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Recours administratifs, recours contentieux : rôle de l’administration centrale, Mme Katia SIRI-LEFEBVRE

12 juillet 2006

Recours administratifs, recours contentieux : rôle de l’administration centrale
Katia Siri-Lefèbvre, Juriste au bureau des affaires juridiques et du contentieux, DPA

Introduction

Les can­di­dats évincés ont de plus en plus ten­dance à contes­ter leurs échecs ce qui se tra­duit par la recru­des­cence des récla­ma­tions adres­sées aux ser­vi­ces admi­nis­tra­tifs et des pour­vois intro­duits devant les juges des exa­mens ou concours.

Cela entraîne quel­que­fois l’annu­la­tion de l’exa­men, qui inter­vient géné­ra­le­ment après un inter­valle rela­ti­ve­ment long du fait des iné­vi­ta­bles délais de la pro­cé­dure juri­dic­tion­nelle et entraîne de regret­ta­bles consé­quen­ces.

Ces annu­la­tions, très excep­tion­nel­le­ment fon­dées sur des manœuvres cri­ti­qua­bles de la part de l’admi­nis­tra­tion ou des jurys, sont moti­vées pour l’essen­tiel par des erreurs des res­pon­sa­bles de l’orga­ni­sa­tion des concours ou des mem­bres des jurys, qui ont méconnu des prin­ci­pes de base et ont com­mis ainsi, en toute bonne foi, des illé­ga­li­tés que le juge a été dans l’obli­ga­tion de cen­su­rer, même si les requé­rants n’avaient objec­ti­ve­ment pas de chance d’être admis, car il s’agit du res­pect de prin­ci­pes fon­da­men­taux en la matière.

Au cours de cet exposé, il sera traité des voies de recours sus­cep­ti­bles d’être emprun­tées par les can­di­dats refu­sés à un exa­men. Ces recours se situent dans une phase admi­nis­tra­tive et dans une phase conten­tieuse.

Nous ver­rons que le can­di­dat évincé pourra soit emprun­ter l’une ou l’autre des voies de recours soit les cumu­ler.

Définition du recours gra­cieux : le recours gra­cieux est celui qui est direc­te­ment adressé à l’auteur de l’acte contesté, il doit donc être adressé au jury ou plus pré­ci­sé­ment au pré­si­dent du jury.

Le recours hié­rar­chi­que qui cons­ti­tue également un recours admi­nis­tra­tif, par contre, est celui qui est adressé au supé­rieur hié­rar­chi­que de l’auteur de l’acte. De nom­breux recours sont por­tés par les can­di­dats devant la minis­tre de la jeu­nesse et des sports.

Il convient de rap­pe­ler une règle impor­tante : il n’y a pas de recours hié­rar­chi­que contre une déli­bé­ra­tion d’un jury d’exa­men, celui-ci est sou­ve­rain. Toutefois, le juge requa­li­fie le recours en esti­mant qu’il est dirigé contre la déci­sion du jury.

Le recours, qu’il soit admi­nis­tra­tif ou conten­tieux doit inter­ve­nir dans le délai de deux mois à comp­ter de la noti­fi­ca­tion ou de la publi­ca­tion de la déci­sion. Ainsi pour que le délai de recours pré­cité courre à l’encontre de son des­ti­na­taire l’admi­nis­tra­tion doit avoir pro­cédé à la noti­fi­ca­tion des voies et délais de recours lorsqu’elle a porté à la connais­sance de l’inté­ressé les résul­tats de l’exa­men (cf. décret du n° 83-1052 du 28 novem­bre 1983 rela­tif aux rela­tions entre l’admi­nis­tra­tion et les usa­gers). Ce point sera déve­loppé ulté­rieu­re­ment dans la par­tie concer­nant le recours conten­tieux et sa rece­va­bi­lité.

Dans une pre­mière par­tie, sera déve­lop­pée la phase du recours gra­cieux ou admi­nis­tra­tif et notam­ment les pos­si­bi­li­tés de retrait don­nées à l’auto­rité admi­nis­tra­tive com­pé­tente pour éventuellement cor­ri­ger des erreurs maté­riel­les dans le délai de 2 mois qui lui est imparti pour cela, dans un deuxième temps la phase conten­tieuse et enfin l’exé­cu­tion des déci­sions juri­dic­tion­nel­les.

21- Le recours admi­nis­tra­tif

Même si les recours gra­cieux et hié­rar­chi­ques pré­sen­tent des inconvé­nients non négli­gea­bles, notam­ment, l’allon­ge­ment des pro­cé­du­res et leur com­plexité, il n’en demeure pas moins qu’en évitant la sai­sine éventuelle du juge, ils cons­ti­tuent un moyen effi­cace de pré­ven­tion du conten­tieux admi­nis­tra­tif.

Enfin, le recours admi­nis­tra­tif contri­bue à un rap­pro­che­ment entre l’admi­nis­tra­tion et l’usa­ger.

211- for­ma­li­tés de dépôt du recours admi­nis­tra­tif et de récep­tion par l’admi­nis­tra­tion

Sauf texte par­ti­cu­lier, la pré­sen­ta­tion d’un recours admi­nis­tra­tif n’est sou­mise à aucun for­ma­lisme et la preuve de son dépôt auprès de l’admi­nis­tra­tion incombe tou­jours à son auteur.

Les moda­li­tés de récep­tion du recours par l’admi­nis­tra­tion sont limi­tées : elle n’est pas tenue d’en accu­ser récep­tion, mais a l’obli­ga­tion de le trans­met­tre à l’auto­rité com­pé­tente. Toutefois, il convient de pré­ci­ser que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 rela­tive aux droits des citoyens dans leurs rela­tions avec les admi­nis­tra­tions dis­pose, en son arti­cle 19, que « toute demande adres­sée à une auto­rité admi­nis­tra­tive fait l’objet d’un accusé de récep­tion déli­vré dans des condi­tions défi­nies par décret en Conseil d’Etat ....Les délais de recours ne sont pas oppo­sa­bles à l’auteur d’une demande lors­que l’accusé de récep­tion ne lui a pas été trans­mis ou ne com­porte pas les indi­ca­tions pré­vues par le décret men­tionné au pre­mier ali­néa ». Cette exi­gence d’accu­ser récep­tion des deman­des s’impo­sera donc à l’admi­nis­tra­tion dès que les moda­li­tés de son appli­ca­tion auront été pri­ses.

