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Évaluations, délibération, résultats

29 septembre 2005

L’évaluation des épreuves et, de façon plus générale, toute délibération du jury, est soumise principalement à deux grands principes : la soumission au règlement de l’examen et le respect de l’égalité des candidats. De ces principes découlent de nombreuses décisions du juge, relatives à l’anonymat des copies, à leur double correction, et aux qualités essentielles du jury : souveraineté, globalité, régularité et impartialité.

La noti­fi­ca­tion et la publi­cité des résul­tats ne sont pas sans consé­quence pour les inté­res­sés. Ces consé­quen­ces sont varia­bles selon la posi­tion des can­di­dats quant à la pos­si­bi­lité de deman­der au juge l’annu­la­tion des déci­sions, et quant aux délais pour dépo­ser cette demande.

4.1. Anonymat des copies

Le prin­cipe d’égalité ne va pas jusqu’à obli­ger l’admi­nis­tra­tion, sauf dis­po­si­tions spé­cia­les, à ins­tau­rer la règle de l’ano­ny­mat des copies.

T.A. Rennes, 20 mai 1992, Pour un syn­di­ca­lisme auto­ges­tion­naire : « ... Cons. que l’asso­cia­tion dénom­mée »Pour un syn­di­ca­lisme auto­ges­tion­naire" (P.S.A.) a demandé au pré­si­dent de l’uni­ver­sité de Bretagne-ouest (U.B.O.), par cour­rier du 13 mars 1991, que la règle de l’ano­ny­mat des copies d’exa­men soit ins­tau­rée dans l’ensem­ble des uni­tés de for­ma­tion et de recher­che de l’uni­ver­sité ; que l’admi­nis­tra­tion ayant impli­ci­te­ment rejeté cette demande, l’asso­cia­tion requé­rante sou­tient que ce refus lui est opposé en vio­la­tion du prin­cipe géné­ral d’égalité qui doit s’appli­quer aux étudiants lors des exa­mens ;

mais cons. que si le prin­cipe d’égalité doit effec­ti­ve­ment être res­pecté entre les étudiants de l’ensei­gne­ment supé­rieur lors du dérou­le­ment de leurs exa­mens, ledit prin­cipe n’oblige pas l’admi­nis­tra­tion en l’absence, non contes­tée en l’espèce, de dis­po­si­tions légis­la­ti­ves ou régle­men­tai­res par­ti­cu­liè­res, à ins­tau­rer la règle de l’ano­ny­mat des copies ; qu’il suit de là que l’asso­cia­tion requé­rante n’est pas fon­dée à sou­te­nir que la déci­sion de refus oppo­sée par l’U.B.O. à sa demande du 13 mars 1991, est enta­chée d’illé­ga­lité ; que dès lors, sa requête ne peut qu’être reje­tée ; ..." (rejet). _

4.2. Notation et anno­ta­tions des copies

Les can­di­dats ayant droit à la com­mu­ni­ca­tion de leurs copies, la pro­cé­dure qui per­met aux cor­rec­teurs de ne pas por­ter d’anno­ta­tions sur les copies d’exa­men vicie les opé­ra­tions. Elle vide en effet de sa sub­stance le droit à com­mu­ni­ca­tion reconnu aux can­di­dats et inter­dit au jury d’exa­men et au juge de l’excès de pou­voir de déce­ler d’éventuelles erreurs et, par suite, de contrô­ler que les déli­bé­ra­tions ne repo­sent pas sur des faits maté­riel­le­ment inexacts (T.A. Amiens, 5 février 1992, Chabaut).

Aucune dis­po­si­tion n’inter­dit aux cor­rec­teurs de por­ter des notes ou des appré­cia­tions au crayon de papier sur des copies si la note finale attri­buée par le jury est cer­taine (T.A. Marseille, 9 novem­bre1989, Mme L...).

Le Conseil d’Etat a pris quant aux anno­ta­tions sur les copies une posi­tion dif­fé­rente : L’obli­ga­tion de moti­ver la note attri­buée ne s’impose pas aux mem­bres des jurys (C.E., 29 juillet 1983).

Quand les can­di­dats à un exa­men ont été dis­tri­bués en grou­pes cor­ri­gés par des pro­fes­seurs qui ont appli­qué des échelles de nota­tions sub­stan­tiel­le­ment dif­fé­ren­tes, eu égard à l’ampleur de ces dif­fé­ren­ces, le prin­cipe d’égalité entre les étudiants a été méconnu.

C.E., 27 mai 1987, Mme Lombardi- Sauvan :.« ... Sans qu’il soit besoin d’exa­mi­ner les autres moyens de la requête : cons. qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier, et qu’il n’est pas contesté qu’à l’occa­sion des épreuves orga­ni­sées pour la ses­sion d’octo­bre 1981 de l’exa­men de deuxième année du diplôme d’études uni­ver­si­tai­res géné­ra­les men­tion »droit« à l’uni­ver­sité de Montpellier, les can­di­dats ont été répar­tis en deux grou­pes dont les effec­tifs res­pec­tifs étaient de 177 can­di­dats et de 76 can­di­dats ; que deux pro­fes­seurs ont été dési­gnés pour cor­ri­ger les épreuves de finan­ces publi­ques et de droit bud­gé­taire, cha­cun de ces deux pro­fes­seurs ayant en charge un des deux grou­pes sus­men­tion­nés, et notant les can­di­dats de son groupe dans ces deux matiè­res, que des échelles de nota­tion sub­stan­tiel­le­ment dif­fé­ren­tes ont été appli­quées par les deux pro­fes­seurs ; qu’eu égard à l’ampleur de ces dif­fé­ren­ces le prin­cipe d’égalité entre les étudiants a été méconnu ; que par suite, les requé­rants sont fon­dés à sou­te­nir que c’est à tort que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Montpellier a rejeté leur demande, et à deman­der l’annu­la­tion des déli­bé­ra­tions du jury ayant pro­noncé leur ajour­ne­ment ; ... » (annu­la­tion du juge­ment, annu­la­tion des déci­sions atta­quées en tant qu’elles ont déclaré ajour­nés les requé­ran­tes).

L’absence de pon­dé­ra­tion des notes en fonc­tion de l’âge des can­di­dats, si elle n’a pas été pré­vue dans le règle­ment, ne rompt pas l’égalité des can­di­dats.

T.A. Grenoble, 30 juin 1993, Retsin : "... Cons., en pre­mier lieu, que compte tenu, d’une part, du nom­bre élevé de can­di­dats aux épreuves liti­gieu­ses, d’autre part, de la nature même des­di­tes épreuves et des condi­tions dans les­quel­les elles se sont dérou­lées, le frac­tion­ne­ment du jury en plu­sieurs grou­pes d’exa­mi­na­teurs n’a pas, contrai­re­ment à ce que sou­tient le requé­rant, créé d’iné­ga­lité entre les can­di­dats ; qu’en par­ti­cu­lier, il ne res­sort pas des piè­ces du dos­sier que l’uti­li­sa­tion, par les divers grou­pes d’exa­mi­na­teurs, d’échelles de nota­tion dif­fé­ren­tes, n’ait pas été dic­tée par la néces­sité de pren­dre en compte la varia­tion, d’un jour à l’autre, des condi­tions d’ennei­ge­ment sur le site de sla­lom ; qu’en tout état de cause, le requé­rant n’apporte pas la preuve que le fait d’avoir appar­tenu à tel groupe de can­di­dats ait entraîné à son détri­ment un désa­van­tage quel­conque ;

cons., en second lieu, que si M. Retsin pré­tend avoir été gêné dans l’une de ses démons­tra­tions, il n’apporte à l’appui de cette allé­ga­tion aucun élément de nature à infir­mer les indi­ca­tions du pro­cès ver­bal de dérou­le­ment des épreuves, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire ;

cons., en troi­sième lieu, qu’aucune dis­po­si­tion du règle­ment de l’exa­men du B.E.E.S. ne pré­voit de pon­dé­ra­tion en fonc­tion de l’âge des can­di­dats ; que le moyen tiré d’une rup­ture d’égalité, en rai­son de l’âge de M. Retsin ne peut qu’être écarté ;

