La notification et la publicité des résultats ne sont pas sans conséquence pour les intéressés. Ces conséquences sont variables selon la position des candidats quant à la possibilité de demander au juge l’annulation des décisions, et quant aux délais pour déposer cette demande.
4.1. Anonymat des copies
Le principe d’égalité ne va pas jusqu’à obliger l’administration, sauf dispositions spéciales, à instaurer la règle de l’anonymat des copies.
T.A. Rennes, 20 mai 1992, Pour un syndicalisme autogestionnaire : « ... Cons. que l’association dénommée »Pour un syndicalisme autogestionnaire" (P.S.A.) a demandé au président de l’université de Bretagne-ouest (U.B.O.), par courrier du 13 mars 1991, que la règle de l’anonymat des copies d’examen soit instaurée dans l’ensemble des unités de formation et de recherche de l’université ; que l’administration ayant implicitement rejeté cette demande, l’association requérante soutient que ce refus lui est opposé en violation du principe général d’égalité qui doit s’appliquer aux étudiants lors des examens ;
mais cons. que si le principe d’égalité doit effectivement être respecté entre les étudiants de l’enseignement supérieur lors du déroulement de leurs examens, ledit principe n’oblige pas l’administration en l’absence, non contestée en l’espèce, de dispositions législatives ou réglementaires particulières, à instaurer la règle de l’anonymat des copies ; qu’il suit de là que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus opposée par l’U.B.O. à sa demande du 13 mars 1991, est entachée d’illégalité ; que dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée ; ..." (rejet). _
4.2. Notation et annotations des copies
Les candidats ayant droit à la communication de leurs copies, la procédure qui permet aux correcteurs de ne pas porter d’annotations sur les copies d’examen vicie les opérations. Elle vide en effet de sa substance le droit à communication reconnu aux candidats et interdit au jury d’examen et au juge de l’excès de pouvoir de déceler d’éventuelles erreurs et, par suite, de contrôler que les délibérations ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts (T.A. Amiens, 5 février 1992, Chabaut).
Aucune disposition n’interdit aux correcteurs de porter des notes ou des appréciations au crayon de papier sur des copies si la note finale attribuée par le jury est certaine (T.A. Marseille, 9 novembre1989, Mme L...).
Le Conseil d’Etat a pris quant aux annotations sur les copies une position différente : L’obligation de motiver la note attribuée ne s’impose pas aux membres des jurys (C.E., 29 juillet 1983).
Quand les candidats à un examen ont été distribués en groupes corrigés par des professeurs qui ont appliqué des échelles de notations substantiellement différentes, eu égard à l’ampleur de ces différences, le principe d’égalité entre les étudiants a été méconnu.
C.E., 27 mai 1987, Mme Lombardi- Sauvan :.« ... Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : cons. qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté qu’à l’occasion des épreuves organisées pour la session d’octobre 1981 de l’examen de deuxième année du diplôme d’études universitaires générales mention »droit« à l’université de Montpellier, les candidats ont été répartis en deux groupes dont les effectifs respectifs étaient de 177 candidats et de 76 candidats ; que deux professeurs ont été désignés pour corriger les épreuves de finances publiques et de droit budgétaire, chacun de ces deux professeurs ayant en charge un des deux groupes susmentionnés, et notant les candidats de son groupe dans ces deux matières, que des échelles de notation substantiellement différentes ont été appliquées par les deux professeurs ; qu’eu égard à l’ampleur de ces différences le principe d’égalité entre les étudiants a été méconnu ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, et à demander l’annulation des délibérations du jury ayant prononcé leur ajournement ; ... » (annulation du jugement, annulation des décisions attaquées en tant qu’elles ont déclaré ajournés les requérantes).
L’absence de pondération des notes en fonction de l’âge des candidats, si elle n’a pas été prévue dans le règlement, ne rompt pas l’égalité des candidats.
T.A. Grenoble, 30 juin 1993, Retsin : "... Cons., en premier lieu, que compte tenu, d’une part, du nombre élevé de candidats aux épreuves litigieuses, d’autre part, de la nature même desdites épreuves et des conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, le fractionnement du jury en plusieurs groupes d’examinateurs n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, créé d’inégalité entre les candidats ; qu’en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation, par les divers groupes d’examinateurs, d’échelles de notation différentes, n’ait pas été dictée par la nécessité de prendre en compte la variation, d’un jour à l’autre, des conditions d’enneigement sur le site de slalom ; qu’en tout état de cause, le requérant n’apporte pas la preuve que le fait d’avoir appartenu à tel groupe de candidats ait entraîné à son détriment un désavantage quelconque ;
cons., en second lieu, que si M. Retsin prétend avoir été gêné dans l’une de ses démonstrations, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément de nature à infirmer les indications du procès verbal de déroulement des épreuves, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire ;
cons., en troisième lieu, qu’aucune disposition du règlement de l’examen du B.E.E.S. ne prévoit de pondération en fonction de l’âge des candidats ; que le moyen tiré d’une rupture d’égalité, en raison de l’âge de M. Retsin ne peut qu’être écarté ;
cons. enfin qu’il ressort des pièces du dossier qu’un seul skieur a « ouvert » les épreuves de slalom alors que le règlement du 4 novembre 1988 prévoit le recours à deux « ouvreurs » ; que, toutefois, ledit règlement prévoit que le temps de base utilisé pour l’attribution des notes est calculé en fonction du meilleur temps réalisé et « compensé » en fonction de la valeur de l’ouvreur ; qu’en l’espèce, si l’unique ouvreur présent sur les sites des épreuves était d’un niveau particulièrement élevé, cette circonstance fut corrigée par l’attribution d’un coefficient destiné à établir une valeur sportive de référence ; qu’il suit de là que M. Retsin n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles ont été organisées les épreuves de slalom l’ont désavantagé ;
cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Retsin n’est pas fondé à demander l’annulation des épreuves du B.E.E.S. qui se sont déroulées le 10 février 1990, ni de l’examen en question, ni du rejet, par le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, du recours formé par l’intéressé ; ..." (rejet).
