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Instruction N° 99-211 du 9 décembre 1999 (AQA)

29 septembre 2005

Instruction no 99-211 du 9 décembre 1999 (Jeunesse et Sports : Emploi et Formations)
Texte adressé aux préfets de région et de département (DRD et DDJS), aux directeurs des établissements nationaux et aux inspecteurs coordonnateurs.

Application de l’arrêté du 27 juillet 1999, rela­tif aux moda­li­tés de déli­vrance des attes­ta­tions de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude aux titu­lai­res d’une licence STAPS, et de l’arrêté du 27 juillet 1999, modi­fiant l’arrêté du 30 novem­bre 1992 modi­fié, rela­tif aux conte­nus et moda­li­tés d’obten­tion du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif à trois degrés.

Suite aux tra­vaux de la com­mis­sion mixte Education natio­nale - Jeunesse et Sports, des mesu­res régle­men­tai­res ont été édictées afin d’ouvrir des pré­ro­ga­ti­ves d’exer­cice pro­fes­sion­nel de l’enca­dre­ment d’acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves aux titu­lai­res d’une licence STAPS.

Rappel des dis­po­si­tions régle­men­tai­res

Les titu­lai­res de la licence STAPS déli­vrée par une uni­ver­sité jusqu’à l’année uni­ver­si­taire 1998/1999 peu­vent pré­ten­dre se voir attri­buer une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude, leur confé­rant des pré­ro­ga­ti­ves d’ensei­gne­ment, d’enca­dre­ment et d’ani­ma­tion tel­les que défi­nies au tableau A, annexé à l’arrêté du 4 mai 1995 modi­fié, en appli­ca­tion de l’arti­cle 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modi­fiée.

Cette attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude est déli­vrée, après avis d’un jury qua­li­fié, par le minis­tre jusqu’au 1er jan­vier 2000. A par­tir de cette date, la com­pé­tence sera déconcen­trée, et confé­rée aux direc­teurs régio­naux de la jeu­nesse, des sports et des loi­sirs.

Les titu­lai­res d’une licence STAPS avec men­tion « éducation motri­cité », « acti­vi­tés phy­si­ques adap­tées » et « entraî­ne­ment spor­tif », sous réserve pour cette der­nière men­tion de l’attes­ta­tion du pré­re­quis tech­ni­que et de la réus­site à l’épreuve de cer­ti­fi­ca­tion dans la dis­ci­pline cor­res­pon­dant à l’option du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif, obte­nue à comp­ter de l’année uni­ver­si­taire 1999/2000, se ver­ront déli­vrer une carte pro­fes­sion­nelle attes­tant de leurs pré­ro­ga­ti­ves res­pec­ti­ves, figu­rant également au tableau A pré­cité.

Déconcentration et res­pect du prin­cipe d’égalité

Le carac­tère déconcen­tré des mesu­res concer­nées, cons­ti­tu­tion et fonc­tion­ne­ment des jurys émettant un avis rela­tif à l’attri­bu­tion d’une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude et étude, à par­tir de l’été 2000 des dos­siers des can­di­dats, à l’exa­men final d’une option du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif du 1er degré, titu­lai­res d’une licence STAPS men­tion « entraî­ne­ment spor­tif », ne doit pas conduire à un trai­te­ment dif­fé­ren­cié, voire iné­ga­li­taire, des dos­siers concer­nés.

C’est pour­quoi il convient d’obte­nir une har­mo­ni­sa­tion des pra­ti­ques sur l’ensem­ble du ter­ri­toire natio­nal, dans le but de conser­ver une égalité de trai­te­ment des can­di­dats, et cela sans faire obs­ta­cle à la déconcen­tra­tion, puis­que les com­pé­ten­ces visées relè­vent de plein droit des attri­bu­tions du direc­teur régio­nal.

Coordination du dis­po­si­tif régle­men­taire

Dans ce but, je demande aux ins­pec­teurs coor­don­na­teurs, dans le cadre de leur mis­sion d’admi­nis­tra­tion cen­trale, effec­tuée sous mon auto­rité, d’établir les moda­li­tés d’appli­ca­tion des deux arrê­tés cités en objet, pour leur dis­ci­pline res­pec­tive.

En pre­mier lieu, cela néces­site pour la déli­vrance d’une attes­ta­tion de qua­li­fi­ca­tion et d’apti­tude :

1. D’établir un réfé­ren­tiel faci­li­tant l’étude des dos­siers par les jurys qua­li­fiés, qui concerne l’iden­ti­fi­ca­tion des com­pé­ten­ces et la vali­da­tion des connais­san­ces cor­res­pon­dan­tes.

2. De pro­po­ser la consis­tance d’une épreuve d’évaluation basée autant que pos­si­ble sur un entre­tien, lorsqu’une dif­fé­rence sub­stan­tielle est cons­ta­tée, par rap­port au réfé­ren­tiel consi­déré.

Le réfé­ren­tiel évoqué supra doit pou­voir être uti­lisé par cha­que direc­teur régio­nal dans la démar­che de conven­tion­ne­ment avec l’uni­ver­sité concer­née (UFR - STAPS), dans le choix des options du bre­vet d’Etat d’éducateur spor­tif rete­nues, pour la mise en oeu­vre dès l’année uni­ver­si­taire 1999/2000 du dis­po­si­tif de dou­ble cer­ti­fi­ca­tion pour les étudiants en licence STAPS men­tion « entraî­ne­ment spor­tif ».

Sachant l’impor­tance des enjeux induits par ces modi­fi­ca­tions régle­men­tai­res, je sais pou­voir comp­ter sur votre exper­tise afin de répon­dre aux ques­tions posées dans les délais les plus brefs. Après vali­da­tion, je trans­met­trai les résul­tats de ces tra­vaux par voie d’ins­truc­tion aux direc­teurs régio­naux.

(BO Jeunesse et Sports no 1 du 31 jan­vier 2000.)