cons. enfin qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier qu’un seul skieur a « ouvert » les épreuves de sla­lom alors que le règle­ment du 4 novem­bre 1988 pré­voit le recours à deux « ouvreurs » ; que, tou­te­fois, ledit règle­ment pré­voit que le temps de base uti­lisé pour l’attri­bu­tion des notes est cal­culé en fonc­tion du meilleur temps réa­lisé et « com­pensé » en fonc­tion de la valeur de l’ouvreur ; qu’en l’espèce, si l’uni­que ouvreur pré­sent sur les sites des épreuves était d’un niveau par­ti­cu­liè­re­ment élevé, cette cir­cons­tance fut cor­ri­gée par l’attri­bu­tion d’un coef­fi­cient des­tiné à établir une valeur spor­tive de réfé­rence ; qu’il suit de là que M. Retsin n’est pas fondé à sou­te­nir que les condi­tions dans les­quel­les ont été orga­ni­sées les épreuves de sla­lom l’ont désa­van­tagé ;

cons. qu’il résulte de tout ce qui pré­cède que M. Retsin n’est pas fondé à deman­der l’annu­la­tion des épreuves du B.E.E.S. qui se sont dérou­lées le 10 février 1990, ni de l’exa­men en ques­tion, ni du rejet, par le secré­taire d’Etat à la jeu­nesse et aux sports, du recours formé par l’inté­ressé ; ..." (rejet).

4.3. Double cor­rec­tion

Pour être obli­ga­toire, la dou­ble cor­rec­tion doit avoir été pré­vue dans le règle­ment de l’exa­men : l’auto­rité admi­nis­tra­tive n’a pas le pou­voir de pres­crire une seconde cor­rec­tion des copies.

C.E., 3 octo­bre 1979, Ministère de l’éducation natio­nale c. Soulé : "... Cons. qu’il n’appar­tient pas au rec­teur de l’aca­dé­mie, dans le res­sort de laquelle siège un jury d’exa­men, de deman­der à ce der­nier de faire pro­cé­der à une nou­velle cor­rec­tion d’une copie dont la nota­tion est jugée insuf­fi­sante par le can­di­dat qui l’a remise ; qu’il résulte de ce qui pré­cède que c’est à tort que le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif s’est fondé sur l’erreur com­mise par le rec­teur de l’aca­dé­mie de Toulouse quant à l’étendue de sa com­pé­tence, pour annu­ler la déci­sion par laquelle cette auto­rité avait refusé de don­ner suite à la demande pré­sen­tée par M. Soulé et ten­dant à ce qu’il soit pro­cédé à une seconde cor­rec­tion de la copie rédi­gée par son fils Philippe pour l’épreuve anti­ci­pée de fran­çais du bac­ca­lau­réat ;

cons. tou­te­fois qu’il appar­tient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensem­ble du litige par l’effet dévo­lu­tif de l’appel, d’exa­mi­ner les autres moyens sou­le­vés par M. Soulé devant le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Toulouse ;

cons. que le requé­rant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allé­ga­tions selon les­quel­les la pro­cé­dure sui­vie au cen­tre d’exa­men Raymond-Naves au cours de la ses­sion de juin 1977 aurait été enta­ché d’irré­gu­la­rité ; qu’aucune dis­po­si­tion légis­la­tive ou régle­men­taire ni aucun prin­cipe géné­ral du droit n’obli­geait le cor­rec­teur de la copie de Philippe Soulé à pren­dre en consi­dé­ra­tion les appré­cia­tions por­tées sur le livret sco­laire de l’inté­ressé avant de fixer la note qu’il lui a attri­buée au titre de l’épreuve anti­ci­pée de fran­çais ;

cons. qu’il résulte de tout ce qui pré­cède que le minis­tre de l’éducation est fondé à sou­te­nir que c’est à tort que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Toulouse a annulé la déci­sion du rec­teur de l’aca­dé­mie de Toulouse en date du 20 sep­tem­bre 1977 ; ..." (annu­la­tion du juge­ment en tant qu’il a annulé la déci­sion du rec­teur de l’aca­dé­mie de Toulouse refu­sant à M. Soulé le béné­fice d’une dou­ble cor­rec­tion de la copie de fran­çais de son fils Philippe ; rejet de la demande de M. Soulé).

Lorsque le règle­ment d’un concours ne com­porte aucune pré­ci­sion rela­tive à la cor­rec­tion sim­ple ou dou­ble des épreuves, le jury peut déci­der de sou­met­tre cer­tai­nes épreuves à une dou­ble cor­rec­tion tout en pré­voyant que d’autres épreuves feront l’objet d’une cor­rec­tion uni­que (C.E., 26 juin 1995, Bergé).

En cas de dou­ble cor­rec­tion, le jury n’est pas tenu de pres­crire une troi­sième cor­rec­tion si les deux pre­miè­res notes sont trop dif­fé­ren­tes.

C.E., 20 mars 1987, Gambus : « ... Cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 2 du décret du 30 sep­tem­bre 1953 modi­fié par le décret du 26 août 1975 : »Le Conseil d’Etat reste com­pé­tent pour connaî­tre en pre­mier et der­nier res­sort... 6°- des recours en annu­la­tion diri­gés contre les déci­sions admi­nis­tra­ti­ves des orga­nis­mes col­lé­giaux à com­pé­tence natio­nale" ; que le jury du cer­ti­fi­cat d’études juri­di­ques du diplôme d’études comp­ta­bles supé­rieu­res est un orga­nisme col­lé­gial à com­pé­tence natio­nale ; que, par suite, le Conseil d’Etat est com­pé­tent pour sta­tuer en pre­mier et der­nier res­sort sur la requête sus­vi­sée de M. Gambus ; que le juge­ment du 13 mai 1985 du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Toulouse doit donc être annulé ;

cons., d’une part, que M. Gambus, can­di­dat au cer­ti­fi­cat d’études juri­di­ques du diplôme comp­ta­bles supé­rieu­res de la ses­sion 1983, conteste la léga­lité de la cir­cu­laire du minis­tre de l’éducation natio­nale en date du 10 mars 1983 rela­tive à l’orga­ni­sa­tion des épreuves du diplôme pré­cité ; que ladite cir­cu­laire, en pré­voyant notam­ment l’ins­tau­ra­tion d’un méca­nisme de dou­ble cor­rec­tion des épreuves écrites du diplôme s’est bor­née à rap­pe­ler les dis­po­si­tions du décret du 4 octo­bre 1963 et de l’arrêté minis­té­riel du 10 jan­vier 1964 pris pour son appli­ca­tion ; qu’elle est ainsi dépour­vue de carac­tère régle­men­taire et que, par suite, M. Gambus n’est pas fondé à exci­per de son illé­ga­lité ;

cons., d’autre part, qu’en déli­bé­rant sur le cas de M. Gambus, dont la copie de droit fis­cal avait reçu d’un cor­rec­teur la note de 5 sur 20 et d’un autre cor­rec­teur la note de 15 sur 20 sans pres­crire une troi­sième cor­rec­tion, le jury du cer­ti­fi­cat sus­men­tionné n’a méconnu aucun prin­cipe géné­ral du droit ni aucune loi ou aucun règle­ment ; qu’il n’appar­tient pas au juge admi­nis­tra­tif de contrô­ler l’appré­cia­tion faite par le jury d’un exa­men de la valeur des copies remi­ses par les can­di­dats ; ..." (annu­la­tion du juge­ment atta­qué, rejet).

4.4. Délibération

4.4.1. Souveraineté

Le jury sta­tue col­lé­gia­le­ment : le pré­si­dent ne peut pren­dre seul une déci­sion rela­tive à l’appré­cia­tion de la valeur d’un can­di­dat, laquelle doit être prise col­lé­gia­le­ment par le jury (C.E., 14 juin 1967, Mme Fueri-Silberstein).

L’auto­rité admi­nis­tra­tive ne peut se sub­sti­tuer à lui pour convo­quer un can­di­dat à une nou­velle ses­sion (T.A. Poitiers, 15 octo­bre 1986, Dlle Dogimont). Elle peut en revan­che pro­vo­quer une nou­velle déli­bé­ra­tion (T.A. Strasbourg, 7 août 1990, Dlle Cossenet), notam­ment lorsqu’elle a décou­vert une erreur dans le décompte des points attri­bués à un can­di­dat (T.A., 5 octo­bre 1986, Delle D.).

