Katia Siri-Lefèbvre, Juriste au bureau des affaires juridiques et du contentieux, DPA
Introduction
Les candidats évincés ont de plus en plus tendance à contester leurs échecs ce qui se traduit par la recrudescence des réclamations adressées aux services administratifs et des pourvois introduits devant les juges des examens ou concours.
Cela entraîne quelquefois l’annulation de l’examen, qui intervient généralement après un intervalle relativement long du fait des inévitables délais de la procédure juridictionnelle et entraîne de regrettables conséquences.
Ces annulations, très exceptionnellement fondées sur des manœuvres critiquables de la part de l’administration ou des jurys, sont motivées pour l’essentiel par des erreurs des responsables de l’organisation des concours ou des membres des jurys, qui ont méconnu des principes de base et ont commis ainsi, en toute bonne foi, des illégalités que le juge a été dans l’obligation de censurer, même si les requérants n’avaient objectivement pas de chance d’être admis, car il s’agit du respect de principes fondamentaux en la matière.
Au cours de cet exposé, il sera traité des voies de recours susceptibles d’être empruntées par les candidats refusés à un examen. Ces recours se situent dans une phase administrative et dans une phase contentieuse.
Nous verrons que le candidat évincé pourra soit emprunter l’une ou l’autre des voies de recours soit les cumuler.
Définition du recours gracieux : le recours gracieux est celui qui est directement adressé à l’auteur de l’acte contesté, il doit donc être adressé au jury ou plus précisément au président du jury.
Le recours hiérarchique qui constitue également un recours administratif, par contre, est celui qui est adressé au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte. De nombreux recours sont portés par les candidats devant la ministre de la jeunesse et des sports.
Il convient de rappeler une règle importante : il n’y a pas de recours hiérarchique contre une délibération d’un jury d’examen, celui-ci est souverain. Toutefois, le juge requalifie le recours en estimant qu’il est dirigé contre la décision du jury.
Le recours, qu’il soit administratif ou contentieux doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision. Ainsi pour que le délai de recours précité courre à l’encontre de son destinataire l’administration doit avoir procédé à la notification des voies et délais de recours lorsqu’elle a porté à la connaissance de l’intéressé les résultats de l’examen (cf. décret du n° 83-1052 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l’administration et les usagers). Ce point sera développé ultérieurement dans la partie concernant le recours contentieux et sa recevabilité.
Dans une première partie, sera développée la phase du recours gracieux ou administratif et notamment les possibilités de retrait données à l’autorité administrative compétente pour éventuellement corriger des erreurs matérielles dans le délai de 2 mois qui lui est imparti pour cela, dans un deuxième temps la phase contentieuse et enfin l’exécution des décisions juridictionnelles.
21- Le recours administratif
Même si les recours gracieux et hiérarchiques présentent des inconvénients non négligeables, notamment, l’allongement des procédures et leur complexité, il n’en demeure pas moins qu’en évitant la saisine éventuelle du juge, ils constituent un moyen efficace de prévention du contentieux administratif.
Enfin, le recours administratif contribue à un rapprochement entre l’administration et l’usager.
211- formalités de dépôt du recours administratif et de réception par l’administration
Sauf texte particulier, la présentation d’un recours administratif n’est soumise à aucun formalisme et la preuve de son dépôt auprès de l’administration incombe toujours à son auteur.
Les modalités de réception du recours par l’administration sont limitées : elle n’est pas tenue d’en accuser réception, mais a l’obligation de le transmettre à l’autorité compétente. Toutefois, il convient de préciser que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose, en son article 19, que « toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ....Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ». Cette exigence d’accuser réception des demandes s’imposera donc à l’administration dès que les modalités de son application auront été prises.
La présentation du recours administratif dans le délai de deux mois est importante dans la mesure où elle conditionne :
d’une part, le pouvoir de retrait de l’acte par l’administration lorsque l’acte est créateur de droit,
d’autre part, la faculté d’exercer ensuite un recours contentieux en cas de rejet du recours administratif. En effet, le recours administratif « doit être introduit dans le délai du recours contentieux pour conserver à son auteur le bénéfice de ce délai au cas où il ferait l’objet d’une décision de rejet » (CE Sect. 20 avril 1956, « Ecole professionnelle de dessin industriel ») et un recours administratif tardif n’est pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux« , lequel recours est alors irrecevable (CE 30 novembre 1994, »Syndicat national du patronat moderne et indépendant de la Réunion").
