Si le candidat ne peut se prévaloir avec succès de l’obligation, pour l’administration, d’ouvrir des sessions, il peut invoquer utilement le respect du principe d’égalité en cas de violation manifeste.
L’acceptation ou le refus de l’inscription dépendent de plusieurs facteurs : aptitude légale fixée à la date des épreuves, pièces constitutives du dossier, régularité de la demande d’inscription, ouverture régulière de l’examen, délais, publicité suffisante des épreuves.
1.1- Etablissement du règlement
1.1.1- Compétence
Seul le ministre a pouvoir d’édicter ou de modifier le règlement d’un examen.
T.A. Orléans, 21 janvier 1986, Suzanne Pinault : « ... Cons. que l’article 11 de l’arrêté du 16 mars 1978 du secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports énumère limitativement les épreuves composant l’examen de révision auquel »toute personne titulaire du diplôme d’Etat de maitre-nageur sauveteur est tenue de satisfaire tous les cinq ans« ; que les membres du jury de cet examen ont lors de leurs réunions des 12 décembre 1978 et 24 avril 1982 estimé devoir compléter l’épreuve de recherche d’un mannequin immergé par un exercice consistant à »remonter une victime sur le bord du bassin sans utilisation de l’échelle« ; qu’il n’appartenait qu’au ministre compétent de compléter éventuellement les dispositions de l’arrêté susévoqué du 16 mars 1978 ; qu’ainsi l’échec d’un candidat à cet exercice ne pouvait légalement justifier son ajournement ; que dès lors, la requétante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur régional du temps libre-jeunesse et sports d’Orléans-Tours en date du 31 juillet a confirmé son ajournement à l’examen de révision du susévoqué, est dépourvu de base légale ; ... » (annulation).
En outre, le ministre doit en avoir reçu expressément la compétence.
C.E., 9 décembre 1991, Fédération française des maitres-nageurs sauveteurs et autres : "... Cons. qu’il ressort des dispositions de l’article 5 du décret du 15 juin 1972 portant création d’un brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur sportif et de celles de l’article 3 du décret du 20 octobre 1977 qui institue le diplôme d’Etat de maitre-nageur sauveteur, que le ministre des sports était chargé de fixer par arrêté les modalités de délivrance de ces deux diplômes ; qu’il suit de là qu’il était compétent pour décider, par son arrêté du 30 septembre 1985, que l’obtention du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif des activités de natation conférerait à son titulaire le titre de maitre-nageur sauveteur et pour abroger la réglementation permettant d’obtenir ce dernier titre par d’autres voies ;
cons. que l’arrêté du 30 septembre 1985 ne porte aucune atteinte aux droits reconnus aux titulaires du diplôme d’Etat de maitre-nageur sauveteur par la réglementation antérieure, que la circonstance qu’il n’abroge pas l’arrêté du 26 mai 1983 fixant les conditions d’exercice de la profession de maitre-nageur sauveteur est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
cons. qu’il résulte de ce qui précède que la Fédération française des maitres-nageurs sauveteurs et le Syndicat national professionnel des maitres-nageurs sauveteurs diplômés d’Etat ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 12 août 1987 du secrétaire d’Etat, chargé des sports, refusant d’abroger l’arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation au brevet d’éducateur sportif du premier degré des activités de la natation ; ..." (rejet).
Un texte pris par une autorité incompétente pour ce faire est susceptible d’annulation par le juge.