Une faute de l’admi­nis­tra­tion n’auto­rise pas le jury à décla­rer un can­di­dat admis en vio­la­tion du règle­ment de l’exa­men.

T.A. Nice, 2 juillet 1993, Rafaitin : "... I- sur les conclu­sions aux fins d’annu­la­tion : sans qu’il soit besoin de sta­tuer sur la fin de non rece­voir oppo­sée par le minis­tre de la jeu­nesse et des sports : cons. qu’il res­sort des dis­po­si­tions régle­men­tai­res régis­sant l’exa­men de for­ma­tion com­mune du bre­vet d’Etat à trois degrés d’éducateur spor­tif, tel­les qu’elles résul­tent de l’arrêté du 8 mai 1974 du minis­tre de la jeu­nesse et des sports pré­cisé par les ins­truc­tions n°89-127 du 17 mai 1989, n°89-266 du 23 novem­bre 1989 et n°91-014 du 24 jan­vier 1991, qu’aucune pos­si­bi­lité de reprise de notes acqui­ses lors d’une pré­cé­dente ses­sion de l’exa­men de for­ma­tion com­mune n’est auto­ri­sée ; que, si M. Rafaitin fait valoir qu’il s’est abs­tenu de subir cer­tai­nes épreuves sur la foi de ren­sei­gne­ments four­nis par l’admi­nis­tra­tion res­pon­sa­ble de l’orga­ni­sa­tion de l’exa­men, cette cir­cons­tance, pou­vant jus­ti­fier une action indem­ni­taire fon­dée sur la faute com­mise à son égard, ne sau­rait auto­ri­ser le jury à accor­der le béné­fice d’un exa­men en vio­la­tion des dis­po­si­tions le régis­sant ; que par suite, le requé­rant n’est pas fondé à sou­te­nir que la déci­sion atta­quée du 3 juin 1991, par laquelle le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse et de sports l’a déclaré refusé au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif, en for­ma­tion com­mune, est enta­chée d’irré­gu­la­rité ; qu’ainsi, les conclu­sions sus­men­tion­nées ne peu­vent qu’être reje­tées ;

II- sur les conclu­sions aux fins de déli­vrance du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif : cons. qu’en consé­quence de ce qui a été exposé ci-des­sus, M. Rafaitin ne peut pré­ten­dre à ce qu’il soit déclaré admis au bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif, en for­ma­tion com­mune ; que par suite, les conclu­sions sus­men­tion­nées qui, en tout état de cause, seraient irre­ce­va­bles en ce qu’elles ten­dent à ce que la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive adresse une injonc­tion à l’admi­nis­tra­tion, ne peu­vent qu’être reje­tées ;

III- sur les conclu­sions aux fins de cons­ta­ta­tion de la faute com­mise par l’admi­nis­tra­tion : sur la fin de non rece­voir oppo­sée par le minis­tre de la jeu­nesse et des sports : cons. que les conclu­sions de la requête de M. Rafaitin ten­dent, outre cel­les exa­mi­nées ci-des­sus, à ce que le tri­bu­nal de céans cons­tate que l’admi­nis­tra­tion sco­laire et uni­ver­si­taire a com­mis une faute en le dis­pen­sant irré­gu­liè­re­ment de cer­tai­nes épreuves de l’exa­men du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif, en for­ma­tion com­mune ; que de tel­les conclu­sions, qui ne sont assor­ties d’aucune demande chif­frée ou même de prin­cipe d’une indem­nité en rai­son du pré­ju­dice causé par la faute invo­quée et à jus­ti­fier, sont irre­ce­va­bles ; qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté que M. Rafaitin n’a pas sol­li­cité de l’admi­nis­tra­tion com­pé­tente l’allo­ca­tion d’une quel­conque indem­nité afin de lier le conten­tieux, préa­la­ble­ment à la sai­sine du tri­bu­nal, confor­mé­ment à l’arti­cle R 94 du code des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs et des cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel qui pré­voit que toute requête doit être accom­pa­gnée de la déci­sion atta­quée ou, à défaut, de la pièce jus­ti­fiant de la récla­ma­tion ;

cons. qu’il résulte de ce qui pré­cède que le minis­tre de la jeu­nesse et des sports est fondé à sou­te­nir qu’en se bor­nant au cons­tat d’une faute de ser­vice, les conclu­sions sus­men­tion­nées sont irre­ce­va­bles ; qu’il y a lieu, par suite, mal­gré l’inté­rêt de moyens invo­qués, de les reje­ter ; ..." (rejet).

4.4.2. Globalité

Les notes attri­buées lors des épreuves ne sont pas déta­cha­bles de la déci­sion du jury qui arrête les résul­tats de l’exa­men.

T.A. Bordeaux, 30 juin 1987, Larat : "... Cons. que M. Larat demande l’annu­la­tion des notes attri­buées à deux épreuves sur les trois qu’il a subies pour l’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif 1er degré, option équitation, lors de la ses­sion qui s’est tenue à Nérac les 13 et 17 octo­bre 1986 ; que ces notes, nonobs­tant la pos­si­bi­lité de main­tien du béné­fice des notes supé­rieu­res, ne sont pas déta­cha­bles de la déci­sion prise par le jury d’exa­men sus­men­tionné au vu des résul­tats des trois épreuves pas­sées par les can­di­dats à ce diplôme et n’ont, par suite, pas le carac­tère de déci­sions sus­cep­ti­bles d’être défé­rées au juge de l’excès de pou­voir ; que dès lors, la requête de M. Larat diri­gée contre ces notes n’est pas rece­va­ble ;

cons. que le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse et des sports, auquel il n’appar­te­nait pas de modi­fier les appré­cia­tions du jury, était tenu de reje­ter la demande de révi­sion de ces mêmes notes ; que, dès lors, M. Larat n’est pas fondé à deman­der l’annu­la­tion de cette déci­sion ; ..." (rejet).

Voir également infra, § 443, 12 juin 1987, M.E.N. c. Dlle Thières.

Un recours dirigé contre l’une des épreuves du bac­ca­lau­réat est irre­ce­va­ble car ladite épreuve n’est pas déta­cha­ble de la déci­sion prise par le jury de l’exa­men au vu des résul­tats des diver­ses épreuves subies par les can­di­dats (C.E., 11 mai 1990, M.L.).

4.4.3. Régularité

Le jury peut décla­rer des notes éliminatoires dès lors que le règle­ment de l’exa­men l’y auto­rise (cf. supra § 32, T.A. Versailles, 17 octo­bre 1987, Loshouarn).

L’évaluation des can­di­dats doit por­ter sur la tota­lité des dis­ci­pli­nes pré­vues dans le règle­ment de l’exa­men.

C.E., 27 mai 1995, Legoff : "... Cons. que, par un juge­ment défi­ni­tif du 23 octo­bre 1981, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Paris a annulé le refus de déli­vrance du diplôme uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie, spé­cia­lité ges­tion des entre­pri­ses et des admi­nis­tra­tions, option finan­ces-comp­ta­bi­lité, opposé le 14 mars 1979 par le pré­si­dent de l’uni­ver­sité de Paris-V-René-Descartes à M. Legoff, au motif que l’ajour­ne­ment de celui-ci avait été pro­noncé par le jury d’exa­men au vu seu­le­ment des notes obte­nues à la fin de la sco­la­rité et sans tenir compte de l’ensem­ble des notes et appré­cia­tions obte­nues au cours de l’année ter­mi­nale, contrai­re­ment aux ter­mes de l’arti­cle 10 de l’arrêté du 26 juin 1967 modi­fié par l’arrêté du 26 novem­bre 1974 ; que par le juge­ment frappé d’appel du 10 février 1984, le même tri­bu­nal a accordé une indem­nité de 3 000 F pour pré­ju­dice moral à M. Legoff et rejeté les conclu­sions de celui-ci ten­dant à l’indem­ni­sa­tion des salai­res per­dus ; qu’en appel, M. Legoff reprend ces der­niè­res conclu­sions inci­den­tes de l’uni­ver­sité de Paris-V-René-Descartes ten­dant à la décharge de la condam­na­tion à rai­son de pré­ju­dice moral ;

