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Arrêté du 27 juillet 1999 (AQA) : modalités de délivrance de l’attestation de qualification et d’aptitude aux titulaires d’une licance STAPS

29 septembre 2005

Arrêté du 27 juillet 1999 (Jeunesse et Sports : Sports)
Vu L. no 84-610 du 16-7-1984 mod. ; D. no 89-685 du 21-9-1989 mod. ; D. no 91-260 du 7-3-1991 mod. ; not. art. 12 ; A. 30-11-1992 mod. ; A. 4-5-1995 mod. ; A. 23-5-1997 mod. Modalités de délivrance de l’attestation de qualification et d’aptitude aux titulaires d’une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives.

NOR : MJSK9970085A

Article pre­mier. - Il est créé une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude à l’ensei­gne­ment des acti­vi­tés phy­si­que et spor­ti­ves qui peut être déli­vrée aux titu­lai­res de la licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves. Elle confère à son titu­laire les pré­ro­ga­ti­ves d’ensei­gne­ment, d’enca­dre­ment et d’ani­ma­tion contre rému­né­ra­tion, confor­mé­ment à l’arti­cle 43 de la loi du 16 juillet 1984 modi­fiée sus­vi­sée, dans les condi­tions ci-après :

- Soit ensei­gne­ment des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, à l’exclu­sion de cel­les men­tion­nées dans l’annexe du décret du 21 sep­tem­bre 1989 modi­fié sus­visé, pour des publics enfants et ado­les­cents en milieux sco­laire et péris­co­laire (attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude « éducation-motri­cité ») ;

- Soit enca­dre­ment des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, à l’exclu­sion de cel­les men­tion­nées au 1 du tableau C dans l’annexe à l’arrêté du 4 mai 1995 modi­fié sus­visé, auprès des per­son­nes han­di­ca­pées, dans une pers­pec­tive d’amé­lio­ra­tion motrice ou sen­so­rielle ou d’inté­gra­tion sociale, dans tout établissement, à l’excep­tion de toute acti­vité d’entraî­ne­ment à une dis­ci­pline spor­tive (attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude « acti­vi­tés phy­si­ques adap­tées ») ;

- Soit pré­ro­ga­ti­ves du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré dans l’option cor­res­pon­dant à la dis­ci­pline inté­grée au cur­sus uni­ver­si­taire et fai­sant l’objet de la demande par­ti­cu­lière, à l’exclu­sion des acti­vi­tés men­tion­nées dans l’annexe du décret du 21 sep­tem­bre 1989 modi­fié sus­visé (attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude « entraî­ne­ment spor­tif »).

Art. 2. - Peuvent sol­li­ci­ter l’attri­bu­tion de cette attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude tou­tes les per­son­nes jus­ti­fiant de la pos­ses­sion d’une licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves déli­vrée par une uni­ver­sité.

Art. 3. - Les can­di­dats à l’attri­bu­tion de cette attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude dépo­sent à la direc­tion régio­nale de la jeu­nesse et des sports un dos­sier com­pre­nant :

- Une demande manus­crite pré­ci­sant la nature des pré­ro­ga­ti­ves sol­li­ci­tées ;

- Une fiche indi­vi­duelle d’état civil ;

- Un cer­ti­fi­cat médi­cal de non-contre-indi­ca­tion à l’enca­dre­ment des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ;

- Un cur­ri­cu­lum vitae ;

- La copie cer­ti­fiée conforme de la licence de scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ;

- Tout docu­ment attes­tant une qua­li­fi­ca­tion com­plé­men­taire ou une expé­rience pro­fes­sion­nelle, ou un niveau de pra­ti­que spor­tive per­son­nelle ;

- Deux enve­lop­pes tim­brées por­tant leurs nom, pré­nom et adresse.

