et la capacité du jury à examiner leurs aptitudes doivent être maintenues.

Le pré­si­dent du jury a un pou­voir de police qu’il peut exer­cer seul. Mais toute sanc­tion prise à l’encontre d’un can­di­dat doit être accom­pa­gnée d’une infor­ma­tion sur les motifs et le droit de la défense.

3.1- Régularité

3.1.1- Choix des épreuves

La nature des épreuves est conforme au règle­ment et au pro­gramme publiés : il ne peut être ajouté d’épreuve non pré­vue dans le règle­ment de l’exa­men ou du concours (C.E., 19 mai 1993, Geneix). En outre, les condi­tions de dérou­le­ment des épreuves sont stric­te­ment confor­mes aux dis­po­si­tions énoncées dans ledit règle­ment :

T.A. Besançon, 29 juin 1995, Brunet : « ... Cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 5 de l’arrêté minis­té­riel du 19 février 1993 sus­visé : »Le jury de l’exa­men du cer­ti­fi­cat com­plé­men­taire vélo tout ter­rain com­prend : le direc­teur de la jeu­nesse et des sports ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ; un repré­sen­tant de la Fédération fran­çaise de cyclisme, un repré­sen­tant du Syndicat natio­nal des accom­pa­gna­teurs en moyenne mon­ta­gne, un ou plu­sieurs tech­ni­ciens qua­li­fiés titu­lai­res de la qua­li­fi­ca­tion com­plé­men­taire vélo tout ter­rain dési­gnés par le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse et des sports" ;

cons. qu’il est cons­tant que l’épreuve péda­go­gi­que d’entre­tien ne s’est pas dérou­lée devant l’ensem­ble du jury et que les can­di­dats ont été inter­ro­gés par un mem­bre du jury seu­le­ment ; qu’en admet­tant même que le jury puisse adap­ter cer­tai­nes moda­li­tés de détail de l’épreuve, celle-ci ne pou­vait être subie, comme l’exi­gent les dis­po­si­tions régle­men­tai­res sus­rap­pe­lées de l’arrêté du 19 février 1993, que devant l’ensem­ble du jury ; qu’au sur­plus, contrai­re­ment aux pres­crip­tions du para­gra­phe II-3.1 de l’annexe II du même arrêté qui pré­voit, pour l’épreuve de « Préparation et conduite d’une séance » que : « La veille, le can­di­dat tire au sort un thème de séance », le tirage du thème a eu lieu le jour même, seu­le­ment trente minu­tes avant le pas­sage du can­di­dat ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’exa­mi­ner les autres moyens de la requête, M. Brunet est fondé à deman­der l’annu­la­tion de la déci­sion du jury d’exa­men en tant qu’elle l’a exclu du béné­fice du cer­ti­fi­cat de qua­li­fi­ca­tion dont s’agit ; ..." (annu­la­tion par­tielle).

Voir également supra, au § 23, T.A. Besançon 27 décem­bre 1994, Du Trieu, et au § 111, T.A. Orléans, 21 jan­vier 1986, S. Pinault.

Une erreur maté­rielle dans l’énoncé d’un sujet rompt l’égalité entre les can­di­dats lors­que cer­tains ont choisi l’autre sujet pro­posé lequel ne com­por­tait pas d’erreur (C.E., 20 mars 1987, minis­tère de l’économie c. F).

Lorsque le règle­ment de l’exa­men pré­voit un entre­tien avec le jury per­met­tant d’appré­cier les qua­li­tés de réflexion et les connais­san­ces pro­fes­sion­nel­les du can­di­dat, le jury com­met une erreur ren­dant annu­la­ble sa déli­bé­ra­tion quand il inter­roge un can­di­dat à par­tir d’un texte de nature lit­té­raire qui ne per­met pas à celui-ci de don­ner la preuve de ses connais­san­ces pro­fes­sion­nel­les (C.E., 23 sep­tem­bre 1988, Julie).

3.1.2- Changement de lieu

Le lieu de dérou­le­ment des épreuves peut être déplacé dès lors que cel­les-ci demeu­rent confor­mes au règle­ment et que le chan­ge­ment réa­lisé n’empê­che pas le jury d’appré­cier sou­ve­rai­ne­ment les capa­ci­tés du can­di­dat.