La pré­sen­ta­tion du recours admi­nis­tra­tif dans le délai de deux mois est impor­tante dans la mesure où elle condi­tionne :

- d’une part, le pou­voir de retrait de l’acte par l’admi­nis­tra­tion lors­que l’acte est créa­teur de droit,

- d’autre part, la faculté d’exer­cer ensuite un recours conten­tieux en cas de rejet du recours admi­nis­tra­tif. En effet, le recours admi­nis­tra­tif « doit être intro­duit dans le délai du recours conten­tieux pour conser­ver à son auteur le béné­fice de ce délai au cas où il ferait l’objet d’une déci­sion de rejet » (CE Sect. 20 avril 1956, « Ecole pro­fes­sion­nelle de des­sin indus­triel ») et un recours admi­nis­tra­tif tar­dif n’est pas de nature à inter­rom­pre le délai de recours conten­tieux« , lequel recours est alors irre­ce­va­ble (CE 30 novem­bre 1994, »Syndicat natio­nal du patro­nat moderne et indé­pen­dant de la Réunion").

C’est donc dans le souci de pré­ser­ver l’inté­rêt des usa­gers, notam­ment au regard de la sau­ve­garde du délai de recours conten­tieux, qu’il convient, lors de la noti­fi­ca­tion d’une déci­sion, de men­tion­ner que le recours admi­nis­tra­tif doit être formé dans le délai de deux mois.

212- Les pré­ro­ga­ti­ves du jury

Le jury peut, dans le délai du recours conten­tieux (deux mois), modi­fier une déli­bé­ra­tion effec­ti­ve­ment enta­chée d’erreur.

Exemple : erreur maté­rielle enta­chant d’illé­ga­lité la déci­sion d’ins­crip­tion sur une liste : le jury a pu léga­le­ment rayer de la liste dans le délai du recours conten­tieux (CE 12 octo­bre 1984, M. Charles Jaubert, n°58685).

Mais il faut que cette modi­fi­ca­tion inter­vienne au terme d’une déli­bé­ra­tion prise dans les for­mes régu­liè­res. Le pré­si­dent ne peut donc cor­ri­ger lui même une erreur maté­rielle, il doit pro­vo­quer une nou­velle déli­bé­ra­tion du jury. Si par contre l’erreur enta­che un acte non créa­teur de droits, une nou­velle déli­bé­ra­tion du jury dans le délai de recours conten­tieux n’a pas besoin d’inter­ve­nir.

Ainsi, il existe des actes sus­cep­ti­bles d’être cor­ri­gés à tout moment : les actes insus­cep­ti­bles de créer des droits de par leur carac­tère recog­ni­tif : les rele­vés des notes obte­nues à un exa­men, les attes­ta­tions, cer­ti­fi­cats, diplô­mes déli­vrés, sans pou­voir d’appré­cia­tion, au vu de déli­bé­ra­tions du jury, et qui ont « une por­tée pure­ment décla­ra­tive ».

L’auto­rité admi­nis­tra­tive est liée par les résul­tats du concours ou de l’exa­men tels qu’ils sont déter­mi­nés par le jury. Seul le pro­cès-ver­bal dressé par le jury fait foi des résul­tats de l’exa­men, la liste d’admis­sion ne pré­sen­tant qu’un carac­tère décla­ra­tif.

TA de Poitiers, 9 février 2000, n°9801027-3 : « consi­dé­rant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. Noblet n’a pas obtenu une note égale ou supé­rieure à dix sur vingt dans deux des qua­tre modu­les de la for­ma­tion qu’il sui­vait ; qu’ainsi, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions pré­ci­tées, le diplôme de bre­vet d’éducateur spor­tif de pre­mier degré rela­tif aux métiers de la forme ne pou­vait lui être attri­bué ; que, d’autre part, l’acte par lequel le minis­tre de la jeu­nesse et des sports lui a déli­vré, par erreur, ce diplôme, cons­ti­tue une déci­sion pure­ment recog­ni­tive à l’égard de laquelle l’admi­nis­tra­tion ne dis­pose d’aucun pou­voir d’appré­cia­tion ; que le minis­tre était tenu de tirer les consé­quen­ces de l’échec de M. Noblet aux épreuves du bre­vet d’éducateur spor­tif et a pu léga­le­ment lui reti­rer le diplôme qui lui avait été déli­vré par erreur ».

La men­tion erro­née du nom d’un can­di­dat n’ayant obtenu que 172 points, alors qu’il en fal­lait 220 pour être admis au CAP « d’opé­ra­teur régleur en tour­nage », sur la liste d’admis­sion affi­chée dans les locaux de l’établissement et publiée au jour­nal régio­nal, n’a pu créer de droits au pro­fit du can­di­dat en ce qui concerne son admis­sion à l’exa­men (TA de Rennes, M. et Mme B, 13 février 1991).

Autre exem­ple : l’admis­sion d’un can­di­dat au bac­ca­lau­réat est pro­non­cée au vu de la déli­bé­ra­tion du jury dési­gné par le rec­teur d’aca­dé­mie. La liste d’admis­sion affi­chée dans les cen­tres d’exa­men n’est qu’un acte admi­nis­tra­tif à carac­tère pro­vi­soire non attri­bu­tif de droit et à por­tée pure­ment décla­ra­tive (TA Amiens, Mlle V, 1er mars 1991).

213- La demande de com­mu­ni­ca­tion des copies

Les copies d’exa­men cons­ti­tuent des « docu­ments admi­nis­tra­tifs », elles sont donc objet de com­mu­ni­ca­tion (TA Montpellier 19 mai 1982, Mlle Foucart ; CE sec­tion, 8 avril 1987, minis­tre de la santé c/ Tête). En revan­che cela n’impli­que pas le droit à la com­mu­ni­ca­tion des notes attri­buées aux autres can­di­dats (CE 20 jan­vier 1988, Mlle Turroque). De même la grille de cor­rec­tion ne cons­ti­tue pas un docu­ment admi­nis­tra­tif et n’a pas à être com­mu­ni­quée, il en est de même pour les appré­cia­tions du jury.

Les copies peu­vent être com­mu­ni­quées per­son­nel­le­ment au can­di­dat, soit sous forme de consul­ta­tion gra­tuite sur place, soit par la déli­vrance d’une copie en un seul exem­plaire.

Leur carac­tère nomi­na­tif s’oppose à la consul­ta­tion par les tiers ou à la com­mu­ni­ca­tion de copie à des tiers (sauf man­dat exprès du can­di­dat).

Sur le plan pra­ti­que, la com­mu­ni­ca­tion des copies, si elle ne per­met pas de remet­tre en cause au conten­tieux l’appré­cia­tion sou­ve­raine des jurys, per­met de détec­ter des erreurs maté­riel­les dans la trans­crip­tion des notes, les­quel­les peu­vent, dans le délai de retrait, être répa­rées.