sur le prin­cipe de res­pon­sa­bi­lité : cons. qu’en omet­tant de tenir compte, dans sa déli­bé­ra­tion sur les méri­tes d’un can­di­dat au diplôme uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie en cause, de l’ensem­ble des éléments que le règle­ment de l’exa­men pour l’obten­tion de ce diplôme retient pour appré­cier les méri­tes du can­di­dat, le jury de l’ins­ti­tut uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie sus­men­tionné de l’uni­ver­sité de Paris-V-René-Descartes a com­mis une faute de nature à enga­ger la res­pon­sa­bi­lité de cette uni­ver­sité ;

sur l’indem­ni­sa­tion du pré­ju­dice : cons. d’une part que M. Legoff a été irré­gu­liè­re­ment ajourné le 21 décem­bre 1978, ainsi que l’ont cons­taté les pre­miers juges le 23 octo­bre 1981 ; qu’il a, par la suite, reçu un diplôme daté du 22 mars 1982 et a subi de ce fait un pré­ju­dice indem­ni­sa­ble ;

cons. d’autre part que M. Legoff a suivi des études à l’ins­ti­tut uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie de ges­tion des entre­pri­ses et des admi­nis­tra­tions à la suite d’un licen­cie­ment pour rai­sons économiques ; que cette for­ma­tion avait une fina­lité pro­fes­sion­nelle notam­ment dans l’option finan­ces et comp­ta­bi­lité ; qu’il résulte de l’ins­truc­tion et notam­ment des offres d’emplois fai­tes à l’époque dans cette spé­cia­lité, que l’inté­ressé a ainsi perdu des chan­ces sérieu­ses d’obte­nir un emploi dès l’obten­tion de son diplôme et est par suite fondé à sou­te­nir que la res­pon­sa­bi­lité de l’uni­ver­sité est enga­gée à son égard ; qu’il sera fait une juste appré­cia­tion de l’indem­nité à laquelle il a droit, compte tenu notam­ment du salaire qu’il pou­vait obte­nir et des indem­ni­tés de chô­mage qu’il a per­çues en condam­nant l’uni­ver­sité de Paris-V-René-Descartes à lui ver­ser une indem­nité de cent mille francs y com­pris les inté­rêts au jour de la pré­sente déci­sion ; ..." (condam­na­tion de l’uni­ver­sité au ver­se­ment de l’indem­nité, réfor­ma­tion du juge­ment en ce qu’il a de contraire, rejet du sur­plus des conclu­sions).

T.A. Toulouse, 10 juillet 1984, Razat : "... Sur la fin de non rece­voir pour for­clu­sion : cons. que dans sa requête enre­gis­trée le 16 juillet 1982, M. Razat a indi­qué, de façon expli­cite, qu’il contes­tait les résul­tats de l’exa­men du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du deuxième degré, option rugby, qui s’est déroulé au cours d’un stage tenu à tou­louse du 9 novem­bre 1981 au 18 décem­bre 1981 en invo­quant de manière pré­cise des irré­gu­la­ri­tés dans le dérou­le­ment de deux épreuves ; que, contrai­re­ment à ce que sou­tient le minis­tre du temps libre, sa requête, qui doit être regar­dée comme ten­dant à l’annu­la­tion de l’exa­men, n’est dénuée ni de conclu­sions ni de moyens ; que, par suite,et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. Razat a eu connais­sance des résul­tats de l’exa­men le 6 juillet 1982, ladite requête n’est pas tar­dive ;

au fond : cons. qu’il résulte des dis­po­si­tions des arti­cles 1er et 2 de l’arrêté du 26 février 1980 rela­tif aux moda­li­tés par­ti­cu­liè­res de déli­vrance du bre­vet d’Etat du deuxième degré d’éducateur spor­tif pour les ath­lè­tes de haut niveau, que la for­ma­tion com­mune et la for­ma­tion spé­ci­fi­que à cha­que dis­ci­pline spor­tive peu­vent être orga­ni­sées sous forme d’un contrôle continu des connais­san­ces effec­tué au cours d’un stage obli­ga­toire pour les can­di­dats et qu’aux ter­mes de l’arti­cle 5 : « A l’issue du stage, et au vu des résul­tats du contrôle continu des connais­san­ces figu­rant dans un dos­sier indi­vi­duel com­por­tant les appré­cia­tions du res­pon­sa­ble du stage, le jury prévu à l’arti­cle 8 ci-des­sous pro­pose au minis­tre chargé des sports après un entre­tien avec cha­que sta­giaire, la liste des can­di­dats admis » ;

cons. d’une part, que, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions sus­vi­sées du décret du 26 février 1980, le compte-rendu du stage pré­pa­ra­toire au bre­vet d’éducateur spor­tif du 2e degré de rugby qui s’est tenu au C.R.E.P.S. de Toulouse du 9 novem­bre au 18 décem­bre 1981 indi­que que « Le contrôle continu des connais­san­ces a été effec­tué à tra­vers tou­tes les pha­ses du stage par : 1°- une appré­cia­tion géné­rale des coor­don­na­teurs du stage (connais­san­ces, qua­lité de par­ti­ci­pa­tion et d’expres­sion...) et des divers inter­ve­nants (pro­fes­seurs au C.R.E.P.S.), 2°- une appré­cia­tion à par­tir des divers expo­sés entre sta­giai­res et dans les diver­ses réu­nions impo­sés aux sta­giai­res (clarté d’esprit, pos­si­bi­lité d’expres­sion), 3°- une appré­cia­tion à cha­que contrôle orga­nisé tou­tes les semai­nes par les dif­fé­rents inter­ve­nants, 4°- à la fin du stage les deux pro­fes­seurs res­pon­sa­bles ont établi un juge­ment glo­bal pour cha­que can­di­dat » ; d’autre part que le pro­cès-ver­bal de dérou­le­ment des épreuves, annexé audit compte-rendu, pré­cise que le jury a orga­nisé l’épreuve d’entre­tien à par­tir d’un dos­sier indi­vi­duel com­posé de résul­tats et d’appré­cia­tions sur le contrôle continu des connais­san­ces, ayant trait tant au tronc com­mun qu’à la for­ma­tion spé­ci­fi­que ;

cons. que M. Razat, qui demande l’annu­la­tion des résul­tats de la ses­sion d’exa­men ayant fait l’objet du stage indi­qué ci-des­sus, sou­tient que son dos­sier indi­vi­duel est incom­plet et ne com­porte en par­ti­cu­lier aucune note ni aucune appré­cia­tion sur les copies de deux épreuves écrites aux­quel­les ont été sou­mis les can­di­dats, aucune trace de la semaine de stage qu’il a effec­tuée à Albi et aucune appré­cia­tion du conseiller tech­ni­que de rugby ni du dépar­te­ment du Lot-et-Garonne, aucune appré­cia­tion du direc­teur de stage et des cor­rec­teurs des dif­fé­ren­tes épreuves ;

cons. qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier que ne figu­raient dans le dos­sier indi­vi­duel que le requé­rant a été invité à consul­ter à la direc­tion régio­nale du temps libre (jeu­nesse et sports) de Toulouse le 18 novem­bre 1982, aucune des appré­cia­tions pré­vues au titre de contrôle continu des connais­san­ces à tou­tes les pha­ses du stage, ni le juge­ment glo­bal final des deux pro­fes­seurs res­pon­sa­bles ; que l’absence de ces éléments n’est pas contes­tée par le minis­tre ; qu’ainsi le jury n’a pu, contrai­re­ment aux men­tions du pro­cès-ver­bal de dérou­le­ment des épreuves d’entre­tien et aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 5 sus­visé du décret du 26 février 1980, établir la liste des can­di­dats figu­rant dans le dos­sier indi­vi­duel de cha­cun ; que par suite, ladite liste a été établie dans des condi­tions irré­gu­liè­res et doit être annu­lée ; ..."