T.A. Nice, 5 juillet 1993, Minier : "... Cons. en pre­mier lieu que la déci­sion atta­quée sanc­tionne l’apti­tude des can­di­dats à déte­nir le bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif 1er degré, option plon­gée sous-marine ; que la cir­cons­tance, à la sup­po­ser établie, que d’autres can­di­dats auraient obtenu plus aisé­ment ledit bre­vet du fait de leur par­ti­ci­pa­tion préa­la­ble à un stage de for­ma­tion, est sans inci­dence sur l’ajour­ne­ment de M. Joël Minier à l’issue des épreuves visant à appré­cier sa pro­pre apti­tude ; qu’ainsi, les allé­ga­tions de M. Joël Minier sont sans effet sur la léga­lité de son ajour­ne­ment ;

cons. en second lieu qu’il ne res­sort pas des piè­ces du dos­sier, et n’est pas davan­tage établi, que la com­po­si­tion et le fonc­tion­ne­ment du jury mis en place à l’occa­sion du dérou­le­ment des épreuves de l’exa­men orga­nisé pour l’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif 1er degré, option plon­gée sous-marine, qui se sont dérou­lées du 21 au 24 novem­bre 1988 à Antibes, aient été irré­gu­liers au regard des dis­po­si­tions de l’arrêté modi­fié du 8 mai 1974 rela­tif aux exa­mens de for­ma­tion spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat à trois degrés d’éducateur spor­tif ;

cons. en der­nier lieu que la cir­cons­tance que l’épreuve dite de péda­go­gie se soit dérou­lée en pis­cine et non pas en mer, et qu’ainsi elle n’ait pu avoir lieu à la pro­fon­deur à laquelle étaient cen­sés se pro­duire les can­di­dats, n’a pas été de nature, eu égard au contenu de cette épreuve et notam­ment au fait qu’elle devait per­met­tre aux can­di­dats de faire mon­tre de leurs facultés d’adap­ta­tion, à faire obs­ta­cle à ce que le jury appré­cie sou­ve­rai­ne­ment les capa­ci­tés du requé­rant ; ..." (rejet).

3.1.3- Changement de date

Lorsque les épreuves d’un concours sont annu­lées, l’admi­nis­tra­tion peut convo­quer à nou­veau les can­di­dats admis à concou­rir, sans devoir pren­dre un nou­vel arrêté d’ouver­ture de concours, dès lors que celui-ci a été régu­liè­re­ment publié (C.E., 29 mars 1993, F.).

3.1.4- Epreuves à options

Un can­di­dat doit indi­quer, lors­que le règle­ment de l’exa­men le pré­voit, l’option qu’il retient pour le dérou­le­ment de cer­tai­nes épreuves.

T.A. Grenoble, 10 octo­bre 1986, Faudry : « ... Cons. que M. Faudry demande au tri­bu­nal d’annu­ler la déci­sion du 8 novem­bre 1983, par laquelle le jury de l’exa­men final du bre­vet d’Etat d’accom­pa­gna­teur en moyenne mon­ta­gne, a refusé son admis­sion à la suite des épreuves qui se sont dérou­lées au cen­tre régio­nal d’éducation phy­si­que et spor­tive (C.R.E.P.S) de Voiron le 16 novem­bre 1983 ; que le requé­rant sou­tient que ledit jury attri­bué à son dos­sier »Présentation de mas­sif" une note infé­rieure à celle qu’il avait obte­nue, avec le même docu­ment, à la ses­sion de 1982 ;

cons. qu’en vertu des dis­po­si­tions com­bi­nées du décret n°76-556 du 17 juin 1976 rela­tif à l’enca­dre­ment et à l’ensei­gne­ment des sports de mon­ta­gne et de l’arrêté minis­té­riel du 12 mars 1981, l’exa­men final du bre­vet d’Etat d’alpi­nisme, option accom­pa­gna­teur en moyenne mon­ta­gne, com­prend un entre­tien avec le jury, l’appré­cia­tion du dos­sier témoi­gnant de l’expé­rience du can­di­dat en ce qui concerne la moyenne mon­ta­gne et de sa connais­sance de la région où s’est déroulé le stage en situa­tion (dos­sier qua­li­fié de « Présentation de mas­sif ») ainsi que l’appré­cia­tion du compte rendu d’acti­vité en qua­lité d’accom­pa­gna­teur en moyenne mon­ta­gne ;

