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La responsabilité de l’administration du fait de l’organisation des BEES, M. Jean-Christophe LAPOUBLE

29 septembre 2005

La responsabilité de l’administration du fait de l’organisation des BEES
Jean-Christophe Lapouble, Docteur en droit, inspecteur à la DRDJS Aquitaine-Gironde. Ce texte est celui de l’exposé fait le 15 juin 1999 lors d’un stage au CREPS de Dinard, et mis à jour en septembre 2000.

Introduction

L’arrêt Blanco (TC, 8 février 1873) pose le prin­cipe de la nature par­ti­cu­lière de la res­pon­sa­bi­lité de l’admi­nis­tra­tion : la res­pon­sa­bi­lité qui peut incom­ber à l’Etat pour les dom­ma­ges cau­sés aux par­ti­cu­liers, ne peut être régie par les prin­ci­pes qui sont établis par le code civil pour les rap­ports de par­ti­cu­lier à par­ti­cu­lier.

Un arrêt plus ancien (CE, 6 décem­bre 1855, Rothschild) avait déjà posé les fon­de­ments de ce qu’allait être la res­pon­sa­bi­lité admi­nis­tra­tive. Il y était affirmé que la res­pon­sa­bi­lité de l’Etat n’est ni géné­rale, ni abso­lue ; qu’elle a ses règles spé­cia­les qui varient sui­vant les besoins du ser­vice et la néces­sité de conci­lier les droits de l’Etat avec les droits pri­vés.

En matière admi­nis­tra­tive comme en matière civile, dont le juge admi­nis­tra­tif a repris cer­tains prin­ci­pes, la mise en cause de la res­pon­sa­bi­lité sup­pose trois condi­tions :

- un auteur,

- un dom­mage (ou pré­ju­dice),

- un lien de cau­sa­lité.

Dans les hypo­thè­ses qui nous inté­res­sent l’auteur du dom­mage est faci­le­ment iden­ti­fia­ble : c’est l’admi­nis­tra­tion, à savoir le minis­tère de la jeu­nesse et des sports ou ses établissements qui, contrai­re­ment aux ser­vi­ces déconcen­trés, pos­sè­dent la per­son­na­lité morale.

Il existe plu­sieurs régi­mes de res­pon­sa­bi­lité admi­nis­tra­tive mais dans le cadre des exa­mens (sauf cas excep­tion­nel) il s’agit d’une res­pon­sa­bi­lité pour faute. Les autres types de res­pon­sa­bi­lité sont la res­pon­sa­bi­lité pour ris­que ou la res­pon­sa­bi­lité sur le fon­de­ment de l’égalité devant les char­ges publi­ques.

Un cas sem­ble devoir nous inté­res­ser en matère de res­pon­sa­bi­lité pour ris­que : la notion de col­la­bo­ra­teur occa­sion­nel.

Le juge admi­nis­tra­tif a admis depuis long­temps qu’une per­sonne par­ti­ci­pant à une mis­sion de ser­vice public peut béné­fi­cier d’une indem­ni­sa­tion. Le col­la­bo­ra­teur doit pour celà par­ti­ci­per effec­ti­ve­ment à une acti­vité de ser­vice public. La notion de ser­vice public est géné­ra­le­ment enten­due au sens large, ce qui recou­vre le cas du béné­vole qui tire le feu d’arti­fice muni­ci­pal ou le parent d’élève qui accom­pa­gne les enfants lors de la sor­tie sco­laire de fin d’année. Il faut aussi ne pas oublier les per­son­nes fai­sant acte de dévoue­ment en secou­rant une per­sonne ou en par­ti­ci­pant à des secours.

Le juge exige cepen­dant que la col­la­bo­ra­tion soit réelle. Par contre il n’est pas néces­saire que l’admi­nis­tra­tion fasse la demande pour qu’une per­sonne col­la­bore à l’exé­cu­tion d’un ser­vice public dans les cas où celle-ci n’est pas intem­pes­tive et où les cir­cons­tan­ces le com­man­dent.

D’une manière géné­rale, l’usa­ger du ser­vice public (qui tire avan­tage de celui-ci) ne peut se voir reconnaî­tre comme col­la­bo­ra­teur occa­sion­nel.