C’est donc dans le souci de préserver l’intérêt des usagers, notamment au regard de la sauvegarde du délai de recours contentieux, qu’il convient, lors de la notification d’une décision, de mentionner que le recours administratif doit être formé dans le délai de deux mois.
212- Les prérogatives du jury
Le jury peut, dans le délai du recours contentieux (deux mois), modifier une délibération effectivement entachée d’erreur.
Exemple : erreur matérielle entachant d’illégalité la décision d’inscription sur une liste : le jury a pu légalement rayer de la liste dans le délai du recours contentieux (CE 12 octobre 1984, M. Charles Jaubert, n°58685).
Mais il faut que cette modification intervienne au terme d’une délibération prise dans les formes régulières. Le président ne peut donc corriger lui même une erreur matérielle, il doit provoquer une nouvelle délibération du jury. Si par contre l’erreur entache un acte non créateur de droits, une nouvelle délibération du jury dans le délai de recours contentieux n’a pas besoin d’intervenir.
Ainsi, il existe des actes susceptibles d’être corrigés à tout moment : les actes insusceptibles de créer des droits de par leur caractère recognitif : les relevés des notes obtenues à un examen, les attestations, certificats, diplômes délivrés, sans pouvoir d’appréciation, au vu de délibérations du jury, et qui ont « une portée purement déclarative ».
L’autorité administrative est liée par les résultats du concours ou de l’examen tels qu’ils sont déterminés par le jury. Seul le procès-verbal dressé par le jury fait foi des résultats de l’examen, la liste d’admission ne présentant qu’un caractère déclaratif.
TA de Poitiers, 9 février 2000, n°9801027-3 : « considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. Noblet n’a pas obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt dans deux des quatre modules de la formation qu’il suivait ; qu’ainsi, en application des dispositions précitées, le diplôme de brevet d’éducateur sportif de premier degré relatif aux métiers de la forme ne pouvait lui être attribué ; que, d’autre part, l’acte par lequel le ministre de la jeunesse et des sports lui a délivré, par erreur, ce diplôme, constitue une décision purement recognitive à l’égard de laquelle l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation ; que le ministre était tenu de tirer les conséquences de l’échec de M. Noblet aux épreuves du brevet d’éducateur sportif et a pu légalement lui retirer le diplôme qui lui avait été délivré par erreur ».
La mention erronée du nom d’un candidat n’ayant obtenu que 172 points, alors qu’il en fallait 220 pour être admis au CAP « d’opérateur régleur en tournage », sur la liste d’admission affichée dans les locaux de l’établissement et publiée au journal régional, n’a pu créer de droits au profit du candidat en ce qui concerne son admission à l’examen (TA de Rennes, M. et Mme B, 13 février 1991).
Autre exemple : l’admission d’un candidat au baccalauréat est prononcée au vu de la délibération du jury désigné par le recteur d’académie. La liste d’admission affichée dans les centres d’examen n’est qu’un acte administratif à caractère provisoire non attributif de droit et à portée purement déclarative (TA Amiens, Mlle V, 1er mars 1991).
213- La demande de communication des copies
Les copies d’examen constituent des « documents administratifs », elles sont donc objet de communication (TA Montpellier 19 mai 1982, Mlle Foucart ; CE section, 8 avril 1987, ministre de la santé c/ Tête). En revanche cela n’implique pas le droit à la communication des notes attribuées aux autres candidats (CE 20 janvier 1988, Mlle Turroque). De même la grille de correction ne constitue pas un document administratif et n’a pas à être communiquée, il en est de même pour les appréciations du jury.
Les copies peuvent être communiquées personnellement au candidat, soit sous forme de consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d’une copie en un seul exemplaire.
Leur caractère nominatif s’oppose à la consultation par les tiers ou à la communication de copie à des tiers (sauf mandat exprès du candidat).
Sur le plan pratique, la communication des copies, si elle ne permet pas de remettre en cause au contentieux l’appréciation souveraine des jurys, permet de détecter des erreurs matérielles dans la transcription des notes, lesquelles peuvent, dans le délai de retrait, être réparées.