Remarque : les can­di­dats ayant droit à la com­mu­ni­ca­tion de leurs copies, la trans­crip­tion directe des notes sur le bor­de­reau d’exa­men sans men­tion sur la copie est irré­gu­lière. Cette pro­cé­dure ne per­met pas de déce­ler d’éventuelles erreurs en l’absence de toute note. Par contre, lorsqu’une dou­ble cor­rec­tion est exi­gée par le règle­ment, la note défi­ni­tive suf­fit.

Lorsque l’admi­nis­tra­tion refuse de com­mu­ni­quer les copies, l’inté­ressé peut sai­sir la com­mis­sion d’accès aux docu­ments admi­nis­tra­tifs (CADA). En cas de refus per­sis­tant de l’admi­nis­tra­tion, après inter­ven­tion de la CADA, l’inté­ressé peut sai­sir le juge admi­nis­tra­tif.

22- Le recours conten­tieux

Remarque pré­li­mi­naire : les conten­tieux rela­tifs à la for­ma­tion relè­vent de la com­pé­tence de la minis­tre de la jeu­nesse et des sports.

Conformément aux dis­po­si­tions du décret n° 94-169 du 25 février 1994 rela­tif à l’orga­ni­sa­tion des ser­vi­ces déconcen­trés et des établissements publics rele­vant du minis­tre de la jeu­nesse et des sports, il a été confié aux direc­teurs régio­naux de la jeu­nesse et des sports la res­pon­sa­bi­lité de la pro­gram­ma­tion des for­ma­tions, l’orga­ni­sa­tion des exa­mens condui­sant à la déli­vrance des diplô­mes d’Etat dans les domai­nes de la jeu­nesse et des sports ainsi que le contrôle, l’évaluation et la déli­vrance de ces diplô­mes pour les­quels ils ont reçu délé­ga­tion de pou­voir (arti­cle 3 du décret n° 94-169 pré­cité).

Le conten­tieux rela­tif aux déci­sions sus­men­tion­nées n’ayant pas été déconcen­tré, le minis­tre chargé de la jeu­nesse et des sports est seul com­pé­tent pour pro­duire devant les juri­dic­tions admi­nis­tra­ti­ves com­pé­ten­tes les mémoi­res en défense.

Le recours conten­tieux peut inter­ve­nir soit direc­te­ment après la pro­cla­ma­tion des résul­tats soit après un recours admi­nis­tra­tif.

Rôle des ser­vi­ces déconcen­trés : recours gra­cieux, note expli­ca­tive à l’admi­nis­tra­tion, éléments de réponse concer­nant l’appré­cia­tion des faits, envoi de docu­ments (déli­bé­ra­tion...).

En effet, le trai­te­ment des recours conten­tieux se trouve faci­lité lors­que l’admi­nis­tra­tion com­pé­tente est en pos­ses­sion de tou­tes les piè­ces et des infor­ma­tions néces­sai­res à la com­pré­hen­sion du dos­sier.

De même, le juge admi­nis­tra­tif se pro­nonce essen­tiel­le­ment sur dos­sier. Lorsqu’il sta­tue sur un recours en annu­la­tion, il forge sa convic­tion à par­tir des seu­les piè­ces dont il dis­pose. L’absence de preuve venant appuyer les dires de l’admi­nis­tra­tion peut en effet entraî­ner une annu­la­tion (exem­ple : non pro­duc­tion du relevé de notes ou de la déli­bé­ra­tion du jury per­met­tant d’indi­vi­dua­li­ser les notes...).

221- Les juri­dic­tions com­pé­ten­tes

Le Conseil d’Etat est com­pé­tent pour connaî­tre en pre­mier et der­nier res­sort des recours en annu­la­tion contre les déci­sions admi­nis­tra­ti­ves des orga­nis­mes col­lé­giaux à com­pé­tence natio­nale.

Pour les autres exa­mens, ce sont les tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs qui sont com­pé­tents. Le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent est celui dans le res­sort duquel l’auto­rité qui a pris la déci­sion atta­quée a léga­le­ment son siège. Toutefois lors­que le requé­rant sai­sit un tri­bu­nal ter­ri­to­ria­le­ment incom­pé­tent celui-ci doit trans­met­tre la requête au tri­bu­nal com­pé­tent.

222- La rece­va­bi­lité des recours

2221.- Qualité à agir

Sont rece­va­bles les can­di­dats qui se sont pré­sen­tés à l’exa­men, qui n’ont pas été admis à l’exa­men, qui ont renoncé à se pré­sen­ter aux épreuves ou aux seu­les épreuves ora­les, lors­que leur renon­cia­tion est impu­ta­ble au com­por­te­ment du jury (à la suite de manœuvres exer­cées par des mem­bres du jury) ou de l’admi­nis­tra­tion.

Par contre ne sont pas rece­va­bles, les recours for­més par une per­sonne qui n’a pas fait acte de can­di­da­ture, qui n’a pas passé l’exa­men, qui a renoncé de son seul fait à pren­dre part à l’exa­men.

2222.- délais pour agir devant la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive

L’arti­cle 104 du code des TA et CAA dis­pose que « les délais de recours contre une déci­sion défé­rée au tri­bu­nal ne sont oppo­sa­bles qu’à la condi­tion d’avoir été men­tion­nés, ainsi que les voies de recours, dans la noti­fi­ca­tion de la déci­sion ».

Lorsque la déci­sion du jury a été noti­fiée à son des­ti­na­taire avec men­tion des voies et délais de recours, le can­di­dat évincé peut sai­sir la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive com­pé­tente dans un délai de 2 mois à comp­ter de la noti­fi­ca­tion (décret de 1983 pré­cité).

Il convient de pré­ci­ser que lors­que l’auto­rité admi­nis­tra­tive affi­che dans le cen­tre d’exa­men la liste nomi­na­tive d’admis­sion qui peut valoir noti­fi­ca­tion pour les can­di­dats, n’est qu’un acte admi­nis­tra­tif à carac­tère pro­vi­soire de por­tée pure­ment décla­ra­tive et non attri­bu­tive de droits. Cette liste doit men­tion­ner expres­sé­ment les voies et délais de recours (recours gra­cieux et conten­tieux). Le défaut d’indi­ca­tions ou des indi­ca­tions incom­plè­tes ou erro­nées auront pour consé­quence d’empê­cher ce délai de cou­rir.