Art. 4. - Un jury qua­li­fié cons­ti­tué par le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs, confor­mé­ment à l’arti­cle 5 du pré­sent arrêté, exa­mine les dos­siers indi­vi­duels et émet, après déli­bé­ra­tion, un avis concer­nant l’attri­bu­tion d’une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude. Il peut sou­met­tre le deman­deur, si néces­saire, à une évaluation selon des moda­li­tés lais­sées à l’appré­cia­tion du jury, en fonc­tion des éléments pro­duits dans le dos­sier et en réfé­rence aux épreuves de la par­tie spé­ci­fi­que du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du pre­mier degré.

Art. 5. - Le jury qua­li­fié, cité à l’arti­cle 4 du pré­sent arrêté, est com­posé comme suit :

- Un mem­bre de l’un des corps d’ins­pec­tion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, pré­si­dent ;

- Le direc­teur d’une unité de for­ma­tion et de recher­che en scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, dési­gné par le rec­teur, chan­ce­lier des uni­ver­si­tés ;

- Un cadre tech­ni­que et péda­go­gi­que rele­vant du minis­tère de la Jeunesse et des Sports, dési­gné par le direc­teur régio­nal de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs ;

- Un ensei­gnant d’une unité de for­ma­tion et de recher­che en scien­ces et tech­ni­ques des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, dési­gné par le pré­si­dent de l’uni­ver­sité ;

- Un mem­bre de l’orga­ni­sa­tion pro­fes­sion­nelle la plus repré­sen­ta­tive du sec­teur consi­déré, dési­gné par le direc­teur régio­nal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs sur pro­po­si­tion de l’ins­tance man­da­tée ;

- Un mem­bre de l’orga­ni­sa­tion pro­fes­sion­nelle la plus repré­sen­ta­tive dans le sec­teur sco­laire, pour les acti­vi­tés consi­dé­rées, dési­gné par le pré­si­dent de l’uni­ver­sité, sur pro­po­si­tion de l’ins­tance man­da­tée.

- En cas de par­tage des voix, la voix du pré­si­dent est pré­pon­dé­rante.

Art. 6. - Le minis­tre chargé des Sports, sur pro­po­si­tion du jury men­tionné à l’arti­cle 4 du pré­sent arrêté, déli­vre une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude avec men­tion des pré­ro­ga­ti­ves d’enca­dre­ment contre rému­né­ra­tion tel­les que pré­ci­sées à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté.

Art. 7. - Une com­mis­sion natio­nale d’appel est créée pour exa­mi­ner tout litige pou­vant sur­ve­nir dans le fonc­tion­ne­ment d’un jury régio­nal ou tout recours d’un can­di­dat concer­nant l’attri­bu­tion d’une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude.

Art. 8. - La com­mis­sion natio­nale d’appel, visée à l’arti­cle 7 du pré­sent arrêté, est dési­gnée par le minis­tre chargé des sports. Elle est com­po­sée comme suit :

- Le délé­gué aux for­ma­tions ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;
- Un ins­pec­teur géné­ral de la Jeunesse et des Sports ;

- Le direc­teur de l’ensei­gne­ment supé­rieur ou son repré­sen­tant ;

- Un ins­pec­teur géné­ral de l’Education natio­nale chargé de l’éducation phy­si­que et spor­tive.

Art. 9. - Le minis­tre chargé des Sports déli­vre l’attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude sur avis conforme de la com­mis­sion natio­nale d’appel.

Art. 10. - Le direc­teur régio­nal élabore, cha­que année civile, un bilan de fonc­tion­ne­ment du jury qua­li­fié visé à l’arti­cle 4 du pré­sent arrêté en ter­mes quan­ti­ta­tifs et qua­li­ta­tifs.

Art. 11. - Le délé­gué aux for­ma­tions et les direc­teurs régio­naux de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs sont char­gés, cha­cun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

(JO des 13 août 1999 et 16 octo­bre 1999 et BO Jeunesse et Sport nos 9 du 30 sep­tem­bre 1999 et 11 du 30 novem­bre 1999.)