Remarque : les candidats ayant droit à la communication de leurs copies, la transcription directe des notes sur le bordereau d’examen sans mention sur la copie est irrégulière. Cette procédure ne permet pas de déceler d’éventuelles erreurs en l’absence de toute note. Par contre, lorsqu’une double correction est exigée par le règlement, la note définitive suffit.
Lorsque l’administration refuse de communiquer les copies, l’intéressé peut saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). En cas de refus persistant de l’administration, après intervention de la CADA, l’intéressé peut saisir le juge administratif.
22- Le recours contentieux
Remarque préliminaire : les contentieux relatifs à la formation relèvent de la compétence de la ministre de la jeunesse et des sports.
Conformément aux dispositions du décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre de la jeunesse et des sports, il a été confié aux directeurs régionaux de la jeunesse et des sports la responsabilité de la programmation des formations, l’organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes d’Etat dans les domaines de la jeunesse et des sports ainsi que le contrôle, l’évaluation et la délivrance de ces diplômes pour lesquels ils ont reçu délégation de pouvoir (article 3 du décret n° 94-169 précité).
Le contentieux relatif aux décisions susmentionnées n’ayant pas été déconcentré, le ministre chargé de la jeunesse et des sports est seul compétent pour produire devant les juridictions administratives compétentes les mémoires en défense.
Le recours contentieux peut intervenir soit directement après la proclamation des résultats soit après un recours administratif.
Rôle des services déconcentrés : recours gracieux, note explicative à l’administration, éléments de réponse concernant l’appréciation des faits, envoi de documents (délibération...).
En effet, le traitement des recours contentieux se trouve facilité lorsque l’administration compétente est en possession de toutes les pièces et des informations nécessaires à la compréhension du dossier.
De même, le juge administratif se prononce essentiellement sur dossier. Lorsqu’il statue sur un recours en annulation, il forge sa conviction à partir des seules pièces dont il dispose. L’absence de preuve venant appuyer les dires de l’administration peut en effet entraîner une annulation (exemple : non production du relevé de notes ou de la délibération du jury permettant d’individualiser les notes...).
221- Les juridictions compétentes
Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale.
Pour les autres examens, ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents. Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège. Toutefois lorsque le requérant saisit un tribunal territorialement incompétent celui-ci doit transmettre la requête au tribunal compétent.
222- La recevabilité des recours
2221.- Qualité à agir
Sont recevables les candidats qui se sont présentés à l’examen, qui n’ont pas été admis à l’examen, qui ont renoncé à se présenter aux épreuves ou aux seules épreuves orales, lorsque leur renonciation est imputable au comportement du jury (à la suite de manœuvres exercées par des membres du jury) ou de l’administration.
Par contre ne sont pas recevables, les recours formés par une personne qui n’a pas fait acte de candidature, qui n’a pas passé l’examen, qui a renoncé de son seul fait à prendre part à l’examen.
2222.- délais pour agir devant la juridiction administrative
L’article 104 du code des TA et CAA dispose que « les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Lorsque la décision du jury a été notifiée à son destinataire avec mention des voies et délais de recours, le candidat évincé peut saisir la juridiction administrative compétente dans un délai de 2 mois à compter de la notification (décret de 1983 précité).
Il convient de préciser que lorsque l’autorité administrative affiche dans le centre d’examen la liste nominative d’admission qui peut valoir notification pour les candidats, n’est qu’un acte administratif à caractère provisoire de portée purement déclarative et non attributive de droits. Cette liste doit mentionner expressément les voies et délais de recours (recours gracieux et contentieux). Le défaut d’indications ou des indications incomplètes ou erronées auront pour conséquence d’empêcher ce délai de courir.
Le recours peut avoir été en premier lieu dirigé contre l’autorité administrative compétente. L’administration a répondu (envoi avec accusé de réception) expressément et a mentionné dans sa décision les voies et délais de recours, dans ce cas, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif compétent.
Lorsque l’administration ne répond pas, son silence pendant 2 mois est assimilé à une décision de rejet (délai de 4 mois réduit à 2 mois depuis la loi du 12 avril 2000, article 22). Ce délai de 2 mois n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension. Est notamment sans conséquence l’envoi par l’administration de lettre d’attente ou de demandes de renseignements ou de justifications. C’est à dire que l’exigence du « silence » de 2 mois est celle de l’absence expresse pendant 2 mois. Ce délai court à compter de la date de la réception par l’administration de la demande.