Le recours peut avoir été en pre­mier lieu dirigé contre l’auto­rité admi­nis­tra­tive com­pé­tente. L’admi­nis­tra­tion a répondu (envoi avec accusé de récep­tion) expres­sé­ment et a men­tionné dans sa déci­sion les voies et délais de recours, dans ce cas, l’inté­ressé dis­pose d’un délai de deux mois pour sai­sir le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif com­pé­tent.

Lorsque l’admi­nis­tra­tion ne répond pas, son silence pen­dant 2 mois est assi­milé à une déci­sion de rejet (délai de 4 mois réduit à 2 mois depuis la loi du 12 avril 2000, arti­cle 22). Ce délai de 2 mois n’est sus­cep­ti­ble ni d’inter­rup­tion, ni de sus­pen­sion. Est notam­ment sans consé­quence l’envoi par l’admi­nis­tra­tion de let­tre d’attente ou de deman­des de ren­sei­gne­ments ou de jus­ti­fi­ca­tions. C’est à dire que l’exi­gence du « silence » de 2 mois est celle de l’absence expresse pen­dant 2 mois. Ce délai court à comp­ter de la date de la récep­tion par l’admi­nis­tra­tion de la demande.

Ainsi, l’inté­ressé dis­pose pour se pour­voir contre cette déci­sion impli­cite, d’un délai de 2 mois à comp­ter du jour de l’expi­ra­tion de la période de 2 mois pré­ci­tée.

Exemple : TA de Grenoble en date du 22 novem­bre 1995 n°901987, annu­lant la déci­sion du jury fixant la liste des can­di­dats admis à l’issue des épreuves du BEES 1er degré, spé­cia­lité culture phy­si­que et cultu­risme, en tant qu’elle a déclaré la requé­rante éliminée, l’admi­nis­tra­tion avait sou­levé la tar­di­veté de la requête qui était inter­ve­nue plus de deux mois après le rejet du recours gra­cieux par le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse et des sports. Le tri­bu­nal a consi­déré que la demande de la requé­rante étant regar­dée comme diri­gée contre la déci­sion du jury, (requa­li­fi­ca­tion du juge pré­ci­tée) la décla­rant éliminée à l’issue des épreuves du BEES pré­cité et que cette déci­sion n’a pas été noti­fiée à la requé­rante dans les for­mes pres­cri­tes par l’arti­cle R.104 du code des TA et des CAA ; et dès lors, a estimé que les délais de recours ne sont pas oppo­sa­bles à la requé­rante.

2223.- Acte sus­cep­ti­ble d’être atta­qué

Seule la déli­bé­ra­tion finale du jury est sus­cep­ti­ble d’être défé­rée devant la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive.

Certains actes ne sont pas sus­cep­ti­bles de faire l’objet d’un recours pour excès de pou­voir devant le juge admi­nis­tra­tif.

En fait, beau­coup de mesu­res sont consi­dé­rées comme non déta­cha­bles de l’ensem­ble des résul­tats d’un exa­men ou un concours et ne peu­vent par suite faire l’objet d’un recours conten­tieux : ainsi les deman­des diri­gées contre cer­tai­nes épreuves seu­le­ment, les deman­des d’annu­la­tion de notes même si la note a un carac­tère éliminatoire.

Exemple : lorsqu’un requé­rant qui s’est pré­senté aux épreuves sanc­tion­nant le BEES 1er degré, option « bad­min­ton » sol­li­cite l’annu­la­tion des seu­les épreuves péda­go­gi­ques et tech­ni­que. Ces épreuves ne sont pas déta­cha­bles de la déci­sion finale du jury.

Cependant, un can­di­dat rece­va­ble à atta­quer la déci­sion consa­crant les résul­tats d’un exa­men ou d’un concours peut se pré­va­loir en appli­ca­tion de la « théo­rie des opé­ra­tions com­plexes » des irré­gu­la­ri­tés ayant enta­ché les opé­ra­tions de l’exa­men qu’il n’est pas rece­va­ble à atta­quer iso­lé­ment. Exemple : les déci­sions arrê­tant la liste des can­di­dats admis à concou­rir, fixant la date des épreuves, don­nant la liste des can­di­dats admis­si­bles etc....

Enfin, est irre­ce­va­ble la demande ten­dant à ce que le juge ordonne une exper­tise en vue d’exa­mi­ner les notes du can­di­dat. Le Conseil d’Etat a estimé dans une affaire (10 décem­bre 1993, M. Medjani), que « l’exper­tise sol­li­ci­tée ne pré­sente pas un carac­tère utile, dès lors qu’il n’appar­tient pas au juge admi­nis­tra­tif de contrô­ler l’appré­cia­tion por­tée par le jury sur la valeur des copies remi­ses par le can­di­dat ». (cf également TA de Grenoble juge­ment du 14 novem­bre 1996, n°941042, pour le BEES 1er degré option « ski alpin »a rejeté sa demande ten­dant à ce que sa copie fasse l’objet d’une nou­velle évaluation par un col­lège d’experts indé­pen­dants.

Alors qu’un can­di­dat à un concours doit sol­li­ci­ter l’annu­la­tion du concours. Pour un exa­men un can­di­dat est rece­va­ble à contes­ter une déli­bé­ra­tion en tant qu’elle pro­nonce son ajour­ne­ment.

223- Sur la léga­lité de la déci­sion atta­quée

Il convient de rap­pe­ler que le jury est sou­ve­rain. Ce prin­cipe a pour consé­quence de limi­ter le contrôle du juge. Ainsi, il est de juris­pru­dence cons­tante qu’il n’appar­tient pas au juge de l’excès de pou­voir de contrô­ler l’appré­cia­tion faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les can­di­dats (CE 8 février 1965 Tremblay).

De plus, ni les dis­po­si­tions de la loi du 11 juillet 1979 rela­tive à la moti­va­tion des actes admi­nis­tra­tifs, ni aucune dis­po­si­tion légis­la­tive ou régle­men­taire n’obli­gent un jury de moti­ver ses déli­bé­ra­tions, ni accom­pa­gner les notes qu’il attri­bue aux copies des motifs don­nés par le jury et de ses appré­cia­tions.

De même, aucun prin­cipe géné­ral n’impose que les notes chif­frées soient assor­ties d’un com­men­taire rédigé (CE 10 mars 1995, Lajonchère). Cette absence de moti­va­tion cons­ti­tue un élément de la sou­ve­rai­neté du jury.