C.E., 6 mai 1984, Fédération française des parents d’élèves des conservatoires et autres : "... Cons. que l’arrêté attaqué a pour objet d’interdire l’enseignement de la danse dans sept spécialités, qu’il énumère, aux personnes qui ne seraient pas titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option danse, dont il réglemente les conditions de délivrance sous réserve de certaines dispenses pour les candidats ayant acquis une renommée internationale dans la discipline considérée ;
cons. que le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, ne pouvait tenir sa compétence, pour édicter une telle mesure, de la loi du 1er décembre 1965 tendant à réglementer la profession de professeur de danse dont l’article 1er charge seulement le ministre chargé des affaires culturelles et le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, ou l’un d’entre eux, de contrôler les conditions de délivrance d’un diplôme français attestant l’aptitude aux fonctions de professeur de danse classique ou contemporaine, et de reconnaitre l’équivalence des diplômes étrangers concernant ces disciplines, mais qui n’a pas entendu conférer à l’un ou à l’autre de ces ministres le pouvoir de réglementer cette profession ;
cons. que l’auteur de l’arrêté attaqué ne pouvait davantage tenir sa compétence du décret du 15 juin 1972 pris sur le fondement de la loi du 6 août 1963 réglementant la profession d’éducateur physique ou sportif ; que l’article 5 dudit décret n’a pu en effet légalement renvoyer à des arrêtés dont les auteurs ne sont pas précisés le soin de déterminer les conditions de délivrance du brevet d’éducateur sportif nécessaire pour professer contre rétribution l’éducation physique ou sportive ;
cons. qu’il résulte de ce qui précède que l’Académie des maitres de danse de France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; ..." (annulation).
Une université est incompétente pour modifier le règlement national d’un examen, même en application d’une décision prise par une commission paritaire (C.E., 6 novembre 1991, M.).
1.1.2- Procédure
Certains textes prévoient d’associer des organes consultatifs : le non-respect de cette disposition rend annulable le règlement de l’examen. Cependant, le refus de procéder à la consultation, lorsqu’elle est facultative, est sans effet sur la régularité du règlement.
C.E., 26 octobre 1988, Fédération française des M.N.S. et autres : "... Cons., d’une part, qu’il ressort des dispositions de l’article 3 du décret du 20 octobre 1977 qui institue le diplôme d’Etat de maitre-nageur sauveteur, et de celles du décret du 15 juin 1972 portant création d’un brevet d’Etat à trois degrés d’éducateur sportif, que le ministre chargé des sports était chargé de fixer par arrêté les modalités de délivrance de ces deux diplômes ; qu’il suit de là qu’il était compétent pour décider, par son arrêté du 30 septembre 1985 que l’obtention du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif des activités de la natation confèrerait à son titulaire le titre de maitre-nageur sauveteur et pour abroger pour l’avenir la réglementation permettant d’obtenir ce dernier titre par d’autres voies ; qu’il était également compétent pour fixer par l’arrêté attaqué du 13 février 1986, les conditions particulières dans lesquelles les titulaires du diplôme d’Etat de maitre-nageur sauveteur l’ayant obtenu selon les modalités ainsi abrogées pouvaient être admis à postuler le brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif des activités de la natation ;
cons., d’autre part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre de prendre pour ce faire l’avis de la commission consultative des activités de natation, commission dont la consultation est purement facultative, comme il résulte des termes mêmes de l’article 5 du décret précité du 20 octobre 1977 ; qu’en admettant qu’il ait envisagé un moment de le faire avant de prendre l’arrêté attaqué, il résulte des pièces du dossier qu’il y a en tout état de cause renoncé pour consulter un simple groupe de travail ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit arrêté serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
cons. enfin que l’arrêté attaqué ne porte aucune atteinte aux droits reconnus aux titulaires du diplôme d’Etat de maitre-nageur sauveteur par la réglementation antérieure ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cons. qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 février 1986 ; ..." (rejet).
1.1.3- Modification
La modification des règles d’organisation et de déroulement des épreuves ne peut intervenir après la date de clôture des inscriptions (C.E., 29 octobre 1948, Bousquié-Lerbé).
Elle ne peut davantage intervenir après le commencement des épreuves (C.E., 4 mars 1966, Lubin).
Elle doit toujours faire l’objet d’une publicité suffisante afin de garantir l’égalité des candidats (C.E., 13 juillet 1961, Cazes).
Les étudiants n’ont aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires concernant les examens. Le principe général de non-rétroactivité des lois et règlements ne fait pas obstacle à l’application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée, notamment aux modalités d’évaluation des connaissances (C.E., 18 février 1994, Association générale des étudiants en sciences politiques).