Ainsi, l’intéressé dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de 2 mois à compter du jour de l’expiration de la période de 2 mois précitée.
Exemple : TA de Grenoble en date du 22 novembre 1995 n°901987, annulant la décision du jury fixant la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du BEES 1er degré, spécialité culture physique et culturisme, en tant qu’elle a déclaré la requérante éliminée, l’administration avait soulevé la tardiveté de la requête qui était intervenue plus de deux mois après le rejet du recours gracieux par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Le tribunal a considéré que la demande de la requérante étant regardée comme dirigée contre la décision du jury, (requalification du juge précitée) la déclarant éliminée à l’issue des épreuves du BEES précité et que cette décision n’a pas été notifiée à la requérante dans les formes prescrites par l’article R.104 du code des TA et des CAA ; et dès lors, a estimé que les délais de recours ne sont pas opposables à la requérante.
2223.- Acte susceptible d’être attaqué
Seule la délibération finale du jury est susceptible d’être déférée devant la juridiction administrative.
Certains actes ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
En fait, beaucoup de mesures sont considérées comme non détachables de l’ensemble des résultats d’un examen ou un concours et ne peuvent par suite faire l’objet d’un recours contentieux : ainsi les demandes dirigées contre certaines épreuves seulement, les demandes d’annulation de notes même si la note a un caractère éliminatoire.
Exemple : lorsqu’un requérant qui s’est présenté aux épreuves sanctionnant le BEES 1er degré, option « badminton » sollicite l’annulation des seules épreuves pédagogiques et technique. Ces épreuves ne sont pas détachables de la décision finale du jury.
Cependant, un candidat recevable à attaquer la décision consacrant les résultats d’un examen ou d’un concours peut se prévaloir en application de la « théorie des opérations complexes » des irrégularités ayant entaché les opérations de l’examen qu’il n’est pas recevable à attaquer isolément. Exemple : les décisions arrêtant la liste des candidats admis à concourir, fixant la date des épreuves, donnant la liste des candidats admissibles etc....
Enfin, est irrecevable la demande tendant à ce que le juge ordonne une expertise en vue d’examiner les notes du candidat. Le Conseil d’Etat a estimé dans une affaire (10 décembre 1993, M. Medjani), que « l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur la valeur des copies remises par le candidat ». (cf également TA de Grenoble jugement du 14 novembre 1996, n°941042, pour le BEES 1er degré option « ski alpin »a rejeté sa demande tendant à ce que sa copie fasse l’objet d’une nouvelle évaluation par un collège d’experts indépendants.
Alors qu’un candidat à un concours doit solliciter l’annulation du concours. Pour un examen un candidat est recevable à contester une délibération en tant qu’elle prononce son ajournement.
223- Sur la légalité de la décision attaquée
Il convient de rappeler que le jury est souverain. Ce principe a pour conséquence de limiter le contrôle du juge. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats (CE 8 février 1965 Tremblay).
De plus, ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’obligent un jury de motiver ses délibérations, ni accompagner les notes qu’il attribue aux copies des motifs donnés par le jury et de ses appréciations.
De même, aucun principe général n’impose que les notes chiffrées soient assorties d’un commentaire rédigé (CE 10 mars 1995, Lajonchère). Cette absence de motivation constitue un élément de la souveraineté du jury.
La souveraineté du jury n’est toutefois pas absolue et celui-ci ne peut excéder ses pouvoirs. En effet, le jury doit donc veiller au respect de la réglementation des examens et des principes fondamentaux lors du déroulement des épreuves.
2231- Le respect de réglementation
Les textes réglementaires régissent l’organisation et le contenu des examens sanctionnant l’obtention des brevets d’Etat. Ces textes mentionnent ainsi la composition du jury qui doit être constitué avant le début des épreuves, le programme des épreuves, leur déroulement et les modalités d’organisation de l’examen. Ainsi, l’administration organisatrice et le jury ne peuvent y déroger sous peine d’exposer l’examen à une annulation.