T.A. Paris, 14 juin 1984, Ripoull : "... Cons. que l’admi­nis­tra­tion, à laquelle il appar­tient de noti­fier les déci­sions indi­vi­duel­les, n’apporte pas la preuve que la déci­sion en date du 11 juillet 1980 refu­sant d’admet­tre M. Jacques Ripoull aux exa­mens de for­ma­tion com­mune du bre­vet d’Etat du deuxième degré d’éducateur spor­tif tenue le 18 juin 1980 ait été noti­fiée à l’inté­ressé avant le 2 jan­vier 1981 ; que par suite le minis­tre n’est pas fondé à sou­te­nir que la requête for­mée par M. Ripoull contre cette déci­sion, enre­gis­trée le 3 mars 1981, est tar­dive et par suite irre­ce­va­ble ;

sur la léga­lité interne de la déci­sion en date du 11 juillet 1980 : cons. qu’en appli­ca­tion de l’arti­cle 10 et de l’annexe 2 de l’arrêté du 8 mai 1974 rela­tif aux exa­mens de for­ma­tion com­mune du bre­vet d’Etat à trois degrés d’éducateur spor­tif, six points de boni­fi­ca­tion sont attri­bués aux can­di­dats pos­sé­dant un titre de cham­pion de France acquis en sport d’équipe en caté­go­rie de niveau senior ; qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier que M. Ripoull a acquis du fait de son appar­te­nance au club du Celtic de Paris en 1969-1970 le titre de cham­pion de France de jeu à XIII en caté­go­rie de niveau senior ; qu’à l’issue de la ses­sion d’exa­men du 18 juin 1980, il lui man­quait qua­tre points pour être admis ; que pour jus­ti­fier la déci­sion de ne pas lui accor­der le béné­fice des six points de boni­fi­ca­tion sus­men­tion­nés, le minis­tre fait valoir que M. Ripoull a obtenu son titre de cham­pion de France de jeu à XIII en divi­sion natio­nale 2 de ce sport ; qu’un tel motif repose sur une dis­tinc­tion entre les titres de cham­pion de France selon qu’ils ont été obte­nus en divi­sion natio­nale 1 ou en divi­sion natio­nale 2 qui n’est pré­vue ni par les dis­po­si­tions pré­ci­tées ni par aucun texte ; que, par suite, M. Ripoull est fondé à sou­te­nir que le refus de l’admet­tre aux exa­mens de for­ma­tion com­mune du bre­vet d’Etat du 2e degré d’éducateur spor­tif est enta­ché d’erreur de droit, et a en deman­der l’annu­la­tion ; ..."(annu­la­tion).

L’évaluation des can­di­dats se fait dans les condi­tions pré­vues dans le règle­ment de l’exa­men.

C.E., 12 juin 1987, minis­tère de l’éducation natio­nale c. Dlle Thières : « ... Cons. qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier que Mlle Thières s’est vu attri­buer la note 7,5 sur 20 au mémoire de stage pro­duit en vue de la déli­vrance lors de la ses­sion de juin 1984 du diplôme uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie, spé­cia­lité »Techniques de com­mer­cia­li­sa­tion", de l’ins­ti­tut uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie A de Bordeaux ; que Mlle Thières sou­tient qu’une telle note ne reflète pas la valeur réelle de son tra­vail et cons­ti­tue une erreur mani­feste d’appré­cia­tion de la part du jury dudit diplôme ;

cons. qu’il n’appar­tient pas au juge de l’excès de pou­voir de contrô­ler l’appré­cia­tion faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les can­di­dats ;

cons. tou­te­fois qu’aux ter­mes de l’annexe de l’arti­cle 10 de l’arrêté minis­té­riel du 26 juin 1967 modi­fié « Le mémoire de fin d’études por­tera sur une ques­tion net­te­ment défi­nie ayant fait l’objet d’une pro­po­si­tion de l’étudiant au début de février (...), le mémoire sera sou­tenu devant une com­mis­sion com­po­sée de trois mem­bres choi­sis parmi le jury défini à l’arti­cle 9, dont obli­ga­toi­re­ment un repré­sen­tant de la pro­fes­sion » ; qu’il est cons­tant que le mémoire de Mlle Thières, qui a été pré­sente devant la com­mis­sion, n’a été noté que par deux des mem­bres de celle-ci et non par le repré­sen­tant de la pro­fes­sion visé à l’annexe de l’arti­cle 10 de l’arrêté du 26 juin 1967 pré­cité ; que la déli­bé­ra­tion du jury à qui les­di­tes notes ont été trans­mi­ses, est inter­ve­nue dans des condi­tions irré­gu­liè­res ; que par suite, le minis­tre de l’éducation natio­nale n’est pas fondé à se plain­dre de ce que par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Bordeaux a annulé la déci­sion sus­vi­sée du jury de l’ins­ti­tut uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie A de Bordeaux en date du 29 juin 1984 ; ..."

4.4.4. Impartialité

La conser­va­tion par un mem­bre du jury de la copie d’un can­di­dat refusé lors d’une ses­sion pré­cé­dente est de nature à rom­pre l’impar­tia­lité du jury.

T.A. Orléans, 14 avril 1972, Rosanvallon : "...Cons. que le sieur Rosanvallon, étudiant ins­crit à la faculté des scien­ces phar­ma­ceu­ti­ques de l’uni­ver­sité de Tours pen­dant l’année uni­ver­si­taire 1970-1971, demande l’annu­la­tion de la déli­bé­ra­tion en date du 9 octo­bre 1971 par laquelle le jury a pro­noncé son échec à l’exa­men de fin de pre­mière année au vu des résul­tats des épreuves écrites et pra­ti­ques qu’il a subies à la ses­sion de sep­tem­bre 1971 et l’a exclu défi­ni­ti­ve­ment des études de phar­ma­cie ;

sur la fin de non rece­voir oppo­sée par le pré­si­dent de l’uni­ver­sité de Tours et tirée des dis­po­si­tions de l’arti­cle 28 du décret n° 62-1393 du 26 novem­bre 1962 excluant tout recours contre les déci­sions des jurys : cons. que si, aux ter­mes de l’arti­cle. 28, al. 2 de ce décret, « Aucun recours n’est rece­va­ble contre les déci­sions pri­ses par les jurys », cette dis­po­si­tion n’a pas exclu le recours pour excès de pou­voir devant le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif contre de tel­les déci­sions, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte admi­nis­tra­tif et qui a pour effet d’assu­rer, confor­mé­ment aux prin­ci­pes géné­raux du droit, le res­pect de la léga­lité ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de recher­cher si la dis­po­si­tion invo­quée du décret du 26 novem­bre 1962 était encore en vigueur à la date de la déli­bé­ra­tion atta­quée, la fin de non rece­voir oppo­sée par le pré­si­dent de l’uni­ver­sité de Tours ne sau­rait en tout état de cause être admise ;

sur la rece­va­bi­lité des conclu­sions du sieur Rosanvallon ten­dant à l’annu­la­tion de la déli­bé­ra­tion du jury en date du 9 octo­bre 1971 : cons. que le sieur Rosanvallon ne jus­ti­fie d’aucun inté­rêt per­son­nel direct et cer­tain à l’annu­la­tion de l’ensem­ble de la déli­bé­ra­tion atta­quée, laquelle concerne tous les can­di­dats ayant subi, lors de la ses­sion de sep­tem­bre, les épreuves de l’exa­men de fin de pre­mière année à la faculté des scien­ces phar­ma­ceu­ti­ques de l’uni­ver­sité de Tours ; que dès lors, le requé­rant, en sa qua­lité de can­di­dat à cet exa­men, n’est rece­va­ble à deman­der l’annu­la­tion de la déci­sion contes­tée qu’en tant que celle-ci le concerne per­son­nel­le­ment ;

sur la léga­lité de la déci­sion atta­quée : cons. que le décret sus­visé du 26 novem­bre 1962, rela­tif au régime des études et des exa­mens en vue du diplôme de phar­ma­cien dis­pose :« art. 28.- Les notes sont don­nées par le jury après déli­bé­ra­tion... Les épreuves écrites sont ano­ny­mes..., art. 29.- Les can­di­dats au diplôme de phar­ma­cien sont exclus défi­ni­ti­ve­ment des études de phar­ma­cie après qua­tre échecs au contrôle des connais­san­ces sanc­tion­nant la pre­mière année. Le qua­trième échec ne peut être pro­noncé qu’en vertu d’une déli­bé­ra­tion spé­ciale du jury, après exa­men du livret de l’étudiant. Il est fait men­tion au pro­cès-ver­bal de cette déli­bé­ra­tion et de cet exa­men » ; que ces dis­po­si­tions, qui n’avaient pas été modi­fiées par les auto­ri­tés désor­mais com­pé­ten­tes en vertu des arti­cles 19, 20 et 45 de la loi du 12 novem­bre 1968 pour déter­mi­ner les pro­cé­dés de contrôle et de véri­fi­ca­tion des connais­san­ces ainsi que la régle­men­ta­tion des épreuves condui­sant à l’obten­tion du diplôme de phar­ma­cien, étaient en vigueur et, par suite, appli­ca­bles lors de l’exa­men auquel s’est pré­senté le sieur Rosanvallon à la ses­sion de sep­tem­bre 1971 ;