La sou­ve­rai­neté du jury n’est tou­te­fois pas abso­lue et celui-ci ne peut excé­der ses pou­voirs. En effet, le jury doit donc veiller au res­pect de la régle­men­ta­tion des exa­mens et des prin­ci­pes fon­da­men­taux lors du dérou­le­ment des épreuves.

2231- Le res­pect de régle­men­ta­tion

Les tex­tes régle­men­tai­res régis­sent l’orga­ni­sa­tion et le contenu des exa­mens sanc­tion­nant l’obten­tion des bre­vets d’Etat. Ces tex­tes men­tion­nent ainsi la com­po­si­tion du jury qui doit être cons­ti­tué avant le début des épreuves, le pro­gramme des épreuves, leur dérou­le­ment et les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de l’exa­men. Ainsi, l’admi­nis­tra­tion orga­ni­sa­trice et le jury ne peu­vent y déro­ger sous peine d’expo­ser l’exa­men à une annu­la­tion.

Le jury ne peut modi­fier la régle­men­ta­tion de l’exa­men qui est de la com­pé­tence de l’auto­rité admi­nis­tra­tive, par exem­ple : modi­fier la nature et la cota­tion des épreuves, sup­pri­mer une épreuve, rete­nir un sys­tème de cota­tion des épreuves dif­fé­rent de celui fixé par l’arrêté minis­té­riel déter­mi­nant la régle­men­ta­tion de l’exa­men, méconnaî­tre les pro­gram­mes de l’exa­men, ins­ti­tuer une note éliminatoire qui n’est pas pré­vue par la régle­men­ta­tion.

Exemple : (TA de Paris 18 mars 1998, n°9714581) juge­ment annu­lant la déci­sion du jury du BEES du 1er degré, option escrime, ayant déclaré le requé­rant ajourné. Le juge a consi­déré en l’espèce qu’au moment des faits, s’agis­sant du BEES du 1er degré, option escrime, aucun arrêté spé­ci­fi­que n’ouvrait droit au jury la pos­si­bi­lité de ren­dre éliminatoire une note infé­rieure à 6 n’avait été pris par l’auto­rité com­pé­tente.

Lors d’une for­ma­tion en contrôle continu en vue de la déli­vrance d’un diplôme abou­tis­sant à la vali­da­tion par un jury d’uni­tés de for­ma­tion, la durée de cha­que unité de for­ma­tion c’est à dire le nom­bre d’heu­res prévu par les tex­tes doit être res­pecté.

Ainsi, le tri­bu­nal de Besançon a annulé dans deux affai­res (n°971020 et n°970860, deux juge­ments en date du 11 février 1999) les déci­sions pri­ses par le jury, du BEES option ani­ma­tion des acti­vi­tés phy­si­ques pour tous, à l’égard de la vali­da­tion de l’unité de for­ma­tion dénom­mée « adap­ta­tions des pra­ti­ques d’acti­vi­tés phy­si­ques pour tous à un sec­teur d’inter­ven­tion par­ti­cu­lier » en consi­dé­rant qu’il résulte des dis­po­si­tions de l’arrêté minis­té­riel du 20 sep­tem­bre 1989 que pour l’unité de for­ma­tion pré­ci­tée, la for­ma­tion doit avoir une durée mini­male de 80 heu­res et que la régle­men­ta­tion de la for­ma­tion au BEESAPT par contrôle continu ne per­met pas à l’auto­rité orga­ni­sa­trice de déro­ger à la durée mini­male pres­crite pour cha­que UF pour autant que soit res­pec­tée « la durée mini­male totale » pré­vue pour l’ensem­ble de la for­ma­tion.

Dès lors, il pré­cise qu’en l’espèce, il est cons­tant que les heu­res de for­ma­tion assu­rées au pro­fit des sta­giai­res du BEESAPT n’ont été que de 64,5 pour l’UF pré­cité, ainsi, la déci­sion prise par le jury à l’égard du requé­rant est enta­chée d’illé­ga­lité.

Par contre dans une autre affaire (Mlle Le Balpe et la fédé­ra­tion des maî­tres-nageurs sau­ve­teurs), le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Rennes par un juge­ment du 23 octo­bre 1997 concer­nant les résul­tats de l’unité de for­ma­tion n° 1 du BEES des acti­vi­tés de nata­tion a rejeté la requête des par­ties pré­ci­tées, qui esti­maient que le nom­bre d’heu­res d’ensei­gne­ment de l’unité de for­ma­tion n° 1 n’aurait pas été conforme à l’annexe n° 1 de l’arrêté du 13 février 1986, en consi­dé­rant que cette cir­cons­tance, à la sup­po­ser établie, est sans influence sur la léga­lité de la déci­sion pro­non­çant l’ajour­ne­ment de la requé­rante au terme des épreuves qu’elle a subies, les­quel­les sont défi­nies par rap­port à un pro­gramme et non par rap­port à un nom­bre d’heu­res d’ensei­gne­ment.

Il faut sou­li­gner que le jury n’est tenu de faire tirer au sort les sujets des épreuves ora­les que si le règle­ment de l’exa­men l’impose (CE 12 décem­bre 1990 Mlle Dervillée).

En outre, le jury doit être com­posé régu­liè­re­ment.

Ainsi, le pré­si­dent doit pré­si­der effec­ti­ve­ment le jury, car une sub­sti­tu­tion de pré­si­dence, en l’absence de texte régle­men­taire la pré­voyant, cons­ti­tue un vice de forme même si le pré­si­dent dési­gné dans l’arrêté a signé le pro­cès-ver­bal et porté men­tion « lu et approuvé ».

Il doit signer per­son­nel­le­ment les déci­sions d’ajour­ne­ment après déli­bé­ra­tion du jury même si les autres mem­bres du jury ont signé cette déli­bé­ra­tion. L’appo­si­tion de sa signa­ture cons­ti­tue une for­ma­lité sub­stan­tielle et le fait que les signa­tu­res des autres mem­bres du jury figu­rent sur la déli­bé­ra­tion ne cou­vre pas l’irré­gu­la­rité com­mise.

Il ne peut pren­dre à lui seul une déci­sion impli­quant une appré­cia­tion de la valeur d’un can­di­dat, laquelle relève de l’appré­cia­tion col­lé­giale du jury.

La com­po­si­tion du jury doit être conforme à la régle­men­ta­tion en vigueur : tous les mem­bres dési­gnés doi­vent être pré­sents et nom­més en fonc­tion de la com­pé­tence exi­gée.

L’admi­nis­tra­tion en cas de défec­tion d’un mem­bre du jury dési­gné doit pro­cé­der à son rem­pla­ce­ment.