Ainsi les par­ti­ci­pants à une com­pé­ti­tion spor­tive n’ont pas la qua­lité de col­la­bo­ra­teur occa­sion­nel même s’il agit d’une acti­vité de ser­vice public (CE, 2 fév. 1979, Ministre de l’agri­culture c/ Gauthier, rec. p. 38).

Mais dans une affaire plus récente, il a été reconnu que la par­ti­ci­pa­tion d’une cava­lière (mem­bre d’un club) à un défilé orga­nisé lors d’une fête locale tra­di­tion­nelle en fai­sait une col­la­bo­ra­trice occa­sion­nelle du ser­vice public (CAA Lyon, 10 octo­bre 1990, com­mune de Saint-Rémy de Provence, Rec. p. 470).

Aussi, dans cette opti­que, il appa­raît que lors d’un BEES cette notion puisse être appe­lée à ser­vir. En effet, dans cer­tai­nes dis­ci­pli­nes il est fait appel à des « cobayes » pour la séance de péda­go­gie. De plus dans cer­tai­nes acti­vi­tés nau­ti­ques, il n’est pas exclu qu’un tiers puisse être appelé à por­ter secours. Il en est de même quand l’orga­ni­sa­tion de l’exa­men est confiée, pour la par­tie maté­rielle, à une asso­cia­tion spor­tive.

En matière d’exa­men nous nous limi­te­rons donc à la res­pon­sa­bi­lité pour faute, ce qui nous conduira à abor­der dans un pre­mier temps, la notion de faute puis celle de pré­ju­dice et enfin le lien de cau­sa­lité.

11- La faute

On peut envi­sa­ger la faute sous deux angles : soit comme une atteinte aux droits des admi­nis­trés, soit comme un com­por­te­ment irré­gu­lier. Cette dis­tinc­tion doc­tri­nale n’a pour seul objec­tif que de ras­sem­bler la juris­pru­dence dans des caté­go­ries cohé­ren­tes et logi­ques.

La faute comme atteinte aux droits de l’admi­nis­tré se sub­di­vise de la manière sui­vante :

- la rup­ture de l’égalité devant les char­ges publi­ques,

- la rup­ture de l’égalité devant les ser­vi­ces publics,

- le droit au fonc­tion­ne­ment cor­rect du ser­vice public.

La faute comme com­por­te­ment irré­gu­lier de l’admi­nis­tra­tion, c’est à dire la faute de ser­vice se sub­di­vise aussi en trois :

- le man­que­ment aux règles du ser­vice,

- le com­por­te­ment anor­mal,

- le man­que­ment aux obli­ga­tions admi­nis­tra­ti­ves.

Nous retien­drons donc cette clas­si­fi­ca­tion qui nous paraît plus opé­ra­tion­nelle. On peut glo­ba­le­ment plu­sieurs types de fau­tes qui en matière d’exa­men peu­vent enga­ger la res­pon­sa­bi­lité de l’admi­nis­tra­tion.

111- La faute comme com­por­te­ment irré­gu­lier de l’admi­nis­tra­tion

1111- Illégalité

Pour le juge, toute illé­ga­lité est fau­tive mais cela ne veut pas dire qu’elle va entraî­ner pour autant la mise en cause de la res­pon­sa­bi­lité de l’admi­nis­tra­tion, si l’on exclut les hypo­thè­ses de faute lour­des. Il faut qu’il y ait un pré­ju­dice qui soit indem­ni­sa­ble.

Exemple : le non res­pect du texte fixant la com­po­si­tion du jury est sanc­tionné : cas de l’absence d’un méde­cin alors que le texte le pré­voyait (T.A. Rennes, 25 juin 1998, Villedieu). Par contre, l’absence de qua­li­fi­ca­tion des inter­ve­nants qui pro­cè­dent à l’évaluation n’est pas cen­su­rée par le juge car ils ne relè­vent pas de l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 (T.A. Besançon, ll février 1999).

Autres exem­ples : le non res­pect de la durée pour deux UF du B.E.E.S.A.P.T. dont la durée devait être au moins égale à 80 heu­res (or la durée réelle était de 63,5 et de 64,5 heu­res) le refus de vali­da­tion est donc annulé (T.A. Besançon, fév. 1999, Rémond).

