Le site du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative

Ouverture de l’examen

29 septembre 2005

L’ouverture de l’examen répond à des conditions réglementaires bien précises. C’est ainsi que l’autorité investie pour édicter ou modifier un règlement doit en avoir reçu expressément la compétence.

Si le can­di­dat ne peut se pré­va­loir avec suc­cès de l’obli­ga­tion, pour l’admi­nis­tra­tion, d’ouvrir des ses­sions, il peut invo­quer uti­le­ment le res­pect du prin­cipe d’égalité en cas de vio­la­tion mani­feste.

L’accep­ta­tion ou le refus de l’ins­crip­tion dépen­dent de plu­sieurs fac­teurs : apti­tude légale fixée à la date des épreuves, piè­ces cons­ti­tu­ti­ves du dos­sier, régu­la­rité de la demande d’ins­crip­tion, ouver­ture régu­lière de l’exa­men, délais, publi­cité suf­fi­sante des épreuves.

1.1- Etablissement du règle­ment

1.1.1- Compétence

Seul le minis­tre a pou­voir d’édicter ou de modi­fier le règle­ment d’un exa­men.

T.A. Orléans, 21 jan­vier 1986, Suzanne Pinault : « ... Cons. que l’arti­cle 11 de l’arrêté du 16 mars 1978 du secré­taire d’Etat à la jeu­nesse et aux sports énumère limi­ta­ti­ve­ment les épreuves com­po­sant l’exa­men de révi­sion auquel »toute per­sonne titu­laire du diplôme d’Etat de mai­tre-nageur sau­ve­teur est tenue de satis­faire tous les cinq ans«  ; que les mem­bres du jury de cet exa­men ont lors de leurs réu­nions des 12 décem­bre 1978 et 24 avril 1982 estimé devoir com­plé­ter l’épreuve de recher­che d’un man­ne­quin immergé par un exer­cice consis­tant à »remon­ter une vic­time sur le bord du bas­sin sans uti­li­sa­tion de l’échelle«  ; qu’il n’appar­te­nait qu’au minis­tre com­pé­tent de com­plé­ter éventuellement les dis­po­si­tions de l’arrêté susé­vo­qué du 16 mars 1978 ; qu’ainsi l’échec d’un can­di­dat à cet exer­cice ne pou­vait léga­le­ment jus­ti­fier son ajour­ne­ment ; que dès lors, la requé­tante est fon­dée à sou­te­nir que la déci­sion par laquelle le direc­teur régio­nal du temps libre-jeu­nesse et sports d’Orléans-Tours en date du 31 juillet a confirmé son ajour­ne­ment à l’exa­men de révi­sion du susé­vo­qué, est dépourvu de base légale ; ... » (annu­la­tion).

En outre, le minis­tre doit en avoir reçu expres­sé­ment la com­pé­tence.

C.E., 9 décem­bre 1991, Fédération fran­çaise des mai­tres-nageurs sau­ve­teurs et autres : "... Cons. qu’il res­sort des dis­po­si­tions de l’arti­cle 5 du décret du 15 juin 1972 por­tant créa­tion d’un bre­vet d’Etat à trois degrés d’éducateur spor­tif et de cel­les de l’arti­cle 3 du décret du 20 octo­bre 1977 qui ins­ti­tue le diplôme d’Etat de mai­tre-nageur sau­ve­teur, que le minis­tre des sports était chargé de fixer par arrêté les moda­li­tés de déli­vrance de ces deux diplô­mes ; qu’il suit de là qu’il était com­pé­tent pour déci­der, par son arrêté du 30 sep­tem­bre 1985, que l’obten­tion du bre­vet d’Etat du pre­mier degré d’éducateur spor­tif des acti­vi­tés de nata­tion confé­re­rait à son titu­laire le titre de mai­tre-nageur sau­ve­teur et pour abro­ger la régle­men­ta­tion per­met­tant d’obte­nir ce der­nier titre par d’autres voies ;

cons. que l’arrêté du 30 sep­tem­bre 1985 ne porte aucune atteinte aux droits reconnus aux titu­lai­res du diplôme d’Etat de mai­tre-nageur sau­ve­teur par la régle­men­ta­tion anté­rieure, que la cir­cons­tance qu’il n’abroge pas l’arrêté du 26 mai 1983 fixant les condi­tions d’exer­cice de la pro­fes­sion de mai­tre-nageur sau­ve­teur est, en tout état de cause, sans influence sur sa léga­lité ;

