Jean-Christophe Lapouble, Docteur en droit, inspecteur à la DRDJS Aquitaine-Gironde. Ce texte est celui de l’exposé fait le 15 juin 1999 lors d’un stage au CREPS de Dinard, et mis à jour en septembre 2000.
Introduction
L’arrêt Blanco (TC, 8 février 1873) pose le principe de la nature particulière de la responsabilité de l’administration : la responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers, ne peut être régie par les principes qui sont établis par le code civil pour les rapports de particulier à particulier.
Un arrêt plus ancien (CE, 6 décembre 1855, Rothschild) avait déjà posé les fondements de ce qu’allait être la responsabilité administrative. Il y était affirmé que la responsabilité de l’Etat n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés.
En matière administrative comme en matière civile, dont le juge administratif a repris certains principes, la mise en cause de la responsabilité suppose trois conditions :
un auteur,
un dommage (ou préjudice),
un lien de causalité.
Dans les hypothèses qui nous intéressent l’auteur du dommage est facilement identifiable : c’est l’administration, à savoir le ministère de la jeunesse et des sports ou ses établissements qui, contrairement aux services déconcentrés, possèdent la personnalité morale.
Il existe plusieurs régimes de responsabilité administrative mais dans le cadre des examens (sauf cas exceptionnel) il s’agit d’une responsabilité pour faute. Les autres types de responsabilité sont la responsabilité pour risque ou la responsabilité sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques.
Un cas semble devoir nous intéresser en matère de responsabilité pour risque : la notion de collaborateur occasionnel.
Le juge administratif a admis depuis longtemps qu’une personne participant à une mission de service public peut bénéficier d’une indemnisation. Le collaborateur doit pour celà participer effectivement à une activité de service public. La notion de service public est généralement entendue au sens large, ce qui recouvre le cas du bénévole qui tire le feu d’artifice municipal ou le parent d’élève qui accompagne les enfants lors de la sortie scolaire de fin d’année. Il faut aussi ne pas oublier les personnes faisant acte de dévouement en secourant une personne ou en participant à des secours.
Le juge exige cependant que la collaboration soit réelle. Par contre il n’est pas nécessaire que l’administration fasse la demande pour qu’une personne collabore à l’exécution d’un service public dans les cas où celle-ci n’est pas intempestive et où les circonstances le commandent.
D’une manière générale, l’usager du service public (qui tire avantage de celui-ci) ne peut se voir reconnaître comme collaborateur occasionnel.
Ainsi les participants à une compétition sportive n’ont pas la qualité de collaborateur occasionnel même s’il agit d’une activité de service public (CE, 2 fév. 1979, Ministre de l’agriculture c/ Gauthier, rec. p. 38).
Mais dans une affaire plus récente, il a été reconnu que la participation d’une cavalière (membre d’un club) à un défilé organisé lors d’une fête locale traditionnelle en faisait une collaboratrice occasionnelle du service public (CAA Lyon, 10 octobre 1990, commune de Saint-Rémy de Provence, Rec. p. 470).
Aussi, dans cette optique, il apparaît que lors d’un BEES cette notion puisse être appelée à servir. En effet, dans certaines disciplines il est fait appel à des « cobayes » pour la séance de pédagogie. De plus dans certaines activités nautiques, il n’est pas exclu qu’un tiers puisse être appelé à porter secours. Il en est de même quand l’organisation de l’examen est confiée, pour la partie matérielle, à une association sportive.
En matière d’examen nous nous limiterons donc à la responsabilité pour faute, ce qui nous conduira à aborder dans un premier temps, la notion de faute puis celle de préjudice et enfin le lien de causalité.
11- La faute
On peut envisager la faute sous deux angles : soit comme une atteinte aux droits des administrés, soit comme un comportement irrégulier. Cette distinction doctrinale n’a pour seul objectif que de rassembler la jurisprudence dans des catégories cohérentes et logiques.
La faute comme atteinte aux droits de l’administré se subdivise de la manière suivante :
la rupture de l’égalité devant les charges publiques,
la rupture de l’égalité devant les services publics,
le droit au fonctionnement correct du service public.
La faute comme comportement irrégulier de l’administration, c’est à dire la faute de service se subdivise aussi en trois :
le manquement aux règles du service,
le comportement anormal,
le manquement aux obligations administratives.
Nous retiendrons donc cette classification qui nous paraît plus opérationnelle. On peut globalement plusieurs types de fautes qui en matière d’examen peuvent engager la responsabilité de l’administration.