Lors d’une for­ma­tion au B.E.E.S.A.N. en contrôle continu, il appar­tient au ser­vice orga­ni­sa­teur de met­tre en place des évaluations qui répon­dent à ce cri­tère. Une for­ma­tion s’est dérou­lée pen­dant trois modu­les d’une semaine répar­tis sur les mois de sep­tem­bre, novem­bre et décem­bre. L’évaluation s’est dérou­lée sous la forme de deux tests lors de la der­nière semaine. Le juge a donc annulé cette UF sans pour autant l’attri­buer à la requé­rante (T.A. Nantes, 24 décem­bre 1996, Janvier).

L’ordre des épreuves de l’exa­men doit être res­pecté. Ainsi dans le cas d’un B.E.E.S. de para­chu­tisme, il était prévu que l’épreuve de péda­go­gie pra­ti­que devait se dérou­ler avant le com­men­taire d’une bande vidéo. L’absence de réponse de l’admi­nis­tra­tion sur la ques­tion entraîne le juge à pro­non­cer l’annu­la­tion de la déci­sion du direc­teur régio­nal qui refu­sait de réexa­mi­ner le cas (T.A. Lyon, 13 juin 1995).

Une épreuve ne s’est pas dérou­lée devant l’ensem­ble du jury comme le pré­voyait le texte mais devant un seul exa­mi­na­teur. Le juge admet cepen­dant que le jury puisse adap­ter cer­tai­nes moda­li­tés de détails de l’épreuve. Mais ce n’était pas le cas en l’occur­rence. En outre, dans cette affaire, le thème de la séance devait être tiré au soir la veille et non pas le jour même (T.A. Besançon, 29 juin 1995, Brunet).

La déli­vrance du livret de for­ma­tion doit s’effec­tuer à l’issue des épreuves de for­ma­tion et non pas à l’issue de la for­ma­tion qui déclare la can­di­date éliminée. En outre, il doit être com­plété au fur et à mesure du par­cours de for­ma­tion. La déli­bé­ra­tion finale est donc annu­lée en tant qu’elle déclare éliminée la requé­rante (T.A. Grenoble, 22 nov. 1995, Motière).

1112- Manquement à une obli­ga­tion tex­tuelle et morale

L’admi­nis­tra­tion doit res­pec­ter les tex­tes, ce qui paraît évident mais la notion de faute va au-delà. Il y a par­fois des com­por­te­ments qui ne sont pas accep­ta­bles comme un enga­ge­ment écrit de l’admi­nis­tra­tion qui ne serait pas tenu. C’est aussi, ce qui est plus fré­quent, la carence de l’admi­nis­tra­tion. L’admi­nis­tra­tion s’est abs­te­nue d’agir ou a agi de manière incom­plète. Elle n’a pas res­pecté les délais ou n’a pas pro­cédé à l’entre­tien nor­mal de maté­riel.

Ex. : Le can­di­dat n’a pas pu béné­fi­cier des garan­ties d’impar­tia­lité aux­quel­les il avait droit (T.A. Bordeaux, 6 fév. 1996, Guillaume). Un can­di­dat avait eu des dif­fé­rents avec un mem­bre du jury, en qua­lité de spor­tif, et a été noté par la même per­sonne. (Annulation du refus du direc­teur régio­nal de don­ner suite à son recours).

1113- Erreurs et mala­dres­ses

En la matière tout est dans la nuance, et si la sim­ple faute n’engage pas à priori la res­pon­sa­bi­lité de l’admi­nis­tra­tion, le juge va appré­cier au cas par cas et la nature du pré­ju­dice ne sera pas sans effet sur ses conclu­sions.

On peut dis­tin­guer deux hypo­thè­ses où l’admi­nis­tra­tion sera décla­rée fau­tive :

- l’admi­nis­tra­tion ne pou­vait igno­rer la situa­tion ;

- les ren­sei­gne­ments erro­nés.

Ex : La déli­vrance d’un attes­ta­tion pro­vi­soire de réus­site au B.E.E.S.A.N (30 juin 1993) n’a été rec­ti­fié que 6 mois plus tard (22 décem­bre 1993). Toutefois, le can­di­dat était par­fai­te­ment au cou­rant de sa situa­tion (relevé de note) ce qui ne l’avait pas empê­ché de se faire embau­cher dans une pis­cine. L’admi­nis­tra­tion est condam­née à répa­rer la moi­tié du pré­ju­dice évalué 80 000 F (T.A. Dijon, 18 février 1997, Marcovici).