Le jury ne peut modifier la réglementation de l’examen qui est de la compétence de l’autorité administrative, par exemple : modifier la nature et la cotation des épreuves, supprimer une épreuve, retenir un système de cotation des épreuves différent de celui fixé par l’arrêté ministériel déterminant la réglementation de l’examen, méconnaître les programmes de l’examen, instituer une note éliminatoire qui n’est pas prévue par la réglementation.
Exemple : (TA de Paris 18 mars 1998, n°9714581) jugement annulant la décision du jury du BEES du 1er degré, option escrime, ayant déclaré le requérant ajourné. Le juge a considéré en l’espèce qu’au moment des faits, s’agissant du BEES du 1er degré, option escrime, aucun arrêté spécifique n’ouvrait droit au jury la possibilité de rendre éliminatoire une note inférieure à 6 n’avait été pris par l’autorité compétente.
Lors d’une formation en contrôle continu en vue de la délivrance d’un diplôme aboutissant à la validation par un jury d’unités de formation, la durée de chaque unité de formation c’est à dire le nombre d’heures prévu par les textes doit être respecté.
Ainsi, le tribunal de Besançon a annulé dans deux affaires (n°971020 et n°970860, deux jugements en date du 11 février 1999) les décisions prises par le jury, du BEES option animation des activités physiques pour tous, à l’égard de la validation de l’unité de formation dénommée « adaptations des pratiques d’activités physiques pour tous à un secteur d’intervention particulier » en considérant qu’il résulte des dispositions de l’arrêté ministériel du 20 septembre 1989 que pour l’unité de formation précitée, la formation doit avoir une durée minimale de 80 heures et que la réglementation de la formation au BEESAPT par contrôle continu ne permet pas à l’autorité organisatrice de déroger à la durée minimale prescrite pour chaque UF pour autant que soit respectée « la durée minimale totale » prévue pour l’ensemble de la formation.
Dès lors, il précise qu’en l’espèce, il est constant que les heures de formation assurées au profit des stagiaires du BEESAPT n’ont été que de 64,5 pour l’UF précité, ainsi, la décision prise par le jury à l’égard du requérant est entachée d’illégalité.
Par contre dans une autre affaire (Mlle Le Balpe et la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs), le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 23 octobre 1997 concernant les résultats de l’unité de formation n° 1 du BEES des activités de natation a rejeté la requête des parties précitées, qui estimaient que le nombre d’heures d’enseignement de l’unité de formation n° 1 n’aurait pas été conforme à l’annexe n° 1 de l’arrêté du 13 février 1986, en considérant que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision prononçant l’ajournement de la requérante au terme des épreuves qu’elle a subies, lesquelles sont définies par rapport à un programme et non par rapport à un nombre d’heures d’enseignement.
Il faut souligner que le jury n’est tenu de faire tirer au sort les sujets des épreuves orales que si le règlement de l’examen l’impose (CE 12 décembre 1990 Mlle Dervillée).
En outre, le jury doit être composé régulièrement.
Ainsi, le président doit présider effectivement le jury, car une substitution de présidence, en l’absence de texte réglementaire la prévoyant, constitue un vice de forme même si le président désigné dans l’arrêté a signé le procès-verbal et porté mention « lu et approuvé ».
Il doit signer personnellement les décisions d’ajournement après délibération du jury même si les autres membres du jury ont signé cette délibération. L’apposition de sa signature constitue une formalité substantielle et le fait que les signatures des autres membres du jury figurent sur la délibération ne couvre pas l’irrégularité commise.
Il ne peut prendre à lui seul une décision impliquant une appréciation de la valeur d’un candidat, laquelle relève de l’appréciation collégiale du jury.
La composition du jury doit être conforme à la réglementation en vigueur : tous les membres désignés doivent être présents et nommés en fonction de la compétence exigée.
L’administration en cas de défection d’un membre du jury désigné doit procéder à son remplacement.
Exemple : le tribunal administratif de Rennes en 25 juin 1998 (n°962112) a annulé la délibération du 13 juin 1996 par laquelle le jury plénier chargé de valider la formation du BEES à l’enseignement de la culture physique et du culturisme du 1er degré en estimant que l’absence parmi les membres du jury d’un médecin spécialiste, comme la réglementation le prévoyait, rendait la composition du jury irrégulière.
