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Décret no 93-1035 du 31 août 1993 (Premier ministre ; Jeunesse et Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod., not. art. 43, 43-1 et 48-1 ; D. no 89-685 du 21-9-1989 ; D. no 92-23 du 8-1-1992 ; Cons. Etat, sect. int. ent.

Contrôle de l’ensei­gne­ment contre rému­né­ra­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

NOR : MJSK9370158D

TITRE PREMIER : La Commission natio­nale de l’ensei­gne­ment des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves .

Article pre­mier. - Il est ins­ti­tué auprès du minis­tre chargé des Sports une Commission natio­nale de l’ensei­gne­ment des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

Art. 2. - Cette com­mis­sion for­mule des avis préa­la­ble­ment aux déci­sions pri­ses par le minis­tre chargé des Sports en appli­ca­tion des arti­cles 43, 43-1 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée.

Elle peut être sai­sie par le minis­tre chargé des Sports de toute ques­tion tou­chant aux condi­tions d’exer­cice de l’ensei­gne­ment contre rému­né­ra­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

Art. 3. - Lorsqu’elle for­mule des avis en appli­ca­tion des arti­cles 43 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 sus­vi­sée ou du second ali­néa de l’arti­cle 2 du pré­sent décret, la com­mis­sion com­prend les dix-huit mem­bres sui­vants :

1. Six repré­sen­tants de l’Etat :

a) Le direc­teur des Sports ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;

b) Un repré­sen­tant du minis­tre chargé de l’Education natio­nale ;

c) Un repré­sen­tant du minis­tre chargé de l’Emploi ;

d) Le délé­gué aux for­ma­tions du minis­tère chargé de la Jeunesse et des Sports ou son repré­sen­tant, vice-pré­si­dent ;

e) Un direc­teur tech­ni­que natio­nal dési­gné par le minis­tre chargé des Sports ;

f) Le rap­por­teur géné­ral de la com­mis­sion tech­ni­que d’homo­lo­ga­tion des titres et diplô­mes de l’ensei­gne­ment tech­no­lo­gi­que men­tionné à l’arti­cle 2 du décret du 8 jan­vier 1992 sus­visé ;

2. Six repré­sen­tants du mou­ve­ment spor­tif :

a) Le pré­si­dent du Comité natio­nal olym­pi­que et spor­tif fran­çais ou son repré­sen­tant ;

b) Cinq per­son­na­li­tés qua­li­fiées choi­sies en rai­son de leur com­pé­tence, pro­po­sées par le conseil d’admi­nis­tra­tion du Comité natio­nal olym­pi­que et spor­tif fran­çais, dont un repré­sen­tant d’une fédé­ra­tion au sein de laquelle existe un orga­nisme chargé de diri­ger des acti­vi­tés de carac­tère pro­fes­sion­nel et deux repré­sen­tants de grou­pe­ments spor­tifs employant des éducateurs spor­tifs ;

3. Six repré­sen­tants des per­son­nes exer­çant les pro­fes­sions inté­res­sées nom­més par le minis­tre chargé des Sports sur pro­po­si­tion des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les les plus repré­sen­ta­ti­ves.

Siègent avec voix consul­ta­tive des rap­por­teurs choi­sis parmi les fonc­tion­nai­res du minis­tère chargé des Sports, qui pré­sen­tent à la com­mis­sion les dos­siers sou­mis à son exa­men.

La com­mis­sion peut, en outre, enten­dre toute per­sonne dont le concours est jugé utile à ses tra­vaux, notam­ment des repré­sen­tants des employeurs du sec­teur non asso­cia­tif.

Art. 4. - Lorsque la com­mis­sion for­mule des avis en appli­ca­tion de l’arti­cle 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 pré­ci­tée, elle com­prend les douze mem­bres sui­vants :

1. Les six repré­sen­tants de l’Etat men­tion­nés au 1 de l’arti­cle 3 ;

2. Trois repré­sen­tants des pro­fes­sions inté­res­sées men­tion­nés à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 pré­ci­tée, dési­gnés parmi les per­son­nes men­tion­nées au 3 de l’arti­cle 3 ;

3. Un des repré­sen­tants des grou­pe­ments spor­tifs employant des éducateurs spor­tifs men­tion­nés au b du 2 de l’arti­cle 3 ;

4. Deux per­son­na­li­tés qua­li­fiées dési­gnées parmi les autres per­son­nes men­tion­nées au b du 2 de l’arti­cle 3.

Les mem­bres men­tion­nés aux 2, 3 et 4 sont dési­gnés par le minis­tre chargé des Sports.



Art. 5. - Les mem­bres de la com­mis­sion sont nom­més pour une durée de qua­tre ans renou­ve­la­ble. Tout mem­bre qui perd la qua­lité en rai­son de laquelle il a été nommé cesse de faire par­tie de la com­mis­sion.

Des mem­bres sup­pléants sont dési­gnés dans les mêmes condi­tions que les titu­lai­res pour les mem­bres men­tion­nés au e du 1, au b du 2 et au 3 de l’arti­cle 3. Le mem­bre sup­pléant rem­place le mem­bre titu­laire cha­que fois que ce der­nier se trouve empê­ché de sié­ger. Il le rem­place pour la durée du man­dat res­tant à cou­rir lors­que le mem­bre titu­laire cesse, pour une rai­son quel­conque, de faire par­tie de la com­mis­sion.