12- Le lien de cau­sa­lité

L’exi­gence d’un lien de cau­sa­lité est expri­mée de manière varia­ble sui­vant les déci­sions du juge, en outre il appa­raît dans cer­tains la pos­si­bi­lité de s’affran­chir du lien de cau­sa­lité.

121- L’établissement du lien de cau­sa­lité par le juge

La charge de la preuve relève nor­ma­le­ment au deman­deur. Mais le juge peut aider le plai­deur en dépla­çant le far­deau de cette preuve en deman­dant à l’admi­nis­tra­tion de réfu­ter les allé­ga­tions du deman­deur. A qui peut-on impu­ter la faute ?

En fait le lien de cau­sa­lité doit être suf­fi­sam­ment direct mais tout fait qui sur­vient est le résul­tat d’un enchaî­ne­ment de cau­ses et de consé­quen­ces.

L’exem­ple de l’affaire Marais (CE, 14 octo­bre 1996, Marais, Rec. 548) est illus­tra­tif. Un camion a roulé sur une route en mau­vais état. En pas­sant sur un nid de poule il subi un choc. Le conduc­teur s’arrête chez un gara­giste qui pro­cède à une répa­ra­tion de for­tune en pré­ci­sant que le conduc­teur peut conti­nuer. Peu après ; le moteur du camion est grillé car le répa­ra­teur n’ avait pas décelé un dom­mage plus impor­tant. Pour le juge le dom­mage le plus impor­tant n’est pas impu­ta­ble au défaut d’entre­tien de la route.

122- Les cas d’exo­né­ra­tion

On en dis­tin­gue géné­ra­le­ment qua­tre.

1221- Le fait de la vic­time

Si la vic­time a com­mis une faute com­por­tant un lien cau­sal avec le dom­mage, le juge peut exo­né­rer par­tiel­le­ment ou com­plè­te­ment l’admi­nis­tra­tion de sa res­pon­sa­bi­lité. En fait, le juge fait preuve d’un sévé­rité varia­ble et il est dif­fi­cile de trou­ver des règles géné­ra­les. Une sim­ple impru­dence peut être rete­nue.

Ex. : un can­di­dat se voit déli­vrer un diplôme par erreur alors qu’il sait n’avoir pas obtenu les notes néces­sai­res. Le juge le rend res­pon­sa­ble de la moi­tié des dom­ma­ges (T.A. Dijon, 18 février 1997, Biguet).

1222- Le fait d’un tiers

Il s’agit d’un cas où le dom­mage est par­tiel­le­ment impu­ta­ble à une per­sonne qui n’est pas la vic­time et qui ne relève pas de l’admi­nis­tra­tion. En matière d’exa­men spor­tif, on peut esquis­ser une hypo­thèse dans le cas d’ins­tal­la­tions prê­tées lors des épreuves par une com­mune par exem­ple.

1223- La force majeure

La notion de force majeure est la même que celle exis­tant en droit privé. Pour la carac­té­ri­ser, on fait appel à trois condi­tions :

- irré­sis­ti­bi­lité,

- impré­vi­si­blité,

- exté­rio­rité.

La notion d’irré­sis­ti­bi­lité impose que l’événement est impos­si­ble à sur­mon­ter, que l’on fait face à une situa­tion insur­mon­ta­ble. Il s’agit en géné­ral de cata­clys­mes natu­rels : cyclone (C.E., 28 juill. 1988, Cie mar­seillaise de Madagascar, RDP 1989, p. 546), ou pluie d’une inten­sité et d’une vio­lence excep­tion­nel­les (C.E., 25 mai 1990, Abadie, Rec. p. 1026).

L’impré­vi­si­bi­lité peut par­fois se confon­dre avec le cri­tère pré­cé­dent car ce qui est pré­vi­si­ble n’est pas irré­sis­ti­ble quand on peut s’en pré­mu­nir. Il appa­raît ainsi que cer­tains événements natu­rels ne relè­vent pas de la force majeure car ils se sont pro­duits même dans un passé assez ancien. C’est le cas des ava­lan­ches (C.E. 14 mars 1986, com­mune de Val d’Isère, JCP 1986 Il 20670) ou d’une tem­pête de vent (C.E., 19juin 1992, Ville de Palavas les Flots, Rec., tables p. 959).