Exemple : le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Rennes en 25 juin 1998 (n°962112) a annulé la déli­bé­ra­tion du 13 juin 1996 par laquelle le jury plé­nier chargé de vali­der la for­ma­tion du BEES à l’ensei­gne­ment de la culture phy­si­que et du cultu­risme du 1er degré en esti­mant que l’absence parmi les mem­bres du jury d’un méde­cin spé­cia­liste, comme la régle­men­ta­tion le pré­voyait, ren­dait la com­po­si­tion du jury irré­gu­lière.

Autre exem­ple : le Conseil d’Etat par une déci­sion en date du 16 novem­bre 1998 (Mlle Garcin) a annulé la déli­bé­ra­tion du jury de l’exa­men pour l’obten­tion de la par­tie spé­ci­fi­que du BEES du 3e degré, option sports équestres. Il a en effet, consi­déré qu’en vertu des dis­po­si­tions de l’arrêté du 30 novem­bre 1992 rela­tif aux moda­li­tés d’obten­tion du BEES pré­cité, le jury de l’exa­men condui­sant à l’obten­tion de la par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet 3e degré est com­posé d’au moins six mem­bres, dont cinq sont dési­gnés en rai­son de leurs fonc­tions et « une ou plu­sieurs per­son­na­li­tés qua­li­fiées » ; que ne pour­rait être regar­dée comme qua­li­fiée au sens de ce texte pour sié­ger au jury de la par­tie spé­ci­fi­que de l’exa­men pré­cité ni un repré­sen­tant du comité natio­nal olym­pi­que et spor­tif fran­çais, qui a été dési­gné pour sié­ger dans le jury de la par­tie com­mune de cet exa­men, ni l’une des per­son­nes adjoin­tes au jury pour l’appré­cia­tion des épreuves à option de lan­gue étrangères, de ges­tion ou d’infor­ma­ti­que. Le jury a été donc irré­gu­liè­re­ment com­posé. La déli­bé­ra­tion du jury concer­nant la par­tie spé­ci­fi­que a donc été annu­lée.

De même a été reconnue irré­gu­lière par le Conseil d’Etat la déli­bé­ra­tion d’un jury dont seuls sept mem­bres étaient pré­sents lors de la réu­nion de ce der­nier, les autres ayant par­ti­cipé au vote par cor­res­pon­dance (CE 6 décem­bre 1991 minis­tre des affai­res socia­les et de l’emploi / Szekely)

Enfin, la pos­si­bi­lité pour le jury de se cons­ti­tuer en grou­pes d’exa­mi­na­teurs en rai­son notam­ment du nom­bre de can­di­dats doit être pré­vue par le texte régis­sant l’exa­men ou bien doit lors­que le nom­bre de can­di­dats et les cir­cons­tan­ces pro­pres à l’exa­men l’exi­gent (pos­si­bi­lité très enca­drée). Dans le cas où cette option est don­née au jury, ce der­nier doit opé­rer s’il y a lieu la péréqua­tion des notes attri­buées aux can­di­dats.

Exemple : le diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion (DEFA). La régle­men­ta­tion (arrêté du 18 août 1988 rela­tif aux pro­gram­mes et moda­li­tés de la for­ma­tion pré­pa­ra­toire au diplôme d’Etat rela­tif aux fonc­tions d’ani­ma­tion, arti­cles 14 et 15) pré­voit expres­sé­ment la cons­ti­tu­tion de grou­pes d’experts (l’épreuve por­tant sur l’appro­fon­dis­se­ment d’une unité de for­ma­tion est effec­tuée sous le contrôle d’experts).

En l’occur­rence, les épreuves d’appro­fon­dis­se­ment, se dérou­lent sous le contrôle de groupe d’experts. Une fois ce contrôle effec­tué, le jury régio­nal se réu­nit et accorde ou non l’unité de for­ma­tion.

Autre exem­ple concer­nant cette fois un juge­ment du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besançon du 29 juin 1995 qui a annulé la déci­sion du jury d’exa­men pour la déli­vrance de la qua­li­fi­ca­tion com­plé­men­taire VTT. L’épreuve péda­go­gi­que d’entre­tien ne s’est pas dérou­lée devant l’ensem­ble du jury et les can­di­dats ont été inter­ro­gés par un mem­bre du jury seu­le­ment.

Le tri­bu­nal a donc consi­déré qu’en admet­tant même que le jury puisse adap­ter cer­tai­nes moda­li­tés de détail de l’épreuve, celle-ci ne pou­vait être subie, comme l’exi­gent les dis­po­si­tions régle­men­tai­res de l’arrêté du 19 février 1993, que devant l’ensem­ble du jury.

De même, dans cette affaire, contrai­re­ment aux pres­crip­tions des dis­po­si­tions régle­men­tai­res qui pré­voit pour l’épreuve de « pré­pa­ra­tion et conduite d’une séance » que : « la veille le can­di­dat tire au sort un thème de séance », le tirage du thème a eu lieu le jour même, seu­le­ment trente minu­tes avant le pas­sage du can­di­dat. Dès lors, le juge a estimé que le requé­rant était fondé à deman­der l’annu­la­tion de la déci­sion du jury l’excluant du béné­fice du cer­ti­fi­cat de qua­li­fi­ca­tion.

2232- Le res­pect des prin­ci­pes fon­da­men­taux (égalité et impar­tia­lité du jury)

Le res­pect de ce prin­cipe impli­que d’une part, que les can­di­dats soient jugés uni­que­ment en fonc­tion de la valeur des épreuves aux­quel­les ils sont sou­mis et que d’une part, ces épreuves se dérou­lent de manière à ce qu’il n’y ait pas de rup­ture d’égalité entre les can­di­dats, dans la mesure où ils se trou­vent pla­cés dans une situa­tion iden­ti­que.

Le jury doit noter le can­di­dat uni­que­ment en fonc­tion de la valeur de sa pres­ta­tion. En effet, le jury ne peut se fon­der, pour noter, sur des consi­dé­ra­tions autres que la valeur de l’épreuve. Notamment en pré­sence d’une fraude il ne peut attri­buer la note zéro (l’épreuve est décla­rée nulle à l’égard du can­di­dat). Il en est de même, lors­que le jury fonde son appré­cia­tion sur l’apti­tude phy­si­que des can­di­dats alors qu’il ne lui appar­te­nait pas d’appré­cier ce point.

Le prin­cipe géné­ral est que la rup­ture d’égalité entre les can­di­dats n’entraîne l’annu­la­tion de l’exa­men que si le résul­tat des épreuves a pu en être affecté.