1. 2- Périodicité de l’examen
Aucun principe général du droit des examens n’impose l’organisation de deux sessions annuelles (C.E., 4 novembre 1993, Veau).
En outre, des conditions de délai imposées aux candidats pour obtenir leur diplôme ne créent pas l’obligation pour l’Etat d’ouvrir des sessions d’examen.
T.A., Grenoble, 29 août 1988, Dlle Valran : « ... Cons. que l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 décembre 1979 portent création de l’option »ski nordique de fond« de la formation spécifique du brevet d’Etat de ski dispose que ladite formation est sanctionnée par un examen technique, des stages et un examen pédagogique ; que l’article 5-1-B de ce même texte prévoit que pour se présenter à l’examen pédagogique les candidats doivent justifier de leur réussite à l’examen technique depuis moins de trois ans ; qu’une telle disposition n’avait pas pour objet et n’a pas eu pour effet de créer une obligation pour l’administration d’organiser dans les trois ans suivant la réussite des candidats à l’examen technique des épreuves d’admission à l’examen pédagogique ; que, par suite, la direction départementale de la jeunesse et des sports de la Haute Savoie a légalement pu opposer son refus à la demande présentée par Mlle Valran, qui avait obtenu en 1983 l’examen technique, et qui tendait à ce que soient organisées des épreuves pédagogiques en 1986 pour lui permettre, à la suite de son échec auxdites épreuves en 1985, de se présenter à nouveau dans le délai précité de trois ans ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête ; ... » (rejet).
1.3- Publicité, égalité des candidats
La publicité des examens est fondée sur le respect du principe d’égalité des candidats. Ce principe a été rappelé par le Conseil d’Etat le 11 octobre 1990 :
« Le respect des principes généraux s’impose, même sans texte, à l’autorité réglementaire. Au nombre de ces principes figure le principe d’égalité entre les candidats admis à se présenter à un même examen ou à un même concours ».
Ainsi, le règlement de l’examen doit-il être largement publié : est inopposable aux candidats le règlement d’un examen qui a fait l’objet d’une publicité insuffisante (C.E., 14 octobre 1988, Mme de Saint-Pierre).
Toutefois, et sauf disposition expresse contraire, aucun texte n’oblige une autorité administrative à publier les conditions d’organisation des épreuves autrement que par affichage.
C.E., 11 décembre 1987, Dlle Saint-Martin : "... Sur la délibération du jury du 2 octobre 1984 : cons. que l’absence de Mlle Saint-Martin aux épreuves orales du 2 octobre 1984 trouve son origine dans une erreur de date qu’elle reconnait avoir commise dans la lecture des horaires et lieux des épreuves, tels qu’ils étaient affichés dans l’enceinte de la faculté de droit ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni le règlement universitaire de l’examen de fin de première année de droit ne faisaient obligation au président de l’université de porter les conditions d’organisation des épreuves à la connaissance des candidats autrement que par la procédure de l’affichage ; que Mlle Saint-Martin, qui ne conteste ni la réalité de cet affichage, ni l’exactitude des informations affichées, n’apporte pas la preuve que les conditions de cet affichage ont été à ce point défectueuses ou inhabituelles qu’elle n’a pas été en mesure de connaître de façon suffisamment claire et certaine la date des épreuves auxquelles elle devait se présenter ; que dès lors, par sa délibération du 2 octobre 1984, le jury n’a pas commis une erreur de fait en la regardant comme défaillante aux épreuves orales du même jour ;
sur la décision du doyen de la faculté de droit du 12 octobre 1984 : cons. que si Mlle Saint-Martin a été interrogée le 4 octobre 1984 par des membres du jury constitué pour l’examen des candidats qui n’avaient pas été admissibles à la session de juin et donc pour une catégorie de candidats autre que celle à laquelle elle appartenait, il est établi que les professeurs, constatant l’absence de son nom sur la liste des étudiants à interroger et que le jury n’avait pas le pouvoir de modifier, ont assorti l’audition de Mlle Saint-Martin de la réserve d’une régularisation administrative ultérieure ; que les pièces du dossier font apparaitre qu’aucune rectification d’erreur n’ayant été apportée aux listes avant la réunion des membres du jury à l’issue des épreuves, celui-ci, constatant que Mlle Saint-Martin n’était toujours pas inscrite, n’a pas délibéré sur son cas ; que, dès lors, les conclusions de Mlle Saint-Martin dirigées contre la décision du doyen en date du 12 octobre 1984 et qui sont fondées sur la réalité d’une telle délibération ne peuvent qu’être rejetées ;
cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle Saint-Martin n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; ..." (rejet).