111- La faute comme comportement irrégulier de l’administration
1111- Illégalité
Pour le juge, toute illégalité est fautive mais cela ne veut pas dire qu’elle va entraîner pour autant la mise en cause de la responsabilité de l’administration, si l’on exclut les hypothèses de faute lourdes. Il faut qu’il y ait un préjudice qui soit indemnisable.
Exemple : le non respect du texte fixant la composition du jury est sanctionné : cas de l’absence d’un médecin alors que le texte le prévoyait (T.A. Rennes, 25 juin 1998, Villedieu). Par contre, l’absence de qualification des intervenants qui procèdent à l’évaluation n’est pas censurée par le juge car ils ne relèvent pas de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 (T.A. Besançon, ll février 1999).
Autres exemples : le non respect de la durée pour deux UF du B.E.E.S.A.P.T. dont la durée devait être au moins égale à 80 heures (or la durée réelle était de 63,5 et de 64,5 heures) le refus de validation est donc annulé (T.A. Besançon, fév. 1999, Rémond).
Lors d’une formation au B.E.E.S.A.N. en contrôle continu, il appartient au service organisateur de mettre en place des évaluations qui répondent à ce critère. Une formation s’est déroulée pendant trois modules d’une semaine répartis sur les mois de septembre, novembre et décembre. L’évaluation s’est déroulée sous la forme de deux tests lors de la dernière semaine. Le juge a donc annulé cette UF sans pour autant l’attribuer à la requérante (T.A. Nantes, 24 décembre 1996, Janvier).
L’ordre des épreuves de l’examen doit être respecté. Ainsi dans le cas d’un B.E.E.S. de parachutisme, il était prévu que l’épreuve de pédagogie pratique devait se dérouler avant le commentaire d’une bande vidéo. L’absence de réponse de l’administration sur la question entraîne le juge à prononcer l’annulation de la décision du directeur régional qui refusait de réexaminer le cas (T.A. Lyon, 13 juin 1995).
Une épreuve ne s’est pas déroulée devant l’ensemble du jury comme le prévoyait le texte mais devant un seul examinateur. Le juge admet cependant que le jury puisse adapter certaines modalités de détails de l’épreuve. Mais ce n’était pas le cas en l’occurrence. En outre, dans cette affaire, le thème de la séance devait être tiré au soir la veille et non pas le jour même (T.A. Besançon, 29 juin 1995, Brunet).
La délivrance du livret de formation doit s’effectuer à l’issue des épreuves de formation et non pas à l’issue de la formation qui déclare la candidate éliminée. En outre, il doit être complété au fur et à mesure du parcours de formation. La délibération finale est donc annulée en tant qu’elle déclare éliminée la requérante (T.A. Grenoble, 22 nov. 1995, Motière).
1112- Manquement à une obligation textuelle et morale
L’administration doit respecter les textes, ce qui paraît évident mais la notion de faute va au-delà. Il y a parfois des comportements qui ne sont pas acceptables comme un engagement écrit de l’administration qui ne serait pas tenu. C’est aussi, ce qui est plus fréquent, la carence de l’administration. L’administration s’est abstenue d’agir ou a agi de manière incomplète. Elle n’a pas respecté les délais ou n’a pas procédé à l’entretien normal de matériel.
Ex. : Le candidat n’a pas pu bénéficier des garanties d’impartialité auxquelles il avait droit (T.A. Bordeaux, 6 fév. 1996, Guillaume). Un candidat avait eu des différents avec un membre du jury, en qualité de sportif, et a été noté par la même personne. (Annulation du refus du directeur régional de donner suite à son recours).
1113- Erreurs et maladresses
En la matière tout est dans la nuance, et si la simple faute n’engage pas à priori la responsabilité de l’administration, le juge va apprécier au cas par cas et la nature du préjudice ne sera pas sans effet sur ses conclusions.
On peut distinguer deux hypothèses où l’administration sera déclarée fautive :
l’administration ne pouvait ignorer la situation ;
les renseignements erronés.
Ex : La délivrance d’un attestation provisoire de réussite au B.E.E.S.A.N (30 juin 1993) n’a été rectifié que 6 mois plus tard (22 décembre 1993). Toutefois, le candidat était parfaitement au courant de sa situation (relevé de note) ce qui ne l’avait pas empêché de se faire embaucher dans une piscine. L’administration est condamnée à réparer la moitié du préjudice évalué 80 000 F (T.A. Dijon, 18 février 1997, Marcovici).
12- Le lien de causalité
L’exigence d’un lien de causalité est exprimée de manière variable suivant les décisions du juge, en outre il apparaît dans certains la possibilité de s’affranchir du lien de causalité.