Ainsi, pour exem­ple : le Conseil d’Etat a consi­déré dans une déci­sion (28 sep­tem­bre 1988, Mlle Dignac), qu’à sup­po­ser que le sujet tiré au sort par une can­di­date fut d’une dif­fi­culté par­ti­cu­lière, cette cir­cons­tance n’était pas de nature, eu égard notam­ment à la nature de l’épreuve, à entraî­ner à son détri­ment une rup­ture d’égalité.

Par contre le Conseil d’Etat par une déci­sion (27 mai 1978, Lombardi-Sauvan et autres contre uni­ver­sité de Montpellier) a annulé une déli­bé­ra­tion d’un jury d’exa­men pour méconnais­sance du prin­cipe d’égalité entre les can­di­dats, les cor­rec­teurs ayant appli­qué des échelles de nota­tion « sub­stan­tiel­le­ment dif­fé­ren­tes ».

L’exi­gence de l’impar­tia­lité du jury découle du prin­cipe géné­ral de l’égalité entre les can­di­dats.

La par­tia­lité d’un jury peut être reconnue dès lors qu’il est com­posé d’une ou plu­sieurs per­son­nes sus­cep­ti­bles d’influen­cer posi­ti­ve­ment ou néga­ti­ve­ment l’évaluation d’un can­di­dat pour des consi­dé­ra­tions tenant à l’exis­tence de rela­tions anté­rieu­res, et lorsqu’ il fait preuve d’une atti­tude dis­cri­mi­na­toire vis à vis d’un public par­ti­cu­lier (dis­cri­mi­na­tion fon­dée sur le sexe, l’âge, l’ori­gine eth­ni­que du can­di­dat).

Ainsi, les mem­bres du jury doi­vent s’abs­te­nir, lors du dérou­le­ment des épreuves de pri­ses de posi­tion de prin­cipe hos­ti­les ou en faveur d’un can­di­dat.

Le requé­rant doit démon­trer devant le juge qu’il a été vic­time de dis­cri­mi­na­tions. Les annu­la­tions des exa­mens sont rare­ment fon­dées sur une atti­tude dis­cri­mi­nante du jury (ce qui est dif­fi­cile à établir).

Exemple : le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Bordeaux par un juge­ment du 6 février 1996 affaire « Guillaume », a annulé les déli­bé­ra­tions du jury, consi­dé­rant que « l’atti­tude qu’avait eue à l’égard de M. Guillaume, à la suite de sa démis­sion de l’équipe de France de »Rink-Hockey« , un mem­bre du jury alors qu’il occu­pait le poste de direc­teur tech­ni­que de cette fédé­ra­tion, a été de nature à pri­ver le requé­rant, can­di­dat à l’exa­men du BEES du 1er degré en pati­nage à rou­let­tes, des garan­ties d’impar­tia­lité aux­quel­les il avait droit ; qu’ainsi, la par­ti­ci­pa­tion de cette per­sonne aux déli­bé­ra­tions de ce jury d’exa­men a enta­ché d’irré­gu­la­rité les­di­tes déli­bé­ra­tions ».

Autre illus­tra­tion : (CE 14 juin 1989 Navarro), le Conseil d’Etat a confirmé le juge­ment du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif qui avait consi­déré que le conflit per­son­nel exprimé plu­sieurs années aupa­ra­vant par un mem­bre du jury à l’égard de can­di­dats lui inter­di­sait de sié­ger.

Par contre dans une affaire déjà évoquée, (M. Innocenti), le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Grenoble a estimé que « le détour­ne­ment de pou­voir allé­gué et tiré de la volonté pré­su­mée des mem­bres du jury du BEES 1er degré option ski, d’éliminer les can­di­dats qui, à l’exem­ple du requé­rant, ne béné­fi­cie­raient pas du sou­tien d’orga­nis­mes repré­sen­tés audit jury, n’était pas établi ».

De même, dans une affaire également déjà évoquée (n°971020), le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besançon par un juge­ment en date du 11 février 1999, a consi­déré que, si le requé­rant affirme que cer­tains for­ma­teurs auraient eu une atti­tude raciste ou xéno­phobe à son égard, la dis­cri­mi­na­tion et le détour­ne­ment de pou­voir ne sont pas démon­trés.

23- L’exé­cu­tion des déci­sions juri­dic­tion­nel­les par l’admi­nis­tra­tion

Lorsque le juge a cen­suré la déci­sion d’un jury en tant qu’elle ajour­nait à tort un can­di­dat, l’admi­nis­tra­tion est tenue d’exé­cu­ter le juge­ment, de répa­rer en quel­que sorte l’erreur ou l’irré­gu­la­rité qui a été com­mise. Si elle ne le fait pas elle s’expose à ce que le juge admi­nis­tra­tif use de ses pou­voirs d’injonc­tion et d’astreinte.

Les pou­voirs du juge ont été étendus depuis la loi du 8 février 1995, le juge admi­nis­tra­tif a reçu de nou­veaux pou­voirs d’injonc­tion.

Selon l’arti­cle L.8-2 du code des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs et des cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel : « lorsqu’un juge­ment impli­que néces­sai­re­ment qu’une per­sonne morale de droit public... prenne une mesure d’exé­cu­tion en un sens déter­miné, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif ou la cour admi­nis­tra­tive d’appel, saisi de conclu­sions en ce sens, pres­crit cette mesure, assor­tie le cas échéant d’un délai d’exé­cu­tion, par le même juge­ment ou le même arrêt ».

De même, le juge peut assor­tir cette même déci­sion d’une astreinte, s’il est saisi de conclu­sions en ce sens (arti­cle L.8-3).

L’arti­cle L.8-4 du code pré­voit également qu’en cas d’inexé­cu­tion d’un juge­ment ou d’un arrêt défi­ni­tif, la par­tie inté­res­sée peut deman­der au tri­bu­nal ou à la cour qui a rendu la déci­sion d’en assu­rer l’exé­cu­tion.

Enfin, si le juge­ment ou l’arrêt dont l’exé­cu­tion est deman­dée n’a pas défini les mesu­res d’exé­cu­tion, la juri­dic­tion sai­sie pro­cède à cette défi­ni­tion. Elle peut fixer un délai d’exé­cu­tion et pro­non­cer une astreinte.