4.3. Double correction
Pour être obligatoire, la double correction doit avoir été prévue dans le règlement de l’examen : l’autorité administrative n’a pas le pouvoir de prescrire une seconde correction des copies.
C.E., 3 octobre 1979, Ministère de l’éducation nationale c. Soulé : "... Cons. qu’il n’appartient pas au recteur de l’académie, dans le ressort de laquelle siège un jury d’examen, de demander à ce dernier de faire procéder à une nouvelle correction d’une copie dont la notation est jugée insuffisante par le candidat qui l’a remise ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’erreur commise par le recteur de l’académie de Toulouse quant à l’étendue de sa compétence, pour annuler la décision par laquelle cette autorité avait refusé de donner suite à la demande présentée par M. Soulé et tendant à ce qu’il soit procédé à une seconde correction de la copie rédigée par son fils Philippe pour l’épreuve anticipée de français du baccalauréat ;
cons. toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Soulé devant le tribunal administratif de Toulouse ;
cons. que le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la procédure suivie au centre d’examen Raymond-Naves au cours de la session de juin 1977 aurait été entaché d’irrégularité ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’obligeait le correcteur de la copie de Philippe Soulé à prendre en considération les appréciations portées sur le livret scolaire de l’intéressé avant de fixer la note qu’il lui a attribuée au titre de l’épreuve anticipée de français ;
cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’éducation est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du recteur de l’académie de Toulouse en date du 20 septembre 1977 ; ..." (annulation du jugement en tant qu’il a annulé la décision du recteur de l’académie de Toulouse refusant à M. Soulé le bénéfice d’une double correction de la copie de français de son fils Philippe ; rejet de la demande de M. Soulé).
Lorsque le règlement d’un concours ne comporte aucune précision relative à la correction simple ou double des épreuves, le jury peut décider de soumettre certaines épreuves à une double correction tout en prévoyant que d’autres épreuves feront l’objet d’une correction unique (C.E., 26 juin 1995, Bergé).
En cas de double correction, le jury n’est pas tenu de prescrire une troisième correction si les deux premières notes sont trop différentes.
C.E., 20 mars 1987, Gambus : « ... Cons. qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 : »Le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 6°- des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le jury du certificat d’études juridiques du diplôme d’études comptables supérieures est un organisme collégial à compétence nationale ; que, par suite, le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête susvisée de M. Gambus ; que le jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse doit donc être annulé ;
cons., d’une part, que M. Gambus, candidat au certificat d’études juridiques du diplôme comptables supérieures de la session 1983, conteste la légalité de la circulaire du ministre de l’éducation nationale en date du 10 mars 1983 relative à l’organisation des épreuves du diplôme précité ; que ladite circulaire, en prévoyant notamment l’instauration d’un mécanisme de double correction des épreuves écrites du diplôme s’est bornée à rappeler les dispositions du décret du 4 octobre 1963 et de l’arrêté ministériel du 10 janvier 1964 pris pour son application ; qu’elle est ainsi dépourvue de caractère réglementaire et que, par suite, M. Gambus n’est pas fondé à exciper de son illégalité ;
cons., d’autre part, qu’en délibérant sur le cas de M. Gambus, dont la copie de droit fiscal avait reçu d’un correcteur la note de 5 sur 20 et d’un autre correcteur la note de 15 sur 20 sans prescrire une troisième correction, le jury du certificat susmentionné n’a méconnu aucun principe général du droit ni aucune loi ou aucun règlement ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des copies remises par les candidats ; ..." (annulation du jugement attaqué, rejet).
4.4. Délibération
4.4.1. Souveraineté
Le jury statue collégialement : le président ne peut prendre seul une décision relative à l’appréciation de la valeur d’un candidat, laquelle doit être prise collégialement par le jury (C.E., 14 juin 1967, Mme Fueri-Silberstein).
L’autorité administrative ne peut se substituer à lui pour convoquer un candidat à une nouvelle session (T.A. Poitiers, 15 octobre 1986, Dlle Dogimont). Elle peut en revanche provoquer une nouvelle délibération (T.A. Strasbourg, 7 août 1990, Dlle Cossenet), notamment lorsqu’elle a découvert une erreur dans le décompte des points attribués à un candidat (T.A., 5 octobre 1986, Delle D.).
Une faute de l’administration n’autorise pas le jury à déclarer un candidat admis en violation du règlement de l’examen.