cons. qu’il résulte de ce qui pré­cède que la Fédération fran­çaise des mai­tres-nageurs sau­ve­teurs et le Syndicat natio­nal pro­fes­sion­nel des mai­tres-nageurs sau­ve­teurs diplô­més d’Etat ne sont pas fon­dés à deman­der l’annu­la­tion de la déci­sion du 12 août 1987 du secré­taire d’Etat, chargé des sports, refu­sant d’abro­ger l’arrêté du 30 sep­tem­bre 1985 rela­tif à la for­ma­tion au bre­vet d’éducateur spor­tif du pre­mier degré des acti­vi­tés de la nata­tion ; ..." (rejet).

Un texte pris par une auto­rité incom­pé­tente pour ce faire est sus­cep­ti­ble d’annu­la­tion par le juge.

C.E., 6 mai 1984, Fédération fran­çaise des parents d’élèves des conser­va­toi­res et autres : "... Cons. que l’arrêté atta­qué a pour objet d’inter­dire l’ensei­gne­ment de la danse dans sept spé­cia­li­tés, qu’il énumère, aux per­son­nes qui ne seraient pas titu­lai­res du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré option danse, dont il régle­mente les condi­tions de déli­vrance sous réserve de cer­tai­nes dis­pen­ses pour les can­di­dats ayant acquis une renom­mée inter­na­tio­nale dans la dis­ci­pline consi­dé­rée ;

cons. que le secré­taire d’Etat auprès du Premier minis­tre, chargé de la jeu­nesse et des sports, ne pou­vait tenir sa com­pé­tence, pour édicter une telle mesure, de la loi du 1er décem­bre 1965 ten­dant à régle­men­ter la pro­fes­sion de pro­fes­seur de danse dont l’arti­cle 1er charge seu­le­ment le minis­tre chargé des affai­res cultu­rel­les et le secré­taire d’Etat à la jeu­nesse et aux sports, ou l’un d’entre eux, de contrô­ler les condi­tions de déli­vrance d’un diplôme fran­çais attes­tant l’apti­tude aux fonc­tions de pro­fes­seur de danse clas­si­que ou contem­po­raine, et de reconnai­tre l’équivalence des diplô­mes étrangers concer­nant ces dis­ci­pli­nes, mais qui n’a pas entendu confé­rer à l’un ou à l’autre de ces minis­tres le pou­voir de régle­men­ter cette pro­fes­sion ;

cons. que l’auteur de l’arrêté atta­qué ne pou­vait davan­tage tenir sa com­pé­tence du décret du 15 juin 1972 pris sur le fon­de­ment de la loi du 6 août 1963 régle­men­tant la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que ou spor­tif ; que l’arti­cle 5 dudit décret n’a pu en effet léga­le­ment ren­voyer à des arrê­tés dont les auteurs ne sont pas pré­ci­sés le soin de déter­mi­ner les condi­tions de déli­vrance du bre­vet d’éducateur spor­tif néces­saire pour pro­fes­ser contre rétri­bu­tion l’éducation phy­si­que ou spor­tive ;

cons. qu’il résulte de ce qui pré­cède que l’Académie des mai­tres de danse de France est fon­dée à deman­der l’annu­la­tion de l’arrêté atta­qué ; ..." (annu­la­tion).

Une uni­ver­sité est incom­pé­tente pour modi­fier le règle­ment natio­nal d’un exa­men, même en appli­ca­tion d’une déci­sion prise par une com­mis­sion pari­taire (C.E., 6 novem­bre 1991, M.).

1.1.2- Procédure

Certains tex­tes pré­voient d’asso­cier des orga­nes consul­ta­tifs : le non-res­pect de cette dis­po­si­tion rend annu­la­ble le règle­ment de l’exa­men. Cependant, le refus de pro­cé­der à la consul­ta­tion, lorsqu’elle est faculta­tive, est sans effet sur la régu­la­rité du règle­ment.