cons. que le requé­rant conteste la nota­tion de deux des épreuves écrites qu’il a subies, les seu­les pour les­quel­les il n’a pas obtenu la moyenne, et sou­tient que les notes qui lui ont été attri­buées ont été influen­cées par l’ani­mo­sité que lui témoi­gnaient cer­tains mem­bres du jury ; qu’à l’appui de ses allé­ga­tions il pro­duit des pro­cès-ver­baux de séan­ces du conseil tran­si­toire de ges­tion de la faculté des scien­ces phar­ma­ceu­ti­ques de l’uni­ver­sité de Tours où il sié­geait en qua­lité de repré­sen­tant des étudiants et rela­tant divers inci­dents l’ayant opposé à deux pro­fes­seurs, ceux pré­ci­sé­ment dont il conteste la nota­tion ; qu’il invo­que également le fait, dont l’exac­ti­tude maté­rielle n’est pas contes­tée, que l’un de ces pro­fes­seurs, chargé de la cor­rec­tion de l’épreuve écrite de chi­mie orga­ni­que, avait conservé les copies des can­di­dats ajour­nés comme lui à la ses­sion de juin et que, par suite, pour cette épreuve, la seule pour laquelle il ait obtenu une note consi­dé­rée comme éliminatoire, il n’a pas béné­fi­cié de la garan­tie d’impar­tia­lité que l’ano­ny­mat des épreuves écrites doit nor­ma­le­ment assu­rer aux can­di­dats ; qu’il résulte d’autre part des piè­ces du dos­sier que le pré­si­dent du jury, lorsqu’il eut connais­sance de ces faits à l’occa­sion d’une récla­ma­tion adres­sée au doyen de la faculté tant par le can­di­dat évincé que par sa mère, avait envi­sagé de pro­vo­quer une nou­velle déli­bé­ra­tion du jury et que s’il y a renoncé en rai­son « du refus opposé par cer­tains col­lè­gues » il a pré­cisé au cours de l’ins­truc­tion que l’inté­ressé « aurait pu échapper à l’exclu­sion défi­ni­tive » si le jury avait été informé des­dits faits lors de sa déli­bé­ra­tion du 9 octo­bre 1971 ;

cons. d’une part que la pré­sence dans le jury, à la ses­sion de sep­tem­bre 1971, d’un pro­fes­seur chargé, pour les deux ses­sions de l’exa­men de fin de pre­mière année, de la cor­rec­tion de l’épreuve de chi­mie orga­ni­que et qui avait conservé les copies des can­di­dats ajour­nés à la pre­mière ses­sion, au nom­bre des­quels figu­rait celle du sieur Rosanvallon, pri­vait par elle-même l’inté­ressé des garan­ties d’impar­tia­lité aux­quel­les tout can­di­dat est en droit de pré­ten­dre et pour la sau­ve­garde des­quel­les les dis­po­si­tions sus­rap­pe­lées de l’arti­cle 28 du décret du 26 novem­bre 1962 impo­sent l’ano­ny­mat des épreuves écrites ; qu’il res­sort d’autre part de l’ensem­ble des cir­cons­tan­ces sus­re­la­tées de l’affaire que les faits invo­qués par le requé­rant étaient de nature à influer sur les résul­tats de l’exa­men et en par­ti­cu­lier sur les déci­sions du jury le concer­nant ; que dès lors et sans qu’il soit besoin d’exa­mi­ner les autres moyens de la requête, le sieur Rosanvallon est fondé à deman­der, dans les limi­tes pré­cé­dem­ment défi­nies, l’annu­la­tion de la déli­bé­ra­tion du jury en date du 9 octo­bre 1971 ;

sur les conclu­sions inci­den­tes du sieur Nivière, mem­bre du jury, ten­dant à la condam­na­tion du sieur Rosanvallon à répa­ra­tion morale par le ver­se­ment d’un franc sym­bo­li­que : cons. que de tel­les conclu­sions ne peu­vent être vala­ble­ment pré­sen­tées devant la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive à l’occa­sion d’un recours pour excès de pou­voir ; ..." (annu­la­tion de la déli­bé­ra­tion atta­quée ; rejet des conclu­sions inci­den­tes).

La pré­sence dans le jury de repré­sen­tants d’une asso­cia­tion avec laquelle un can­di­dat est en conflit, dès lors que les notes attri­buées à ce der­nier l’ont été exclu­si­ve­ment en fonc­tion de la valeur des épreuves subies, ne rompt pas l’égalité des can­di­dats et n’enta­che pas d’irré­gu­la­rité la déli­bé­ra­tion du jury.

T.A. Grenoble, 30 mars 1988, Sagot : « ... Cons. qu’en vertu de l’arti­cle 8 de l’arrêté du minis­tre de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs en date du 12 mars 1981 rela­tif à la for­ma­tion spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’alpi­nisme, le jury de l’exa­men condui­sant à la déli­vrance du diplôme d’accom­pa­gna­teur en moyenne mon­ta­gne com­prend »Le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs ou son repré­sen­tant, un repré­sen­tant de l’Ecole natio­nale de ski et d’alpi­nisme, un repré­sen­tant de la Fédération fran­çaise de la mon­ta­gne, un repré­sen­tant de l’orga­ni­sa­tion pro­fes­sion­nelle des accom­pa­gna­teurs en moyenne mon­ta­gne la plus repré­sen­ta­tive, un repré­sen­tant de l’orga­ni­sa­tion pro­fes­sion­nelle des gui­des la plus repré­sen­ta­tive, et une ou plu­sieurs per­son­nes qua­li­fiées dési­gnées par le pré­si­dent du jury sur une liste établie par la com­mis­sion consul­ta­tive de l’alpi­nisme" ;

cons. qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier pro­duit par l’admi­nis­tra­tion à la demande du tri­bu­nal que la com­po­si­tion du jury lors de l’exa­men final du bre­vet d’Etat d’accom­pa­gna­teur en moyenne mon­ta­gne, pour l’année 1984, n’a pas méconnu les dis­po­si­tions ci-des­sus rap­pe­lées ; que la cir­cons­tance, à la sup­po­ser établie, que cer­tains des mem­bres du jury soient également mem­bres du Club alpin fran­çais, orga­nisme à l’encontre duquel M. Sagot avait intro­duit une ins­tance devant les tri­bu­naux judi­diai­res, ne révèle pas, dans les cir­cons­tan­ces de l’espèce, une vio­la­tion du prin­cipe d’égalité entre les can­di­dats ;

cons. que si M. Sagot sou­tient que les pres­ta­tions four­nies lors des épreuves ont été notées d’une manière anor­ma­le­ment basse, il n’appar­tient pas au juge admi­nis­tra­tif de contrô­ler l’appré­cia­tion por­tée par ce jury ; que le requé­rant n’établit pas et qu’il ne résulte pas de la déli­bé­ra­tion du jury que celui-ci aurait décidé des notes attri­buées au dos­sier et au compte-rendu non au vu de la valeur de ceux-ci mais en rai­son du litige pré­cité oppo­sant M. Sagot au Club alpin fran­çais ; qu’il n’est donc pas fondé à sou­te­nir que le jury aurait com­mis un détour­ne­ment de pou­voir ; qu’il suit de là que sa requête doit être regar­dée comme reje­tée ; ..." (rejet).

La dif­fu­sion d’une infor­ma­tion par le pré­si­dent du jury selon laquelle le can­di­dat a été en conflit avec un mem­bre du jury est de nature à rom­pre l’égalité entre les can­di­dats.