T.A. Nice, 2 juillet 1993, Rafaitin : "... I- sur les conclusions aux fins d’annulation : sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la jeunesse et des sports : cons. qu’il ressort des dispositions réglementaires régissant l’examen de formation commune du brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur sportif, telles qu’elles résultent de l’arrêté du 8 mai 1974 du ministre de la jeunesse et des sports précisé par les instructions n°89-127 du 17 mai 1989, n°89-266 du 23 novembre 1989 et n°91-014 du 24 janvier 1991, qu’aucune possibilité de reprise de notes acquises lors d’une précédente session de l’examen de formation commune n’est autorisée ; que, si M. Rafaitin fait valoir qu’il s’est abstenu de subir certaines épreuves sur la foi de renseignements fournis par l’administration responsable de l’organisation de l’examen, cette circonstance, pouvant justifier une action indemnitaire fondée sur la faute commise à son égard, ne saurait autoriser le jury à accorder le bénéfice d’un examen en violation des dispositions le régissant ; que par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 3 juin 1991, par laquelle le directeur régional de la jeunesse et de sports l’a déclaré refusé au brevet d’Etat d’éducateur sportif, en formation commune, est entachée d’irrégularité ; qu’ainsi, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées ;
II- sur les conclusions aux fins de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif : cons. qu’en conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus, M. Rafaitin ne peut prétendre à ce qu’il soit déclaré admis au brevet d’Etat d’éducateur sportif, en formation commune ; que par suite, les conclusions susmentionnées qui, en tout état de cause, seraient irrecevables en ce qu’elles tendent à ce que la juridiction administrative adresse une injonction à l’administration, ne peuvent qu’être rejetées ;
III- sur les conclusions aux fins de constatation de la faute commise par l’administration : sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la jeunesse et des sports : cons. que les conclusions de la requête de M. Rafaitin tendent, outre celles examinées ci-dessus, à ce que le tribunal de céans constate que l’administration scolaire et universitaire a commis une faute en le dispensant irrégulièrement de certaines épreuves de l’examen du brevet d’Etat d’éducateur sportif, en formation commune ; que de telles conclusions, qui ne sont assorties d’aucune demande chiffrée ou même de principe d’une indemnité en raison du préjudice causé par la faute invoquée et à justifier, sont irrecevables ; qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté que M. Rafaitin n’a pas sollicité de l’administration compétente l’allocation d’une quelconque indemnité afin de lier le contentieux, préalablement à la saisine du tribunal, conformément à l’article R 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui prévoit que toute requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, à défaut, de la pièce justifiant de la réclamation ;
cons. qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir qu’en se bornant au constat d’une faute de service, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; qu’il y a lieu, par suite, malgré l’intérêt de moyens invoqués, de les rejeter ; ..." (rejet).
4.4.2. Globalité
Les notes attribuées lors des épreuves ne sont pas détachables de la décision du jury qui arrête les résultats de l’examen.
T.A. Bordeaux, 30 juin 1987, Larat : "... Cons. que M. Larat demande l’annulation des notes attribuées à deux épreuves sur les trois qu’il a subies pour l’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré, option équitation, lors de la session qui s’est tenue à Nérac les 13 et 17 octobre 1986 ; que ces notes, nonobstant la possibilité de maintien du bénéfice des notes supérieures, ne sont pas détachables de la décision prise par le jury d’examen susmentionné au vu des résultats des trois épreuves passées par les candidats à ce diplôme et n’ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir ; que dès lors, la requête de M. Larat dirigée contre ces notes n’est pas recevable ;
cons. que le directeur régional de la jeunesse et des sports, auquel il n’appartenait pas de modifier les appréciations du jury, était tenu de rejeter la demande de révision de ces mêmes notes ; que, dès lors, M. Larat n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision ; ..." (rejet).
Voir également infra, § 443, 12 juin 1987, M.E.N. c. Dlle Thières.
Un recours dirigé contre l’une des épreuves du baccalauréat est irrecevable car ladite épreuve n’est pas détachable de la décision prise par le jury de l’examen au vu des résultats des diverses épreuves subies par les candidats (C.E., 11 mai 1990, M.L.).
4.4.3. Régularité
Le jury peut déclarer des notes éliminatoires dès lors que le règlement de l’examen l’y autorise (cf. supra § 32, T.A. Versailles, 17 octobre 1987, Loshouarn).
L’évaluation des candidats doit porter sur la totalité des disciplines prévues dans le règlement de l’examen.
C.E., 27 mai 1995, Legoff : "... Cons. que, par un jugement définitif du 23 octobre 1981, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de délivrance du diplôme universitaire de technologie, spécialité gestion des entreprises et des administrations, option finances-comptabilité, opposé le 14 mars 1979 par le président de l’université de Paris-V-René-Descartes à M. Legoff, au motif que l’ajournement de celui-ci avait été prononcé par le jury d’examen au vu seulement des notes obtenues à la fin de la scolarité et sans tenir compte de l’ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l’année terminale, contrairement aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 26 juin 1967 modifié par l’arrêté du 26 novembre 1974 ; que par le jugement frappé d’appel du 10 février 1984, le même tribunal a accordé une indemnité de 3 000 F pour préjudice moral à M. Legoff et rejeté les conclusions de celui-ci tendant à l’indemnisation des salaires perdus ; qu’en appel, M. Legoff reprend ces dernières conclusions incidentes de l’université de Paris-V-René-Descartes tendant à la décharge de la condamnation à raison de préjudice moral ;
sur le principe de responsabilité : cons. qu’en omettant de tenir compte, dans sa délibération sur les mérites d’un candidat au diplôme universitaire de technologie en cause, de l’ensemble des éléments que le règlement de l’examen pour l’obtention de ce diplôme retient pour apprécier les mérites du candidat, le jury de l’institut universitaire de technologie susmentionné de l’université de Paris-V-René-Descartes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette université ;
sur l’indemnisation du préjudice : cons. d’une part que M. Legoff a été irrégulièrement ajourné le 21 décembre 1978, ainsi que l’ont constaté les premiers juges le 23 octobre 1981 ; qu’il a, par la suite, reçu un diplôme daté du 22 mars 1982 et a subi de ce fait un préjudice indemnisable ;
cons. d’autre part que M. Legoff a suivi des études à l’institut universitaire de technologie de gestion des entreprises et des administrations à la suite d’un licenciement pour raisons économiques ; que cette formation avait une finalité professionnelle notamment dans l’option finances et comptabilité ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des offres d’emplois faites à l’époque dans cette spécialité, que l’intéressé a ainsi perdu des chances sérieuses d’obtenir un emploi dès l’obtention de son diplôme et est par suite fondé à soutenir que la responsabilité de l’université est engagée à son égard ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle il a droit, compte tenu notamment du salaire qu’il pouvait obtenir et des indemnités de chômage qu’il a perçues en condamnant l’université de Paris-V-René-Descartes à lui verser une indemnité de cent mille francs y compris les intérêts au jour de la présente décision ; ..." (condamnation de l’université au versement de l’indemnité, réformation du jugement en ce qu’il a de contraire, rejet du surplus des conclusions).