C.E., 26 octo­bre 1988, Fédération fran­çaise des M.N.S. et autres : "... Cons., d’une part, qu’il res­sort des dis­po­si­tions de l’arti­cle 3 du décret du 20 octo­bre 1977 qui ins­ti­tue le diplôme d’Etat de mai­tre-nageur sau­ve­teur, et de cel­les du décret du 15 juin 1972 por­tant créa­tion d’un bre­vet d’Etat à trois degrés d’éducateur spor­tif, que le minis­tre chargé des sports était chargé de fixer par arrêté les moda­li­tés de déli­vrance de ces deux diplô­mes ; qu’il suit de là qu’il était com­pé­tent pour déci­der, par son arrêté du 30 sep­tem­bre 1985 que l’obten­tion du bre­vet d’Etat du pre­mier degré d’éducateur spor­tif des acti­vi­tés de la nata­tion confè­re­rait à son titu­laire le titre de mai­tre-nageur sau­ve­teur et pour abro­ger pour l’ave­nir la régle­men­ta­tion per­met­tant d’obte­nir ce der­nier titre par d’autres voies ; qu’il était également com­pé­tent pour fixer par l’arrêté atta­qué du 13 février 1986, les condi­tions par­ti­cu­liè­res dans les­quel­les les titu­lai­res du diplôme d’Etat de mai­tre-nageur sau­ve­teur l’ayant obtenu selon les moda­li­tés ainsi abro­gées pou­vaient être admis à pos­tu­ler le bre­vet d’Etat du pre­mier degré d’éducateur spor­tif des acti­vi­tés de la nata­tion ;

cons., d’autre part, qu’aucune dis­po­si­tion légis­la­tive ou régle­men­taire ne fai­sait obli­ga­tion au minis­tre de pren­dre pour ce faire l’avis de la com­mis­sion consul­ta­tive des acti­vi­tés de nata­tion, com­mis­sion dont la consul­ta­tion est pure­ment faculta­tive, comme il résulte des ter­mes mêmes de l’arti­cle 5 du décret pré­cité du 20 octo­bre 1977 ; qu’en admet­tant qu’il ait envi­sagé un moment de le faire avant de pren­dre l’arrêté atta­qué, il résulte des piè­ces du dos­sier qu’il y a en tout état de cause renoncé pour consul­ter un sim­ple groupe de tra­vail ; qu’ainsi les requé­rants ne sont pas fon­dés à sou­te­nir que ledit arrêté serait inter­venu sur une pro­cé­dure irré­gu­lière ;

cons. enfin que l’arrêté atta­qué ne porte aucune atteinte aux droits reconnus aux titu­lai­res du diplôme d’Etat de mai­tre-nageur sau­ve­teur par la régle­men­ta­tion anté­rieure ; qu’il ne res­sort pas des piè­ces du dos­sier qu’il soit enta­ché d’une erreur mani­feste d’appré­cia­tion ;

cons. qu’il résulte de l’ensem­ble de ce qui pré­cède que les requé­rants ne sont pas fon­dés à deman­der l’annu­la­tion de l’arrêté atta­qué du 13 février 1986 ; ..." (rejet).

1.1.3- Modification

La modi­fi­ca­tion des règles d’orga­ni­sa­tion et de dérou­le­ment des épreuves ne peut inter­ve­nir après la date de clô­ture des ins­crip­tions (C.E., 29 octo­bre 1948, Bousquié-Lerbé).

Elle ne peut davan­tage inter­ve­nir après le com­men­ce­ment des épreuves (C.E., 4 mars 1966, Lubin).

Elle doit tou­jours faire l’objet d’une publi­cité suf­fi­sante afin de garan­tir l’égalité des can­di­dats (C.E., 13 juillet 1961, Cazes).

Les étudiants n’ont aucun droit acquis au main­tien des dis­po­si­tions régle­men­tai­res concer­nant les exa­mens. Le prin­cipe géné­ral de non-rétroac­ti­vité des lois et règle­ments ne fait pas obs­ta­cle à l’appli­ca­tion immé­diate, même aux élèves enga­gés dans un cycle de for­ma­tion sanc­tionné par un diplôme, des dis­po­si­tions régle­men­tai­res rela­ti­ves à la for­ma­tion qui leur est dis­pen­sée, notam­ment aux moda­li­tés d’évaluation des connais­san­ces (C.E., 18 février 1994, Association géné­rale des étudiants en scien­ces poli­ti­ques).