121- L’établissement du lien de causalité par le juge
La charge de la preuve relève normalement au demandeur. Mais le juge peut aider le plaideur en déplaçant le fardeau de cette preuve en demandant à l’administration de réfuter les allégations du demandeur. A qui peut-on imputer la faute ?
En fait le lien de causalité doit être suffisamment direct mais tout fait qui survient est le résultat d’un enchaînement de causes et de conséquences.
L’exemple de l’affaire Marais (CE, 14 octobre 1996, Marais, Rec. 548) est illustratif. Un camion a roulé sur une route en mauvais état. En passant sur un nid de poule il subi un choc. Le conducteur s’arrête chez un garagiste qui procède à une réparation de fortune en précisant que le conducteur peut continuer. Peu après ; le moteur du camion est grillé car le réparateur n’ avait pas décelé un dommage plus important. Pour le juge le dommage le plus important n’est pas imputable au défaut d’entretien de la route.
122- Les cas d’exonération
On en distingue généralement quatre.
1221- Le fait de la victime
Si la victime a commis une faute comportant un lien causal avec le dommage, le juge peut exonérer partiellement ou complètement l’administration de sa responsabilité. En fait, le juge fait preuve d’un sévérité variable et il est difficile de trouver des règles générales. Une simple imprudence peut être retenue.
Ex. : un candidat se voit délivrer un diplôme par erreur alors qu’il sait n’avoir pas obtenu les notes nécessaires. Le juge le rend responsable de la moitié des dommages (T.A. Dijon, 18 février 1997, Biguet).
1222- Le fait d’un tiers
Il s’agit d’un cas où le dommage est partiellement imputable à une personne qui n’est pas la victime et qui ne relève pas de l’administration. En matière d’examen sportif, on peut esquisser une hypothèse dans le cas d’installations prêtées lors des épreuves par une commune par exemple.
1223- La force majeure
La notion de force majeure est la même que celle existant en droit privé. Pour la caractériser, on fait appel à trois conditions :
irrésistibilité,
imprévisiblité,
extériorité.
La notion d’irrésistibilité impose que l’événement est impossible à surmonter, que l’on fait face à une situation insurmontable. Il s’agit en général de cataclysmes naturels : cyclone (C.E., 28 juill. 1988, Cie marseillaise de Madagascar, RDP 1989, p. 546), ou pluie d’une intensité et d’une violence exceptionnelles (C.E., 25 mai 1990, Abadie, Rec. p. 1026).
L’imprévisibilité peut parfois se confondre avec le critère précédent car ce qui est prévisible n’est pas irrésistible quand on peut s’en prémunir. Il apparaît ainsi que certains événements naturels ne relèvent pas de la force majeure car ils se sont produits même dans un passé assez ancien. C’est le cas des avalanches (C.E. 14 mars 1986, commune de Val d’Isère, JCP 1986 Il 20670) ou d’une tempête de vent (C.E., 19juin 1992, Ville de Palavas les Flots, Rec., tables p. 959).
L’extériorité suppose que le fait constitutif de la cause majeure soit étranger au défendeur. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’événements naturels mais cela pourrait aussi relever du fait d’un tiers voire de la victime elle même. La réunion de ces trois conditions entraîne généralement l’exonération de la responsabilité de l’administration. Mais cette exonération peut n’être que partielle dans la mesure ou l’administration a aggravé les conséquences de la force majeure. Il peut donc y avoir partage de responsabilité (C.E., 13 mai 1970, commune de Toumissan, Rec. tables p. 1187).
1224- Le cas fortuit
Cas rare s’il en est le cas fortuit est irrésistible imprévisible mais pas extérieur à l’événement. Il peut s’agir de la défaillance d’un matériel entretenu dont aucun signe ne laissait penser la défaillance.
13- Le préjudice
131- Les conditions posées à la réparation du préjudice
1311- Les caractères du préjudice
Pour être réparable il doit être réel, et certain. Mais il peut être aussi futur dans la mesure où il n’est pas éventuel.
Le préjudice doit aussi être direct c’est à dire que le juge ne prendra en compte que les éléments qui sont la conséquence normale du dommage. Il en est ainsi des frais entraînés pour faire valoir ses droits (frais d’expertise)
Il est aussi exigé que le préjudice soit personnel. Cette notion a fait l’objet d’extension par le juge ce qui explique que l’on accepte maintenant d’accepter la douleur morale ou qu’un syndicat soit fondée à demander réparation pour la protection des intérêts collectifs qu’il défend (cas possible en matière de BEES).