En prin­cipe, à la suite de l’annu­la­tion, l’admi­nis­tra­tion doit repren­dre l’acte atta­qué, en pre­nant une nou­velle déli­bé­ra­tion ou déci­sion. Il faut alors qu’elle com­prenne bien la déci­sion du juge, notam­ment, s’il y a eu irré­gu­la­rité for­melle, il fau­dra que l’auto­rité com­pé­tente prenne une nou­velle déci­sion par l’auto­rité com­pé­tente, selon les for­mes régu­liè­res, mais on peut repren­dre la même déci­sion sur le fond. Dans tous les cas une lec­ture atten­tive des motifs du juge­ment et du motif pour lequel le juge a annulé est néces­saire.

Les consé­quen­ces de l’annu­la­tion d’une déli­bé­ra­tion du jury d’un exa­men sont beau­coup moins lour­des que pour un concours. En effet, l’annu­la­tion a un effet rela­tif, à l’égard uni­que­ment du requé­rant. Il n’y a pas comme pour un concours l’annu­la­tion de la liste fixant les per­son­nes admi­ses.

Un avis de l’Assemblée géné­rale du Conseil d’Etat du 4 jan­vier 1991 a rap­pelé les prin­ci­pes appli­ca­bles en la matière. Ainsi, l’exé­cu­tion de la déci­sion juri­dic­tion­nelle impose de repren­dre les opé­ra­tions là et dans la mesure où ces opé­ra­tions ont pu être influen­cées par l’irré­gu­la­rité cen­su­rée par la juri­dic­tion com­pé­tente, en appli­quant la régle­men­ta­tion en vigueur à la date à laquelle il a été ouvert.

Il appar­tient donc au jury dans sa com­po­si­tion ini­tiale, d’orga­ni­ser à nou­veau, eu égard aux moda­li­tés de l’exa­men, les épreuves enta­chées d’irré­gu­la­ri­tés.

C’est seu­le­ment si la reprise des opé­ra­tions, selon les moda­li­tés ci-des­sus indi­quées, se heur­tait à une impos­si­bi­lité que l’admi­nis­tra­tion aurait l’obli­ga­tion d’orga­ni­ser un nou­vel exa­men pour le requé­rant, en appli­quant la régle­men­ta­tion en vigueur à la date à laquelle il inter­vien­drait.

Exemple : exé­cu­tion du juge­ment du TA de Bordeaux pré­cité du 6 février 1996 annu­lant la déci­sion du jury qui a refusé la déli­vrance à M. Guillaume du BEES du 1er degré, option pati­nage à rou­let­tes. Dans ce cas l’admi­nis­tra­tion doit convo­quer le requé­rant à une ses­sion nor­male d’exa­men en fai­sant en sorte que le direc­teur tech­ni­que natio­nal de la Fédération fran­çaise de rol­ler ska­ting ne soit pré­sent ni au épreuves ni à la déli­bé­ra­tion finale concer­nant le requé­rant.

De plus, il convient de pré­ci­ser que lorsqu’une nou­velle déli­bé­ra­tion est effec­tuée suite à une erreur ou une annu­la­tion, il n’est pas pos­si­ble de fixer la date d’obten­tion du diplôme au jour de la pre­mière déli­bé­ra­tion liti­gieuse. En effet, la non-rétroac­ti­vité des actes admi­nis­tra­tifs cons­ti­tue un prin­cipe géné­ral du droit.

Toutefois par excep­tion, l’admi­nis­tra­tion peut don­ner un effet rétroac­tif à une déci­sion quand cela est néces­saire pour tirer les consé­quen­ces d’une annu­la­tion pro­non­cée par une juri­dic­tion admi­nis­tra­tive, par exem­ple : un can­di­dat éliminé suite à une sim­ple erreur maté­rielle de trans­crip­tion des notes où là la rétroac­ti­vité du béné­fice du diplôme aurait été logi­que. Il en va donc dif­fé­rem­ment lors­que les juge­ments per­met­tent sim­ple­ment au requé­rant de repas­ser l’exa­men.

Autre Exemple : le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Grenoble par juge­ment en date du 22 novem­bre 1995 (Mme Motière) avait annulé la déci­sion du jury fixant la liste des can­di­dats admis à l’issue des épreuves du BEES du 1er degré, spé­cia­lité culture phy­si­que et cultu­risme pour méconnais­sance de la régle­men­ta­tion en vigueur à l’époque (non déli­vrance du livret de for­ma­tion à la can­di­date). Ces irré­gu­la­ri­tés com­mi­ses ont eu pour consé­quence d’enta­cher d’irré­gu­la­rité la dérou­le­ment de l’épreuve et la déci­sion du jury.

La requé­rante a alors, deux années après, formé une requête devant le même tri­bu­nal aux fins d’exé­cu­tion du juge­ment pré­cité. Elle sol­li­ci­tait en effet, la recons­ti­tu­tion du livret de for­ma­tion. Or, eu égard à l’ancien­neté de la période for­ma­tion de l’inté­res­sée (1988-1989) et à défaut de conser­va­tion des évaluations de celle-ci, il était impos­si­ble de recons­ti­tuer le livret de for­ma­tion pour le sou­met­tre de nou­veau au jury du bre­vet d’Etat en ques­tion (dont d’ailleurs depuis les règles avaient été modi­fiées).

Ainsi, l’exé­cu­tion du juge­ment selon les moda­li­tés récla­mées par la requé­rante se heur­tait à l’impos­si­bi­lité de rem­plir une for­ma­lité indis­pen­sa­ble à un second pas­sage du même exa­men par l’inté­res­sée.

De plus, la requé­rante refu­sait caté­go­ri­que­ment l’alter­na­tive pro­po­sée par l’admi­nis­tra­tion, qui était de l’ins­crire gra­tui­te­ment à une ses­sion de for­ma­tion au BEES métiers de la forme, en rai­son de son âge et des dif­fé­ren­ces entre le nou­vel exa­men et le pré­cé­dent qui selon elle, ne lui aurait laissé aucune chance de suc­cès. Le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif a rejeté la demande de la requé­rante.

Enfin, le Conseil d’Etat par une déci­sion récente(23 juillet 1993 Nasr Allah) a consi­déré qu’un can­di­dat privé de son diplôme par le pré­si­dent d’un jury et qui obtient l’annu­la­tion de cette déci­sion par le juge n’est pas fondé à se plain­dre s’il a béné­fi­cié, en consé­quence, d’une nou­velle épreuve de contrôle des connais­san­ces et si celle-ci s’est conclue à son tour par un résul­tat néga­tif. Il a estimé que le juge­ment du tri­bu­nal a été entiè­re­ment exé­cuté.

Pour conclure, il est impor­tant que l’admi­nis­tra­tion rap­pelle au jury com­pé­tent les règles appli­ca­bles avant cha­que épreuve.