1. 2- Périodicité de l’exa­men

Aucun prin­cipe géné­ral du droit des exa­mens n’impose l’orga­ni­sa­tion de deux ses­sions annuel­les (C.E., 4 novem­bre 1993, Veau).

En outre, des condi­tions de délai impo­sées aux can­di­dats pour obte­nir leur diplôme ne créent pas l’obli­ga­tion pour l’Etat d’ouvrir des ses­sions d’exa­men.

T.A., Grenoble, 29 août 1988, Dlle Valran : « ... Cons. que l’arti­cle 4 de l’arrêté minis­té­riel du 26 décem­bre 1979 por­tent créa­tion de l’option »ski nor­di­que de fond« de la for­ma­tion spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat de ski dis­pose que ladite for­ma­tion est sanc­tion­née par un exa­men tech­ni­que, des sta­ges et un exa­men péda­go­gi­que ; que l’arti­cle 5-1-B de ce même texte pré­voit que pour se pré­sen­ter à l’exa­men péda­go­gi­que les can­di­dats doi­vent jus­ti­fier de leur réus­site à l’exa­men tech­ni­que depuis moins de trois ans ; qu’une telle dis­po­si­tion n’avait pas pour objet et n’a pas eu pour effet de créer une obli­ga­tion pour l’admi­nis­tra­tion d’orga­ni­ser dans les trois ans sui­vant la réus­site des can­di­dats à l’exa­men tech­ni­que des épreuves d’admis­sion à l’exa­men péda­go­gi­que ; que, par suite, la direc­tion dépar­te­men­tale de la jeu­nesse et des sports de la Haute Savoie a léga­le­ment pu oppo­ser son refus à la demande pré­sen­tée par Mlle Valran, qui avait obtenu en 1983 l’exa­men tech­ni­que, et qui ten­dait à ce que soient orga­ni­sées des épreuves péda­go­gi­ques en 1986 pour lui per­met­tre, à la suite de son échec aux­di­tes épreuves en 1985, de se pré­sen­ter à nou­veau dans le délai pré­cité de trois ans ; qu’il y a lieu, en consé­quence, de reje­ter la pré­sente requête ; ... » (rejet).

1.3- Publicité, égalité des can­di­dats

La publi­cité des exa­mens est fon­dée sur le res­pect du prin­cipe d’égalité des can­di­dats. Ce prin­cipe a été rap­pelé par le Conseil d’Etat le 11 octo­bre 1990 :

« Le res­pect des prin­ci­pes géné­raux s’impose, même sans texte, à l’auto­rité régle­men­taire. Au nom­bre de ces prin­ci­pes figure le prin­cipe d’égalité entre les can­di­dats admis à se pré­sen­ter à un même exa­men ou à un même concours ».

Ainsi, le règle­ment de l’exa­men doit-il être lar­ge­ment publié : est inop­po­sa­ble aux can­di­dats le règle­ment d’un exa­men qui a fait l’objet d’une publi­cité insuf­fi­sante (C.E., 14 octo­bre 1988, Mme de Saint-Pierre).

Toutefois, et sauf dis­po­si­tion expresse contraire, aucun texte n’oblige une auto­rité admi­nis­tra­tive à publier les condi­tions d’orga­ni­sa­tion des épreuves autre­ment que par affi­chage.

C.E., 11 décem­bre 1987, Dlle Saint-Martin : "... Sur la déli­bé­ra­tion du jury du 2 octo­bre 1984 : cons. que l’absence de Mlle Saint-Martin aux épreuves ora­les du 2 octo­bre 1984 trouve son ori­gine dans une erreur de date qu’elle reconnait avoir com­mise dans la lec­ture des horai­res et lieux des épreuves, tels qu’ils étaient affi­chés dans l’enceinte de la faculté de droit ; qu’aucun texte légis­la­tif ou régle­men­taire ni le règle­ment uni­ver­si­taire de l’exa­men de fin de pre­mière année de droit ne fai­saient obli­ga­tion au pré­si­dent de l’uni­ver­sité de por­ter les condi­tions d’orga­ni­sa­tion des épreuves à la connais­sance des can­di­dats autre­ment que par la pro­cé­dure de l’affi­chage ; que Mlle Saint-Martin, qui ne conteste ni la réa­lité de cet affi­chage, ni l’exac­ti­tude des infor­ma­tions affi­chées, n’apporte pas la preuve que les condi­tions de cet affi­chage ont été à ce point défec­tueu­ses ou inha­bi­tuel­les qu’elle n’a pas été en mesure de connaî­tre de façon suf­fi­sam­ment claire et cer­taine la date des épreuves aux­quel­les elle devait se pré­sen­ter ; que dès lors, par sa déli­bé­ra­tion du 2 octo­bre 1984, le jury n’a pas com­mis une erreur de fait en la regar­dant comme défaillante aux épreuves ora­les du même jour ;