T.A. Toulouse, 10 juillet 1984, Razat : "... Sur la fin de non recevoir pour forclusion : cons. que dans sa requête enregistrée le 16 juillet 1982, M. Razat a indiqué, de façon explicite, qu’il contestait les résultats de l’examen du brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, option rugby, qui s’est déroulé au cours d’un stage tenu à toulouse du 9 novembre 1981 au 18 décembre 1981 en invoquant de manière précise des irrégularités dans le déroulement de deux épreuves ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du temps libre, sa requête, qui doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’examen, n’est dénuée ni de conclusions ni de moyens ; que, par suite,et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. Razat a eu connaissance des résultats de l’examen le 6 juillet 1982, ladite requête n’est pas tardive ;
au fond : cons. qu’il résulte des dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 26 février 1980 relatif aux modalités particulières de délivrance du brevet d’Etat du deuxième degré d’éducateur sportif pour les athlètes de haut niveau, que la formation commune et la formation spécifique à chaque discipline sportive peuvent être organisées sous forme d’un contrôle continu des connaissances effectué au cours d’un stage obligatoire pour les candidats et qu’aux termes de l’article 5 : « A l’issue du stage, et au vu des résultats du contrôle continu des connaissances figurant dans un dossier individuel comportant les appréciations du responsable du stage, le jury prévu à l’article 8 ci-dessous propose au ministre chargé des sports après un entretien avec chaque stagiaire, la liste des candidats admis » ;
cons. d’une part, que, conformément aux dispositions susvisées du décret du 26 février 1980, le compte-rendu du stage préparatoire au brevet d’éducateur sportif du 2e degré de rugby qui s’est tenu au C.R.E.P.S. de Toulouse du 9 novembre au 18 décembre 1981 indique que « Le contrôle continu des connaissances a été effectué à travers toutes les phases du stage par : 1°- une appréciation générale des coordonnateurs du stage (connaissances, qualité de participation et d’expression...) et des divers intervenants (professeurs au C.R.E.P.S.), 2°- une appréciation à partir des divers exposés entre stagiaires et dans les diverses réunions imposés aux stagiaires (clarté d’esprit, possibilité d’expression), 3°- une appréciation à chaque contrôle organisé toutes les semaines par les différents intervenants, 4°- à la fin du stage les deux professeurs responsables ont établi un jugement global pour chaque candidat » ; d’autre part que le procès-verbal de déroulement des épreuves, annexé audit compte-rendu, précise que le jury a organisé l’épreuve d’entretien à partir d’un dossier individuel composé de résultats et d’appréciations sur le contrôle continu des connaissances, ayant trait tant au tronc commun qu’à la formation spécifique ;
cons. que M. Razat, qui demande l’annulation des résultats de la session d’examen ayant fait l’objet du stage indiqué ci-dessus, soutient que son dossier individuel est incomplet et ne comporte en particulier aucune note ni aucune appréciation sur les copies de deux épreuves écrites auxquelles ont été soumis les candidats, aucune trace de la semaine de stage qu’il a effectuée à Albi et aucune appréciation du conseiller technique de rugby ni du département du Lot-et-Garonne, aucune appréciation du directeur de stage et des correcteurs des différentes épreuves ;
cons. qu’il ressort des pièces du dossier que ne figuraient dans le dossier individuel que le requérant a été invité à consulter à la direction régionale du temps libre (jeunesse et sports) de Toulouse le 18 novembre 1982, aucune des appréciations prévues au titre de contrôle continu des connaissances à toutes les phases du stage, ni le jugement global final des deux professeurs responsables ; que l’absence de ces éléments n’est pas contestée par le ministre ; qu’ainsi le jury n’a pu, contrairement aux mentions du procès-verbal de déroulement des épreuves d’entretien et aux dispositions de l’article 5 susvisé du décret du 26 février 1980, établir la liste des candidats figurant dans le dossier individuel de chacun ; que par suite, ladite liste a été établie dans des conditions irrégulières et doit être annulée ; ..."