T.A. Lyon, 27 mai 1992, Paillet : "... Sur les conclu­sions ten­dant à l’annu­la­tion de l’ensem­ble des résul­tats de la ses­sion de l’exa­men du diplôme d’accom­pa­gna­teur en moyenne mon­ta­gne du bre­vet d’Etat d’alpi­nisme, orga­ni­sée le 19 novem­bre 1987 à Privas : cons. que M. Gilles Paillet n’a inté­rêt à deman­der l’annu­la­tion de ces résul­tats que dans la mesure où ceux-ci le concer­nent per­son­nel­le­ment ; que par suite, la fin de non rece­voir oppo­sée par le secré­taire d’Etat chargé de la jeu­nesse et des sports doit accueillie et les conclu­sions sus-ana­ly­sées reje­tées ;

sur les conclu­sions ten­dant à l’annu­la­tion des déci­sions du direc­teur régio­nal de la jeu­nesse et des sports de Grenoble et du secré­taire d’Etat à la jeu­nesse et aux sports en tant qu’elles concer­nent per­son­nel­le­ment M. Paillet : sans qu’il soit besoin d’exa­mi­ner les moyens de la requête, cons. qu’il résulte des piè­ces du dos­sier que sié­geait, au sein du jury, M. Pailhes, un ancien col­lè­gue du requé­rant avec lequel il entre­te­nait des rap­ports conflic­tuels ; que l’état des rela­tions entre ces deux per­son­nes, confirmé par le secré­taire d’Etat chargé de la jeu­nesse et des sports, a été porté à la connais­sance du jury, le pré­si­dent ayant demandé à ce que M. Paillet ne soit pas jugé par des repré­sen­tants de l’admi­nis­tra­tion ; que cette démar­che était de nature à rom­pre l’égalité entre les can­di­dats ; que, par suite, M. Paillet est fondé à deman­der l’annu­la­tion de son refus d’admis­sion à l’exa­men d’accom­pa­gna­teur en moyenne mon­ta­gne ; ..." (annu­la­tion par­tielle).

4.4.5. Absence d’un mem­bre

Le prin­cipe de l’intan­gi­bi­lité de la com­po­si­tion du jury ne concerne que les concours (T.A., Marseille, 9 février 1993, Mme C.-G.). Sauf dis­po­si­tion contraire du règle­ment d’un exa­men, l’absence jus­ti­fiée d’un mem­bre ou le refus de voter et de signer le pro­cès-ver­bal de déli­bé­ra­tion, dès lors que le quo­rum est atteint, n’enta­che pas la déli­bé­ra­tion d’illé­ga­lité.

C.E., 30 juin 1978, Mme Foussard-Blampin : "... Cons., d’une part, qu’il res­sort des piè­ces ver­sées au dos­sier que les huit mem­bres du jury de l’exa­men de cin­quième année des études phar­ma­ceu­ti­ques (option bio­lo­gie) à l’unité d’ensei­gne­ment et de recher­che de phar­ma­cie de Tours ont été régu­liè­re­ment convo­qués à la réu­nion du 26 juillet 1971 ; que six d’entre eux, dont il n’est pas établi qu’ils aient man­qué à l’impar­tia­lité requise par leurs fonc­tions, étaient pré­sents et que le quo­rum léga­le­ment exi­gi­ble était donc atteint même si deux des mem­bres pré­sents ont refusé de pren­dre part au vote et de signer le pro­cès-ver­bal ; que si l’un des mem­bres du jury, qui avait par­ti­cipé le 30 juin à une pre­mière déli­bé­ra­tion de cet orga­nisme, n’assis­tait pas à la séance du 26 juillet qui avait pour objet de réexa­mi­ner la pre­mière déli­bé­ra­tion, cette absence, jus­ti­fiée par un motif légi­time, n’était pas de nature à vicier la déli­bé­ra­tion adop­tée à cette der­nière date ;

cons., d’autre part, qu’aux ter­mes de l’arti­cle 28 du décret du 26 novem­bre 1962 rela­tif au régime des études et des exa­mens en vues du diplôme de phar­ma­cien, modi­fié par un décret du 29 juin 1967, « les notes sont don­nées par le jury après déli­bé­ra­tion » et « toute note infé­rieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite est éliminatoire sauf déci­sion contraire du jury » ; que ces dis­po­si­tions étaient seu­les léga­le­ment appli­ca­bles à l’exa­men liti­gieux, l’arti­cle 4 de l’arrêté inter­mi­nis­té­riel du 24 juillet 1970 et l’arrêté du doyen de la faculté en date du 20 novem­bre 1970 déter­mi­nant cer­tai­nes moda­li­tés de contrôle des connais­san­ces pour l’année 1970-1971, étant enta­chés d’incom­pé­tence ; que dans ces condi­tions, le jury qui s’était, lors de sa séance du 30 juin, estimé à tort lié par les notes éliminatoires mises à cer­tains can­di­dats par le cor­rec­teur de l’épreuve écrite d’hygiène, et qui avait méconnu sa pro­pre com­pé­tence a pu léga­le­ment, en tout état de cause, déli­bé­rer à nou­veau le 26 juillet du sort de ces can­di­dats pour redres­ser l’erreur qu’il avait com­mise ; qu’il a pu non moins léga­le­ment déci­der, sans méconnai­tre le prin­cipe d’égalité entre les étudiants et après avoir pris connais­sance de l’ensem­ble des épreuves subies par ces can­di­dats, d’écarter, au béné­fice de ceux-ci, le carac­tère éliminatoire de la note d’hygiène, et de les pro­cla­mer reçus ;

cons. enfin, que le détour­ne­ment de pou­voir allé­gué n’est pas établi ;

cons. qu’il résulte de l’ensem­ble de ce qui pré­cède que la requé­rante n’est pas fon­dée à se plain­dre que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif d’Orléans a rejeté sa demande ten­dant à l’annu­la­tion de la déli­bé­ra­tion du 26 juillet 1971 ; ..." (rejet).

Le Conseil d’Etat a tenu pour irré­gu­lière la déli­bé­ra­tion d’un jury dont seuls sept mem­bres étaient pré­sents, les autres ayant par­ti­cipé au vote par cor­res­pon­dance (C.E., 6 décem­bre 1991, minis­tre des affai­res socia­les et de l’emploi c. Delle S.).

4.5. Motivation des résul­tats

La loi du 11 juillet 1979 qui oblige à moti­ver les déci­sions admi­nis­tra­ti­ves indi­vi­duel­les défa­vo­ra­bles ne men­tionne pas cel­les des jurys d’exa­mens, cel­les-ci n’entrant dans aucune de ses caté­go­ries (C.E., 22 juin 1992, De Lartigue, et 29 juillet 1983, Seban).

4.6. Notification et publi­cité des résul­tats

Un relevé de notes ne com­por­tant ni date, ni le nom, ni la fonc­tion, ni la signa­ture du pré­si­dent du jury n’enta­che pas d’irré­gu­la­rité la déci­sion du jury en cause (C.E., 30 novem­bre1988, Dlle Holitzko).

Un relevé de notes erroné a un carac­tère décla­ra­tif et n’est pas créa­teur de droit. En consé­quence, il ne peut béné­fi­cier à son des­ti­na­taire.