L’exté­rio­rité sup­pose que le fait cons­ti­tu­tif de la cause majeure soit étranger au défen­deur. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’événements natu­rels mais cela pour­rait aussi rele­ver du fait d’un tiers voire de la vic­time elle même. La réu­nion de ces trois condi­tions entraîne géné­ra­le­ment l’exo­né­ra­tion de la res­pon­sa­bi­lité de l’admi­nis­tra­tion. Mais cette exo­né­ra­tion peut n’être que par­tielle dans la mesure ou l’admi­nis­tra­tion a aggravé les consé­quen­ces de la force majeure. Il peut donc y avoir par­tage de res­pon­sa­bi­lité (C.E., 13 mai 1970, com­mune de Toumissan, Rec. tables p. 1187).

1224- Le cas for­tuit

Cas rare s’il en est le cas for­tuit est irré­sis­ti­ble impré­vi­si­ble mais pas exté­rieur à l’événement. Il peut s’agir de la défaillance d’un maté­riel entre­tenu dont aucun signe ne lais­sait pen­ser la défaillance.

13- Le pré­ju­dice

131- Les condi­tions posées à la répa­ra­tion du pré­ju­dice

1311- Les carac­tè­res du pré­ju­dice

Pour être répa­ra­ble il doit être réel, et cer­tain. Mais il peut être aussi futur dans la mesure où il n’est pas éventuel.

Le pré­ju­dice doit aussi être direct c’est à dire que le juge ne pren­dra en compte que les éléments qui sont la consé­quence nor­male du dom­mage. Il en est ainsi des frais entraî­nés pour faire valoir ses droits (frais d’exper­tise)

Il est aussi exigé que le pré­ju­dice soit per­son­nel. Cette notion a fait l’objet d’exten­sion par le juge ce qui expli­que que l’on accepte main­te­nant d’accep­ter la dou­leur morale ou qu’un syn­di­cat soit fon­dée à deman­der répa­ra­tion pour la pro­tec­tion des inté­rêts col­lec­tifs qu’il défend (cas pos­si­ble en matière de BEES).

1312- Les pré­ju­di­ces indem­ni­sa­bles

La réa­lité du pré­ju­dice n’entraîne pas pour le juge la néces­sité de répa­rer. Un cas limite per­met­tra de com­pren­dre. Dans une affaire où une per­sonne a été bles­sée, le juge a refusé d’accor­der une indem­ni­sa­tion pour la des­truc­tion de ses vête­ments dans le mesure où la vic­time est res­tée ali­tée jusqu’à son décès (C.E., 3juin 1957, Dame Martin-Bellet, Rec. CE, p. 372).

Le pré­ju­dice peut aussi consis­ter en une perte de chance dans la mesure où elle est sérieuse. Pour les exa­mens, le juge appré­cie le sérieux des chan­ces en fonc­tion de plu­sieurs cri­tè­res :

- diplô­mes,

- notes anté­rieu­res,

- résul­tats anté­rieurs et ulté­rieurs.

Ainsi pour un exa­men, un can­di­dat retardé dans ses études par un acci­dent et qui le réus­sit brillam­ment l’année sui­vante donne des éléments au juge pour pen­ser qu’il avait non seu­le­ment des chan­ces sérieu­ses mais aussi subi un véri­ta­ble pré­ju­dice (C.E., 6 avril 1973, minis­tère de l’éducation natio­nale c/ Andrieu, Rec. p. 287).

La perte d’une chance sérieuse d’être nommé ou de trou­ver un emploi fut le cas d’une can­di­date refu­sée à un CREPS en 1976 alors que ses notes lui per­met­taient d’être admi­ses (C.E., 8 février 1984, minis­tre de l’éducation natio­nale c/ Mlle Guéninchault).

Autres exem­ples :

Refus illé­gal de par­ti­ci­per à un concours (C.E. 12 novem­bre 1965, Poncin).