sur la déci­sion du doyen de la faculté de droit du 12 octo­bre 1984 : cons. que si Mlle Saint-Martin a été inter­ro­gée le 4 octo­bre 1984 par des mem­bres du jury cons­ti­tué pour l’exa­men des can­di­dats qui n’avaient pas été admis­si­bles à la ses­sion de juin et donc pour une caté­go­rie de can­di­dats autre que celle à laquelle elle appar­te­nait, il est établi que les pro­fes­seurs, cons­ta­tant l’absence de son nom sur la liste des étudiants à inter­ro­ger et que le jury n’avait pas le pou­voir de modi­fier, ont assorti l’audi­tion de Mlle Saint-Martin de la réserve d’une régu­la­ri­sa­tion admi­nis­tra­tive ulté­rieure ; que les piè­ces du dos­sier font appa­rai­tre qu’aucune rec­ti­fi­ca­tion d’erreur n’ayant été appor­tée aux lis­tes avant la réu­nion des mem­bres du jury à l’issue des épreuves, celui-ci, cons­ta­tant que Mlle Saint-Martin n’était tou­jours pas ins­crite, n’a pas déli­béré sur son cas ; que, dès lors, les conclu­sions de Mlle Saint-Martin diri­gées contre la déci­sion du doyen en date du 12 octo­bre 1984 et qui sont fon­dées sur la réa­lité d’une telle déli­bé­ra­tion ne peu­vent qu’être reje­tées ;

cons. qu’il résulte de tout ce qui pré­cède que Mlle Saint-Martin n’est pas fon­dée à se plain­dre de ce que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Marseille a rejeté sa demande ; ..." (rejet).

1. 4- Admission à com­po­ser

1.4.1- Dérogations

L’attri­bu­tion de déro­ga­tions aux condi­tions de can­di­da­tu­res n’est pos­si­ble que si des dis­po­si­tions légis­la­ti­ves ou régle­men­tai­res le per­met­tent (C.E., 23 novem­bre 1988, Maissiniac).

1.4.2- Conditions sup­plé­men­tai­res

L’exi­gence de condi­tions sup­plé­men­tai­res non pré­vues par les tex­tes est illé­gale (C.E., 3 juillet 1981, minis­tre de la jeu­nesse et des sports c. Mme Iche, et supra, § 111 : T.A. Orléans, 21 jan­vier 1986, S. Pinault).

1.4.3- Date d’appré­cia­tion de l’apti­tude

L’apti­tude légale à com­po­ser s’appré­cie à la date des épreuves (C.E., 14 jan­vier 1987, Amadei).

1.4.4- Inaptitude à com­po­ser

L’admi­nis­tra­tion a obli­ga­tion de refu­ser l’ins­crip­tion d’un can­di­dat qui ne rem­plit pas les condi­tions requi­ses (C.E., 28 novem­bre 1929, Musard et infra, Dlle Grosbois).

T.A. Dijon, 25 octo­bre 1994, Dlle Grosbois : « ... Cons. qu’aux ter­mes de l’arti­cle 13 de l’arrêté du 20 sep­tem­bre 1989 rela­tif aux condi­tions d’obten­tion de la for­ma­tion spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, option acti­vi­tés de la nata­tion : »Peuvent se pré­sen­ter à l’exa­men final les can­di­dats ayant satis­fait à la for­ma­tion com­mune du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré ou ayant un titre admis en équivalence, ayant effec­tué l’ensem­ble de la for­ma­tion attesté par le livret de for­ma­tion" ;