T.A. Paris, 14 juin 1984, Ripoull : "... Cons. que l’administration, à laquelle il appartient de notifier les décisions individuelles, n’apporte pas la preuve que la décision en date du 11 juillet 1980 refusant d’admettre M. Jacques Ripoull aux examens de formation commune du brevet d’Etat du deuxième degré d’éducateur sportif tenue le 18 juin 1980 ait été notifiée à l’intéressé avant le 2 janvier 1981 ; que par suite le ministre n’est pas fondé à soutenir que la requête formée par M. Ripoull contre cette décision, enregistrée le 3 mars 1981, est tardive et par suite irrecevable ;
sur la légalité interne de la décision en date du 11 juillet 1980 : cons. qu’en application de l’article 10 et de l’annexe 2 de l’arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation commune du brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur sportif, six points de bonification sont attribués aux candidats possédant un titre de champion de France acquis en sport d’équipe en catégorie de niveau senior ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. Ripoull a acquis du fait de son appartenance au club du Celtic de Paris en 1969-1970 le titre de champion de France de jeu à XIII en catégorie de niveau senior ; qu’à l’issue de la session d’examen du 18 juin 1980, il lui manquait quatre points pour être admis ; que pour justifier la décision de ne pas lui accorder le bénéfice des six points de bonification susmentionnés, le ministre fait valoir que M. Ripoull a obtenu son titre de champion de France de jeu à XIII en division nationale 2 de ce sport ; qu’un tel motif repose sur une distinction entre les titres de champion de France selon qu’ils ont été obtenus en division nationale 1 ou en division nationale 2 qui n’est prévue ni par les dispositions précitées ni par aucun texte ; que, par suite, M. Ripoull est fondé à soutenir que le refus de l’admettre aux examens de formation commune du brevet d’Etat du 2e degré d’éducateur sportif est entaché d’erreur de droit, et a en demander l’annulation ; ..."(annulation).
L’évaluation des candidats se fait dans les conditions prévues dans le règlement de l’examen.
C.E., 12 juin 1987, ministère de l’éducation nationale c. Dlle Thières : « ... Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Thières s’est vu attribuer la note 7,5 sur 20 au mémoire de stage produit en vue de la délivrance lors de la session de juin 1984 du diplôme universitaire de technologie, spécialité »Techniques de commercialisation", de l’institut universitaire de technologie A de Bordeaux ; que Mlle Thières soutient qu’une telle note ne reflète pas la valeur réelle de son travail et constitue une erreur manifeste d’appréciation de la part du jury dudit diplôme ;
cons. qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
cons. toutefois qu’aux termes de l’annexe de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 juin 1967 modifié « Le mémoire de fin d’études portera sur une question nettement définie ayant fait l’objet d’une proposition de l’étudiant au début de février (...), le mémoire sera soutenu devant une commission composée de trois membres choisis parmi le jury défini à l’article 9, dont obligatoirement un représentant de la profession » ; qu’il est constant que le mémoire de Mlle Thières, qui a été présente devant la commission, n’a été noté que par deux des membres de celle-ci et non par le représentant de la profession visé à l’annexe de l’article 10 de l’arrêté du 26 juin 1967 précité ; que la délibération du jury à qui lesdites notes ont été transmises, est intervenue dans des conditions irrégulières ; que par suite, le ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision susvisée du jury de l’institut universitaire de technologie A de Bordeaux en date du 29 juin 1984 ; ..."
4.4.4. Impartialité
La conservation par un membre du jury de la copie d’un candidat refusé lors d’une session précédente est de nature à rompre l’impartialité du jury.
T.A. Orléans, 14 avril 1972, Rosanvallon : "...Cons. que le sieur Rosanvallon, étudiant inscrit à la faculté des sciences pharmaceutiques de l’université de Tours pendant l’année universitaire 1970-1971, demande l’annulation de la délibération en date du 9 octobre 1971 par laquelle le jury a prononcé son échec à l’examen de fin de première année au vu des résultats des épreuves écrites et pratiques qu’il a subies à la session de septembre 1971 et l’a exclu définitivement des études de pharmacie ;
sur la fin de non recevoir opposée par le président de l’université de Tours et tirée des dispositions de l’article 28 du décret n° 62-1393 du 26 novembre 1962 excluant tout recours contre les décisions des jurys : cons. que si, aux termes de l’article. 28, al. 2 de ce décret, « Aucun recours n’est recevable contre les décisions prises par les jurys », cette disposition n’a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre de telles décisions, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de rechercher si la disposition invoquée du décret du 26 novembre 1962 était encore en vigueur à la date de la délibération attaquée, la fin de non recevoir opposée par le président de l’université de Tours ne saurait en tout état de cause être admise ;
sur la recevabilité des conclusions du sieur Rosanvallon tendant à l’annulation de la délibération du jury en date du 9 octobre 1971 : cons. que le sieur Rosanvallon ne justifie d’aucun intérêt personnel direct et certain à l’annulation de l’ensemble de la délibération attaquée, laquelle concerne tous les candidats ayant subi, lors de la session de septembre, les épreuves de l’examen de fin de première année à la faculté des sciences pharmaceutiques de l’université de Tours ; que dès lors, le requérant, en sa qualité de candidat à cet examen, n’est recevable à demander l’annulation de la décision contestée qu’en tant que celle-ci le concerne personnellement ;
