Texte adressé aux préfets de région et de département (DRD et DDJS), aux directeurs des établissements nationaux et aux inspecteurs coordonnateurs.
Application de l’arrêté du 27 juillet 1999, relatif aux modalités de délivrance des attestations de qualification et d’aptitude aux titulaires d’une licence STAPS, et de l’arrêté du 27 juillet 1999, modifiant l’arrêté du 30 novembre 1992 modifié, relatif aux contenus et modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés.
Suite aux travaux de la commission mixte Education nationale - Jeunesse et Sports, des mesures réglementaires ont été édictées afin d’ouvrir des prérogatives d’exercice professionnel de l’encadrement d’activités physiques et sportives aux titulaires d’une licence STAPS.
Rappel des dispositions réglementaires
Les titulaires de la licence STAPS délivrée par une université jusqu’à l’année universitaire 1998/1999 peuvent prétendre se voir attribuer une attestation de qualification et d’aptitude, leur conférant des prérogatives d’enseignement, d’encadrement et d’animation telles que définies au tableau A, annexé à l’arrêté du 4 mai 1995 modifié, en application de l’article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée.
Cette attestation de qualification et d’aptitude est délivrée, après avis d’un jury qualifié, par le ministre jusqu’au 1er janvier 2000. A partir de cette date, la compétence sera déconcentrée, et conférée aux directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Les titulaires d’une licence STAPS avec mention « éducation motricité », « activités physiques adaptées » et « entraînement sportif », sous réserve pour cette dernière mention de l’attestation du prérequis technique et de la réussite à l’épreuve de certification dans la discipline correspondant à l’option du brevet d’Etat d’éducateur sportif, obtenue à compter de l’année universitaire 1999/2000, se verront délivrer une carte professionnelle attestant de leurs prérogatives respectives, figurant également au tableau A précité.
Déconcentration et respect du principe d’égalité
Le caractère déconcentré des mesures concernées, constitution et fonctionnement des jurys émettant un avis relatif à l’attribution d’une attestation de qualification et d’aptitude et étude, à partir de l’été 2000 des dossiers des candidats, à l’examen final d’une option du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, titulaires d’une licence STAPS mention « entraînement sportif », ne doit pas conduire à un traitement différencié, voire inégalitaire, des dossiers concernés.
C’est pourquoi il convient d’obtenir une harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire national, dans le but de conserver une égalité de traitement des candidats, et cela sans faire obstacle à la déconcentration, puisque les compétences visées relèvent de plein droit des attributions du directeur régional.
Coordination du dispositif réglementaire
Dans ce but, je demande aux inspecteurs coordonnateurs, dans le cadre de leur mission d’administration centrale, effectuée sous mon autorité, d’établir les modalités d’application des deux arrêtés cités en objet, pour leur discipline respective.
En premier lieu, cela nécessite pour la délivrance d’une attestation de qualification et d’aptitude :
1. D’établir un référentiel facilitant l’étude des dossiers par les jurys qualifiés, qui concerne l’identification des compétences et la validation des connaissances correspondantes.
2. De proposer la consistance d’une épreuve d’évaluation basée autant que possible sur un entretien, lorsqu’une différence substantielle est constatée, par rapport au référentiel considéré.
Le référentiel évoqué supra doit pouvoir être utilisé par chaque directeur régional dans la démarche de conventionnement avec l’université concernée (UFR - STAPS), dans le choix des options du brevet d’Etat d’éducateur sportif retenues, pour la mise en oeuvre dès l’année universitaire 1999/2000 du dispositif de double certification pour les étudiants en licence STAPS mention « entraînement sportif ».
Sachant l’importance des enjeux induits par ces modifications réglementaires, je sais pouvoir compter sur votre expertise afin de répondre aux questions posées dans les délais les plus brefs. Après validation, je transmettrai les résultats de ces travaux par voie d’instruction aux directeurs régionaux.
(BO Jeunesse et Sports no 1 du 31 janvier 2000.)