cons. qu’il résulte des piè­ces du dos­sier que Mlle Céline Grosbois, étudiante à l’unité de for­ma­tion et de recher­che des scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, n’était titu­laire ni des épreuves du tronc com­mun du bre­vet d’éducateur spor­tif, ni d’un titre admis en équivalence à la date de la ses­sion 1993 de l’exa­men final du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré, option acti­vi­tés de la nata­tion ; qu’elle ne pou­vait en consé­quence se pré­sen­ter aux épreuves de ladite ses­sion ; que, dès lors, le jury du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif des acti­vi­tés de la nata­tion était tenu de lui refu­ser le béné­fice de ce diplôme ; qu’il s’ensuit que les moyens de la requête sont ino­pé­rants ; que ladite requête ne peut, dans ces condi­tions, qu’être reje­tée ; ..." (rejet).

La non-pro­duc­tion d’un docu­ment des­tiné par les tex­tes à com­pé­ter le dos­sier d’un can­di­dat rend irre­ce­va­ble une ins­crip­tion.

T.A., Grenoble, 3 mai 1995, Courtet : " ... Sur la res­pon­sa­bi­lité : cons. qu’il est cons­tant que le dos­sier de M. Courtet adressé à l’admi­nis­tra­tion en juillet 1992 ne com­por­tait pas d’extrait de casier judi­ciaire en ori­gi­nal ; que M. Courtet sou­tient dans sa requête que le carac­tère com­plet de son dos­sier est démon­tré par le fait qu’il a été trans­mis aux ser­vi­ces de la jeu­nesse et des sports d’un autre dépar­te­ment et accepté en l’état par ceux-ci alors qu’il res­sort des piè­ces que M. Courtet l’a com­plété, le 21 sep­tem­bre 1992, par l’envoi en recom­mandé d’un extrait de casier judi­ciaire ; que les allé­ga­tions du requé­rant selon les­quel­les l’absence de cette pièce ne lui aurait jamais été signa­lée sont contes­tées par l’admi­nis­tra­tion, qui sou­tient qu’il en a été informé par cour­rier et par télé­phone ; que l’admi­nis­tra­tion, qui a admis la régu­la­ri­sa­tion des dos­siers jusqu’au jour des épreuves de l’exa­men et l’a même faci­li­tée en met­tant ce jour-là à la dis­po­si­tion des can­di­dats un télé­co­pieur, n’avait pas l’obli­ga­tion de men­tion­ner l’absence d’une pièce sur la convo­ca­tion aux épreuves ; qu’ainsi, il n’est pas établi que l’admi­nis­tra­tion ait com­mis une faute sus­cep­ti­ble d’enga­ger sa res­pon­sa­bi­lité ; que, dès lors, la demande d’indem­nité de M. Courtet n’est pas fon­dée et doit, en consé­quence, être reje­tée ;

sur l’appli­ca­tion de l’arti­cle L 8-1 du code des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs et des cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel : cons. qu’en vertu des dis­po­si­tions de l’arti­cle L 8-1 du code des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs et des cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel, le tri­bu­nal ne peut pas faire béné­fi­cier la par­tie tenue aux dépens ou la par­tie per­dante du paie­ment par l’autre par­tie des frais qu’elle a expo­sés à l’occa­sion du litige sou­mis au juge ; que les conclu­sions pré­sen­tées à ce titre par M. Courtet doi­vent dès lors être reje­tées ; ...".

1.4.5- Inscription illé­gale ou irré­gu­lière

L’auto­ri­sa­tion de com­po­ser accor­dée illé­ga­le­ment à un can­di­dat qui ne rem­plit pas les condi­tions de diplôme exi­gées vicie les opé­ra­tions et en entraîne l’annu­la­tion (C.E., 14 jan­vier 1987, Amadei).

L’admi­nis­tra­tion peut reti­rer une déci­sion illé­gale auto­ri­sant à com­po­ser tant que le délai de recours conten­tieux n’est pas expiré (C.E., 27 avril 1988, Mme Marabuto). Si une noti­fi­ca­tion de cette déci­sion à l’inté­ressé a entraîné l’expi­ra­tion du délai de recours à son égard, le défaut de publi­ca­tion empê­che le délai de cou­rir à l’égard des tiers (C.E., 20 jan­vier 1989, Noon et 18 février 1994, minis­tère de l’éducation natio­nale c. Mme W.). Mais elle est répu­tée avoir été por­tée à la connais­sance des tiers le jour de l’affi­chage des résul­tats, date à laquelle com­mence à cou­rir le délai de recours conten­tieux pen­dant lequel la déci­sion peut être rap­por­tée (C.E., 1er juillet 1988, A.).