sur la légalité de la décision attaquée : cons. que le décret susvisé du 26 novembre 1962, relatif au régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien dispose :« art. 28.- Les notes sont données par le jury après délibération... Les épreuves écrites sont anonymes..., art. 29.- Les candidats au diplôme de pharmacien sont exclus définitivement des études de pharmacie après quatre échecs au contrôle des connaissances sanctionnant la première année. Le quatrième échec ne peut être prononcé qu’en vertu d’une délibération spéciale du jury, après examen du livret de l’étudiant. Il est fait mention au procès-verbal de cette délibération et de cet examen » ; que ces dispositions, qui n’avaient pas été modifiées par les autorités désormais compétentes en vertu des articles 19, 20 et 45 de la loi du 12 novembre 1968 pour déterminer les procédés de contrôle et de vérification des connaissances ainsi que la réglementation des épreuves conduisant à l’obtention du diplôme de pharmacien, étaient en vigueur et, par suite, applicables lors de l’examen auquel s’est présenté le sieur Rosanvallon à la session de septembre 1971 ;
cons. que le requérant conteste la notation de deux des épreuves écrites qu’il a subies, les seules pour lesquelles il n’a pas obtenu la moyenne, et soutient que les notes qui lui ont été attribuées ont été influencées par l’animosité que lui témoignaient certains membres du jury ; qu’à l’appui de ses allégations il produit des procès-verbaux de séances du conseil transitoire de gestion de la faculté des sciences pharmaceutiques de l’université de Tours où il siégeait en qualité de représentant des étudiants et relatant divers incidents l’ayant opposé à deux professeurs, ceux précisément dont il conteste la notation ; qu’il invoque également le fait, dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée, que l’un de ces professeurs, chargé de la correction de l’épreuve écrite de chimie organique, avait conservé les copies des candidats ajournés comme lui à la session de juin et que, par suite, pour cette épreuve, la seule pour laquelle il ait obtenu une note considérée comme éliminatoire, il n’a pas bénéficié de la garantie d’impartialité que l’anonymat des épreuves écrites doit normalement assurer aux candidats ; qu’il résulte d’autre part des pièces du dossier que le président du jury, lorsqu’il eut connaissance de ces faits à l’occasion d’une réclamation adressée au doyen de la faculté tant par le candidat évincé que par sa mère, avait envisagé de provoquer une nouvelle délibération du jury et que s’il y a renoncé en raison « du refus opposé par certains collègues » il a précisé au cours de l’instruction que l’intéressé « aurait pu échapper à l’exclusion définitive » si le jury avait été informé desdits faits lors de sa délibération du 9 octobre 1971 ;
cons. d’une part que la présence dans le jury, à la session de septembre 1971, d’un professeur chargé, pour les deux sessions de l’examen de fin de première année, de la correction de l’épreuve de chimie organique et qui avait conservé les copies des candidats ajournés à la première session, au nombre desquels figurait celle du sieur Rosanvallon, privait par elle-même l’intéressé des garanties d’impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et pour la sauvegarde desquelles les dispositions susrappelées de l’article 28 du décret du 26 novembre 1962 imposent l’anonymat des épreuves écrites ; qu’il ressort d’autre part de l’ensemble des circonstances susrelatées de l’affaire que les faits invoqués par le requérant étaient de nature à influer sur les résultats de l’examen et en particulier sur les décisions du jury le concernant ; que dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le sieur Rosanvallon est fondé à demander, dans les limites précédemment définies, l’annulation de la délibération du jury en date du 9 octobre 1971 ;
sur les conclusions incidentes du sieur Nivière, membre du jury, tendant à la condamnation du sieur Rosanvallon à réparation morale par le versement d’un franc symbolique : cons. que de telles conclusions ne peuvent être valablement présentées devant la juridiction administrative à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir ; ..." (annulation de la délibération attaquée ; rejet des conclusions incidentes).
La présence dans le jury de représentants d’une association avec laquelle un candidat est en conflit, dès lors que les notes attribuées à ce dernier l’ont été exclusivement en fonction de la valeur des épreuves subies, ne rompt pas l’égalité des candidats et n’entache pas d’irrégularité la délibération du jury.
T.A. Grenoble, 30 mars 1988, Sagot : « ... Cons. qu’en vertu de l’article 8 de l’arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs en date du 12 mars 1981 relatif à la formation spécifique du brevet d’Etat d’alpinisme, le jury de l’examen conduisant à la délivrance du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne comprend »Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant, un représentant de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme, un représentant de la Fédération française de la montagne, un représentant de l’organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative, un représentant de l’organisation professionnelle des guides la plus représentative, et une ou plusieurs personnes qualifiées désignées par le président du jury sur une liste établie par la commission consultative de l’alpinisme" ;
cons. qu’il ressort des pièces du dossier produit par l’administration à la demande du tribunal que la composition du jury lors de l’examen final du brevet d’Etat d’accompagnateur en moyenne montagne, pour l’année 1984, n’a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains des membres du jury soient également membres du Club alpin français, organisme à l’encontre duquel M. Sagot avait introduit une instance devant les tribunaux judidiaires, ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, une violation du principe d’égalité entre les candidats ;
cons. que si M. Sagot soutient que les prestations fournies lors des épreuves ont été notées d’une manière anormalement basse, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par ce jury ; que le requérant n’établit pas et qu’il ne résulte pas de la délibération du jury que celui-ci aurait décidé des notes attribuées au dossier et au compte-rendu non au vu de la valeur de ceux-ci mais en raison du litige précité opposant M. Sagot au Club alpin français ; qu’il n’est donc pas fondé à soutenir que le jury aurait commis un détournement de pouvoir ; qu’il suit de là que sa requête doit être regardée comme rejetée ; ..." (rejet).
La diffusion d’une information par le président du jury selon laquelle le candidat a été en conflit avec un membre du jury est de nature à rompre l’égalité entre les candidats.