1. 4- Admission à composer
1.4.1- Dérogations
L’attribution de dérogations aux conditions de candidatures n’est possible que si des dispositions législatives ou réglementaires le permettent (C.E., 23 novembre 1988, Maissiniac).
1.4.2- Conditions supplémentaires
L’exigence de conditions supplémentaires non prévues par les textes est illégale (C.E., 3 juillet 1981, ministre de la jeunesse et des sports c. Mme Iche, et supra, § 111 : T.A. Orléans, 21 janvier 1986, S. Pinault).
1.4.3- Date d’appréciation de l’aptitude
L’aptitude légale à composer s’apprécie à la date des épreuves (C.E., 14 janvier 1987, Amadei).
1.4.4- Inaptitude à composer
L’administration a obligation de refuser l’inscription d’un candidat qui ne remplit pas les conditions requises (C.E., 28 novembre 1929, Musard et infra, Dlle Grosbois).
T.A. Dijon, 25 octobre 1994, Dlle Grosbois : « ... Cons. qu’aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 20 septembre 1989 relatif aux conditions d’obtention de la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation : »Peuvent se présenter à l’examen final les candidats ayant satisfait à la formation commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré ou ayant un titre admis en équivalence, ayant effectué l’ensemble de la formation attesté par le livret de formation" ;
cons. qu’il résulte des pièces du dossier que Mlle Céline Grosbois, étudiante à l’unité de formation et de recherche des sciences et techniques des activités physiques et sportives, n’était titulaire ni des épreuves du tronc commun du brevet d’éducateur sportif, ni d’un titre admis en équivalence à la date de la session 1993 de l’examen final du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation ; qu’elle ne pouvait en conséquence se présenter aux épreuves de ladite session ; que, dès lors, le jury du brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation était tenu de lui refuser le bénéfice de ce diplôme ; qu’il s’ensuit que les moyens de la requête sont inopérants ; que ladite requête ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée ; ..." (rejet).
La non-production d’un document destiné par les textes à compéter le dossier d’un candidat rend irrecevable une inscription.
T.A., Grenoble, 3 mai 1995, Courtet : " ... Sur la responsabilité : cons. qu’il est constant que le dossier de M. Courtet adressé à l’administration en juillet 1992 ne comportait pas d’extrait de casier judiciaire en original ; que M. Courtet soutient dans sa requête que le caractère complet de son dossier est démontré par le fait qu’il a été transmis aux services de la jeunesse et des sports d’un autre département et accepté en l’état par ceux-ci alors qu’il ressort des pièces que M. Courtet l’a complété, le 21 septembre 1992, par l’envoi en recommandé d’un extrait de casier judiciaire ; que les allégations du requérant selon lesquelles l’absence de cette pièce ne lui aurait jamais été signalée sont contestées par l’administration, qui soutient qu’il en a été informé par courrier et par téléphone ; que l’administration, qui a admis la régularisation des dossiers jusqu’au jour des épreuves de l’examen et l’a même facilitée en mettant ce jour-là à la disposition des candidats un télécopieur, n’avait pas l’obligation de mentionner l’absence d’une pièce sur la convocation aux épreuves ; qu’ainsi, il n’est pas établi que l’administration ait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; que, dès lors, la demande d’indemnité de M. Courtet n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
sur l’application de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : cons. qu’en vertu des dispositions de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Courtet doivent dès lors être rejetées ; ...".