cons. qu’il résulte des dis­po­si­tions des tex­tes pré­ci­tés que les ser­vi­ces de la direc­tion dépar­te­men­tale « Temps libre-jeu­nesse et sports » de l’Isère n’étaient tenus ni de dres­ser la liste des can­di­dats non admis à une ses­sion, afin de les reconvo­quer l’année sui­vante, ni de pro­po­ser à ces can­di­dats non admis la pos­si­bi­lité de choi­sir, lors de leur nou­velle ins­crip­tion, entre, d’une part, le main­tien de dos­sier « Présentation de mas­sif » ainsi que la note obte­nue à la pré­cé­dente ses­sion et, d’autre part, la pré­sen­ta­tion d’un nou­veau dos­sier ;

cons. qu’en admet­tant même que le requé­rant n’ait pas retiré son dos­sier de la ses­sion de 1982 et que ledit dos­sier ait été conservé dans les archi­ves du ser­vice, cette cir­cons­tance ne tra­duit pas de la part de l’admi­nis­tra­tion une mau­vaise orga­ni­sa­tion des épreuves de l’exa­men ; qu’en effet, ainsi que cela a été exposé ci-des­sus, l’admi­nis­tra­tion n’était pas tenue, à la veille d’une nou­velle ses­sion, de res­sor­tir les dos­siers pré­sen­tés par les can­di­dats non admis à la ses­sion pré­cé­dente ; cons. que le détour­ne­ment de pou­voir allé­gué n’est pas établi ; qu’en consé­quence il résulte de tout ce qui pré­cède et sans qu’il soit besoin de met­tre en cause M. Barge, conseiller de stage, que la requête pré­sen­tée par M. Faudry n’est pas fon­dée et qu’elle doit être reje­tée ; ..." (rejet).

3.2- Egalité des can­di­dats

Le prin­cipe d’égalité des can­di­dats ne peut être violé.

T.A. Versailles, 17 novem­bre 1987, Loshouarn : « ... Cons. que le diplôme d’Etat de mai­tre-nageur-sau­ve­teur est déli­vré selon le moda­li­tés pré­vues par le décret n°77-1177 du 20 octo­bre 1977 et l’arrêté du 16 mars 1978 ; qu’il com­prend des épreuves pra­ti­ques, théo­ri­ques et une épreuve de péda­go­gie ; que l’arrêté pré­cité pré­cise en son arti­cle 6 : »Toute note égale ou infé­rieure à 6 sur 20 à une épreuve quel­conque peut être décla­rée éliminatoire après déli­bé­ra­tion du jury" ;

cons. en pre­mier lieu que pour contes­ter la déci­sion du direc­teur dépar­te­men­tal du temps libre l’ajour­nant aux épreuves du diplôme pré­cité, M. Loshouarn invo­que les mau­vai­ses condi­tions de l’exa­men ; qu’il pro­duit à l’appui de cette affir­ma­tion le rap­port établi par les conseillers tech­ni­ques régio­naux d’Ile-de-France de nata­tion ; qu’à sup­po­ser tou­te­fois que cer­tai­nes irré­gu­la­ri­tés aient enta­ché les épreuves, il n’est pas établi que le prin­cipe d’égalité des can­di­dats ait été violé ;

cons. en deuxième lieu que M. Loshouarn conteste la note de 17 sur 80 en péda­go­gie et qui a été décla­rée éliminatoire par le jury, qu’il n’appar­tient pas au juge de reve­nir sur l’appré­cia­tion chif­frée faite par le jury ou de la décla­rer non éliminatoire dès lors que le texte pré­cité pré­voit expli­ci­te­ment cette pos­si­bi­lité ;

cons. qu’il n’appar­tient pas au juge admi­nis­tra­tif de faire droit aux conclu­sions de M. Loshouarn ten­dant à ce qu’il soit auto­risé à repas­ser l’épreuve liti­gieuse ; que ces conclu­sions ne peu­vent en tout état de cause qu’être écartées ; ..." (rejet).