Art. 6. - Le minis­tre chargé des Sports convo­que la com­mis­sion. Il arrête l’ordre du jour des réu­nions. La com­mis­sion se réu­nit au moins trois fois par an.

Les avis sont pris à la majo­rité sim­ple.

En cas de par­tage égal des voix, le pré­si­dent a voix pré­pon­dé­rante.

La com­mis­sion est infor­mée régu­liè­re­ment, et au moins une fois par an, de la suite réser­vée à ses tra­vaux.

Art. 7. - La com­mis­sion adopte son règle­ment inté­rieur. Ce règle­ment fixe notam­ment la com­po­si­tion du bureau et des for­ma­tions inter­nes de la com­mis­sion. Le direc­teur des Sports assure le secré­ta­riat de la com­mis­sion.

TITRE II : L’homo­lo­ga­tion des diplô­mes des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves.

Art. 8. - Le minis­tre chargé des Sports établit et tient à jour, par arrêté, la liste d’homo­lo­ga­tion des diplô­mes des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves men­tion­nées à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 pré­ci­tée (RLR 920-0 f).

La liste d’homo­lo­ga­tion com­porte, pour cha­que diplôme, la men­tion de l’apti­tude et de la qua­li­fi­ca­tion qu’il sanc­tionne, des fonc­tions men­tion­nées à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 pré­ci­tée aux­quel­les il donne accès ainsi que du type d’établissement où ces fonc­tions peu­vent être exer­cées.

Art. 9. - Toute demande d’homo­lo­ga­tion est adres­sée au minis­tre chargé des Sports par le res­pon­sa­ble de l’orga­nisme ou de l’établissement qui déli­vre le diplôme. Le dos­sier pré­cise notam­ment les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de l’ensei­gne­ment, les condi­tions et les moyens d’accès à la for­ma­tion, les pro­gram­mes et le mode de vali­da­tion des com­pé­ten­ces. Il com­prend le règle­ment du diplôme, établi par l’orga­nisme ou l’établissement deman­deur.

Art. 10. - L’homo­lo­ga­tion est accor­dée pour une durée maxi­male de trois ans.

Le minis­tre chargé des Sports peut y met­tre fin sans atten­dre l’échéance nor­male s’il appa­raît que les condi­tions qui moti­vaient l’homo­lo­ga­tion ont cessé d’être rem­plies ou si l’orga­nisme ou l’établissement qui déli­vre le diplôme s’oppose ou tente de s’oppo­ser au contrôle du res­pect de ces mêmes condi­tions.

L’homo­lo­ga­tion peut être renou­ve­lée par pério­des maxi­ma­les de trois ans sur demande de l’orga­nisme ou de l’établissement inté­res­sés.

Art. 11. - La déci­sion de déli­vrer un diplôme homo­lo­gué est noti­fiée préa­la­ble­ment au minis­tre chargé des Sports par l’orga­nisme ou l’établissement inté­res­sés.



TITRE III : Dispositions diver­ses.

Art. 12 (modi­fié par le décret no 97-503 du 21 mai 1997). - Toute per­sonne qui désire exer­cer l’une des fonc­tions men­tion­nées au pre­mier ali­néa de l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 pré­ci­tée doit en faire préa­la­ble­ment la décla­ra­tion au pré­fet du dépar­te­ment dans lequel elle compte exer­cer son acti­vité. Si celle-ci est sus­cep­ti­ble de s’exer­cer sur plu­sieurs dépar­te­ments, la décla­ra­tion est effec­tuée auprès du pré­fet du dépar­te­ment où l’inté­ressé a sa prin­ci­pale acti­vité. Le contenu de la décla­ra­tion est fixé par arrêté du minis­tre chargé de la Jeunesse et des Sports.

La décla­ra­tion est renou­ve­lée tous les trois ans. Le pré­fet est informé de tout chan­ge­ment d’un élément quel­conque des infor­ma­tions qui y figu­rent.

Le pré­fet déli­vre un récé­pissé de la décla­ra­tion.

Art. 13 (idem). - Le pré­fet déli­vre une carte pro­fes­sion­nelle d’éducateur spor­tif à tout titu­laire d’un diplôme ins­crit sur la liste d’homo­lo­ga­tion des diplô­mes des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ou d’une auto­ri­sa­tion spé­ci­fi­que d’exer­cer les pro­fes­sions concer­nées pré­vue à l’arti­cle 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 pré­ci­tée.

Cette carte porte men­tion du diplôme ou de l’auto­ri­sa­tion d’exer­cice de cer­tai­nes fonc­tions ainsi que du type d’établissement où ces fonc­tions peu­vent être exer­cées.

Elle est renou­ve­lée tous les trois ans.

Art. 14. - Les arti­cles pre­mier et 3 du décret du 21 sep­tem­bre 1989 sus­visé sont abro­gés.

(JO des 2 sep­tem­bre 1993 et 22 mai 1997 et BO. Jeunesse et Sports no 9 du 23 sep­tem­bre 1993 et BO. Jeunesse et Sports spé­cial d’avril 1994.)