1312- Les préjudices indemnisables
La réalité du préjudice n’entraîne pas pour le juge la nécessité de réparer. Un cas limite permettra de comprendre. Dans une affaire où une personne a été blessée, le juge a refusé d’accorder une indemnisation pour la destruction de ses vêtements dans le mesure où la victime est restée alitée jusqu’à son décès (C.E., 3juin 1957, Dame Martin-Bellet, Rec. CE, p. 372).
Le préjudice peut aussi consister en une perte de chance dans la mesure où elle est sérieuse. Pour les examens, le juge apprécie le sérieux des chances en fonction de plusieurs critères :
diplômes,
notes antérieures,
résultats antérieurs et ultérieurs.
Ainsi pour un examen, un candidat retardé dans ses études par un accident et qui le réussit brillamment l’année suivante donne des éléments au juge pour penser qu’il avait non seulement des chances sérieuses mais aussi subi un véritable préjudice (C.E., 6 avril 1973, ministère de l’éducation nationale c/ Andrieu, Rec. p. 287).
La perte d’une chance sérieuse d’être nommé ou de trouver un emploi fut le cas d’une candidate refusée à un CREPS en 1976 alors que ses notes lui permettaient d’être admises (C.E., 8 février 1984, ministre de l’éducation nationale c/ Mlle Guéninchault).
Autres exemples :
Refus illégal de participer à un concours (C.E. 12 novembre 1965, Poncin).
Candidat admis tardivement à passer un examen (le jour même de la première épreuve) après de multiples démarches visant à en informer l’administration (C.E., 8 février 1984, ministre de l’éducation nationale c/ Mlle Guéninchault).
1313- Les préjudices dont la réparation est exclue
Il s’agit essentiellement le cas où le requérant se trouvait dans une situation irrégulière, dans une situation précaire où le dommage était prévisible. En matière d’examen, la fraude relève de ce type d’exclusion. Le juge applique ici l’adage latin nemo auditur turpitudinem propriam suam allegans, (« nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »).
1314- L’évaluation du préjudice
On distingue généralement trois grands types de préjudice :
le préjudice économique,
le préjudice corporel,
le préjudice moral.
Le préjudice économique : il peut s’agir de l’atteinte à un bien (destruction de matériel ou dégradation), ou de nuisances. Deux autres hypothèses existent, telles que le préjudice lié à la perte de revenu ainsi que le préjudice lié à un surcroît de dépense.
Le préjudice corporel : on distinguera les souffrances physiques des troubles à la condition d’existence.
Le préjudice moral : en premier lieu on trouve la douleur morale, mais il y aussi les préjudices moraux non affectifs comme l’atteinte à l’honneur ou à la réputation. Il s’agit d’hypothèses que l’on peut être amené à rencontrer lors des BEES.
132- La mise en oeuvre de la réparation du préjudice
Sous cette appellation nous traiterons du juge compétent, des règles de procédure et des modalités d’exécution du jugement.
1321- Le juge compétent
Si la compétence de droit commun est dévolue au juge administratif dans le cadre d’un recours de plein contentieux, certaines exceptions législatives viennent brouiller cette affirmation. Ainsi la loi du 5 avril 1937 prévoit-elle que le contentieux des dommages résultant d’un fait dommageable commis aux enfants de l’enseignement public entre eux soit par les membres de l’enseignement public en raison de leur fonction relève du tribunal d’instance ou du tribunal de grande instance du lieu du dommage. La notion d’enseignement doit être entendue de manière assez large car la loi s’applique aussi en dehors des activités scolaires. La prescription est de trois mois à compter du jour du dommage.
Ainsi le décès d’une personne en formation continue relève pour son indemnisation du juge judiciaire (T.A. Grenoble, 4 janvier 1996, Vérollet).
1322- Les règles de procédure
Le recours doit être présenté par un avocat. Il doit développer les moyens juridiques (statut juridique) sauf s’il existe des moyens d’ordre public. Lors de la requête il importe de chiffrer la réparation du préjudice subi. Dans certain cas, le juge accorde le bénéfice du référé provision dans la mesure où le fond de l’affaire paraît certain (T.A. Grenoble, 26 novembre 1998, Motière). Devant le juge administratif la prescription est quadriennale.
1323- L’exécution du jugement
Depuis la loi du 4 février 1995, le justiciable peut demander au juge l’exécution forcée du jugement en l’assortissant au besoin d’astreinte voire de nouveaux dommages et intérêts.