Autre exemple : le Conseil d’Etat par une décision en date du 16 novembre 1998 (Mlle Garcin) a annulé la délibération du jury de l’examen pour l’obtention de la partie spécifique du BEES du 3e degré, option sports équestres. Il a en effet, considéré qu’en vertu des dispositions de l’arrêté du 30 novembre 1992 relatif aux modalités d’obtention du BEES précité, le jury de l’examen conduisant à l’obtention de la partie spécifique du brevet 3e degré est composé d’au moins six membres, dont cinq sont désignés en raison de leurs fonctions et « une ou plusieurs personnalités qualifiées » ; que ne pourrait être regardée comme qualifiée au sens de ce texte pour siéger au jury de la partie spécifique de l’examen précité ni un représentant du comité national olympique et sportif français, qui a été désigné pour siéger dans le jury de la partie commune de cet examen, ni l’une des personnes adjointes au jury pour l’appréciation des épreuves à option de langue étrangères, de gestion ou d’informatique. Le jury a été donc irrégulièrement composé. La délibération du jury concernant la partie spécifique a donc été annulée.
De même a été reconnue irrégulière par le Conseil d’Etat la délibération d’un jury dont seuls sept membres étaient présents lors de la réunion de ce dernier, les autres ayant participé au vote par correspondance (CE 6 décembre 1991 ministre des affaires sociales et de l’emploi / Szekely)
Enfin, la possibilité pour le jury de se constituer en groupes d’examinateurs en raison notamment du nombre de candidats doit être prévue par le texte régissant l’examen ou bien doit lorsque le nombre de candidats et les circonstances propres à l’examen l’exigent (possibilité très encadrée). Dans le cas où cette option est donnée au jury, ce dernier doit opérer s’il y a lieu la péréquation des notes attribuées aux candidats.
Exemple : le diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA). La réglementation (arrêté du 18 août 1988 relatif aux programmes et modalités de la formation préparatoire au diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation, articles 14 et 15) prévoit expressément la constitution de groupes d’experts (l’épreuve portant sur l’approfondissement d’une unité de formation est effectuée sous le contrôle d’experts).
En l’occurrence, les épreuves d’approfondissement, se déroulent sous le contrôle de groupe d’experts. Une fois ce contrôle effectué, le jury régional se réunit et accorde ou non l’unité de formation.
Autre exemple concernant cette fois un jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juin 1995 qui a annulé la décision du jury d’examen pour la délivrance de la qualification complémentaire VTT. L’épreuve pédagogique d’entretien ne s’est pas déroulée devant l’ensemble du jury et les candidats ont été interrogés par un membre du jury seulement.
Le tribunal a donc considéré qu’en admettant même que le jury puisse adapter certaines modalités de détail de l’épreuve, celle-ci ne pouvait être subie, comme l’exigent les dispositions réglementaires de l’arrêté du 19 février 1993, que devant l’ensemble du jury.
De même, dans cette affaire, contrairement aux prescriptions des dispositions réglementaires qui prévoit pour l’épreuve de « préparation et conduite d’une séance » que : « la veille le candidat tire au sort un thème de séance », le tirage du thème a eu lieu le jour même, seulement trente minutes avant le passage du candidat. Dès lors, le juge a estimé que le requérant était fondé à demander l’annulation de la décision du jury l’excluant du bénéfice du certificat de qualification.
2232- Le respect des principes fondamentaux (égalité et impartialité du jury)
Le respect de ce principe implique d’une part, que les candidats soient jugés uniquement en fonction de la valeur des épreuves auxquelles ils sont soumis et que d’une part, ces épreuves se déroulent de manière à ce qu’il n’y ait pas de rupture d’égalité entre les candidats, dans la mesure où ils se trouvent placés dans une situation identique.
Le jury doit noter le candidat uniquement en fonction de la valeur de sa prestation. En effet, le jury ne peut se fonder, pour noter, sur des considérations autres que la valeur de l’épreuve. Notamment en présence d’une fraude il ne peut attribuer la note zéro (l’épreuve est déclarée nulle à l’égard du candidat). Il en est de même, lorsque le jury fonde son appréciation sur l’aptitude physique des candidats alors qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier ce point.
Le principe général est que la rupture d’égalité entre les candidats n’entraîne l’annulation de l’examen que si le résultat des épreuves a pu en être affecté.