Candidat admis tar­di­ve­ment à pas­ser un exa­men (le jour même de la pre­mière épreuve) après de mul­ti­ples démar­ches visant à en infor­mer l’admi­nis­tra­tion (C.E., 8 février 1984, minis­tre de l’éducation natio­nale c/ Mlle Guéninchault).

1313- Les pré­ju­di­ces dont la répa­ra­tion est exclue

Il s’agit essen­tiel­le­ment le cas où le requé­rant se trou­vait dans une situa­tion irré­gu­lière, dans une situa­tion pré­caire où le dom­mage était pré­vi­si­ble. En matière d’exa­men, la fraude relève de ce type d’exclu­sion. Le juge appli­que ici l’adage latin nemo audi­tur tur­pi­tu­di­nem pro­priam suam alle­gans, (« nul ne peut se pré­va­loir de sa pro­pre tur­pi­tude »).

1314- L’évaluation du pré­ju­dice

On dis­tin­gue géné­ra­le­ment trois grands types de pré­ju­dice :

- le pré­ju­dice économique,

- le pré­ju­dice cor­po­rel,

- le pré­ju­dice moral.

Le pré­ju­dice économique : il peut s’agir de l’atteinte à un bien (des­truc­tion de maté­riel ou dégra­da­tion), ou de nui­san­ces. Deux autres hypo­thè­ses exis­tent, tel­les que le pré­ju­dice lié à la perte de revenu ainsi que le pré­ju­dice lié à un sur­croît de dépense.

Le pré­ju­dice cor­po­rel : on dis­tin­guera les souf­fran­ces phy­si­ques des trou­bles à la condi­tion d’exis­tence.

Le pré­ju­dice moral : en pre­mier lieu on trouve la dou­leur morale, mais il y aussi les pré­ju­di­ces moraux non affec­tifs comme l’atteinte à l’hon­neur ou à la répu­ta­tion. Il s’agit d’hypo­thè­ses que l’on peut être amené à ren­contrer lors des BEES.

132- La mise en oeu­vre de la répa­ra­tion du pré­ju­dice

Sous cette appel­la­tion nous trai­te­rons du juge com­pé­tent, des règles de pro­cé­dure et des moda­li­tés d’exé­cu­tion du juge­ment.

1321- Le juge com­pé­tent

Si la com­pé­tence de droit com­mun est dévo­lue au juge admi­nis­tra­tif dans le cadre d’un recours de plein conten­tieux, cer­tai­nes excep­tions légis­la­ti­ves vien­nent brouiller cette affir­ma­tion. Ainsi la loi du 5 avril 1937 pré­voit-elle que le conten­tieux des dom­ma­ges résul­tant d’un fait dom­ma­gea­ble com­mis aux enfants de l’ensei­gne­ment public entre eux soit par les mem­bres de l’ensei­gne­ment public en rai­son de leur fonc­tion relève du tri­bu­nal d’ins­tance ou du tri­bu­nal de grande ins­tance du lieu du dom­mage. La notion d’ensei­gne­ment doit être enten­due de manière assez large car la loi s’appli­que aussi en dehors des acti­vi­tés sco­lai­res. La pres­crip­tion est de trois mois à comp­ter du jour du dom­mage.

Ainsi le décès d’une per­sonne en for­ma­tion conti­nue relève pour son indem­ni­sa­tion du juge judi­ciaire (T.A. Grenoble, 4 jan­vier 1996, Vérollet).

1322- Les règles de pro­cé­dure

Le recours doit être pré­senté par un avo­cat. Il doit déve­lop­per les moyens juri­di­ques (sta­tut juri­di­que) sauf s’il existe des moyens d’ordre public. Lors de la requête il importe de chif­frer la répa­ra­tion du pré­ju­dice subi. Dans cer­tain cas, le juge accorde le béné­fice du référé pro­vi­sion dans la mesure où le fond de l’affaire paraît cer­tain (T.A. Grenoble, 26 novem­bre 1998, Motière). Devant le juge admi­nis­tra­tif la pres­crip­tion est qua­drien­nale.

1323- L’exé­cu­tion du juge­ment

Depuis la loi du 4 février 1995, le jus­ti­cia­ble peut deman­der au juge l’exé­cu­tion for­cée du juge­ment en l’assor­tis­sant au besoin d’astreinte voire de nou­veaux dom­ma­ges et inté­rêts.