1.4.5- Inscription illégale ou irrégulière
L’autorisation de composer accordée illégalement à un candidat qui ne remplit pas les conditions de diplôme exigées vicie les opérations et en entraîne l’annulation (C.E., 14 janvier 1987, Amadei).
L’administration peut retirer une décision illégale autorisant à composer tant que le délai de recours contentieux n’est pas expiré (C.E., 27 avril 1988, Mme Marabuto). Si une notification de cette décision à l’intéressé a entraîné l’expiration du délai de recours à son égard, le défaut de publication empêche le délai de courir à l’égard des tiers (C.E., 20 janvier 1989, Noon et 18 février 1994, ministère de l’éducation nationale c. Mme W.). Mais elle est réputée avoir été portée à la connaissance des tiers le jour de l’affichage des résultats, date à laquelle commence à courir le délai de recours contentieux pendant lequel la décision peut être rapportée (C.E., 1er juillet 1988, A.).
Noter encore qu’une décision rejetant l’admission à concourir d’un candidat est considérée comme n’ayant pas reçu d’exécution si elle est intervenue après que le candidat a passé les épreuves (C.E., 11 novembre 1996, Darley).
1.4.6- Inaptitude découverte après proclamation des résultats
Une condition rendant impossible l’admission à concourir, si elle est connue du jury après le déroulement d’épreuves et la proclamation des résultats, autorise la radiation du candidat de la liste des admis (C.E., 27 avril 1988, Mme Marabuto et T.A., Rennes, 12 novembre 1987, D.).
1.4.7- Inscription à un cycle préparatoire à l’examen
L’inscription à un cycle de formation préparatoire qui requiert les mêmes conditions que l’inscription à l’examen ne crée pas de droit à obtenir cette inscription : le pouvoir d’appréciation des conditions exigées demeure entier lors de l’établissement de la liste des candidats (C.E., 29 juillet 1983, Wiegert, et T.A. Poitiers, 12 décembre 1990, Cheikhaoui ; voir aussi au § 312 : T.A. Nice, 5 juillet 1983, Minier).
Suivant le même raisonnement, le Conseil d’Etat a jugé que l’admission erronée à suivre un cycle de formation préparatoire qui requiert les mêmes conditions légales que l’inscription à l’examen ne crée pas de droit à obtenir cette inscription (C.E., 29 juillet 1983, W.).
1.4.8- Refus de l’inscription
En refusant irrégulièrement à un étudiant de se présenter aux épreuves finales d’un examen, un président d’université commet une faute engageant la responsabilité de l’établissement : une indemnité est accordée sur le fondement de la perte de chance (T.A. Dijon, 28 avril 1992, Pagot).
1.5- Ouverture et clôture des inscriptions
1.5.1- Ouverture irrégulière
Des irrégularités ou des erreurs dans l’arrêté d’ouverture peuvent entraîner l’annulation de la totalité des opérations (C.E., 7 octobre 1983, Dlle Limoge).
1.5.2- Délai
Un délai suffisant doit être prévu entre la publication et la clôture des inscriptions. Aucune disposition législative ni réglementaire n’impose de délai mais, pour ce qui concerne les concours administratifs, une circulaire de la direction générale de la fonction publique (F.P. n°4225 du 2 juillet 1976) recommande la publication des arrêtés d’ouverture un mois avant le début des épreuves.
1.5.3- Inscription hors délai
Une inscription tardive qui a pour effet de priver un étudiant de la première session d’examen ne donne aucun droit à une session de rattrapage après son échec à la seconde (C.E., 1er mars 1993, Mme Benhaïm).
La circonstance que les lignes télématiques soient saturées le dernier jour des inscriptions à un concours ne rend pas illégal le refus d’admission à concourir, l’intéressé ayant la possibilité de transmettre son dossier par voie postale dans les mêmes délais (T.A., Paris, 6 juillet 1990, Delle G. et C.E., 1er avril 1992, Delle G.).