Ainsi, pour exemple : le Conseil d’Etat a considéré dans une décision (28 septembre 1988, Mlle Dignac), qu’à supposer que le sujet tiré au sort par une candidate fut d’une difficulté particulière, cette circonstance n’était pas de nature, eu égard notamment à la nature de l’épreuve, à entraîner à son détriment une rupture d’égalité.
Par contre le Conseil d’Etat par une décision (27 mai 1978, Lombardi-Sauvan et autres contre université de Montpellier) a annulé une délibération d’un jury d’examen pour méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats, les correcteurs ayant appliqué des échelles de notation « substantiellement différentes ».
L’exigence de l’impartialité du jury découle du principe général de l’égalité entre les candidats.
La partialité d’un jury peut être reconnue dès lors qu’il est composé d’une ou plusieurs personnes susceptibles d’influencer positivement ou négativement l’évaluation d’un candidat pour des considérations tenant à l’existence de relations antérieures, et lorsqu’ il fait preuve d’une attitude discriminatoire vis à vis d’un public particulier (discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine ethnique du candidat).
Ainsi, les membres du jury doivent s’abstenir, lors du déroulement des épreuves de prises de position de principe hostiles ou en faveur d’un candidat.
Le requérant doit démontrer devant le juge qu’il a été victime de discriminations. Les annulations des examens sont rarement fondées sur une attitude discriminante du jury (ce qui est difficile à établir).
Exemple : le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 6 février 1996 affaire « Guillaume », a annulé les délibérations du jury, considérant que « l’attitude qu’avait eue à l’égard de M. Guillaume, à la suite de sa démission de l’équipe de France de »Rink-Hockey« , un membre du jury alors qu’il occupait le poste de directeur technique de cette fédération, a été de nature à priver le requérant, candidat à l’examen du BEES du 1er degré en patinage à roulettes, des garanties d’impartialité auxquelles il avait droit ; qu’ainsi, la participation de cette personne aux délibérations de ce jury d’examen a entaché d’irrégularité lesdites délibérations ».
Autre illustration : (CE 14 juin 1989 Navarro), le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif qui avait considéré que le conflit personnel exprimé plusieurs années auparavant par un membre du jury à l’égard de candidats lui interdisait de siéger.
Par contre dans une affaire déjà évoquée, (M. Innocenti), le tribunal administratif de Grenoble a estimé que « le détournement de pouvoir allégué et tiré de la volonté présumée des membres du jury du BEES 1er degré option ski, d’éliminer les candidats qui, à l’exemple du requérant, ne bénéficieraient pas du soutien d’organismes représentés audit jury, n’était pas établi ».
De même, dans une affaire également déjà évoquée (n°971020), le tribunal administratif de Besançon par un jugement en date du 11 février 1999, a considéré que, si le requérant affirme que certains formateurs auraient eu une attitude raciste ou xénophobe à son égard, la discrimination et le détournement de pouvoir ne sont pas démontrés.
23- L’exécution des décisions juridictionnelles par l’administration
Lorsque le juge a censuré la décision d’un jury en tant qu’elle ajournait à tort un candidat, l’administration est tenue d’exécuter le jugement, de réparer en quelque sorte l’erreur ou l’irrégularité qui a été commise. Si elle ne le fait pas elle s’expose à ce que le juge administratif use de ses pouvoirs d’injonction et d’astreinte.
Les pouvoirs du juge ont été étendus depuis la loi du 8 février 1995, le juge administratif a reçu de nouveaux pouvoirs d’injonction.
Selon l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « lorsqu’un jugement implique nécessairement qu’une personne morale de droit public... prenne une mesure d’exécution en un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d’un délai d’exécution, par le même jugement ou le même arrêt ».
De même, le juge peut assortir cette même décision d’une astreinte, s’il est saisi de conclusions en ce sens (article L.8-3).
L’article L.8-4 du code prévoit également qu’en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution.
Enfin, si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.
En principe, à la suite de l’annulation, l’administration doit reprendre l’acte attaqué, en prenant une nouvelle délibération ou décision. Il faut alors qu’elle comprenne bien la décision du juge, notamment, s’il y a eu irrégularité formelle, il faudra que l’autorité compétente prenne une nouvelle décision par l’autorité compétente, selon les formes régulières, mais on peut reprendre la même décision sur le fond. Dans tous les cas une lecture attentive des motifs du jugement et du motif pour lequel le juge a annulé est nécessaire.