C.E., 11 juillet 1987, Dlle Ollier : « ... Cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 3 du décret modi­fié du 29 sep­tem­bre 1962 : »Le diplôme de bache­lier de l’ensei­gne­ment du second degré est déli­vré par le minis­tre de l’éducation natio­nale dans les for­mes déter­mi­nées par les lois et règle­ments rela­tifs aux gra­des d’Etat" ; que les gra­des uni­ver­si­tai­res ne peu­vent être attri­bués qu’aux can­di­dats qui ont subi avec suc­cès les épreuves d’exa­men régle­men­tai­res devant un jury qui pour le bac­ca­lau­réat est dési­gné par le rec­teur d’aca­dé­mie, que l’admis­sion d’un can­di­dat au bac­ca­lau­réat est pro­non­cée au vu de la déli­bé­ra­tion de ce jury ; que si dans l’inter­valle de temps qui s’écoule entre la date de ladite déli­bé­ra­tion et celle de la remise de leur diplôme, les inté­res­sés se voient noti­fier un relevé de notes valant cer­ti­fi­cat pro­vi­soire, cet acte admi­nis­tra­tif n’a aucun carac­tère attri­bu­tif de droit et a une por­tée pure­ment décla­ra­tive ; qu’il suit de là que le déten­teur d’un tel docu­ment ne sau­rait uti­le­ment s’en pré­va­loir s’il est démon­tré qu’il ne repro­duit pas d’une manière exacte la déci­sion du jury ; cons. que, pour sou­te­nir qu’elle est titu­laire du bac­ca­lau­réat, Mlle Ollier se pré­vaut d’un relevé de notes qui lui avait été déli­vré par le chef du cen­tre d’exa­mens dont elle rele­vait et qui men­tionne qu’elle aurait été décla­rée admise à la suite des épreuves de la ses­sion de juin 1984 du bac­ca­lau­réat ; qu’il est cons­tant que Mlle Ollier n’a pas obtenu aux­di­tes épreuves la moyenne égale ou supé­rieure à 10 requise par l’arti­cle 8 du décret modi­fié du 29 novem­bre 1962 pour être déclaré défi­ni­ti­ve­ment admis au bac­ca­lau­réat, atteste un fait maté­riel­le­ment inexact ; qu’eu égard à son carac­tère pure­ment décla­ra­tif cet acte n’a pu créer de droit au pro­fit de la requé­rante ;

cons. que Mlle Ollier n’établit pas que l’exa­mi­na­teur de mathé­ma­ti­ques en lui attri­buant au second groupe d’épreuves une note d’oral infé­rieure à celle qu’elle avait obte­nue pour sa com­po­si­tion écrite, ait pris en consi­dé­ra­tion des motifs étrangers au niveau de ses connais­san­ces et ainsi enta­ché d’irré­gu­la­rité la déci­sion du jury ; qu’il résulte des piè­ces du dos­sier que le jury a eu connais­sance du livret sco­laire de la requé­rante ; que dès lors, Mlle Ollier n’est pas fon­dée à sou­te­nir que c’est à tort que par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Rennes, qui n’avait pas à men­tion­ner ni à dis­cu­ter cha­cune des piè­ces pro­dui­tes au dos­sier à l’appui de la demande, a rejeté ses conclu­sions ;..." (rejet).

Seul le pro­cès-ver­bal du jury fait foi, et une noti­fi­ca­tion erro­née peut être rec­ti­fiée pour être ren­due conforme à celui-ci.

C.E., 27 février 1987, minis­tère de l’éducation natio­nale c. époux Poulain : "... Cons. que les requê­tes enre­gis­trées sous les numé­ros 66 262 à 66 268, pré­sen­tées par le minis­tre de l’éducation natio­nale sont diri­gées contre un même juge­ment du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif d’Orléans en date du 11 décem­bre 1984 ; qu’il y a lieu de les join­dre pour sta­tuer par une seule déci­sion ;

cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 2 du décret du 11 sep­tem­bre 1980 rela­tif au diplôme natio­nal du bre­vet des col­lè­ges : « un jury est ins­ti­tué dans cha­que dépar­te­ment » et qu’aux ter­mes de l’arti­cle 3 dudit décret : « Le jury décide de l’attri­bu­tion du bre­vet des col­lè­ges au vu des résul­tats du contrôle continu ou au vu des résul­tats d’un exa­men » ;

cons. que les parents des enfants Thierry Poulain, Marc Royer, Laurent Poulain, Philippe Denuault, Corinne Raimbert, Dominique Brunet et Pascal Chaut, élèves du col­lège Gaston-Couté de Voves (Eure-et-Loir), ont reçu le 17 juin1983 une noti­fi­ca­tion des résul­tats de l’exa­men du bre­vet des col­lè­ges selon laquelle leurs enfants étaient admis ; mais qu’il res­sort des piè­ces du dos­sier, et notam­ment de l’ori­gi­nal du pro­cès-ver­bal de l’exa­men, établi par le jury dépar­te­men­tal, que les enfants sus­men­tion­nés n’avaient pas été admis, que d’ailleurs une men­tion conforme à la déci­sion du jury a été por­tée sur le livret sco­laire des enfants concer­nés ; qu’il suit de là que la let­tre atta­quée du 18 novem­bre 1983 par laquelle l’ins­pec­teur d’aca­dé­mie d’Orléans a informé les parents des enfants concer­nés que ceux-ci n’avaient pas été admis à l’exa­men sus­nommé n’a cons­ti­tué que la sim­ple rec­ti­fi­ca­tion, conforme au pro­cès-ver­bal ori­gi­nal, de l’erreur maté­rielle figu­rant dans la noti­fi­ca­tion du 17 juin1983 ; que par suite, le minis­tre de l’éducation natio­nale est fondé à sou­te­nir que c’est à tort que par le juge­ment atta­qué le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif d’Orléans a annulé la let­tre pré­ci­tée de l’ins­pec­teur d’aca­dé­mie d’Orléans ; ..." (annu­la­tion).

La dif­fu­sion par ser­veur télé­ma­ti­que de la liste des can­di­dats décla­rés admis­si­bles par le jury, ne cons­ti­tue pas une mesure de publi­cité suf­fi­sante pour faire cou­rir le délai de recours conten­tieux (C.E., 18 février 1994, minis­tre de l’éducation natio­nale c. Wrob).

La liste d’admis­sion ne pré­sente qu’un carac­tère décla­ra­tif : affi­chée dans les locaux d’un établissement et publiée dans un jour­nal local, elle ne peut créer de droits au pro­fit d’un can­di­dat dont le nom y figure à la suite d’une erreur (T.A., Rennes, 13 février 1991, M. et Mme B.). Voir également : T.A. Amiens, 1er mars 1991, Delle V.

Le délai anor­ma­le­ment long mis par l’admi­nis­tra­tion pour déli­vrer un diplôme est une faute enga­geant la res­pon­sa­bi­lité de l’Etat.

T.A. Paris, 29 novem­bre 1988, Sourbier : "... Cons. qu’il résulte de l’ins­truc­tion que M. Sourbier a subi en juin 1964 les épreuves de l’exa­men de mai­tre-nageur sau­ve­teur et qu’il a été déclaré éliminé par erreur ; que nonobs­tant les ins­truc­tions du minis­tre chargé des sports au rec­teur d’aca­dé­mie de Grenoble, en date du 29 juin 1964, deman­dant que M. Sourbier soit consi­déré comme admis et qu’il soit fait un pro­cès-ver­bal rec­ti­fi­ca­tif des­dits résul­tats, l’admi­nis­tra­tion n’apporte pas la preuve que l’inté­ressé ait reçu noti­fi­ca­tion de ce résul­tat ni même que ledit pro­cès-ver­bal ait été porté à sa connais­sance ; que son diplôme de mai­tre-nageur sau­ve­teur ne lui a été remis pour régu­la­ri­sa­tion que le 21 mars 1986, sur sa demande ;

cons. que le délai anor­ma­le­ment long mis par l’admi­nis­tra­tion pour la déli­vrance de ce diplôme cons­ti­tue une faute de nature à enga­ger la res­pon­sa­bi­lité de l’Etat ; que cepen­dant la négli­gence dont a fait preuve le requé­rant qui n’a jamais indi­qué dans sa requête qu’il était allé voir les résul­tats ni cher­cher à véri­fier l’exac­ti­tude de l’infor­ma­tion est de nature à exo­né­rer par­tiel­le­ment l’Etat de sa res­pon­sa­bi­lité ;

cons. que M. Sourbier a perdu une chance d’exer­cer les fonc­tions de mai­tre-nageur sau­ve­teur pen­dant la période d’été durant vingt deux ans ; que son pré­ju­dice, qui a été cons­ti­tué, en ce qui le concerne, à la date du 21 mars 1986 et ne sau­rait de ce fait être atteint par la pres­crip­tion qua­drien­nale, est impu­ta­ble pour par­tie à l’admi­nis­tra­tion de la jeu­nesse et des sports ; qu’il sera fait une exacte appré­cia­tion des cir­cons­tan­ces de l’espèce en condam­nant l’Etat à payer la somme de vingt cinq mille francs à M. Sourbier en répa­ra­tion dudit pré­ju­dice ; ..." (condam­na­tion de l’Etat ; dou­ble­ment de l’indem­nité par la cour admi­nis­tra­tive d’appel de Paris).