Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod., not. art. 43 ; D. no 93-1035 du 31-8-1993 ; Code pénal, not. art. 433-17 et 433-22 à 433-25 ; avis Comm. nat. ens. des activités phys. et sport. des 4-7-1994, 21-10-1994, 10-1-1995 et 21-3-1995.
Liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives conformément à l’article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion de ces activités.
NOR : MJSK9570053A
Article premier (modifié par l’arrêté du 3 août 1999). - Les diplômes ouvrant droit à l’enseignement, à l’encadrement ou à l’animation des activités physiques et sportives conformément à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée figurent aux tableaux A, B, C et D annexés au présent arrêté.
Au tableau A figurent les diplômes qui permettent d’exercer, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, toutes les fonctions définies à l’article 43 de la loi susvisée. Ces fonctions peuvent être exercées dans certains types d’établissements limitativement énumérés.
Au tableau B figurent les diplômes qui permettent d’exercer des fonctions d’encadrement, strictement définies et limitées, dans les disciplines ou spécialités correspondantes.
Ces fonctions sont en outre assurées sous l’autorité d’un titulaire d’un diplôme du tableau A, délivré dans la ou les disciplines ou spécialités mentionnées ou correspondantes, qui exerce des fonctions d’enseignement dans l’établissement considéré.
Au tableau C figurent les diplômes qui permettent d’exercer, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, des fonctions d’encadrement telles que l’accompagnement ou l’animation.
L’exercice de ces fonctions peut être limité dans le temps ainsi que dans le type d’établissement.
Au tableau D figurent les diplômes étrangers admis en équivalence aux diplômes français. Ils permettent d’exercer les fonctions attachées à ces derniers.
Art. 2. - Pour chacun des diplômes inscrits dans l’annexe du présent arrêté peuvent être mentionnées les conditions de pratique et d’organisation des activités physiques ou sportives dans lesquelles leurs titulaires peuvent exercer leurs fonctions.
Art. 3. - Sous réserve des mentions spécifiques figurant dans l’annexe du présent arrêté pour l’enseignement des disciplines considérées, seuls peuvent se prévaloir des titres ci-après désignés :
Professeur, éducateur, moniteur ou entraîneur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau A ;
Assistant animateur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau B ;
Accompagnateur ou animateur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau C.
Les titulaires des diplômes mentionnés au tableau D peuvent prendre le titre attribué par le diplôme équivalent.
Art. 4 (modifié par les arrêtés des 26 mai 1997 et 3 août 1999). - L’arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’exercice de la profession d’éducateur physique ou sportif est abrogé.
(JO des 11 mai 1995, 16 janvier 1998, 31 décembre 1998, 26 août 1999 et 14 avril 2000 et BO Jeunesse et Sports nos spéciaux d’août 1995, juin 1997 et février 1999et BO Jeunesse et Sports nos 2 du 27 février 1998, 8 du 31 août 1999 et 5 du 31 mai 2000).