Les conséquences de l’annulation d’une délibération du jury d’un examen sont beaucoup moins lourdes que pour un concours. En effet, l’annulation a un effet relatif, à l’égard uniquement du requérant. Il n’y a pas comme pour un concours l’annulation de la liste fixant les personnes admises.
Un avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat du 4 janvier 1991 a rappelé les principes applicables en la matière. Ainsi, l’exécution de la décision juridictionnelle impose de reprendre les opérations là et dans la mesure où ces opérations ont pu être influencées par l’irrégularité censurée par la juridiction compétente, en appliquant la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a été ouvert.
Il appartient donc au jury dans sa composition initiale, d’organiser à nouveau, eu égard aux modalités de l’examen, les épreuves entachées d’irrégularités.
C’est seulement si la reprise des opérations, selon les modalités ci-dessus indiquées, se heurtait à une impossibilité que l’administration aurait l’obligation d’organiser un nouvel examen pour le requérant, en appliquant la réglementation en vigueur à la date à laquelle il interviendrait.
Exemple : exécution du jugement du TA de Bordeaux précité du 6 février 1996 annulant la décision du jury qui a refusé la délivrance à M. Guillaume du BEES du 1er degré, option patinage à roulettes. Dans ce cas l’administration doit convoquer le requérant à une session normale d’examen en faisant en sorte que le directeur technique national de la Fédération française de roller skating ne soit présent ni au épreuves ni à la délibération finale concernant le requérant.
De plus, il convient de préciser que lorsqu’une nouvelle délibération est effectuée suite à une erreur ou une annulation, il n’est pas possible de fixer la date d’obtention du diplôme au jour de la première délibération litigieuse. En effet, la non-rétroactivité des actes administratifs constitue un principe général du droit.
Toutefois par exception, l’administration peut donner un effet rétroactif à une décision quand cela est nécessaire pour tirer les conséquences d’une annulation prononcée par une juridiction administrative, par exemple : un candidat éliminé suite à une simple erreur matérielle de transcription des notes où là la rétroactivité du bénéfice du diplôme aurait été logique. Il en va donc différemment lorsque les jugements permettent simplement au requérant de repasser l’examen.
Autre Exemple : le tribunal administratif de Grenoble par jugement en date du 22 novembre 1995 (Mme Motière) avait annulé la décision du jury fixant la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du BEES du 1er degré, spécialité culture physique et culturisme pour méconnaissance de la réglementation en vigueur à l’époque (non délivrance du livret de formation à la candidate). Ces irrégularités commises ont eu pour conséquence d’entacher d’irrégularité la déroulement de l’épreuve et la décision du jury.
La requérante a alors, deux années après, formé une requête devant le même tribunal aux fins d’exécution du jugement précité. Elle sollicitait en effet, la reconstitution du livret de formation. Or, eu égard à l’ancienneté de la période formation de l’intéressée (1988-1989) et à défaut de conservation des évaluations de celle-ci, il était impossible de reconstituer le livret de formation pour le soumettre de nouveau au jury du brevet d’Etat en question (dont d’ailleurs depuis les règles avaient été modifiées).
Ainsi, l’exécution du jugement selon les modalités réclamées par la requérante se heurtait à l’impossibilité de remplir une formalité indispensable à un second passage du même examen par l’intéressée.
De plus, la requérante refusait catégoriquement l’alternative proposée par l’administration, qui était de l’inscrire gratuitement à une session de formation au BEES métiers de la forme, en raison de son âge et des différences entre le nouvel examen et le précédent qui selon elle, ne lui aurait laissé aucune chance de succès. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la requérante.
Enfin, le Conseil d’Etat par une décision récente(23 juillet 1993 Nasr Allah) a considéré qu’un candidat privé de son diplôme par le président d’un jury et qui obtient l’annulation de cette décision par le juge n’est pas fondé à se plaindre s’il a bénéficié, en conséquence, d’une nouvelle épreuve de contrôle des connaissances et si celle-ci s’est conclue à son tour par un résultat négatif. Il a estimé que le jugement du tribunal a été entièrement exécuté.
Pour conclure, il est important que l’administration rappelle au jury compétent les règles applicables avant chaque épreuve.

