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Arrêté du 4 Mai 1995 modifié

29 septembre 2005

Arrêté du 4 mai 1995 modifié (Jeunesse et Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod., not. art. 43 ; D. no 93-1035 du 31-8-1993 ; Code pénal, not. art. 433-17 et 433-22 à 433-25 ; avis Comm. nat. ens. des activités phys. et sport. des 4-7-1994, 21-10-1994, 10-1-1995 et 21-3-1995.

Liste des diplô­mes ouvrant droit à l’ensei­gne­ment, l’enca­dre­ment et l’ani­ma­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves confor­mé­ment à l’arti­cle 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modi­fiée rela­tive à l’orga­ni­sa­tion et à la pro­mo­tion de ces acti­vi­tés.

NOR : MJSK9570053A

Article pre­mier (modi­fié par l’arrêté du 3 août 1999). - Les diplô­mes ouvrant droit à l’ensei­gne­ment, à l’enca­dre­ment ou à l’ani­ma­tion des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves confor­mé­ment à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée figu­rent aux tableaux A, B, C et D annexés au pré­sent arrêté.

Au tableau A figu­rent les diplô­mes qui per­met­tent d’exer­cer, dans les dis­ci­pli­nes ou spé­cia­li­tés cor­res­pon­dan­tes, tou­tes les fonc­tions défi­nies à l’arti­cle 43 de la loi sus­vi­sée. Ces fonc­tions peu­vent être exer­cées dans cer­tains types d’établissements limi­ta­ti­ve­ment énumérés.

Au tableau B figu­rent les diplô­mes qui per­met­tent d’exer­cer des fonc­tions d’enca­dre­ment, stric­te­ment défi­nies et limi­tées, dans les dis­ci­pli­nes ou spé­cia­li­tés cor­res­pon­dan­tes.

Ces fonc­tions sont en outre assu­rées sous l’auto­rité d’un titu­laire d’un diplôme du tableau A, déli­vré dans la ou les dis­ci­pli­nes ou spé­cia­li­tés men­tion­nées ou cor­res­pon­dan­tes, qui exerce des fonc­tions d’ensei­gne­ment dans l’établissement consi­déré.

Au tableau C figu­rent les diplô­mes qui per­met­tent d’exer­cer, dans les dis­ci­pli­nes ou spé­cia­li­tés cor­res­pon­dan­tes, des fonc­tions d’enca­dre­ment tel­les que l’accom­pa­gne­ment ou l’ani­ma­tion.

L’exer­cice de ces fonc­tions peut être limité dans le temps ainsi que dans le type d’établissement.

Au tableau D figu­rent les diplô­mes étrangers admis en équivalence aux diplô­mes fran­çais. Ils per­met­tent d’exer­cer les fonc­tions atta­chées à ces der­niers.

Art. 2. - Pour cha­cun des diplô­mes ins­crits dans l’annexe du pré­sent arrêté peu­vent être men­tion­nées les condi­tions de pra­ti­que et d’orga­ni­sa­tion des acti­vi­tés phy­si­ques ou spor­ti­ves dans les­quel­les leurs titu­lai­res peu­vent exer­cer leurs fonc­tions.

Art. 3. - Sous réserve des men­tions spé­ci­fi­ques figu­rant dans l’annexe du pré­sent arrêté pour l’ensei­gne­ment des dis­ci­pli­nes consi­dé­rées, seuls peu­vent se pré­va­loir des titres ci-après dési­gnés :

Professeur, éducateur, moni­teur ou entraî­neur, les titu­lai­res des diplô­mes men­tion­nés au tableau A ;

Assistant ani­ma­teur, les titu­lai­res des diplô­mes men­tion­nés au tableau B ;

Accompagnateur ou ani­ma­teur, les titu­lai­res des diplô­mes men­tion­nés au tableau C.

Les titu­lai­res des diplô­mes men­tion­nés au tableau D peu­vent pren­dre le titre attri­bué par le diplôme équivalent.

Art. 4 (modi­fié par les arrê­tés des 26 mai 1997 et 3 août 1999). - L’arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplô­mes ouvrant droit à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’éducateur phy­si­que ou spor­tif est abrogé.

(JO des 11 mai 1995, 16 jan­vier 1998, 31 décem­bre 1998, 26 août 1999 et 14 avril 2000 et BO Jeunesse et Sports nos spé­ciaux d’août 1995, juin 1997 et février 1999et BO Jeunesse et Sports nos 2 du 27 février 1998, 8 du 31 août 1999 et 5 du 31 mai 2000).