T.A. Lyon, 27 mai 1992, Paillet : "... Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des résultats de la session de l’examen du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme, organisée le 19 novembre 1987 à Privas : cons. que M. Gilles Paillet n’a intérêt à demander l’annulation de ces résultats que dans la mesure où ceux-ci le concernent personnellement ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par le secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports doit accueillie et les conclusions sus-analysées rejetées ;
sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du directeur régional de la jeunesse et des sports de Grenoble et du secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports en tant qu’elles concernent personnellement M. Paillet : sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, cons. qu’il résulte des pièces du dossier que siégeait, au sein du jury, M. Pailhes, un ancien collègue du requérant avec lequel il entretenait des rapports conflictuels ; que l’état des relations entre ces deux personnes, confirmé par le secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports, a été porté à la connaissance du jury, le président ayant demandé à ce que M. Paillet ne soit pas jugé par des représentants de l’administration ; que cette démarche était de nature à rompre l’égalité entre les candidats ; que, par suite, M. Paillet est fondé à demander l’annulation de son refus d’admission à l’examen d’accompagnateur en moyenne montagne ; ..." (annulation partielle).
4.4.5. Absence d’un membre
Le principe de l’intangibilité de la composition du jury ne concerne que les concours (T.A., Marseille, 9 février 1993, Mme C.-G.). Sauf disposition contraire du règlement d’un examen, l’absence justifiée d’un membre ou le refus de voter et de signer le procès-verbal de délibération, dès lors que le quorum est atteint, n’entache pas la délibération d’illégalité.
C.E., 30 juin 1978, Mme Foussard-Blampin : "... Cons., d’une part, qu’il ressort des pièces versées au dossier que les huit membres du jury de l’examen de cinquième année des études pharmaceutiques (option biologie) à l’unité d’enseignement et de recherche de pharmacie de Tours ont été régulièrement convoqués à la réunion du 26 juillet 1971 ; que six d’entre eux, dont il n’est pas établi qu’ils aient manqué à l’impartialité requise par leurs fonctions, étaient présents et que le quorum légalement exigible était donc atteint même si deux des membres présents ont refusé de prendre part au vote et de signer le procès-verbal ; que si l’un des membres du jury, qui avait participé le 30 juin à une première délibération de cet organisme, n’assistait pas à la séance du 26 juillet qui avait pour objet de réexaminer la première délibération, cette absence, justifiée par un motif légitime, n’était pas de nature à vicier la délibération adoptée à cette dernière date ;
cons., d’autre part, qu’aux termes de l’article 28 du décret du 26 novembre 1962 relatif au régime des études et des examens en vues du diplôme de pharmacien, modifié par un décret du 29 juin 1967, « les notes sont données par le jury après délibération » et « toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite est éliminatoire sauf décision contraire du jury » ; que ces dispositions étaient seules légalement applicables à l’examen litigieux, l’article 4 de l’arrêté interministériel du 24 juillet 1970 et l’arrêté du doyen de la faculté en date du 20 novembre 1970 déterminant certaines modalités de contrôle des connaissances pour l’année 1970-1971, étant entachés d’incompétence ; que dans ces conditions, le jury qui s’était, lors de sa séance du 30 juin, estimé à tort lié par les notes éliminatoires mises à certains candidats par le correcteur de l’épreuve écrite d’hygiène, et qui avait méconnu sa propre compétence a pu légalement, en tout état de cause, délibérer à nouveau le 26 juillet du sort de ces candidats pour redresser l’erreur qu’il avait commise ; qu’il a pu non moins légalement décider, sans méconnaitre le principe d’égalité entre les étudiants et après avoir pris connaissance de l’ensemble des épreuves subies par ces candidats, d’écarter, au bénéfice de ceux-ci, le caractère éliminatoire de la note d’hygiène, et de les proclamer reçus ;
cons. enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
cons. qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 26 juillet 1971 ; ..." (rejet).
Le Conseil d’Etat a tenu pour irrégulière la délibération d’un jury dont seuls sept membres étaient présents, les autres ayant participé au vote par correspondance (C.E., 6 décembre 1991, ministre des affaires sociales et de l’emploi c. Delle S.).
4.5. Motivation des résultats
La loi du 11 juillet 1979 qui oblige à motiver les décisions administratives individuelles défavorables ne mentionne pas celles des jurys d’examens, celles-ci n’entrant dans aucune de ses catégories (C.E., 22 juin 1992, De Lartigue, et 29 juillet 1983, Seban).
4.6. Notification et publicité des résultats
Un relevé de notes ne comportant ni date, ni le nom, ni la fonction, ni la signature du président du jury n’entache pas d’irrégularité la décision du jury en cause (C.E., 30 novembre1988, Dlle Holitzko).
Un relevé de notes erroné a un caractère déclaratif et n’est pas créateur de droit. En conséquence, il ne peut bénéficier à son destinataire.