Il y a rup­ture d’égalité entre les can­di­dats à un concours lors­que l’un d’eux, qui avait tiré au sort une ques­tion non com­prise dans le pro­gramme et qui en avait fait part à l’exa­mi­na­teur, s’est entendu poser une autre ques­tion, com­prise dans le pro­gramme, mais n’a pu dis­po­ser du temps de pré­pa­ra­tion régle­men­taire (C.E., 13 mai 1988, Midi-Pyrénées).

Le temps laissé à un can­di­dat lors d’un exposé ne peut être supé­rieur à la durée pré­vue dans le règle­ment de l’exa­men (T.A., Toulouse, 19 décem­bre 1997, Faye).

3.3- Fraude

3.3.1- Définition

La loi du 23 décem­bre 1901 a qua­li­fié les frau­des aux exa­mens :

"Art. 1er.- Toute fraude com­mise dans les exa­mens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une admi­nis­tra­tion publi­que ou l’acqui­si­tion d’un diplôme déli­vré par l’Etat cons­ti­tue un délit.

Art.2.- Quiconque se sera rendu cou­pa­ble d’un délit de cette nature, notam­ment en livrant à un tiers ou en com­mu­ni­quant sciem­ment avant l’exa­men ou le concours, à quelqu’une des par­ties inté­res­sées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en fai­sant usage de piè­ces faus­ses, tel­les que diplô­mes, cer­ti­fi­cats, extraits de nais­sance ou autres, ou bien en sub­sti­tuant une tierce per­sonne au véri­ta­ble can­di­dat sera condamné à un empri­son­ne­ment de un mois à trois ans et à une amende de cent francs à dix mille francs ou à l’une de ces pei­nes seu­le­ment.

Art. 3.- Les mêmes pei­nes seront pro­non­cées contre les com­pli­ces du délit.

Art. 4._ L’arti­cle 463 du code pénal est appli­ca­ble aux faits pré­vus par le pré­sente loi.

Art. 5.- L’action publi­que ne fait pas obs­ta­cle à l’action dis­ci­pli­naire dans tous les cas où la loi a prévu cette der­nière ...".

Le juge civil inter­prète lar­ge­ment la fraude : le délit est lui-même cons­ti­tué par le seul usage de piè­ces faus­ses fait par l’inté­ressé en vue d’obte­nir, sans droit, son ins­crip­tion sur la liste des can­di­dats admis à se pré­sen­ter ou à concou­rir. La loi n’exige pas que le can­di­dat ait effec­ti­ve­ment par­ti­cipé aux épreuves de l’exa­men ou du concours (Cass. crim. 21 décem­bre 1949).

3.3.2- Etablissement de la fraude

La ten­ta­tive de fraude ne sau­rait vala­ble­ment fon­der un refus de pro­po­si­tion de déli­vrance du diplôme par le jury, si celui-ci n’a pas uti­lisé les pou­voirs qu’il détient d’exclure le can­di­dat de la salle (C.E., 29 octo­bre 1990, pré­si­dent de l’uni­ver­sité de Paris-Nord).

Le jury ne peut se fon­der, pour ajour­ner un can­di­dat, sur une fraude non établie.

C.E., 1er juillet 1987, Dlle Vincent : "... Cons. que s’il n’appar­tient pas au juge admi­nis­tra­tif de contrô­ler l’appré­cia­tion por­tée par le jury sur les épreuves des can­di­dats à un exa­men, les notes attri­buées peu­vent être contes­tées devant lui par la voie du recours pour excès de pou­voir lorsqu’elles sont fon­dées sur des consi­dé­ra­tions autres que la valeur des épreuves ; qu’il en est ainsi dans les cas où le jury attri­bue une note à une copie qu’il estime enta­chée de fraude ;