Noter encore qu’une déci­sion reje­tant l’admis­sion à concou­rir d’un can­di­dat est consi­dé­rée comme n’ayant pas reçu d’exé­cu­tion si elle est inter­ve­nue après que le can­di­dat a passé les épreuves (C.E., 11 novem­bre 1996, Darley).

1.4.6- Inaptitude décou­verte après pro­cla­ma­tion des résul­tats

Une condi­tion ren­dant impos­si­ble l’admis­sion à concou­rir, si elle est connue du jury après le dérou­le­ment d’épreuves et la pro­cla­ma­tion des résul­tats, auto­rise la radia­tion du can­di­dat de la liste des admis (C.E., 27 avril 1988, Mme Marabuto et T.A., Rennes, 12 novem­bre 1987, D.).

1.4.7- Inscription à un cycle pré­pa­ra­toire à l’exa­men

L’ins­crip­tion à un cycle de for­ma­tion pré­pa­ra­toire qui requiert les mêmes condi­tions que l’ins­crip­tion à l’exa­men ne crée pas de droit à obte­nir cette ins­crip­tion : le pou­voir d’appré­cia­tion des condi­tions exi­gées demeure entier lors de l’établissement de la liste des can­di­dats (C.E., 29 juillet 1983, Wiegert, et T.A. Poitiers, 12 décem­bre 1990, Cheikhaoui ; voir aussi au § 312 : T.A. Nice, 5 juillet 1983, Minier).

Suivant le même rai­son­ne­ment, le Conseil d’Etat a jugé que l’admis­sion erro­née à sui­vre un cycle de for­ma­tion pré­pa­ra­toire qui requiert les mêmes condi­tions léga­les que l’ins­crip­tion à l’exa­men ne crée pas de droit à obte­nir cette ins­crip­tion (C.E., 29 juillet 1983, W.).

1.4.8- Refus de l’ins­crip­tion

En refu­sant irré­gu­liè­re­ment à un étudiant de se pré­sen­ter aux épreuves fina­les d’un exa­men, un pré­si­dent d’uni­ver­sité com­met une faute enga­geant la res­pon­sa­bi­lité de l’établissement : une indem­nité est accor­dée sur le fon­de­ment de la perte de chance (T.A. Dijon, 28 avril 1992, Pagot).

1.5- Ouverture et clô­ture des ins­crip­tions

1.5.1- Ouverture irré­gu­lière

Des irré­gu­la­ri­tés ou des erreurs dans l’arrêté d’ouver­ture peu­vent entraî­ner l’annu­la­tion de la tota­lité des opé­ra­tions (C.E., 7 octo­bre 1983, Dlle Limoge).

1.5.2- Délai

Un délai suf­fi­sant doit être prévu entre la publi­ca­tion et la clô­ture des ins­crip­tions. Aucune dis­po­si­tion légis­la­tive ni régle­men­taire n’impose de délai mais, pour ce qui concerne les concours admi­nis­tra­tifs, une cir­cu­laire de la direc­tion géné­rale de la fonc­tion publi­que (F.P. n°4225 du 2 juillet 1976) recom­mande la publi­ca­tion des arrê­tés d’ouver­ture un mois avant le début des épreuves.

1.5.3- Inscription hors délai

Une ins­crip­tion tar­dive qui a pour effet de pri­ver un étudiant de la pre­mière ses­sion d’exa­men ne donne aucun droit à une ses­sion de rat­tra­page après son échec à la seconde (C.E., 1er mars 1993, Mme Benhaïm).

La cir­cons­tance que les lignes télé­ma­ti­ques soient satu­rées le der­nier jour des ins­crip­tions à un concours ne rend pas illé­gal le refus d’admis­sion à concou­rir, l’inté­ressé ayant la pos­si­bi­lité de trans­met­tre son dos­sier par voie pos­tale dans les mêmes délais (T.A., Paris, 6 juillet 1990, Delle G. et C.E., 1er avril 1992, Delle G.).