C.E., 11 juillet 1987, Dlle Ollier : « ... Cons. qu’aux termes de l’article 3 du décret modifié du 29 septembre 1962 : »Le diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré est délivré par le ministre de l’éducation nationale dans les formes déterminées par les lois et règlements relatifs aux grades d’Etat" ; que les grades universitaires ne peuvent être attribués qu’aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’examen réglementaires devant un jury qui pour le baccalauréat est désigné par le recteur d’académie, que l’admission d’un candidat au baccalauréat est prononcée au vu de la délibération de ce jury ; que si dans l’intervalle de temps qui s’écoule entre la date de ladite délibération et celle de la remise de leur diplôme, les intéressés se voient notifier un relevé de notes valant certificat provisoire, cet acte administratif n’a aucun caractère attributif de droit et a une portée purement déclarative ; qu’il suit de là que le détenteur d’un tel document ne saurait utilement s’en prévaloir s’il est démontré qu’il ne reproduit pas d’une manière exacte la décision du jury ; cons. que, pour soutenir qu’elle est titulaire du baccalauréat, Mlle Ollier se prévaut d’un relevé de notes qui lui avait été délivré par le chef du centre d’examens dont elle relevait et qui mentionne qu’elle aurait été déclarée admise à la suite des épreuves de la session de juin 1984 du baccalauréat ; qu’il est constant que Mlle Ollier n’a pas obtenu auxdites épreuves la moyenne égale ou supérieure à 10 requise par l’article 8 du décret modifié du 29 novembre 1962 pour être déclaré définitivement admis au baccalauréat, atteste un fait matériellement inexact ; qu’eu égard à son caractère purement déclaratif cet acte n’a pu créer de droit au profit de la requérante ;
cons. que Mlle Ollier n’établit pas que l’examinateur de mathématiques en lui attribuant au second groupe d’épreuves une note d’oral inférieure à celle qu’elle avait obtenue pour sa composition écrite, ait pris en considération des motifs étrangers au niveau de ses connaissances et ainsi entaché d’irrégularité la décision du jury ; qu’il résulte des pièces du dossier que le jury a eu connaissance du livret scolaire de la requérante ; que dès lors, Mlle Ollier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n’avait pas à mentionner ni à discuter chacune des pièces produites au dossier à l’appui de la demande, a rejeté ses conclusions ;..." (rejet).
Seul le procès-verbal du jury fait foi, et une notification erronée peut être rectifiée pour être rendue conforme à celui-ci.
C.E., 27 février 1987, ministère de l’éducation nationale c. époux Poulain : "... Cons. que les requêtes enregistrées sous les numéros 66 262 à 66 268, présentées par le ministre de l’éducation nationale sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 11 décembre 1984 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
cons. qu’aux termes de l’article 2 du décret du 11 septembre 1980 relatif au diplôme national du brevet des collèges : « un jury est institué dans chaque département » et qu’aux termes de l’article 3 dudit décret : « Le jury décide de l’attribution du brevet des collèges au vu des résultats du contrôle continu ou au vu des résultats d’un examen » ;
cons. que les parents des enfants Thierry Poulain, Marc Royer, Laurent Poulain, Philippe Denuault, Corinne Raimbert, Dominique Brunet et Pascal Chaut, élèves du collège Gaston-Couté de Voves (Eure-et-Loir), ont reçu le 17 juin1983 une notification des résultats de l’examen du brevet des collèges selon laquelle leurs enfants étaient admis ; mais qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’original du procès-verbal de l’examen, établi par le jury départemental, que les enfants susmentionnés n’avaient pas été admis, que d’ailleurs une mention conforme à la décision du jury a été portée sur le livret scolaire des enfants concernés ; qu’il suit de là que la lettre attaquée du 18 novembre 1983 par laquelle l’inspecteur d’académie d’Orléans a informé les parents des enfants concernés que ceux-ci n’avaient pas été admis à l’examen susnommé n’a constitué que la simple rectification, conforme au procès-verbal original, de l’erreur matérielle figurant dans la notification du 17 juin1983 ; que par suite, le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d’Orléans a annulé la lettre précitée de l’inspecteur d’académie d’Orléans ; ..." (annulation).
La diffusion par serveur télématique de la liste des candidats déclarés admissibles par le jury, ne constitue pas une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux (C.E., 18 février 1994, ministre de l’éducation nationale c. Wrob).
La liste d’admission ne présente qu’un caractère déclaratif : affichée dans les locaux d’un établissement et publiée dans un journal local, elle ne peut créer de droits au profit d’un candidat dont le nom y figure à la suite d’une erreur (T.A., Rennes, 13 février 1991, M. et Mme B.). Voir également : T.A. Amiens, 1er mars 1991, Delle V.
Le délai anormalement long mis par l’administration pour délivrer un diplôme est une faute engageant la responsabilité de l’Etat.
T.A. Paris, 29 novembre 1988, Sourbier : "... Cons. qu’il résulte de l’instruction que M. Sourbier a subi en juin 1964 les épreuves de l’examen de maitre-nageur sauveteur et qu’il a été déclaré éliminé par erreur ; que nonobstant les instructions du ministre chargé des sports au recteur d’académie de Grenoble, en date du 29 juin 1964, demandant que M. Sourbier soit considéré comme admis et qu’il soit fait un procès-verbal rectificatif desdits résultats, l’administration n’apporte pas la preuve que l’intéressé ait reçu notification de ce résultat ni même que ledit procès-verbal ait été porté à sa connaissance ; que son diplôme de maitre-nageur sauveteur ne lui a été remis pour régularisation que le 21 mars 1986, sur sa demande ;
cons. que le délai anormalement long mis par l’administration pour la délivrance de ce diplôme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que cependant la négligence dont a fait preuve le requérant qui n’a jamais indiqué dans sa requête qu’il était allé voir les résultats ni chercher à vérifier l’exactitude de l’information est de nature à exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité ;
cons. que M. Sourbier a perdu une chance d’exercer les fonctions de maitre-nageur sauveteur pendant la période d’été durant vingt deux ans ; que son préjudice, qui a été constitué, en ce qui le concerne, à la date du 21 mars 1986 et ne saurait de ce fait être atteint par la prescription quadriennale, est imputable pour partie à l’administration de la jeunesse et des sports ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant l’Etat à payer la somme de vingt cinq mille francs à M. Sourbier en réparation dudit préjudice ; ..." (condamnation de l’Etat ; doublement de l’indemnité par la cour administrative d’appel de Paris).