cons. qu’en attri­buant la note O à la copie de l’épreuve de psy­cho­lo­gie sociale subie en sep­tem­bre 1983 par Mlle Vincent en vue de la mai­trise de psy­cho­lo­gie sociale déli­vrée par l’uni­ver­sité de Nantes par le motif que Mlle Vincent avait fraudé, le jury s’est fondé sur des faits qui ne sont pas cor­ro­bo­rés par des piè­ces du dos­sier, alors sur­tout que la sec­tion dis­ci­pli­naire du conseil de l’uni­ver­sité de Nantes ayant estimé que la preuve maté­rielle d’une fraude n’était pas établie, a décidé, au béné­fice du doute, de ne pas sanc­tion­ner l’inté­res­sée ; que par suite, Mlle Vincent est fon­dée à sou­te­nir que c’est à tort que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Nantes a rejeté sa demande ten­dant à l’annu­la­tion de la déli­bé­ra­tion du 13 octo­bre 1983 du jury de l’exa­men de mai­trise de psy­cho­lo­gie de l’uni­ver­sité de Nantes refu­sant de lui attri­buer ce diplôme et de la déci­sion du 5 décem­bre 1983 du pré­si­dent de l’uni­ver­sité de Nantes reje­tant son recours contre cette déli­bé­ra­tion ; ..." (annu­la­tion).

3.3.3- Utilisation des anna­les

Le jury peut sans com­met­tre d’irré­gu­la­rité, pui­ser dans une série de docu­ments dif­fu­sés pen­dant une pré­pa­ra­tion, les ques­tions qui seront posées aux can­di­dats.

T.A. Marseille, 4 avril 1991, Caillaud : "... Cons. qu’à l’appui de ses conclu­sions, M. Caillaud sou­tient que cer­tai­nes ques­tions posées par le jury d’exa­men de Marseille et rela­ti­ves à l’épreuve de péda­go­gie et aux épreuves tech­ni­ques ont été divul­guées avant les épreuves ;

cons. qu’il res­sort des piè­ces ver­sées au dos­sier par le requé­rant que les docu­ments sur les­quels ce der­nier s’appuie pour avan­cer que des frau­des auraient été com­mi­ses consis­tent en des séries de ques­tion­nai­res dif­fu­sées par la Fédération fran­çaise d’équitation auprès des ligues recou­pant le pro­gramme de l’exa­men dont s’agit pour ce qui concerne les épreuves d’oral et de péda­go­gie ; que de tels docu­ments, loin de faire l’objet d’une publi­ca­tion confi­den­tielle, sont lar­ge­ment dif­fu­sés dans les milieux de l’équitation et s’appa­ren­tent à des « anna­les » uti­li­sées par les asso­cia­tions et les clubs équestres pour pré­pa­rer les can­di­dats aux épreuves de ce bre­vet d’Etat ;

cons. qu’eu égard à la nature de ces docu­ments, la cir­cons­tance que cer­tains sujets figu­rant sur les­dits ques­tion­nai­res ont été posés aux can­di­dats par le jury de Marseille, lors des épreuves ora­les, n’impli­que pas que des irré­gu­la­ri­tés frau­du­leu­ses aient été com­mi­ses, ni qu’une atteinte ait été por­tée au prin­cipe d’égalité entre les can­di­dats, alors que, par ailleurs, le jury, sou­ve­rain dans le choix des ques­tions, a pu déci­der de n’en uti­li­ser que 18 sur les 26 figu­rant au pro­gramme de l’épreuve de péda­go­gie ; cons. qu’il résulte de ce qui pré­cède que M. Caillaud n’est pas fondé à sou­te­nir que les épreuves de la ses­sion d’exa­men tenue à Marseille en octo­bre 1987 du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif 1er degré -option équitation- se sont dérou­lées irré­gu­liè­re­ment ; que, dès lors, les conclu­sions susa­na­ly­sées ne peu­vent qu’être reje­tées ; ..." (rejet).

3.3.4- Conséquences de la fraude

La nul­lité de l’exa­men est pro­non­cée contre le frau­deur, quel que soit le résul­tat obtenu aux épreuves par celui-ci (C.E., 18 novem­bre 1966, Silvain et 10 février 1992, Roques).

La nul­lité de l’exa­men est pro­non­cée par le jury (C.E., 23 avril 1980, Esteban).

3.4- Police de l’exa­men

La police de l’exa­men appar­tient au pré­si­dent du jury, qui peut notam­ment « exclure de la salle d’exa­men, un can­di­dat qui cau­se­rait des désor­dres lors du dérou­le­ment des épreuves ». Quand bien même le règle­ment exi­ge­rait-il la pré­sence de trois mem­bres cha­que fois que le jury a à pren­dre une déci­sion, cette dis­po­si­tion n’impose pas la pré­sence obli­ga­toire de ces trois mem­bres pour la sim­ple sur­veillance des épreuves écrites (C.E., 28 jan­vier 1916, Dlle Gros).

Circulaire n°79-193 du 21 mai 1979, B.O. n°26 du 28 juin 1979 (adres­sée aux direc­teurs régio­naux et direc­teurs dépar­te­men­taux de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs, et aux ins­pec­teurs prin­ci­paux péda­go­gi­ques) :

Discipline en cours de ses­sions d’exa­men du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif.

"J’ai l’hon­neur de vous faire connaî­tre que, à la suite d’inci­dents sur­ve­nus lors de ses­sions d’exa­men du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif, cer­tai­nes pré­ci­sions me parais­sent devoir être por­tées à la connais­sance des can­di­dats.

Parmi ces pré­ci­sions, il convient notam­ment de citer :

- le fait que les épreuves sont indi­vi­duel­les et que, par suite, toute com­mu­ni­ca­tion entre les can­di­dats est inter­dite ;

- le fait que l’exa­men sanc­tionne un cer­tain nom­bre de connais­san­ces, et non une manière de com­pul­ser des notes pré­pa­rées à l’avance. Par suite, toute intro­duc­tion dans la salle d’exa­men, de docu­ments est pro­hi­bée.

Je vous sau­rais gré de met­tre, avant la dis­tri­bu­tion des sujets, les can­di­dats en garde contre toute contra­ven­tion à ces inter­dic­tions et de les pré­ve­nir qu’en cas de défaillance à ces règles ils s’expo­sent à une dou­ble sanc­tion :

- l’exclu­sion immé­diate de l’exa­men,

- l’inter­dic­tion de se pré­sen­ter à tout exa­men pen­dant une durée fixée par le minis­tre de la jeu­nese, des sports et des loi­sirs."

Un can­di­dat exclu et éventuellement sanc­tionné d’une inter­dic­tion est informé du motif de son exclu­sion et de son droit à se défen­dre.

T.A. Toulouse, 13 juin 1988, Muller-Feuga : "... Cons. que, fai­sant régu­liè­re­ment usage du pou­voir dis­ci­pli­naire qu’il détient au titre de l’orga­ni­sa­tion des exa­mens condui­sant à la déli­vrance d’un diplôme d’Etat, le secré­taire d’Etat auprès du pre­mier minis­tre, chargé de la jeu­nesse et des sports a, par une déci­sion du 15 octo­bre 1986, infligé à M. Muller-Feuga, can­di­dat au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif, la dou­ble sanc­tion de l’exclu­sion de la ses­sion d’exa­men en cours et de l’inter­dic­tion de se pré­sen­ter pen­dant deux ans à tout exa­men du secré­ta­riat d’Etat à la jeu­nesse et aux sports ;

cons. qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier que cette sanc­tion a été pro­non­cée sans que le requé­rant ait été avisé des griefs qui lui étaient repro­chés et sans qu’il ait été informé de la pos­si­bi­lité de se faire assis­ter d’un défen­seur ; que la cir­cons­tance qu’il ait été sanc­tionné, sur le fon­de­ment des mêmes griefs, par la Fédération fran­çaise de golf ne dis­pen­sait pas le secré­taire d’Etat, qui se dis­po­sait à pro­non­cer une autre sanc­tion, de met­tre à même M. Muller-Feuga d’exer­cer nor­ma­le­ment sa défense dans le cadre d’une pro­cé­dure contra­dic­toire régu­lière ;

cons. que de tout ce qui pré­cède, il résulte que le requé­rant est fondé à deman­der l’annu­la­tion des déci­sions du secré­taire d’Etat chargé de la jeu­nesse et des sports du 15 octo­bre 1986 et du 30 jan­vier 1987 ; ..." (annu­la­tion).